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18/03/2010 | FRANCE | N°09/00017

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 18 mars 2010, 09/00017


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 MARS 2010



R.G. N° 09/00017



AFFAIRE :



[S] [H] dit [P]





C/

[C] [H] veuve [D]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 07/623



Expé

ditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU

SCP FIEVET-LAFON,

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt su...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 MARS 2010

R.G. N° 09/00017

AFFAIRE :

[S] [H] dit [P]

C/

[C] [H] veuve [D]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 07/623

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU

SCP FIEVET-LAFON,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] dit [P] [H]

né le [Date naissance 1] 1922 à [Localité 15] ([Localité 15])

[Adresse 7]

[Localité 8]

représenté par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N° du dossier 280817

Rep/assistant : Me Grégory VAVASSEUR (avocat au barreau de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Madame [C] [H] veuve [D]

née le [Date naissance 4] 1920 à [Localité 15] ([Localité 15])

[Adresse 3]

[Localité 11]

représentée par la SCP FIEVET-LAFON - N° du dossier 290167

Rep/assistant : Me Catherine ROUSSEAU DUMARCET de la SCP GUEILHERS (avocat au barreau de VERSAILLES)

Monsieur [U] [O] [H]

né le [Date naissance 1] 1922 à [Localité 15] ([Localité 15])

[Adresse 6]

[Localité 10]

représenté par la SCP FIEVET-LAFON - N° du dossier 290167

Rep/assistant : Me Catherine ROUSSEAU DUMARCET de la SCP GUEILHERS (avocat au barreau de VERSAILLES)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Février 2010, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

[R] [M] veuve [H] est décédée le [Date décès 9] 1979, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [C] [H] épouse [D], [U] [H] et [S], dit [P], [H]. Elle avait, par testament, légué à [C] et [U] [H] la quotité disponible de ses biens immobiliers.

Les opérations de compte, liquidation et partage de cette succession ont été ouvertes par un jugement du 27 mai 1981 du tribunal de grande instance de Versailles, Maître [A], notaire, ayant été désigné pour procéder à ces opérations. Une expertise judiciaire était ordonnée pour évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession, à savoir une propriété sise à [Adresse 12] et un immeuble sis [Adresse 5]).

Ces immeubles n'étant pas partageables en nature, un jugement du 08 juin 1988, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 février 1990, ordonnait leur licitation, jugeait que M.[P] [H] devait rapporter à la succession les loyers de l'immeuble de la [Adresse 5], ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation relative à l'appartement qu'il occupait personnellement dans l'immeuble [Adresse 5], la cour d'appel déterminant notamment les intérêts au taux légal dus par M [P] [H] sur les loyers de l'immeuble situé [Adresse 5] et disant que l'indemnité due à l'indivision par [P] [H] pour occupation du même immeuble ne portera pas intérêts antérieurement au partage.

L'immeuble situé à [Adresse 14], reconstruit après un incendie survenu en 1973, d'abord acquis par [C] [H] et [U] [H] sur une enchère de 7.300.000F, soit 1.112.877,83 €, faisait l'objet d'une surenchère de 8.030.000 F, soit 1.224.165,61 €, de la part de [P] [H], qui ne réglait pas le prix, et était en définitive adjugé le 11 janvier 1995, après procédure de folle enchère, à un tiers pour 6.450.000 F, soit 983.296,16 €.

Un jugement du 20 septembre 1978 opposant [P] [H] à sa mère jugeait que Mme [R] [M] veuve [H] avait donné à son fils [P] [S] [H] mandat de la représenter et d'agir pour elle dans toutes les opérations relatives et consécutives au sinistre survenu le 24 janvier 1973 dans l'immeuble dont elle était propriétaire [Adresse 5], y compris pour les opérations de reconstruction de l'immeuble et a dit que [P] [H] devait lui rendre compte de ces opérations, une expertise étant ordonnée pour faire les comptes entre les parties.

Mme [M] veuve [H] étant décédée le [Date décès 2] 1979, un jugement du 19 mars 1990 du tribunal de grande instance de Versailles et un arrêt du 10 octobre 1991 de la cour d'appel de Versailles ont statué, dans le cadre des comptes de l'opération de construction entre [P] [H], [U] [H] et [C] [H], sur la créance de [P] [H] sur la succession de sa mère, ainsi que le montant de ses dettes à l'égard de l'indivision successorale.

Maître [A] établissait le 14 décembre 1995 un état liquidatif que [P] [H] refusait de signer, en faisant diverses observations.

Saisi par [C] [H] et [U] [H] d'une demande d'homologation de

l'acte de partage établi le 14 décembre 1995 par Me [A], le tribunal de grande instance de Versailles prononçait, le 29 février 2000, un jugement qui a :

- dit les dispositions de l'article 741 A du code de procédure civile ancien applicables aux conséquences de la folle enchère due à [P] [H] suite à l'adjudication de l'immeuble du [Adresse 5] par jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 6 février 1995,

-déclaré irrecevables pour chose jugée les demandes présentées par [P] [H] sous couvert de demandes reconventionnelles en relation avec les procédures d'adjudication,

- dit que [P] [H] doit à l'indivision successorale la somme de 2.777.463 F, soit 423.421,50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 1995, au titre de l'indemnité de folle enchère prévue à l'article 741 A du code de procédure civile ancien,

- homologué les dispositions de l'acte de partage établi le 14 décembre 1995 par Me [A], notaire, sous réserve des points suivants :

*l'incidence financière de la folle enchère précitée,

*la créance (relative à la reconstruction de l'immeuble) de [P] [H] sur l'indivision telle que fixée par l' arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 octobre 1991 (sus-visé ), est de :

'1.835.145 F, soit 279.766,05 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1979, majoré de deux points à compter du deuxième mois suivant la signification de l'arrêt, et capitalisation à compter du 12 décembre 1990, application sur ce capital du taux légal simple puis du taux majoré à compter du deuxième mois suivant la signification de l'arrêt,

'521.160,00 F, soit 79.450,33 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, majoré de deux points à compter du deuxième mois suivant ladite signification, et capitalisation au terme d'un an après cette signification, et application sur ce capital du taux majoré,

* la dette de [P] [H] à l'égard de l'indivision doit être retenue ainsi que l'avait prévu Maître [A],

-déclaré [P] [H] irrecevable en sa demande fondée sur l'article 815-17 du code civil et rejeté toutes les demandes présentées par lui à titre de demandes nouvelles,

-dit que toutes autres sommes correspondant à des frais d'administration ou de gestion de l'indivision non retenues par le notaire dans son acte seront incorporées à la masse passive à la demande de Me Odile Pepin Lehalleur Gondre,

- renvoyé les parties devant Maître [A] pour l'établissement, en présence de Me [V] [W], de l'acte final de partage tenant compte des frais d'administration de Me [V] [W] et des frais de la procédure,

-débouté [P] [H] de sa demande en dommages-intérêts,

-condamné [P] [H] à payer à [C] [H] épouse [D] et à [U] [H] la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Sur l'appel interjeté par [S], dit [P], [H], un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 mars 2002 a :

- confirmé le jugement déféré, sauf à préciser que le notaire devrait incorporer à la masse passive de la succession les frais d'une expertise [Z] ainsi que tous autres frais ou dépens non expressément prévus par les décisions de justice antérieures, et les frais de l'administration de la succession effectuée par M.[B] et Me [L],

- renvoyé les parties devant Me [A], notaire, pour établir l'acte final de partage.

Hormis les héritiers, un administrateur de la succession a été partie à ces diverses procédures, en la personne de M. [B], puis de Me [K], puis de Me [I] et enfin de Me Odile Pepin Lehalleur Gondre, cette dernière ayant été désignée par ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 1999.

Reprenant les dispositions des décisions sus-visées des 29 février 2000 et 21 mars 2002, Me [A], notaire, a dressé le 3 décembre 2002 un acte de partage signé seulement par [C] [H] et [U] [H], [P] [H], régulièrement sommé, ne s'étant pas présenté.

[S] dit [P] [H] a fait remettre au greffe du tribunal de grande instance de Versailles le 29 décembre 2003 un acte d'inscription de faux principal contre les deux actes notariés sus-visés des 14 décembre 1995 et 3 décembre 2002, et a fait délivrer à [U] [H], [C] [H] et Me [A], respectivement les 5,14 et 30 janvier 2004, assignation pour voir :

- dire recevable et bien-fondée son inscription de faux et, en conséquence, déclarer nuls et de nul effet les actes authentiques revêtus de la formule exécutoire reçus par Maître [A] les 14 décembre 1995 et 3 décembre 2002,

- renvoyer les co-héritiers devant un notaire désigné par la chambre départementale afin d'établir l'acte de partage final en faisant application des principes directeurs dégagés par les décisions de justice antérieures, sauf en ce qui concerne les diverses sommes à rapporter par lui à la succession, lesquelles ne porteront plus intérêts entre le 3 décembre 2002 et le jour du partage définitif,

- ordonner la mainlevée des mesures conservatoires et d'exécution initiées en vertu de ces actes,

- condamner [C] [H] et [U] [H] à lui restituer toutes sommes perçues au titre desdites mesures d'exécution poursuivies en vertu des actes déclarés nuls, avec intérêt au taux légal, capitalisés à compter de l'acte introductif d'instance,

- ordonner le rapport à la succession de toutes sommes prélevées sur l'actif successoral par [C] [H] et [U] [H] en suite de ces actes,

- condamner Maître [A] à lui verser la somme de 75.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de sa responsabilité délictuelle,

- faire injonction à Maître [A] de lui communiquer l'inventaire exhaustif de l'actif de la succession et de communiquer le détail des répartitions effectuées au profit de [C] [H] et [U] [H], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

Par jugement du 14 février 2006, le tribunal de grande instance de Versailles n'a pas retenu l'inscription de faux mais une faute de Me [A] aux motifs qu'il ne pouvait apposer la formule exécutoire sur les expéditions des actes de partage dès lors que [P] [H] n'avait pas donné son accord aux actes de partage projetés et que ces actes n'avaient pas reçu en leur totalité l'homologation du tribunal.

Ce jugement a :

- dit que les actes authentiques revêtus de la formule exécutoire reçus par Maître [A], notaire membre de la S.C.P. [J] [A] et [Y] [A], notaires associés à [Localité 15], les 14 décembre 1995 et 3 décembre 2002 ne peuvent faire l'objet d'une exécution forcée,

- renvoyé [S] [H] dit [P] [H], [C] [H] épouse [D] et [U] [H], et l'administrateur provisoire de la succession s'il y a lieu, devant Maître [T], notaire associé membre de la S.C.P. [T] - Le [G]- [X], titulaire d'un office notarial à [Adresse 13], pour établissement de l'acte de partage de la succession de [R] [M] veuve [H] en modifiant l'acte du 3 décembre 2002 sur les trois seuls points suivants:

* les intérêts sur les loyers perçus par [S] [H] dit [P] [H] pour le compte de l'indivision successorale seront calculés au taux légal à compter du 15 janvier 1987 pour les loyers encaissés par [S] dit [P] [H] avant cette date, et à compter de leur encaissement pour ceux encaissés postérieurement, avec capitalisation selon les modalités fixées par l'article 1154 du Code civil, année par année, à compter de cette date,

* les intérêts sur la dette d'[S] dit [P] [H] envers l'indivision seront calculés au taux légal à compter du 23 décembre 1988 jusqu'au jour du paiement ou du partage de la succession, avec, en outre, capitalisation des intérêts selon les modalités fixées par l'article 1154 du Code civil, année par année, à compter du 23 décembre 1988,

* la somme de 79.039 € mentionnée à l'actif mobilier au titre de liquidités au compte du Crédit Lyonnais sera retranchée de celle de 1.140.716 € mentionnée comme valorisation du compte de titres dans le même établissement, tous les autres éléments de l'acte étant maintenus, sauf actualisation ;

- dit que l'exécution des actes authentiques des 14 décembre 1995 et 3 décembre 2002 est suspendue ;

- dit que les conséquences de cette suspension quant aux mesures d'exécution en cours, et toutes contestations y afférentes, relèvent de la seule compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles,

- condamné Maître [A], membre de la S.C.P. [J] [A] et [Y] [A], notaires associés à [Localité 15], à payer à [S] dit [P] [H] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;

- rejeté toutes autres demandes au fond et en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

- renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra devant le tribunal aux fins d'homologation de l'acte de partage à défaut de signature par l'une d'elles de cet acte,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement;

-condamné in solidum [C] [H] épouse [D], [U] [H] et Me [A] aux dépens de l'instance.

Reprenant les dispositions de l'ensemble des décisions judiciaires prononcées entre le 27 mai 1981 et le 14 février 2006, Me [T] a établi un acte de partage le 05 juillet 2006.

Il a dressé un procès-verbal le 05 juillet 2006 constatant la non comparution de [P] [H], sommé de comparaître le 09 juin 2006, pour signer l'acte de partage.

[C] [H] et [U] [H] ont saisi le tribunal de demandes tendant à voir:

*homologuer purement et simplement pour être exécuté selon sa forme et sa teneur l'acte de partage de Me [T], notaire, en date du 05 juillet 2006,

*en conséquence, condamner [P] [H] à payer à [C] [D] une soulte de 178.677,40 € et à [U] [H] une soulte de 179.639,46 €,

*condamner [P] [H] à leur payer la somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts,

*prononcer une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu'au paiement desdites soultes par [P] [H] à [C] [D] et à [U] [H].

M. [P] [H] s'est opposé à cette homologation en soutenant :

-que la mission ressortant du dispositif du jugement du 14 février 2006 mentionnait que les comptes devaient être actualisés, que la date de jouissance divise n'était pas encore fixée et devait l'être au jour du partage, que la date du 1er octobre 2002 ne correspond à rien, que l'actif de la succession doit être évalué et actualisé au jour du partage ainsi que sa créance sur l'indivision,

-que les intérêts sur les loyers perçus par lui, à compter du 15 janvier 1987, devront être calculés en prenant pour base de calcul les intérêts l'année (n) le montant des loyers cumulés et le montant des intérêts cumulés pour l'année (n-1),

-que les dettes et sommes à rapporter par lui ne doivent plus porter intérêts après le 03 décembre 2002,

-que les loyers et indemnités d'occupation à rapporter par lui n'entrent pas dans l'actif immobilier mais dans l'actif mobilier de la succession.

Par jugement du 25 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- homologué le projet d'acte de partage établi par Me [T] le 5 juillet 2006 tel qu'annexé au jugement, pour être exécuté en toutes ses dispositions,

-condamné [S] dit [P] [H] à payer, en deniers ou quittances, au titre des soultes mises à sa charge en page 25 de l'acte de partage, les somme de :

*178.677,40 € à [C] [D] née [H],

*179.639,46 € à [U] [H],

-condamné [S] dit [P] [H] à payer en outre la somme de 10.000 € à [C] [D] née [H] et à [U] [H] à titre de dommages-intérêts,

-ordonné l'exécution provisoire des dispositions ci-dessus,

-débouté [S], dit [P] [H], de l'intégralité de ses prétentions,

-condamné [S], dit [P] [H], aux entiers dépens,

-rejeté le surplus des demandes reconventionnelles,

Par déclaration du 02 janvier 2009, [S] dit [P] [H] a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions en date du 17 décembre 2009 d'[S] dit [P] [H] , par lesquelles il demande à la cour de :

- réformer intégralement le jugement dont appel,

- constater que l'arrêt du 10 octobre 1991 a dit que la créance de M.[P] [H] à l'égard de l'indivision successorale d'un montant de 1.835.145 francs produira intérêts au taux légal du 10 Octobre 1979 jusqu'au paiement ou jusqu'au partage de la succession de Mme Veuve [H],

- constater que la créance de M.[P] [H] n'a jamais été payée,

- constater que l'acte de Me [A] établi le 03 décembre 2002 est un projet, qualifié comme tel selon jugement définitif du tribunal de grande instance de Versailles en date du 14 février 2006,

-constater que ledit projet n'a jamais été homologué,

-constater que les parties, ainsi que l'administrateur provisoire, ont été renvoyés devant Me [T] pour établissement de l'acte de partage,

-constater que trois missions précises ont été données au notaire commis, les autres éléments de l'acte de Me [A] étant maintenus, sauf actualisation,

- constater qu'aucune actualisation n'est intervenue dans l'acte de Me [T] et que l'administrateur provisoire de la succession n'a même pas été convoqué,

-constater que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 20 février 1990 a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 08 juin 1988 ayant débouté les consorts [D]-[H] de leur demande d'interprétation du testament de leur mère en date du 28 janvier 1975,

-dire que des sommes d'argent résultant du paiement de loyers et d'indemnités d'occupations ne sont pas des biens immobiliers,

-constater que cette question n'a jamais été débattue entre les parties et n'a jamais été tranchée dans le dispositif d'une décision judiciaire définitive,

-constater que le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 14 février 2006 a renvoyé les parties "à se pourvoir comme il appartiendra devant le tribunal aux fins d'homologation de l'acte de partage à défaut de signature par l'une d'elles de cet acte",

-dire qu'en conséquence l'acte établi par Me [T] le 05 juillet 2006 n'a pas été homologué par une décision judiciaire qui lui est antérieure,

-constater que le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 14 février 2006 a dit, dans sa motivation non contestée par les parties, que nul ne peut soutenir qu'un acte de partage peut être homologué par des décisions de justice qui lui sont antérieures,

-constater que le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 14 février 2006 a rappelé qu'une homologation suppose approbation de l'acte par la juridiction, en vue de le rendre exécutoire même contre la volonté d'un copartageant et ne peut être que postérieure à cet acte et ne vaut que sans condition ni réserve,

-par conséquent, constater que l'acte de partage de Me [T] en date du 5 juillet 2006 ne peut être homologué en l'état,

-dire que, conformément au dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 14 février 2006, les comptes de Me [A], repris et corrigés par Me [T], doivent faire l'objet d'une actualisation,

-dire que la créance de [P] [H] doit être calculée et arrêtée au jour du partage ou de son paiement,

-dire que l'actif de la succession doit être évalué et actualisé au jour du partage,

-dire que pour ce faire, Me [T] se fera remettre un état complet de cet actif par l'administrateur provisoire de la succession ou se fera remettre un justificatif par les consorts [D]-[H] de toutes les sommes perçues par le canal de Me [A], notaire, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

-dire que les dettes et sommes à rapporter par M.[P] [H] ne porteront plus intérêt après le 03 décembre 2002, date à laquelle les consorts [D]-[H] ont bénéficié de la distribution de tout l'actif successoral,

-dire que Me [T] devra calculer les intérêts sur les loyers perçus par M.[P] [H] après le 15 janvier 1987 selon le même principe retenu par Me [A], c'est à dire en prenant pour base de calcul les intérêts de l'année (n) le montant des loyers cumulés et le montant des intérêts cumulés pour l'année (n-1),

-dire que les loyers et indemnités d'occupation à rapporter par M.[P] [H] n'entrent pas dans l'actif immobilier de la succession mais dans l'actif mobilier,

-dire que la somme de 122.767,80 €, qualifiée d'indemnité d'occupation, ne résulte d'aucune décision de justice et n'est pas explicitée,

-par conséquent, renvoyer les parties devant Me [T] pour établissement de l'acte de partage, lequel devra tenir compte des principes dégagés par l'arrêt à intervenir,

-condamner solidairement M.[U] [H] et Mme [C] [D] à lui verser la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Lefevre-Tardy-Hongre Boyeldieu.

Vu les dernières conclusions en date du 24 décembre 2009 d'[U] [H] et d'[C] [H] veuve [D], par lesquelles ils demandent à la cour de :

- déclarer M.[P] [H] irrecevable et mal fondé en son appel, l'en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

y ajoutant,

- condamner M.[P] [H] à payer à Mme [C] [D] et à M.[U] [H] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts, pour abus de droit,

- dire que le montant des soultes dues par M.[P] [H] à Mme [C] [D] et à M.[U] [H] sont assorties d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu'au paiement,

- condamner M.[P] [H] à payer à Mme [C] [D] et à M.[U] [H] la somme de 10.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Fievet-Lafon.

Dans les motifs de leurs dernières conclusions, [U] [H] et [C] [H] veuve [D] demandent le rejet des débats des pièces 13 et 14, constituées par des courriers d'avocats et communiquées le 12 novembre 2009, en application de l'article 3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat relatif à la confidentialité des correspondances entre avocats.

SUR CE

Considérant que l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 07 avril 1997 puis par celle du 11 février 2004, édicte qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les correspondances échangées entre l'avocat et ses confrères, à l'exception de celles portant la mention 'officielle', sont couvertes par le secret professionnel;

Que l'article 3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat précise :

'Principes

Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits, quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique...) sont par nature confidentiels.

Les correspondances entre avocats, quel qu'en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l'objet d'une levée de confidentialité.

Exceptions

Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel , au sens de l'article 66-5 de la Loi du 31 décembre 1971 :

-une correspondance équivalant à un acte de procédure,

-une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels ' .

La pièce 13 consiste en une lettre en date du 04 novembre 2009 portant l'indication 'lettre officielle' adressée par Me [N], conseil de M.[P] [H] , à Me [F], conseil des consorts [D]-[H], par laquelle il lui indique que M.[P] [H] a réuni les fonds correspondant au décompte des consorts [C] [D]-[U] [H] ( décompte qui constitue précisément la pièce 14 et qui correspond à la soulte résultant du jugement du 25 novembre 2008 diminuée des sommes déjà saisies et majorées de frais) et que la somme de 234.464 € est provisionnée sur son compte Carpa, pour l'hypothèse où le jugement ne serait pas infirmé.

Ces deux pièces qui ne revêtent pas un caractère confidentiel ne seront pas écartées des débats.

Sur le fond, M.[P] [S] [H] s'oppose à l'homologation du projet d'acte de partage établi par Me [T] le 05 juillet 2006 en soutenant que le jugement du 14 février 2006 prévoit une actualisation des comptes de Me [A], que l'actif de la succession doit être réévalué et actualisé ainsi que sa créance à l'encontre de l'indivision successorale, que la date de jouissance divise n'a pas été définitivement fixée, la date du 1er octobre 2002 retenue par Me [A] ne correspondant à rien, qu'il y a lieu de refaire un état complet des sommes perçues par les consorts [D]-[H], que sa créance de construction à l'encontre de l'indivision n'a jamais été payée, qu'aucune décision n'a homologué les comptes de Me [A], qu'il est anormal que les sommes dont il doit rapport à la succession produisent intérêt postérieurement au 03 décembre 2002 dans la mesure où il a subi des saisies et que ses co-indivisaires ont bénéficié de l'actif de la succession, que Me [T] a à tort calculé avec une année d'avance les intérêts sur les loyers perçus par [P] [S] [H] après le 15 janvier 1987, le notaire pouvant capitaliser les intérêts calculés sur l'année précédente à compter du 16 janvier 1988 seulement , que Mme [R] [M] veuve [H] ayant légué la quotité disponible des immeubles à [C] [D] et à [U] [H], il ne devra pas voir sa part diminuée en ce qui concerne les biens mobiliers de la succession, que les loyers perçus par lui et l'indemnité d'occupation ne doivent donc pas être intégrés dans la masse immobilière mais dans l'actif mobilier de la succession, que le montant de l'indemnité d'occupation n'est pas explicitée.

Le jugement du 14 février 2006, qui a été signifié le 10 mars 2006 et est devenu définitif, a renvoyé les parties devant Me [T], notaire, pour établir l'acte de partage de la succession d'[R] [M] veuve [H] en apportant des modifications à l'acte de partage du 03 décembre 2002 de Me [A] exclusivement sur trois points précisément énumérés dans le dispositif de ce jugement et ci-dessus repris, étant rappelé que le jugement du 29 février 2000, confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel du 21 mars 2002, avait déjà antérieurement homologué l'acte de partage établi par Me [A] le 14 décembre 1995 sous réserve seulement de l'incidence financière du montant de l'indemnité pour folle enchère due par [P] [H] à l'indivision successorale avec intérêts au taux légal, telle que déterminée précisément par ce jugement, et de la seule majoration de deux points des intérêts au taux légal, avec capitalisation, sur la créance principale de [P] [H] sur l'indivision successorale au titre de la reconstruction de l'immeuble.

Sur ce dernier point, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles précédemment rendu le 10 octobre 1991 avait déjà fixé définitivement cette créance de construction de [P] [H] à la somme principale de 1.835.145 francs au titre des frais et avances faites par lui pour l'exécution de son mandat et à la somme de 521.160 francs au titre des intérêts au taux légal jusqu'au [Date décès 2] 1979, date du décès de [R] [H], outre intérêts au taux légal du 10 octobre 1979 jusqu'au paiement ou au partage, avec capitalisation des intérêts à compter du 12 décembre 1990. Ce même arrêt avait également fixé le montant des dettes de M.[P] [H] à l'égard de l'indivision successorale à la somme de 617.004 francs avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1988 jusqu'au jour du paiement ou du partage avec capitalisation des intérêts à compter du 23 décembre 1988 et avait ordonné la compensation entre les créances respectives.

Les contestations de M.[P] [H] ne sauraient aboutir à remettre en cause l'ensemble de ces décisions qui ont successivement fixé les modalités de partage à respecter, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.

L'acte de partage que Me [A] a établi le 03 décembre 2002 indique :

-en page 4 que ce partage comporte le réajustement des masses actives et passives arrêtées à la date du 1er octobre 2002,

- en page 19, que la date de jouissance divise est fixée au 1er octobre 2002.

Les premiers juges ont justement rappelé que dans le cadre de l' instance ayant abouti au jugement du 14 février 2006, le tribunal était saisi d'une demande reconventionnelle de la part des intimés en homologation du projet de partage du 03 décembre 2002 de Me [A] en sorte que la date de jouissance divise des masses active et passive, fixée dans ce projet au 1er octobre 2002 , était dans le débat mais n'a fait l'objet, de la part de M.[P] [H], d'aucune contestation au cours de la procédure ayant abouti au prononcé du jugement du 14 février 2006, pas plus qu'il n'a remis en cause les règlements intervenus dans le cadre des opérations de partage.

Le jugement du 14 février 2006 n'a donc remis en cause ni la date de jouissance divise, ni la consistance des masses active et passive à prendre en compte et n'a en rien modifié sur ces points le projet d'acte de partage de Me [A], renvoyant les parties devant Me [T] pour l'établissement d'un acte de partage, ces points devant être considérés comme définitivement homologués.

Il en résulte, ainsi que le font valoir les intimés, qu' à l'exception des trois points précisés dans le jugement du 14 février 2006, les actes de partage des 14 décembre 1995 et 03 décembre 2002, établis par Me [A], sont définitifs et ne peuvent plus être modifiés, au regard des décisions judiciaires ayant autorité de chose jugée des 29 février 2000, 21 mars 2002 et 14 février 2006 qui les ont successivement homologués après avoir statué sur les contestations qui ont été soumises aux différentes juridictions.

A cet égard, Me [T] ne pouvait que reprendre, comme il l'a fait, dans l'acte de partage du 05 juillet 2006, les actes de Me [A] à l'exception des trois points déterminés par le jugement du 14 février 2006 relatifs d'une part au calcul des intérêts sur les loyers perçus par [P] [H] pour le compte de l'indivision successorale et sur la dette de ce dernier envers l'indivision successorale, d'autre part au retranchement de la somme de 79.039 € mentionnée à l'actif mobilier au titre de liquidités au compte du Crédit Lyonnais de celle de 1.140.716 € mentionnée comme valorisation du compte de titres dans le même établissement (le tribunal indiquant que le relevé de patrimoine établi le 30 septembre 2002 fait apparaître que la première somme était incluse dans la seconde).

M.[P] [H] n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 14 février 2006 ne concernerait que sa demande principale d'inscription de faux et non une homologation des comptes de Me [A] alors qu'il résulte des termes de ce jugement que les consorts [H]-[D] ont reconventionnellement demandé au tribunal de dire que les décisions des 29 février 2000 et 21 mars 2002 avaient, à tout le moins, homologué l'acte de partage de Me [A] du 14 décembre 1995 à l'exception d'une différence dans le taux d'intérêt légal et la folle enchère et ont reconventionnellement demandé l'homologation de l'acte de partage du 03 décembre 2002, que M.[P] [H] a formulé des contestations des comptes de l'acte de partage du 03 décembre 2002 quant au calcul des intérêts et de la soulte à sa charge ainsi que sur une erreur dans la détermination de l'actif successoral, d'ailleurs retenue par le tribunal.

L'appelant ne peut pas valablement se prévaloir de ce que, sa demande principale étant une inscription de faux, il n'avait pas répondu de façon exhaustive à ces demandes reconventionnelles au motif que l'instance n'était pas une instance en homologation des comptes de Me [A] dans l'acte de partage du 03 décembre 2002. Il n'apparaît pas qu'il ait alors opposé aux défendeurs à cette instance une irrecevabilité de leurs demandes reconventionnelles comme sans lien avec sa demande principale.

S'agissant des contestations actuelles de M.[P] [H] sur les opérations de partage portant d'une part sur l'affectation des loyers provenant de l'immeuble sis [Adresse 14] qui se trouvent à tort, selon lui, dans la masse immobilière , d'autre part sur la fixation de l'indemnité d'occupation, ces points ont été repris par Me [T] conformément au projet d'acte de partage du 03 décembre 2002 de Me [A], ces points n'ayant pas été contestés dans l'instance ayant abouti au jugement du 14 février 2006 et, en l'absence de toute modification, ayant donc été définitivement entérinés par ce jugement, étant rappelé que c'est l'arrêt du 20 février 1990 qui a dit que l'indemnité due à l'indivision par [P] [H] ne portera pas intérêts antérieurement au partage.

La demande de M.[P] [H] tendant à ce que les sommes dont il doit rapport à la succession ne portent plus d'intérêt après le 03 décembre 2002 a déjà été formulée dans le cadre de l'instance ayant conduit au jugement du 14 février 2006 (page 4 de ce jugement) en sorte que les premiers juges ont à juste titre retenu qu'elle ne saurait être accueillie sans ajouter aux termes du jugement du 14 février 2006.

M.[P] [H] ne saurait non plus arguer de ce que le jugement du 14 février 2006 l'autoriserait, en indiquant " sauf actualisation", à réévaluer l'actif de la succession ainsi que le montant de sa créance à l'encontre de l'indivision , alors qu'il résulte sans ambiguïté des termes du jugement que l'actualisation des comptes telle qu'elle est prévue ne concerne que les effets des trois points modifiés par le tribunal par rapport à l'acte de partage du 03 décembre 2002, le tribunal indiquant expressément , tant dans son dispositif que dans ses motifs, que tous les autres éléments de l'acte de partage du 03 décembre 2002 seront maintenus.

S'agissant des intérêts sur les loyers perçus par M.[P] [H] pour le compte de l'indivision successorale, le jugement du 14 février 2006 a décidé qu'ils seront calculés au taux légal à compter du 15 janvier 1987 pour les loyers encaissés par [S] dit [P] [H] avant cette date, et à compter de leur encaissement pour ceux encaissés postérieurement, avec capitalisation selon les modalités fixées par l'article 1154 du Code civil, année par année, à compter de cette date.

Il ne résulte pas du décompte établi par Me [T] que l'année 1987 ait fait l'objet d'une capitalisation.

L'appelant n'a pas formulé de contestations sur les deux autres points modifiés par le jugement du 14 février 2006 puisqu'ils lui sont favorables ( en effet, l'erreur relative à la somme de 79.038, 95 €, soulevée par M.Pierre- Emile [H], a été retenue par le tribunal et les intérêts au taux légal simple sont retenus en ce qui concerne la dette de [P] [H] envers l'indivision successorale et non le taux majoré appliqué par Me [A]) .

Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a homologué sans réserve le projet d'acte de partage établi par Me [T] le 05 juillet 2006 et fait droit aux demandes en paiement formulées par [C] [H] et [U] [H] en application des dispositions de cet acte de partage, sans toutefois faire droit à la demande de prononcé d'une astreinte.

Le tribunal, pour accueillir leur demande en dommages-intérêts à hauteur de 10.000€, a fait une juste appréciation du préjudice subi par [C] [H] et [U] [H] en raison des tracas subis et de la résistance abusive de M.[P] [H], qui a retardé la finalisation du partage en multipliant des contestations déjà tranchées ou de nouvelles contestations en s'abstenant de les soulever en temps utile, sans qu'il y ait lieu toutefois d'allouer de somme supplémentaire en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces 13 et 14 communiquées par M.[E] [H],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute Mme [C] [H] veuve [D] et M.[U] [H] de leur demande complémentaire en dommages-intérêts, et de leur demande d'astreinte,

Condamne M.[S] dit [P] [H] à payer à Mme [C] [H] veuve [D] et M.[U] [H] la somme de 6.000 € au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,

Condamne M.[S] dit [P] [H] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Fievet-Lafon, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/00017
Date de la décision : 18/03/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°09/00017 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-18;09.00017 ?
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