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17/03/2010 | FRANCE | N°08/00046

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2010, 08/00046


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A


15ème chambre


ARRET CONTRADICTOIRE


DU 17 MARS 2010


R.G. No 09/00143


AFFAIRE :


Christine X...





C/
Me SCP LAUREAU ET JEANNEROT - Administrateur judiciaire de S.A.R.L. VABEL IMPRESSION
...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Novembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de MANTES LA JOLIE
Section : Activités diverses
No RG : 08/00046


Copies exécutoires délivrées

à :


Me Yazid ABBES
la SAINT SERNIN LEHMAN




Copies certifiées conformes délivrées à :


Christine X...



Me SCP LAUREAU ET JEANNEROT - Administrateur judiciaire de S.A.R.L. VABEL IMPRESSION, M...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET CONTRADICTOIRE

DU 17 MARS 2010

R.G. No 09/00143

AFFAIRE :

Christine X...

C/
Me SCP LAUREAU ET JEANNEROT - Administrateur judiciaire de S.A.R.L. VABEL IMPRESSION
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Novembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de MANTES LA JOLIE
Section : Activités diverses
No RG : 08/00046

Copies exécutoires délivrées à :

Me Yazid ABBES
la SAINT SERNIN LEHMAN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Christine X...

Me SCP LAUREAU ET JEANNEROT - Administrateur judiciaire de S.A.R.L. VABEL IMPRESSION, Me SEMARL SMJ - Représentant des créanciers de S.A.R.L. VABEL IMPRESSION, S.A.R.L. VABEL IMPRESSION, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST

leRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Christine X...

...

27530 EZY SUR EURE
comparant en personne, assistée de Me Yazid ABBES (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 260)

APPELANTE
****************
Me SCP LAUREAU ET JEANNEROT - Administrateur judiciaire de S.A.R.L. VABEL IMPRESSION
3, place Mézirard
28100 DREUX
représenté par la SAINT SERNIN LEHMAN (avocats au barreau de PARIS)

Me SEMARL SMJ - Représentant des créanciers de S.A.R.L. VABEL IMPRESSION
26 Rue Hoche
BP 812
78008 VERSAILLES CEDEX
représenté par (avocats au barreau de PARIS)

S.A.R.L. VABEL IMPRESSION
ZI des Ebisoires
15 rue des Frères Lumières
78370 PLAISIR
représentée par la SAINT SERNIN LEHMAN (avocats au barreau de PARIS)

UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST
130 rue victor hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par

la SCP HADENGUE (avocats au barreau de VERSAILLES)

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2009, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame Christine X... a été engagée par une société LB IMPRESSION suivant contrat indéterminé le 14 février 1994.

Son contrat de travail était repris par la société PROFIL qui l'employait en qualité de "dévisseuse" à compter du 26 février 2001.

La société VABEL IMPRESSION ayant repris la société PROFIL en 2004, Madame Christine X... devait être reprise en qualité de secrétaire polyvalente, position employé, coefficient 140, suivant contrat à durée indéterminée en date du 21 avril 2004.

Le 10 septembre 2007 Madame Christine X... était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

Son licenciement pour faute grave lui était notifié par lettre recommandée avec accusé en date du 20 septembre 2007libellée dans les termes suivants :

"Après mûre réflexion, nous vous confirmons les termes de notre entretien du 18 septembre 2007 au cours duquel nous vous avons informé des faits qui vous étaient reprochés et qui nous conduisaient à envisager votre licenciement de l'entreprise.

Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous permettent pas, hélas, de modifier notre appréciation, nous avons donc le regret de vous faire part de notre décision, de procéder à votre licenciement pour les raisons suivantes :

- Il est apparu entre votre collègue directeur commercial et vous-même un désaccord profond sur les missions de base de votre contrat de travail que vous ne voulez plus effectuer.

- Ce désaccord a entraîné une déstabilisation de certains de nos clients à tel point que bon nombre de ceux-ci , partenaires depuis fort longtemps, ont cru bon dénoncer les accords que nous avions pourtant scellés depuis des années. Nous n'avons en conséquence pu que constater une baisse considérable du chiffre d'affaires suite aux clients mécontents.

- Nous avons été de ce fait dans l'obligation d'intervenir pour régler les relations difficiles voire conflictuelles avec votre collègue.

- Enfin, concernant les clients proprement dits, il s'avère qu'un certain nombre d'entre eux ne souhaite plus de relation ni de contact avec vous, nous confirmons donc qu'aucun contact direct ou indirect ne saurait être pris par vos soins auprès de ceux-ci.

Pour tous les faits précités, vous nous avez obligés à ne plus vous accorder notre confiance et étant donné la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. L'ensemble des faits qui vous sont reprochés, nous amène à décider votre licenciement à réception de la présente pour faute grave. En conséquence, nous sommes donc obligé de mettre fin à votre contrat de travail.

Votre licenciement prend donc effet immédiatement. Votre solde de tout compte sera arrêt au 21 septembre 2007 étant entendu que vous ne percevrez ni indemnité de préavis, ni indemnité de licenciement.

A réception, vous pouvez prendre rendez vous avec le signataire de la présente puis vous présenter au siège de l'entreprise à Houdan au 5, rue de Paris aux jour et heure convenue afin de percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés et retirer votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC.

Vous nous remettrez également lors de ce dernier rendez-vous, les clés et documents, en votre possession du site de Plaisir ou nous vous interdisons tout accès futur."

Toutefois le 29 octobre 2007 un protocole transactionnel était signé par les parties moyennant une indemnité transactionnelle totale, forfaitaire et définitive de 8.680 € brute de CSG-CRDS soit 8.000 € net .

Par acte du 3 mars 2003 Madame Christine X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de MANTES LA JOLIE aux fins de contester la validité de la transaction du 19 octobre 2007 dont elle demandait l'annulation et se voir allouer les indemnités résultant de la rupture requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Le Conseil de Prud'hommes par jugement contradictoirement prononcé le 24 novembre 2008 a débouté Madame Christine X... de toutes ses demandes.

Cette dernière a régulièrement relevé appel de cette décision.

Il convient de noter que la société VABEL a été mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce en date du 15 janvier 2009.

Par conclusions déposées au greffe de la Cour et soutenues oralement à l'audience, la salariée a demandé l'infirmation du jugement et l'annulation du protocole d'accord sus-visé outre la fixation de la créance de Madame Christine X... au passif de la société VABEL IMPRESSION à hauteur des sommes suivantes :

- 4.824,96 € au titre du préavis,

- 482,49 € au titre des congés y afférents,

- 11.026,24 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 28.949,76 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle a en outre sollicité la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .

La société VABEL IMPRESSION, l'administrateur judiciaire ( Maître C...) et le mandataire judiciaire, représentant des créanciers ont demandé la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Madame Christine X... au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif des procédures.

Ils ont en outre sollicité l'allocation de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .

L'UNEDIC qui intervient en sa qualité de gestionnaire de L'AGS a également fait conclure et soutenir à l'audience la confirmation du jugement et subsidiairement la fixation de la créance éventuelle conformément aux dispositions légales.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que Madame Christine X... a prétendu qu'au regard des faits invoqués dans la lettre de rupture et repris dans la transaction, le désaccord invoqué ne pouvait constituer une faute grave et que dès lors en accordant à la salariée une somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts , l'employeur n'a en fait consenti aucune concession puisqu'une telle somme aurait dû s'ajouter aux indemnités de rupture ;

Que selon la salariée en procédant à son licenciement pour faute grave, il la contraignait à accepter une transaction pour obtenir la moitié de ce qu'il lui devait ;

Mais considérant qu'aux termes de la loi la transaction est "un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ";

Que toutefois pour être valide la transaction doit être postérieure à la rupture du contrat de travail et contenir des concessions réciproques, qu'elle a dès lors en dernier ressort l'autorité de la chose jugée ;

Considérant que le juge à qui il appartient d'apprécier la validité de la transaction peut au regard des faits invoqués au moment de la signature de l'acte, particulièrement dans la lettre de licenciement généralement repris dans l'acte de transaction, apprécier le bien fondé de la qualification retenue ;

Considérant que dans le cas présent Madame Christine X... a été licenciée pour faute grave sans indemnité de licenciement avec mise à pied immédiate ;

Qu'il résulte de la lettre de rupture que cette dernière refusait d'exécuter les missions qui contractuellement lui incombaient ce qui avait eu des effets désastreux sur la clientèle et sur le chiffre d'affaire de l'entreprise ; que confronté à une telle situation avérée la direction de l'entreprise était en droit de procéder à un licenciement disciplinaire, sans préavis et mise à pied immédiate ;

Considérant qu'une transaction a été librement consentie par les parties le 19 octobre, donc postérieurement au licenciement pour faute grave, exclusif de toute indemnité, le versement par l'employeur d'une somme de 8.680 € alors que la rémunération moyenne de la salariée était en dernier lieu de 1.895 €, constitue une contrepartie financière réelle et suffisante, qui a été respectée par la société VABEL IMPRESSION ;

Que dès lors le protocole d'accord en date du 19 octobre 2007 parfaitement claire est valide et fait la loi entre les parties ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Christine X... de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant , toutefois que le caractère abusif des procédures n'est pas établi, que VABEL IMPRESSION sera déboutée de sa demande à ce titre ;

Que par ailleurs il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dû exposer ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute en outre la société VABEL IMPRESSION, son administrateur judiciaire et le représentant des créanciers de leur appel incident ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame Christine X... aux dépens ;

Arrêt prononcé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE,

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00046
Date de la décision : 17/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-17;08.00046 ?
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