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25/03/2010 | FRANCE | N°08/12714

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 mars 2010, 08/12714


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


2ème chambre 1ère section






ARRET No






CONTRADICTOIRE
CODE NAC : 20G


DU 25 MARS 2010


R. G. No 09 / 03180


AFFAIRE :


Olivier, Marcel, Roger X...





C /
Valérie, Rolande Y... épouse X...









Décision déférée à la cour : Ordonnance de non conciliation rendue le 25 Mars 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 3ème
No Section : Cabinet 1A
No RG

: 08 / 12714






Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :




à :




- la SCP DEBRAY
-la SCP JUPINREPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE DIX,
La cour d...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE
CODE NAC : 20G

DU 25 MARS 2010

R. G. No 09 / 03180

AFFAIRE :

Olivier, Marcel, Roger X...

C /
Valérie, Rolande Y... épouse X...

Décision déférée à la cour : Ordonnance de non conciliation rendue le 25 Mars 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 3ème
No Section : Cabinet 1A
No RG : 08 / 12714

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :

à :

- la SCP DEBRAY
-la SCP JUPINREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Olivier, Marcel, Roger X...

né le 05 Janvier 1966 à LA ROCHELLE (17000)

Chez M et Mme X...

...

92200 NEUILLY SUR SEINE

représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN-No du dossier 09000307
assisté de Me Francis TISSOT (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

Madame Valérie, Rolande Y... épouse X...

née le 22 Mars 1963 à CAEN (14000)

...

92500 RUEIL MALMAISON

représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN-No du dossier 0025460
assistée de Me Caroline CARLBERG (avocat au barreau de PARIS)

INTIMÉE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2010 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier RAGUIN, Président chargé du rapport et Madame Nelly DELFOSSE, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Madame Nelly DELFOSSE, Conseiller,
Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT,

FAITS ET PROCÉDURE

Olivier X... et Valérie Y... se sont mariés le 19 septembre 1991 devant l'officier d'état civil de CAEN (14), sous le régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont issus de cette union :

- Hadrien né le 4 août 1993
- Antoine né le 2 octobre 1994

Par ordonnance de non conciliation du 25 mars 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment :

- attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal, bien indivis, à charge pour elle d'assumer les charges courantes y afférentes ;

- condamné Olivier X... à payer à son épouse une pension alimentaire d'un montant mensuel indexé de 1200 euros au titre du devoir de secours ;

- dit que Olivier X... prendra en charge le remboursement de l'emprunt immobilier ;

- désigné un notaire en vue d'établir un projet de liquidation du régime matrimonial ;

- dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;

- fixé la résidence des enfants chez leur mère ;

- dit qu'à défaut d'accord, le père exercera un droit de visite et d'hébergement :

*en dehors des vacances scolaires, les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi fin des classes au lundi matin rentrée des classes,

*pendant les vacances scolaires, la 1ère moitié les années paires et la 2ème les années impaires, à charge pour Olivier X... de venir chercher les enfants et de les ramener au lieu de leur résidence,

- fixé la part contributive de Olivier X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la somme mensuelle indexée de 900 euros, soit 450 euros par enfant et par mois ;

- réservé les dépens.

*

Par déclaration du 10 avril 2009, Olivier X... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions au fond signifiées le 4 janvier 2010, il demande à la cour de :

- dire Valérie Y... irrecevable en sa demande de rejet de pièces, l'en débouter ;

sur le fond,

- dire qu'il pourra résider séparément de Valérie Y... dans le studio crée par les époux ;

- fixer la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours à la somme de 750 euros ;

- dire qu'il accueillera les enfants librement et, à défaut d'accord :

*les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir au lundi matin,

*tous les mardis soir,

- fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 600 euros, soit 300 euros par enfant et par mois ;

- donner mission au notaire désigné de déterminer s'il y a lieu à créance entre époux du fait du financement du bien indivis ;

- dire qu'il assumera le remboursement de l'emprunt immobilier et l'assurance de celui-ci pour le compte de l'indivision, à charge de récompense lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;

subsidiairement, si la cour ne fait pas droit à sa demande de résidence dans le studio,

- fixer la pension alimentaire qu'il devra verser à son épouse au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 500 euros ;

en tout état de cause,

- condamner Valérie Y... aux entiers dépens.

*

Dans ses conclusions signifiées le 25 novembre 2009, Valérie Y... demande à la cour de :

- écarter des débats les pièces adverses no36, 37, 38, 40, 58 et 59 ;

sur le fond,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

- condamner Olivier X... à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens.

L'affaire a été clôturée le 9 février 2010.

Par ordonnance du 9 février 2010 le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture afin d'admettre la pièce No 70 en l'absence d'opposition de Valérie Y... et à prononcé une nouvelle clôture ;

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience ;

SUR CE, LA COUR

Considérant, selon l'article 259-1 du code civil, qu'un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude ;

Considérant que Olivier X... a produit divers courriels émanant de la boîte mail de son épouse ; que Valérie Y... sollicite qu'ils soient écartés des débats puisque leur production résulterait d'une intrusion frauduleuse dans sa messagerie ;

Considérant que les époux ont été autorisés à résider séparément par l'ordonnance de non conciliation du 25 mars 2009, aucun délai n'étant accordé à Olivier X... pour quitter les lieux ; que l'ordonnance a notamment autorisé un conjoint à s'opposer à l'introduction de l'autre dans son domicile sans son consentement ; que les pièces produites sous les numéros 36, 38, 58 et 59 sont postérieures à cette date et ont ainsi nécessairement une origine frauduleuse ; qu'elles doivent être déclarées irrecevables ;

Que Valérie Y... ne démontre pas que Olivier X... se soit procuré frauduleusement un accès à sa messagerie pour le surplus de la production critiquée, antérieure à l'ordonnance de non conciliation ; que sa demande visant les pièces 37 et 40 est infondée ;

Sur les mesures concernant les époux

Considérant que bien qu'aucune pièce n'en justifie devant la cour, les parties ne disconviennent pas être mariées sous le régime de la séparation des biens contrairement aux mentions portées sur l'ordonnance de non conciliation ;

Considérant que Olivier X... fait valoir que le domicile familial comprend une suite de 40 m ² indépendante qui fait l'objet d'une location comme chambre d'hôte ; qu'il sollicite l'autorisation d'y résider afin de réduire ses frais et de libérer l'appartement qui est laissé à sa disposition par ses parents à NEUILLY ;

Considérant que Valérie Y... s'y oppose ; que même si la suite est indépendante du logement principal, il ressort de la description des lieux qu'elle entraîne une proximité incompatible avec la décision judiciaire de résidence séparée des époux ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la prétention de Olivier X... ;

Considérant que par application des articles 208 et 212 du Code civil le montant de la pension alimentaire qui est versée par l'un des époux en exécution du devoir de secours est fixé en tenant compte de ses ressources et des besoins du conjoint créancier ;

Considérant que le premier juge a accordé à Valérie Y... la jouissance du logement familial à titre gratuit et lui a alloué une pension alimentaire de 1. 200 euros par mois ;

Considérant que les époux, séparés de biens, ont acquis en février 2007, à concurrence de 60 % pour Olivier X... et 40 % pour Valérie Y... une maison à RUEIL MALMAISON pour un coût global de 1. 260. 000 euros financé notamment par un prêt sur 25 ans dont les échéances mensuelles sont de 3. 592 euros ;

Considérant que Olivier X... est directeur de grands comptes (APHP et HIA) au sein de la société Philips Systèmes Médicaux ; qu'il ne conteste pas avoir en 2007 et 2008 perçu des revenus supérieurs à 9. 000 euros par mois ; qu'il produit cependant son bulletin de salaire de décembre 2009 dont il résulte qu'il a perçu pour l'année 2009 un salaire mensuel de 6. 564 euros ; que cette baisse de rémunération parait suspecte à Valérie Y... qui fait valoir que son époux a bénéficié dans le même temps d'une promotion dans son entreprise, ce que ce dernier confirme mais qu'elle ne rapporte pas la preuve de son caractère frauduleux ;

Considérant que Olivier X... doit supporter le remboursement du prêt (3. 592 euros), verser la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants (900 euros), verser la pension alimentaire due à son épouse (1. 200 euros) ; qu'il ne supporte pas de frais de loyer ;

Considérant que Valérie Y... est sans emploi, perçoit une pension d'invalidité de 388 euros ; qu'elle a une activité artistique de sculpteur sur toile et a conclu un contrat d'exclusivité avec une galerie pour exploiter et faire fructifier son talent ; qu'elle tire des revenus de la location de la chambre d'hôte (95 euros la nuit) ; qu'elle demeure cependant muette sur les revenus tirés de ces activités ; qu'elle doit financer les charges incompressibles de la vie courante, ne paye pas de loyer mais supporte les charges afférentes au domicile familial ;

Considérant qu'au vu de ces éléments, des ressources et des besoins de chacune des parties, il convient de maintenir au titre du devoir de secours le caractère gratuit de la jouissance du logement familial accordée à Valérie Y..., qui la dispense d'être débitrice d'une indemnité d'occupation envers Olivier X... ; qu'en revanche, il convient de réduire à la somme de 600 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle due par Olivier X... ;

Considérant que la charge de l'emprunt et le coût de l'assurance pèse sur Olivier X... dans sa totalité ; que les époux étant mariés sous le régime de la séparation des biens, il convient de préciser que ce remboursement se réalise pour le compte de l'indivision à charge de récompense ;

Que le notaire désigné devra faire les comptes de l'indivision entre époux ;

Sur les mesures concernant les enfants

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;

Considérant qu'au vu des éléments économiques visés ci-dessus, le premier juge a fait une inexacte appréciation des facultés respectives des parties, des besoins des enfants et qu'il convient, réformant sa décision sur ce point, de fixer à la somme de 300 euros la contribution mensuelle due par le père à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants ;

Considérant que Olivier X... sollicite un droit de visite et d'hébergement élargi au mardi soir ; que Valérie Y... y consent en précisant qu'en réalité, ce droit élargi est mis en pratique le jeudi en fonction des activités des enfants ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familial du litige ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

DÉCLARE irrecevable les pièces numéros 36, 38, 58 et 59 produites par Olivier X...,

CONSTATE que les parties ne disconviennent pas être mariées sous le régime de la séparation des biens,

CONFIRME l'ordonnance de non conciliation rendue le 25 mars 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE sauf en ses dispositions relatives aux montant de la pension alimentaire fixé au titre du devoir de secours et au montant de la contribution mensuelle due par le père à l'entretien et à l'éducation des enfants.

et STATUANT à nouveau sur ces points :

- CONDAMNE Olivier X... à verser à Valérie Y... au titre du devoir de secours une pension alimentaire d'un montant de 600 euros par mois ;

- CONDAMNE Olivier X... à verser à Valérie Y... la somme 600 euros au titre de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants soit 300 euros pour chacun des enfants ;

- DIT que cette pension sera réévaluée le 1er mars de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er mars 2010 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel. 01. 41. 17. 50. 50 ou 66. 11, minitel 3615 code INSEE, internet : www. insee. fr http : / / www. insee. fr $gt;), l'indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision ;

- DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ;

Y AJOUTANT,

- DIT que le remboursement de l'emprunt immobilier concernant le logement familial et de son assurance incombant à Olivier X... est à charge de récompense ;

- DIT que le notaire désigné devra faire les comptes de l'indivision entre époux ;

- ELARGI au mardi ou jeudi soir le droit de visite et d'hébergement bénéficiant au père sur ses deux enfants ;

DIT que chacune des parties conservera les dépens par elle engagés dans le cadre de la procédure d'appel.

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Xavier RAGUIN, président, et par Denise VAILLANT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/12714
Date de la décision : 25/03/2010

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-25;08.12714 ?
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