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25/03/2010 | FRANCE | N°09/00378

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 25 mars 2010, 09/00378


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 29E



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 MARS 2010



R.G. N° 09/00378



AFFAIRE :



[Z] [L] épouse [U]



C/



[V] [L]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2008/1235



E

xpéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- SCP GAS



- SCP JUPIN & ALGRIN



- SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 29E

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MARS 2010

R.G. N° 09/00378

AFFAIRE :

[Z] [L] épouse [U]

C/

[V] [L]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2008/1235

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP GAS

- SCP JUPIN & ALGRIN

- SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [U] née [L]

le 24 Avril 1948 à [Localité 18] (78)

[Adresse 9]

représentée par la SCP GAS - N° du dossier 20090060

Rep/assistant : cabinet BOURGUIGNAT Luc représenté par Me Françoise DUMONT (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

Monsieur [W] [L]

né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 18] (78)

[Adresse 3]

Mademoiselle [A] [L]

née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 22] (78)

[Adresse 19]

Mademoiselle [V] [L]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 16] (78)

[Adresse 11]

Monsieur [J] [L]

né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 20] (66)

[Adresse 14]

représentés par la SCP JUPIN & ALGRIN - N° du dossier 0025174

Rep/assistant : Me Thierry Frédéric PEY (avocat au barreau de PARIS)

Madame [Y] [T] veuve [L]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 23] (93)

[Adresse 8]

représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N° du dossier 290047

Rep/assistant : la SCP DJIAN-LASCAR MICHELE (avocats au barreau de VERSAILLES)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/002201 du 25/03/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Février 2010 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette WALLON président chargé du rapport en présence de Madame Evelyne LOUYS conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

[I] [L] est décédé le [Date décès 6] 2009 à [Localité 21] laissant pour lui succéder son épouse, séparée de biens aux termes de leur contrat de mariage, [P] [N] pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ainsi que ses quatre enfants issus de leur union, chacun pour 3/16èmes en nue-propriété, Mme [Z] [L] épouse [U], M.[W] [L], Mme [V] [L] et [O] [L].

Sa succession se compose pour l'essentiel d'un appartement de quatre pièces [Adresse 12] et des valeurs mobilières.

[O] [L] est décédé le [Date décès 13] 2002 laissant pour lui succéder son épouse en secondes noces Mme [Y] [T] pour 2/8èmes en pleine propriété , et ses deux enfants issus de sa première union, chacun pour 3/8èmes en pleine propriété, Mme [A] [L] et M.[J] [L].

[P] [N] veuve [L] est décédée le [Date décès 10] 2003 laissant pour lui succéder ses trois enfants Mme [Z] [L] épouse [U], M.[W] [L] et Mme [V] [L], chacun pour un quart en pleine propriété, ainsi que Mme [Y] [T], Mme [A] [L] et M.[J] [L], venant aux droits de [O] [L], chacun pour 3/32èmes en pleine propriété.

Il dépend de la succession de [P] [N] outre ses droits dans la succession de son époux, divers comptes bancaires et un studio constituant les lots 21, 47 et 58 de la copropriété de l'immeuble [Adresse 11].

Pour parvenir à la liquidation des successions de [I] [L] et de [P] [N] et de l'indivision ayant existé entre eux, M.[W] [L], Mme [V] [L], Mme [A] [L] et M.[J] [L] ont saisi le tribunal de grande instance de Versailles qui, par jugement du 25 novembre 2008, a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des indivisions suite au décès de [I] [L] et de [P] [N], désigné un notaire et un juge,

- ordonné le rapport à la succession de [I] [L] par M.[W] [L] de la somme de 18.382,31 euros avec intérêts capitalisés à compter du [Date décès 6] 2000,

- ordonné le rapport par les ayants-droit de [O] [L] à la succession de [I] [L] de la somme de 15 244,90 euros avec intérêts capitalisés à compter du [Date décès 6] 2000,

- ordonné le rapport à la succession de [P] [N] par Mme [V] [L] de la somme de 3500 euros avec intérêts à compter du jugement,

- dit Mme [V] [L] redevable d'un rapport envers la succession de [P] [N], puis d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale de celle-ci pour un montant de 32.371,24 euros selon compte arrêté au 31 décembre 2003 avec intérêts à compter du jugement,

- condamné Mme [Z] [L]-[U] à payer à l'indivision successorale de [P] [N] la somme de 54 465,91 euros au titre de l'indemnité d'occupation de l'appartement [Adresse 12] arrêtée au 31 octobre 2007, et après cette date, une indemnité mensuelle de 1400 euros,

- dit que Mme [V] [L] a droit à l'attribution préférentielle de l'appartement [Adresse 11] dépendant de la succession de [P] [N],

- ordonné la vente sur licitation de l'appartement situé [Adresse 12] cadastré section [Cadastre 15] lots 18, 31, 115 et 116 du règlement de copropriété sur la mise à prix de 250 000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers et à défaut indéfiniment jusqu'à provocation d'enchères,

- débouté les consorts [L] de leurs demandes indemnitaires,

- prononcé l'exécution provisoire du jugement,

-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Appelante de cette décision, Mme [Z] [L] épouse [U], par dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de [I] [L] et [P] [N], désigné un notaire et un juge, ordonné le rapport à la succession de [I] [L] de la somme de 18 382,31 euros par M.[W] [L], de la somme de 15 244,90 euros par les héritiers de [O] [L], ordonné le rapport à la succession de [P] [N] de la somme de 32 371,24 euros par Mme [V] [L], débouté les consorts [L] de leur demande indemnitaire, ordonné la vente sur licitation du bien immobilier constituant les lots 18, 31, 115 et 116 du règlement de copropriété sur la mise à prix de 250 000 euros,

- l'infirmer pour le surplus,

statuant à nouveau,

- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision conventionnelle ayant existé entre [I] [L] et [P] [N],

- condamner Mme [V] [L] à payer à l'indivision successorale de [P] [N], à titre d'indemnité d'occupation depuis le décès, la somme de 42 579,94 euros arrêtée au 31 décembre 2008, puis après cette date une indemnité mensuelle de 850 euros,

- dire que Mme [V] [L] doit rapporter à la succession de [P] [N] la somme de 3545,55 euros avec intérêts à compter du [Date décès 10] 2003,

- dire que Mme [V] [L] doit rapporter aux successions de [P] [N] /[I] [L] la somme de 11 231,55 euros ou subsidiairement la somme de 2301,27 euros pour moitié à la succession de [I] [L] avec intérêts capitalisés à compter du [Date décès 6] 2000 et pour moitié à la succession de [P] [N] avec intérêts capitalisés à compter du [Date décès 10] 2003,

- dire que le rapport de la somme de 32 371,24 euros arrêtée au 31 décembre 2003 doit porter intérêts à compter du décès de [P] [N],

- débouter Mme [V] [L] de sa demande d'attribution préférentielle des lots 21, 47 et 58 de la copropriété de l'immeuble situé au [Adresse 11] et en ordonner la vente sur licitation,

- dire que ce bien immobilier sera vendu libre d'occupation et à défaut pour Mme [V] [L] d'avoir remis les clés deux mois avant la date fixée pour la vente, ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique,

- débouter M.[W] [L], Mme [V] [L], Mme [A] [L] et M.[J] [L] de leurs demandes à son encontre,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Gas, avoués.

Par conclusions signifiées en dernier lieu le 3 février 2010, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, M.[W] [L], Mme [V] [L], Mme [A] [L] et M.[J] [L] demandent à la cour de :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des indivisions suite au décès de [I] [L] et de [P] [N], désigné un notaire et un juge,

ordonné le rapport à la succession de [I] [L] par M.[W] [L] de la somme de 18 382,31 euros avec intérêts capitalisés à compter du [Date décès 6] 2000,

ordonné le rapport par les ayants-droit de [O] [L] à la succession de [I] [L] de la somme de 15 244,90 euros avec intérêts capitalisés à compter du [Date décès 6] 2000,

dit Mme [V] [L] redevable d'un rapport envers la succession de [P] [N], puis d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale de celle-ci pour un montant de 32 371,24 euros selon compte arrêté au 31 décembre 2003,

condamné Mme [Z] [L]-[U] à payer à l'indivision successorale de [P] [N] la somme de 54 465,91 euros au titre de l'indemnité d'occupation de l'appartement [Adresse 12] arrêtée au 31 octobre 2007, et après cette date, une indemnité mensuelle de 1400 euros,

dit que Mme [V] [L] a droit à l'attribution préférentielle de l'appartement [Adresse 11] dépendant de la succession de [P] [N],

ordonné la vente sur licitation de l'appartement situé [Adresse 12] cadastré section [Cadastre 15] lots 18, 31, 115 et 116 du règlement de copropriété sur la mise à prix de 250 000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers et à défaut indéfiniment jusqu'à provocation d'enchères,

- l'infirmer pour le surplus,

statuant à nouveau,

- dire que le rapport dû par Mme [V] [L] à la succession de [P] [N] s'élève à la somme de 3057,71 euros ; à défaut confirmer le jugement déféré sur ce point,

- liquider l'indemnité d'occupation due par Mme [U] du 1er novembre 2007 au 28 février 2010 à 39 200 euros (1400 euros x 28 mois),

- dire que cette indemnité d'occupation de 1400 euros par mois sera due par Mme [Z] [L] jusqu'à complète libération des lieux par elle et tous occupants de son chef,

- liquider l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [L] du 1er janvier 2004 au 28 février 2010 à 43 161,24 euros,

- dire que M.[W] [L], Mme [Z] [L], Mme [Y] [T], Mme [A] [L] et M.[J] [L] sont redevables à Mme [V] [L] de leur quote-part respective des charges de copropriété du bien qu'elle occupe , réglées par elle depuis le 19 mai 1999,

- condamner Mme [L]-[U] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts à chacun des intimés en réparation de leur préjudice moral et matériel,

- condamner Mme [L]-[U] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [L]-[U] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Jupin & Algrin, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme [Y] [T] veuve [L] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle entend s'associer aux conclusions signifiées par Mme [Z] [L]-[U], réformer le jugement déféré dans le sens sollicité par cette dernière, débouter les contestants de leurs prétentions contraires et statuer ce que de droit sur les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2010.

Par conclusions signifiées le 5 février 2010, Mme [Z] [L] épouse [U] demande à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de constater l'atteinte à ses droits de la défense, rejeter des débats les conclusions et les pièces numérotées 79 à 90 signifiées les 3 et 4 février 2010 pour non respect du principe du contradictoire et dire que les dépens à la charge des consorts [L] pourront être recouvrés par la SCP Gas conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

Le jugement déféré n'est pas critiqué par les parties en ce qu'il a :

-ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des indivisions suite au décès de [I] [L] et de [P] [N], désigné un notaire et un juge,

-ordonné le rapport à la succession de [I] [L] par M.[W] [L] de la somme de 18 382,31 euros avec intérêts capitalisés à compter du [Date décès 6] 2000,

-ordonné le rapport par les ayants-droit de [O] [L] à la succession de [I] [L] de la somme de 15 244,90 euros avec intérêts capitalisés à compter du [Date décès 6] 2000,

-dit Mme [V] [L] redevable d'un rapport envers la succession de [P] [N], puis d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale de celle-ci pour un montant de 32 371,24 euros selon compte arrêté au 31 décembre 2003,

-ordonné la vente sur licitation de l'appartement situé [Adresse 12] cadastré section [Cadastre 15] lots 18, 31, 115 et 116 du règlement de copropriété sur la mise à prix de 250 000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers et à défaut indéfiniment jusqu'à provocation d'enchères.

Il sera en conséquence confirmé purement et simplement de ces chefs.

sur la demande de rejet des débats

M.[W] [L], Mme [V] [L], Mme [A] [L] et M.[J] [L] ont communiqué les pièces 79 à 90 à Mme [Z] [L] épouse [U] les 3 et 4 février 2010 soit la veille et le jour de l'ordonnance de clôture.

Ces pièces ont été produites pour la première fois devant la cour et n'étaient pas connues de l'appelante. La communication de l'ensemble de ces documents la veille de l'ordonnance de clôture porte incontestablement atteinte aux droits de la défense et méconnaît le principe du contradictoire car Mme [Z] [L] épouse [U] n'a pas été en mesure de les examiner et de faire valoir ses observations. Ces pièces seront rejetées des débats.

En revanche, dans la mesure où Mme [Z] [L] épouse [U] se borne à soutenir que les consorts [L] lui ont signifié de nouvelles conclusions le 3 février 2010, veille de l'ordonnance de clôture, sans préciser en quoi ces conclusions appelaient une réponse alors qu'elles ne comportaient aucun élément nouveau et ne faisaient que répondre aux conclusions de l'appelante signifiées le 18 janvier 2010, il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rejet des débats des conclusions signifiées le 3 février 2010.

Sur le rapport dus par [V] [L] à la succession de [P] [N]

Selon l'article 843 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2006-728 du 26 juin 2006 applicable en l'espèce s'agissant d'une succession ouverte avant son entrée en vigueur, tout héritier même bénéficiaire venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt , par donations entre vifs directement ou indirectement.

Mme [Z] [L] soutient que Mme [V] [L] a reçu de sa mère les sommes suivantes :

3200 F soit 487,84 euros le 17 août 2001,

1660,71 euros le 14 janvier 2002,

1000 euros le 28 septembre 2002,

457 euros le 1er janvier 2003,

soit au total une somme de 3545,55 euros qui doit être rapportée à la succession.

Le montant des sommes reçues en 2001, 2002 et 2003 exclut la qualification de présents d'usage et c'est donc à bon droit que Mme [Z] [L] épouse [U] sollicite le rapport à la succession de la somme de 3545,55 euros, étant observé que les intimés ne revendiquent pas que la somme de 457 euros remise le 1er janvier 2003 constituerait un présent d'usage.

Mme [V] [L] devra donc rapporter à la succession de [P] [N] la somme de 3545,55 euros.

En ce qui concerne le rapport dû au titre de l'occupation par Mme [V] [L], du vivant de sa mère, de l'appartement propriété de cette dernière, le tribunal a fixé les intérêts à compter du jugement ce que conteste Mme [Z] [L] qui demande les intérêts à compter du décès de [P] [N].

Selon l'article 856 du code civil dans sa rédaction applicable les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.

Il est de jurisprudence constante qu'en cas de rapport en valeur, l'indemnité n'est productive d'intérêts qu'au jour où elle est déterminée.

En conséquence, le tribunal a exactement fixé au jour du jugement le point de départ des intérêts sur la somme de 32 371,24 euros due à titre de rapport pour l'occupation de l'appartement jusqu'au décès de [P] [N].

Sur le rapport de Mme [V] [L] à l'indivision conventionnelle entre [I] [L] et [P] [N]

Mme [Z] [L] épouse [U] soutient que Mme [V] [L] aurait reçu en 1999 et 2000 divers versements provenant du compte joint de ses parents et produit aux débats un relevé manuscrit dont elle est l'auteur.

A défaut de production aux débats de documents sérieux susceptibles d'étayer sa demande, le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause en rejetant cette demande de rapport à succession.

Il ressort de la photocopie des chèques émis sur le compte joint des défunts que Mme [V] [L] a reçu le 1er juin 1999 2000 F soit 304,90 euros, le 6 août 1999 1600 F soit 243,92 euros et le 22 juillet 2000 1000 F soit 152,45 euros.

Le tribunal a justement retenu que ces sommes, d'un montant modique, pouvaient constituer des présents d'usage non rapportables.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

sur l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [L]

Il n'est pas contesté que Mme [V] [L] occupe l'appartement acquis par la défunte constituant les lots 21, 47 et 58 de la copropriété [Adresse 11] et qu'elle est à ce titre débitrice d'une indemnité d'occupation qui accroît à l'indivision.

Les parties se sont accordées pour la fixation à 583,26 euros par mois en moyenne de la somme à rapporter par Mme [V] au titre de l'occupation de l'appartement.

L'indemnité mensuelle d'occupation de janvier 2004 jusqu'au partage peut donc être fixée sur la base de 583,26 euros en janvier 2004 avec indexation sur l'indice du coût de la construction.

Le jugement sera complété de ce chef.

Sur le compte d'indivision

Il n'est pas contesté que Mme [V] [L] règle des charges de copropriété dues pour l'appartement qu'elle occupe . Il devra en être tenu compte lors des opérations de partage et elle devra produire entre les mains du notaire les pièces justificatives des paiements effectués.

sur la demande d'attribution préférentielle présentée par Mme [V] [L]

Mme [V] [L] remplit les conditions édictées par l'article 831-2 du code civil pour obtenir l'attribution préférentielle de l'appartement situé [Adresse 11] constituant les lots 21, 47 et 58 . En effet, héritière, elle occupait cet appartement à titre de résidence principale au moment du décès de [P] [N] et l'occupe toujours.

Certes Mme [V] [L] ne justifie pas de sa situation financière mais il n'est nullement démontré qu 'elle n'est pas en mesure de faire face à une soulte éventuelle sachant que l'actif net de la succession de son père s'élevait, lors de la déclaration de succession, à la somme de 2 119 496,27 francs et que l'appartement de quatre pièces qui constituait la résidence principale des époux [I] [L] était évalué à 2 080 000 francs en 2000.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.

sur l'indemnité d'occupation due par Mme [Z] [L] épouse [U]

Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Le caractère privatif s'apprécie uniquement par rapport aux autres indivisaires.

Mme [Z] [L] épouse [U] conteste toute occupation de l'appartement litigieux faisant valoir qu'elle habite à la [Localité 17] avec son époux handicapé.

Si Mme [Z] [L] épouse [U] a fixé sa résidence principale à la [Localité 17], ce que de nombreuses pièces versées aux débats démontrent, il est toutefois établi qu'elle a eu la jouissance privative du bien immobilier litigieux après le décès de [P] [N] et qu'à ce jour, à supposer qu'elle ne l'occupe plus, elle en a néanmoins conservé les clés de sorte que les autres indivisaires ne peuvent en user. En effet, Mme [Z] [L] a souscrit un abonnement téléphonique à cette adresse le 29 mars 2004, qu'elle a résilié le 22 juin 2005. Maître [X] , notaire choisi par l'appelante pour l'assister dans les opérations de liquidation des successions de ses parents, a répondu le 21 mai 2004 à maître [S] chargé desdites opérations, que l'appartement [Adresse 12] 'a été et est occupé par monsieur [D] [R] et monsieur [E] [R]'.

Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat et d'inventaire dressé par maître [F], huissier de justice à [Localité 16], le 4 février 2004, que Mme [Z] [U], qui ne conteste pas avoir été présente, lui a déclaré que cet appartement est occupé par ses deux fils, [D] [R] âgé de 28 ans et [E] [R] âgé de 33 ans, qu'elle même et son mari M.[G] [R] occupent les lieux depuis le décès de [P] [N] sans payer ni loyer ni indemnité d'occupation.

Mme [Z] [L] épouse [U] conteste avoir tenu de tels propos et relève que M.[G] [R], son ex-époux dont elle est divorcée, n'était pas présent ce qui prive de toute pertinence les propos retranscrits par l'huissier. Il apparaît que l'huissier a commis une erreur en indiquant le nom de M.[G] [R] qui n'était pas présent, faisant ainsi une confusion avec l'époux actuel de l'appelante, M.[M] [U] qui se trouvait sur les lieux comme en atteste Mme [B] qui relate la violente altercation entre Mme [V] [L] et Mme [Z] [L] à laquelle M.[U] a participé en frappant Mme [V] [L] au visage. Cette confusion sur l'identité du conjoint de l'appelante ne remet pas en cause la réalité des propos tenus par elle, lesquels sont étayés par la déclaration de maître [X] dans son courrier du 21 mai 2004 et la souscription d'un abonnement téléphonique à cette époque.

Il est ainsi suffisamment établi que Mme [Z] [L] épouse [U] a eu la jouissance privative du bien immobilier indivis dans lequel ses deux fils ont vécu pendant plusieurs mois au moins, qu'elle a continué à en avoir la libre disposition et à en jouir privativement de façon exclusive , malgré une absence d'occupation effective des lieux, dès lors qu'elle ne prétend pas ni n'établit qu'elle a laissé le libre accès à l'appartement aux autres indivisaires, notamment par la remise des clés.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 54.465,91 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [Z] [L] épouse [U] arrêtée au 31 octobre 2007 et à 1400 euros par mois l'indemnité mensuelle due à compter du 1er novembre 2007. Cette indemnité sera due jusqu'à libération des lieux par remise des clés ou vente du bien.

sur la demande en dommages-intérêts

Les consorts [L] sollicitent le paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et moral faisant valoir que Mme [Z] [L] épouse [U] a fait obstacle au règlement amiable des successions de leurs parents et grands-parents.

Dans la mesure où il a été fait droit, au moins pour partie, aux demandes de rapports aux successions présentées par l'appelante et que où des discussions demeurent devant la cour sur certains de ces rapports, il ne peut être fait grief à l'appelante d'avoir retardé abusivement le déroulement des opérations de compte liquidation partage.

Le tribunal a justement débouté les intimés de cette demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

ORDONNE le rejet des débats des pièces communiquées sous les numéros 79 à 90,

DÉBOUTE Mme [Z] [L] épouse [U] de sa demande en rejet des débats des conclusions signifiées par les consorts [L] le 3 février 2010,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 3500 euros le montant du rapport dû par Mme [V] [L] à la succession de [P] [N],

STATUANT À NOUVEAU de ce chef,

DIT que Mme [V] [L] devra rapporter à la succession de [P] [N] la somme de 3545,55 euros,

Y AJOUTANT,

FIXE l'indemnité d'occupation, qui accroît à l'indivision successorale, due par Mme [V] [L] pour l'occupation de l'appartement [Adresse 11] à la somme mensuelle de 583,26 euros en janvier 2004 avec indexation sur l'indice de la construction,

DIT que cette indemnité sera due jusqu'au partage,

DIT qu'il devra être tenu compte, sur présentation des pièces justificatives, dans l'acte de partage des charges de copropriété réglées par Mme [V] [L] depuis le 19 mai 1999,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/00378
Date de la décision : 25/03/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°09/00378 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-25;09.00378 ?
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