du 18 mars 2010
18èmeCHAMBRE
RG : 09 / 04433
X... Nabil
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
ARRÊT SUR APPEL D'UNE DÉCISION DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES
Arrêt prononcé en chambre du conseil par Madame DUNO, Président de la chambre de l'application des peines, assistée de Madame DELAITRE, greffier, en présence du Ministère Public, rendu le DIX HUIT MARS DEUX MILLE DIX, par la 18ème chambre de la Cour, sur appel d'un jugement du juge de l'application des peines de NANTERRE en date du 16 septembre 2009.
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré, Président : Madame DUNO Conseillers : Monsieur PRESSENSE, Madame MASSUET, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de VERSAILLES, DÉCISION : voir dispositif lors du prononcé de l'arrêt, Président : Madame DUNO Conseillers : Monsieur PRESSENSE, Monsieur PELISSIER, Tous trois désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
GREFFIER : Madame DELAITRE,
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur FOS, substitut général.
PARTIE EN CAUSE-X... Nabil fils de Brahim et de B... Rachida né le 17 avril 1975 à SURESNES (92) nationalité : française ; situation familiale : concubin, 2 enfants ; situation professionnelle : sans profession domicile déclaré :... déjà condamné, détenu à la maison d'arrêt de NANTERRE, non comparant, représenté par Maître CHOQUET Jean-Pierre, avocat au barreau de NANTERRE.
Vu les articles 712-12, 712-13 du code de procédure pénale ;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Par décision du 16 septembre 2009, notifiée le même jour au condamné, le juge de l'application des peines de NANTERRE :
- a rejeté la demande de libération conditionnelle présentée le 9 juin 2009,
- a rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Appel a été interjeté par :
- Maître CHOQUET Jean-Pierre, avocat, au nom de Monsieur X... Nabil, le 18 septembre 2009, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de NANTERRE.
Ont été régulièrement avisés de la date de l'audience :
- X... Nabil, le 22 janvier 2010, par fax transmis au greffe de la maison d'arrêt de NANTERRE, notifié le 27 janvier 2010,
- Maître CHOQUET, le 21 janvier 2010, par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 27 janvier 2010.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 18 février 2010, Ont été entendus : Madame DUNO, président, en son rapport, Monsieur FOS, substitut général, en ses réquisitions, Maître CHOQUET Jean-Pierre, avocat, en ses observations, lequel a eu la parole en dernier. Madame le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience du 18 mars 2010, conformément à l'article 462 du Code de procédure pénale.
DÉCISION LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, jugeant en chambre du conseil, a rendu l'arrêt suivant : Par jugement rendu le 16 septembre 2009 par le juge de l'application des peines de NANTERRE, la demande de libération conditionnelle parentale de Nabil X... a été rejetée. Ce jugement, notifié le 16 septembre 2009, a été frappé d'appel le 18 septembre 2009 ; l'appel est recevable. Nabil X... a été condamné aux peines suivantes :-5 mois d'emprisonnement le 20 septembre 2007 par le tribunal correctionnel de NANTERRE pour menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, récidive d'usage illicite de stupéfiants et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique,-6 mois d'emprisonnement le 15 juin 2007 par le tribunal correctionnel de NANTERRE pour détention non autorisée de stupéfiants,-7 ans d'emprisonnement le 27 novembre 2007 par arrêt de la cour d'assises des HAUTS DE SEINE pour vol avec arme et vol en réunion. La seconde peine a été confondue avec la troisième par arrêt rendu par la chambre de l'instruction de VERSAILLES le 24 juin 2009. Lors du jugement du juge de l'application des peines, il était libérable le 17 juillet 2012. En détention, l'intéressé a demandé à faire une formation animation sportive et la formation cariste ; il a suivi des cours par correspondance et a passé des examens. Il a été suivi par le psychologue mais a arrêté, selon le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Il a versé depuis septembre 2008 la somme de 20 euros mensuels aux parties civiles. Agé de 32 ans, il vit depuis 9 ans avec Mme C... à SURESNES, laquelle est handicapée, ayant été victime d'un accident de la route. Ils ont eu deux enfants Jihad, né le 25 janvier 2002, et X..., né le 22 juillet 2003, suivi pour des troubles psychomoteurs ainsi que du langage. Son projet professionnel est de travailler comme chauffeur livreur pour la SARL CARROSSERIE DE LA SEINE à BEZONS. L'enquête de police a été faite et il en ressort, toutefois, que son employeur est connu pour divers délits. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation a donc émis un avis réservé, de même que l'administration pénitentiaire. L'expertise psychiatrique a révélé une reconnaissance très partielle des faits, un manque d'élaboration mentale et d'anticipation, un vécu anxieux de fond et une propension aux conduites addictives présentée aujourd'hui comme révolue. Il n'est pas dangereux mais, sur le plan criminologique, ses conduites transgressives répétées, addictives, le peu de critique à l'égard des faits sont des éléments péjoratifs. Le juge de l'application des peines, tout en déclarant la requête recevable, a rappelé notamment que la situation familiale critique existait lors des faits, les éléments négatifs de l'expertise et le fait que l'employeur soit connu des services de police, a rejeté la demande. En début d'audience a été posé le problème de la recevabilité d'une libération conditionnelle parentale, l'une des peines prononcée visant la récidive. Le Ministère Public a pris ses réquisitions. L'avocat de Monsieur X... a demandé à la cour de dire la libération conditionnelle parentale recevable, se fondant sur le fait que la peine pour des faits commis en récidive a été exécutée ou, sinon, cantonnant sa demande d'aménagement de peine à la seule peine prononcée par la cour d'assises. Sur le bien fondé, le Ministère Public a convenu que les éléments produits à hauteur de cour étaient positifs mais, compte tenu de la date lointaine de la fin de peine, a requis la confirmation du jugement.
L'avocat de l'appelant a produit les justificatifs de la psychologue de la maison d'arrêt établissant le suivi depuis 2007 jusqu'en 2009, relatant l'angoisse profonde du condamné par rapport à sa situation de famille ; par ailleurs, en ce qui concerne l'expertise psychiatrique, il a rappelé que M. X... n'avait pas fait l'objet de la même appréciation lors de l'instruction, que celui-ci était alors illettré, qu'il a fait des études en prison et que son discours n'est peut être plus le même ; il rappelle que le médecin l'ayant suivi en détention a relevé un état d'angoisse, non relevé par l'expert. Il justifie des demandes d'emploi qu'il a faites, mais déclaré non prioritaire, des formations et études suivies. Enfin, la réalité du travail proposé, même si l'employeur a, il y a des années, connu des difficultés, favorisera en tous points la réinsertion du condamné.
Considérant qu'aux termes de l'article 729-3 du code de procédure pénale interdit la libération conditionnelle parentale pour des personnes condamnées pour une infraction commise en état de récidive légale ; que, toutefois, les dispositions de l'article D 150-2 du même code sur l'ordre d'exécutions des peines précise que si les règles relatives à l'aménagement des peines pour les condamnés en récidive légale, elle ne le sont plus lorsque la condamnation prononcée pour des faits commis en récidive est exécutée ; que telle est la situation de M. X... dont la peine prononcée le 20 septembre 2007 était exécutée à la date du 12 janvier 2008, donc antérieurement à la requête du condamné ;
Considérant que la procédure d'aménagement de peine ne portera donc que sur la peine de 7 ans prononcée par la cour d'assises prononcée le 12 janvier 2008 pour laquelle il a été incarcéré en détention provisoire du 16 juin 2006 au 5 juillet 2007 puis à compter du 12 janvier 2008 et dont la fin de peine est fixée en l'état au 17 juillet 2012 ; que l'intéressé est bien dans les délais d'une libération conditionnelle parentale ;
Considérant que le juge de l'application des peines a retenu pour refuser la mesure le fait que l'intéressé était déjà dans une situation familiale identique lorsqu'il a commis les faits, qu'il ne se soigne plus, que l'expertise psychiatrique n'est pas favorable et que l'employeur est connu des services de police ; qu'enfin, il est soutenu financièrement par sa soeur et ne travaille pas ;
Considérant qu'à la lecture attentive des expertises, diligentées lors de l'instruction puis lors de la demande d'aménagement de peine, il est patent qu'il existe des contradictions notamment sur les tentatives de suicide et le risque suicidaire relevé par les premiers experts et pas par le dernier, l'état d'angoisse réel relevé par les premières expertises mais aussi par l'UCSA en détention, lié à une situation familiale totalement dramatique et dont l'intéressé peut avoir pris davantage conscience durant sa détention et grâce à ses entretiens ;
Considérant, enfin, que si l'employeur a effectivement connu des difficultés, il est actuellement en mesure de présenter une proposition d'embauche sérieuse, étant rappelé qu'il est lié avec la famille de l'appelant ;
Considérant, qu'enfin, les conditions de la libération conditionnelle parentale, l'intéressé étant père de deux enfants de moins de 10 ans qui ont leur résidence principale chez lui, dont un très handicapé, avec une mère, qui victime d'un accident de la route, vit désormais en fauteuil roulant, donne toute la dimension d'une libération conditionnelle parentale qui sera accordée ;
Considérant, toutefois, qu'en raison de la période actuelle, qui est proche d'une période où les travailleurs sociaux ne sont pas en nombre suffisant pour assumer un suivi sérieux de cette mesure lourde, la libération conditionnelle parentale ne prendra effet qu'a compter du 1er septembre 2010, ce qui permettra au condamné de se préparer à la sortie et d'intensifier les entretiens avec le personnel soignant ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu en chambre du conseil, Vu les articles 712-11, 712-13, 729-5 du code de procédure pénale, En la forme,
Déclare l'appel recevable ;
Au fond,
Infirme le jugement et, statuant à nouveau,
Place Nabil X... sous le régime de la libération conditionnelle parentale à compter du 1er septembre 2010 et ce jusqu'au 17 juillet 2012 ;
Dit que Nabil X... sera soumis aux obligations générales de la libération conditionnelle ;
Dit qu'il sera soumis aux obligation particulières suivantes :- exercer un travail ou une formation professionnelle,- fixer sa résidence au... (92) chez son épouse Mme C...,- se soumettre à des mesures de soin, y compris sous le régime de l'hospitalisation,- indemniser les parties civiles en fonction de ses facultés contributives ;
Dit que le juge de l'application des peines de NANTERRE sera compétent pour contrôler le suivi de la libération conditionnelle et désigne le service pénitentiaire d'insertion et de probation des HAUTS DE SEINE pour en assurer l'exécution.
Et ont signé le présent arrêt Madame DUNO, Président, et Madame DELAITRE, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Notifié à : * l'intéressé par le chef de l'établissement pénitentiaire (Reçu notification le) * son avocat par LRAR * M. Le procureur général-Avis à : * JAP * SPIP * chef de l'établissement pénitentiaire La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe de la Cour d'appel de VERSAILLES 18eme chambre, dans les CINQ JOURS de la notification (art 712-15 CPP). La déclaration de pourvoi peut être faite par le demandeur en cassation, un avocat, un avoué ou un fondé de pouvoir spécial. Lorsque le demandeur est détenu, le pourvoi doit être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.