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01/04/2010 | FRANCE | N°09/03907

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 01 avril 2010, 09/03907


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58G



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 AVRIL 2010



R.G. N° 09/03907



AFFAIRE :



[V] [C] [U] [K]



C/



S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° Section :

N° RG : 06/4

529



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- SCP BOITEAU PEDROLETTI



- SCP GAS



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE UN AVRIL DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suiv...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58G

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 AVRIL 2010

R.G. N° 09/03907

AFFAIRE :

[V] [C] [U] [K]

C/

S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° Section :

N° RG : 06/4529

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP BOITEAU PEDROLETTI

- SCP GAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE UN AVRIL DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre civile) du 2 avril 2009 cassant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre) le 6 décembre 2007 et APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre (6ème chambre) le 13 octobre 2006

Monsieur [V] [C] [U] [K]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4]

[Adresse 1]

représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI - N° du dossier 0019332

Rep/assistant : Me BEDDOUK Yves (avocat au barreau de VERSAILLES)

****************

DEFENDERESSE et INTIMEE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE

société anonyme inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 340 234 962 ayant son siège [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP GAS - N° du dossier 20090677

Rep/assistant : Me Xavier AUTAIN (avocat au barreau de PARIS)

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2010 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette WALLON président chargé du rapport en présence de Madame Evelyne LOUYS conseiller

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Didier ALARY

La société Louis Féraud a souscrit au profit de ses salariés dont faisait partie M.[V] [K] en qualité de cadre, une assurance de groupe garantissant les risques d'incapacité temporaire totale de travail et d'invalidité auprès de la société Allianz vie, aux droits de laquelle est venue la société AGF collectives , aux droits de laquelle se trouve la société Assurances générales de France vie .

Après avoir été licencié le 22 septembre 1995, M.[K], en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 26 décembre 1995, a été déclaré invalide de première catégorie à compter du 26 décembre 1998.

Pour obtenir le paiement des indemnités contractuellement prévues, M.[K] a fait assigner l'assureur devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte du 19 novembre 2004.

Par jugement du 13 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par la société AGF Collectives signifiées le 15 mai 2006, a déclaré l'action de M.[K] prescrite et l'a condamné aux dépens sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 6 décembre 2007, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement déféré et condamné M.[K] à payer à la société AGF vie venant aux droits de la société AGF collectives , elle-même venant aux droits de la compagnie Allianz via vie, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Statuant sur le pourvoi formé par M.[V] [K], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 2 avril 2009, a cassé et annulé l'arrêt du 6 décembre 2007 au motif qu'en matière d'assurance contre les accidents corporels le sinistre, au sens de l'article L114-1 al2 du code des assurances, réside dans la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état, qu'en constatant que M.[K] avait été déclaré invalide de première catégorie par la sécurité sociale le 26 décembre 1998, et en retenant la date de l'arrêt de maladie du 26 décembre 1995 comme l'événement ayant donné naissance à l'action en garantie , la cour a violé le texte susvisé.

M.[V] [K] a saisi la cour de renvoi le 30 avril 2009.

Par dernières conclusions signifiées le 12 août 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, M.[V] [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

statuant à nouveau,

- dire et juger que son action est recevable car il justifie avoir interrompu la prescription,

vu les conditions générales de la convention d'assurances collectives n°83.861 et des polices n°5.612.692 et 5.612.693,

vu les conditions particulières de cette police,

- condamner la société Assurances Générales de France Vie à lui payer la somme de 1 997 164 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2000 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil

- condamner la société Assurances Générales de France Vie à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi et pour résistance abusive

- condamner la société Assurances Générales de France Vie à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Assurances Générales de France Vie aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boiteau-Pédroletti, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées en dernier lieu le 17 septembre 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société Assurances Générales de France Vie demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action prescrite,

- constater que la prescription était acquise au jour de l'assignation au fond et débouter le demandeur,

subsidiairement,

- dire que M.[K] ne prouve pas qu'il aurait la qualité de contractant dans le cadre du contrat d'assurance de groupe qu'il invoque et le débouter de ses demandes,

à titre infiniment subsidiaire,

- dire que M.[K] ne bénéficiait plus de la qualité d'assuré dès le 22 septembre 1995 et le débouter de ses demandes,

- constater que M.[K] ne justifie pas du montant des sommes qu'il réclame et le débouter de ses demandes,

- condamner M.[K] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M.[K] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Gas, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2010.

MOTIFS

Aux termes des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. La prescription de l'action est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre; elle peut en outre résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Il résulte de la combinaison des articles L 111-2, L114-1 et L114-2 du code des assurances, que le délai de prescription biennale pour les actions dérivant du contrat d'assurance a un caractère d'ordre public exclusif de toute interversion de prescription.

En matière d'assurance contre les accidents corporels le sinistre, au sens de l'article L114-1 al2 du code des assurances, réside dans la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état.

Il est établi que si M.[K] a été en arrêt pour cause de maladie à compter du 26 décembre 1995, il a été déclaré invalide de première catégorie par la sécurité sociale le 26 décembre 1998.

La date du 26 décembre 1998 doit donc être retenue comme point de départ du délai de prescription de l'action de l'assuré à l'encontre de l'assureur qui refuse la prise en charge du sinistre.

L'assignation devant le tribunal de grande instance de Nanterre a été délivrée le 19 novembre 2004. Or le dernier courrier adressé par M.[E], expert-comptable, auquel M.[K] aurait confié un mandat spécial de représentation pour agir en son nom auprès de l'assureur afin d'obtenir le paiement des indemnités dues au titre du contrat d'assurance de groupe, est daté du 17 septembre 2002 de sorte qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre cette dernière demande et l'assignation en justice.

L'assignation en référé délivrée le 15 novembre 2002 qui a donné lieu à une ordonnance rendue le 11 décembre 2002, au sujet de laquelle il n'est pas soutenu qu'elle aurait été frappée d'appel et infirmée, ayant déclaré l'action de M.[K] prescrite, ne peut avoir d'effet interruptif de prescription en application de l'article 2247 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561du 17 juin 2008 applicable au litige, s'agissant d'une demande qui a été rejetée de sorte que l'interruption de prescription doit être regardée comme non avenue.

En conséquence, sans qu'il soit utile de s'interroger sur les autres éventuelles interruptions de prescription antérieures, l'action de M.[K] est prescrite et le jugement déféré doit être confirmé.

M.[K] sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de l'assureur. Toutefois, dans la mesure où la cour ne peut, du fait de la prescription de l'action, examiner le bien fondé de la demande en paiement des prestations dues au titre du contrat d'assurance, aucune résistance abusive ne peut être retenue à l'encontre de la société Assurances Générales de France Vie.

M.[K] sera débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré,

DÉBOUTE M.[K] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE M.[K] à payer à la société Assurances Générales de France Vie la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M.[K] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Gas, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/03907
Date de la décision : 01/04/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°09/03907 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-01;09.03907 ?
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