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11/03/2010 | FRANCE | N°08/02059

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 11 mars 2010, 08/02059


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 29A



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 MARS 2010



R.G. N° 08/02059



AFFAIRE :



[G] [K] divorcée [E]





C/

[I] [E]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 5

N° Section :

N° RG : 06/09157



Ex

péditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- Me Claire RICARD



- SCP BOMMART MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE ONZE MARS DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 29A

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MARS 2010

R.G. N° 08/02059

AFFAIRE :

[G] [K] divorcée [E]

C/

[I] [E]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 5

N° Section :

N° RG : 06/09157

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Claire RICARD

- SCP BOMMART MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE MARS DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [G] [K] divorcée [E]

née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 12]

[Adresse 5]

représentée par Me Claire RICARD - N° du dossier 280147

Rep/assistant : Me Isabelle DURAND (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

Monsieur [I] [E]

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7] (92)

[Adresse 2]

représenté par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00035717

Rep/assistant : Me Christine GASCON (avocat au barreau des HAUTS de SEINE)

S.C.I. CANISY

société civile immobilière inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 398 354 993 ayant son siège social [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00035717

Rep/assistant : Me Christine GASCON (avocat au barreau des HAUTS de SEINE)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Janvier 2010, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Par acte authentique en date du 11 mars 1998, Mme [G] [K] divorcée [E] a fait donation à son fils M. [I] [E] de la pleine propriété du lot 203 de l'état descriptif de division d'un immeuble sis [Adresse 6] constitué d'une chambre en rez-de-jardin pour une valeur de 100 000 francs.

Par acte authentique reçu le 12 mai 1998, Mme [K] a fait donation par préciput et hors part, à son fils M. [I] [E] de 900 parts de la SCI Saint Antoine, créée quelques mois avant avec son fils, à laquelle a été fait apport d'un studio et cave, constituant les lots 1 et 13 de l'état descriptif de division d'un immeuble sis [Adresse 10] pour une valeur de 900 000 francs.

Suivant actes authentiques des 7 octobre et 16 novembre 1998, M. [I] [E] a acquis 49 parts détenues par sa mère et par son frère, M. [N] [E] dans une SCI Canysi comportant 50 parts, Mme [T] [W] compagne de M. [I] [E] ayant acquis la dernière part détenue par Mme [K] en vertu d'un acte authentique du 23 septembre 2000.

Selon exploit d'huissier en date du 24 juillet 2006, Mme [G] [K] a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande de révocation des deux donations consenties pour cause d'ingratitude.

Par jugement rendu le 18 janvier 2008, elle a été déboutée de ses demandes, condamnée à verser à M. [I] [E] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Mme [G] [K] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions signifiées le 17 septembre 2009, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [G] [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré l'action en révocation des donations recevable,

- prononcer la révocation des deux donations consenties à M. [I] [E] en date des 11 mars et 12 mai 1998 et ordonner la restitution des donations en nature ou en valeur selon évaluation au jour de la décision à intervenir si les biens ont été aliénés avec les accessoires à savoir les frais d'actes notariés payés par la donatrice,

- condamner M. [I] [E] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation complémentaire du préjudice qu'il lui a causé pour la violence extrême de son comportement et de ses propos,

- le condamner à lui rembourser les sommes qu'elle lui a prêtées à charge de restitution pour un montant de 53 777,61euros avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,

- subsidiairement, prononcer la révocation de ces dons s'ils étaient considérés comme des dons manuels et ordonner le remboursement de la somme de 53 777,61 euros aux mêmes conditions que ci-dessus précisé,

- condamner M. [I] [E] à lui restituer l'ensemble du mobilier et des objets personnels qui garnissaient l'appartement qu'elle occupait [Adresse 2] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date du présent arrêt et subsidiairement, en cas de refus de restitution ou de restitution partielle passé deux mois après la signification de l'arrêt, condamner M. [I] [E] à lui payer la somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la perte des meubles, bijoux, vêtements et documents personnels,

- condamner solidairement la SCI Canisy et M. [I] [E] son gérant majoritaire à lui rembourser les sommes qu'elle a versées en compte courant afin de permettre d'acquérir les biens immobiliers dont elle est propriétaire soit 319 193 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et subsidiairement, la somme de 208 855,15 euros correspondant aux apports faits au compte courant de ladite sci avant que M. [I] [E] ne devienne associé et cela avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- dire M. [I] [E] irrecevable en son appel incident et le débouter de toutes ses demandes,

- le condamner à lui verser une indemnité de procédure de 7 000 euros ainsi qu'aux dépens.

M. [I] [E] et la société Canisy demandent à la cour aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2009, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, de :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [G] [K],

- la débouter de toutes ses demandes,

- déclarer irrecevable sa demande en révocation de ses deux donations,

- de la débouter de l'ensemble de ses demandes tant à l'encontre de M. [I] [E] que de la SCI Canisy,

- confirmer le jugement déféré,

- y ajoutant,

- condamner Mme [G] [K] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur l'irrecevabilité de l'action engagée par Mme [K]

Considérant qu'aux termes de l'article 957 alinéa 1er du code civil : 'La demande en révocation pour cause d'ingratitude doit être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur' ;

Considérant que M. [I] [E] soutient que les faits d'ingratitude allégués par sa mère remontent tous à plusieurs années et qu'ils ont fait l'objet de plaintes pénales en mars et avril 2005 soit plus d'un an avant l'acte introductif d'instance du 24 juillet 2006 ;

Mais considérant qu'il résulte des pièces produites que si un contentieux a existé entre les parties à partir de l'année 2001, ayant donné lieu à des plaintes de Mme [K] au cours de l'année 2005 pour vol de courrier et violation de domicile et voie de fait, ce n'est que le 27 juillet 2005 lors de son audition au commissariat de [Localité 11] que Mme [K] a appris que son fils [I] lui contestait sa domiciliation dans la maison de [Localité 11] ;

Considérant que Mme [K] avait donc un an pour assigner à partir du 27 juillet 2005 en révocation des donations consenties pour cause d'ingratitude ce qu'elle a fait par acte du 24 juillet 2006 de sorte que sa demande est recevable ;

Considérant que ce premier moyen sera ainsi rejeté ;

Sur le fond

Considérant que Mme [G] [K] fait valoir au soutien de son action qu'elle occupait l'appartement de [Localité 11] du chef de son fils [I] [E] dans le cadre de leur accord global consistant à se faire consentir deux donations et à mobiliser ses fonds disponibles pour la réalisation d'une opération immobilière qui, dès après la vente du premier appartement devait permettre à M. [I] [E] de la rembourser pour qu'elle s'achète un appartement afin de se loger de façon autonome ;

Qu'elle explique que c'est devant l'insistance de son fils pour qu'elle l'aide encore une fois à acquérir une propriété à [Localité 11] qu'il se proposait de remettre en état pour la revendre par appartement, qu'elle lui a consentie les deux donations litigieuses en date des 11 mars et 12 mai 1998 ;

Que non seulement, M. [I] [E] ne l'a pas remboursée mais il a entrepris de la faire partir par des harcèlements quotidiens n'hésitant pas à mettre en cause son intégrité mentale devant les officiers de police ainsi que sa sobriété jusqu'à son expulsion brutale au mois de juillet 2005, où il a profité d'une absence pour changer les serrures et déménager tous ses meubles la contraignant à aller dormir à l'hôtel ;

Considérant que Mme [K] conclut que le comportement de son fils [I] à son égard, alors qu'elle est âgée de 80 ans et sans moyen de se loger autrement que dans une chambre de 11 m2 qu'elle loue, caractérise les sévices et injures au sens de l'article 955 du code civil ;

Considérant que M. [I] [E] conteste les déclarations de sa mère qu'il présente comme une femme autoritaire et possessive qui n'a pas supporté qu'il s'installe avec une compagne ; qu'il soutient que Mme [K] ne lui a rien donné et qu'elle ne peut être expulsée d'un bien qui ne lui appartenait pas ;

Considérant que l'article 955 du code civil prévoit : 'La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :

- si le donataire a attenté à la vie du donateur,

- s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves,

- s'il lui refuse des aliments' ;

Considérant que l'examen des actes notariés versés aux débats établissent que, s'agissant du studio du [Adresse 6], faisant l'objet de la donation du 11 mars 1998, Mme [K] l'avait acquis de M. [I] [E] le 10 décembre 1991 moyennant le prix principal de 80 000 francs mais que le 5 janvier 1992 M. [I] [E] a fait un chèque au profit de sa mère de 100 000 francs représentant selon lui le remboursement du prix principal plus les frais ;

Que de même en ce qui concerne l'appartement du [Adresse 10], qui a été apporté à une société civile immobilière Saint Antoine, Mme [K] ayant acquis cet immeuble de son fils [I] [E] le 10 décembre 1991 moyennant le prix de 1 million de francs sur lequel ce dernier a remboursé à sa mère 600 000 francs par chèque en date du 11 décembre 1991 qui a bien été encaissé ;

Considérant que la thèse Mme [K] selon laquelle elle aurait racheté les deux appartements à son fils qui était à l'époque dans une situation financière 'critique' n'est non seulement étayée par aucun élément mais est totalement démentie par les faits ;

Considérant qu'il en est de même concernant l'immeuble de [Adresse 8] qu'elle avait acheté en indivision avec ses deux fils ; qu'en dépit de ses explications, il apparaît que lorsque le bien a été revendu en 1994, M. [I] [E] n'était plus propriétaire de son tiers qu'il avait revendu à sa mère pour un montant de 1 450 000 francs dont 1 000 000 payé hors la vue du notaire que son fils lui a remboursé le même jour ; que c'est dans ces conditions qu'elle a pris en charge le prêt de la banque La Hénin ;

Considérant qu'il est encore avéré qu'en 1998, M. [I] [E] a vendu l'appartement du [Adresse 9] moyennant le prix de 1 450 000 francs avec lequel il a acquis avec son frère [N] la propriété de Suresnes sise [Adresse 2] ; que d'ailleurs, Mme [K] n'était pas associée dans la société civile immobilière constituée par les deux frères dans le cadre de l'opération de [Localité 11] ;

Considérant qu'en revanche, il n'est pas sérieusement contestable et d'ailleurs M. [I] [E] qui prétend devant les officiers de police que sa mère n'a jamais habité la propriété de [Localité 11], ne le soutient pas dans ses écritures ; que la preuve en est rapportée au travers de nombreux éléments dont la domiciliation postale, les factures de déménagement, d'EDF et diverses attestations ;

Considérant que si c'est donc bien aux termes d'un accord que Mme [K] est entrée dans les lieux, elle n'a pas ignoré que l'achat effectué était une opération immobilière consistant à créer des lots de copropriété pour les revendre après remise en état ; que dès lors, n'étant pas propriétaire et connaissant l'économie de l'opération, elle savait qu'elle n'était logée qu'à titre temporaire ;

Considérant que l'examen des pièces de la procédure révèle encore que la cohabitation de Mme [G] [K] avec son fils [I] et la compagne de ce dernier s'est révélée particulièrement difficile ; qu'en témoignent les lettres que cette dernière adresse à son fils dans lesquelles elle l'injurie gravement ainsi que sa compagne à l'égard de laquelle elle manifeste une hostilité particulièrement vive et les attestations émanant de Mme [Y], de Mme [X] représentante de la société chargée des travaux dans l'immeuble, de Mme [J], de Mrs [S] et [L] qui relatent les propos insultants de Mme [K] ;

Considérant que le comportement de Mme [K] injurieux voire intrusif dans la vie de son fils, les plaintes de cette dernière au commissariat de Suresnes, son refus de quitter les lieux tant qu'elle n'obtiendrait pas paiement de sommes dont elle ne justifie nullement qu'elles lui soient dues et qu'elle évalue à 260 000 euros ont conduit M. [I] [E] à reprendre possession du bien dont il est seul propriétaire à Suresnes suite au retrait de son frère de la SCI [Adresse 2] ;

Considérant que dans ce contexte particulièrement conflictuel dont il ne peut être fait abstraction et même si Mme [K] à laquelle revient la charge d'administrer la preuve des sévices, délits ou injures graves dont elle affirme avoir victime de la part de M. [I] [E], ne satisfait pas à son obligation ;

Considérant qu'il ne sera donc pas fait droit à sa demande tendant à voir révoquer pour cause d'ingratitude les donations qu'elle a consenties les 11 mars et 12 mai 1998 ;

Sur les demandes de remboursement

Considérant que Mme [K] sollicite dans le dispositif de ses écritures le remboursement d'une somme de 53 777,61 euros au titre des sommes prêtées à son fils, à charge de restitution ;

Considérant que M. [I] [E] s'oppose à la demande en faisant état de la confusion qu'opère Mme [K] entre ses comptes personnels et ceux de ses fils et la SCI Canisy sur lesquels elle avait procuration et fait valoir qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence des prêts dont elle demande le remboursement ;

Considérant qu'il incombe à Mme [K], aux termes de l'article 1892 du code civil de rapporter la preuve des versements dont elle demande la restitution ;

Considérant que les pièces produites par Mme [K] ne sont pas probantes ; qu'en effet, elle verse aux débats des talons de chèque sans les relevés de compte correspondant établissant l'encaissement par M. [I] [E] ou des relevés de compte sur lesquels elle a porté des annotations manuscrites ;

Que de même les sommes qu'elle demande au titre d'une caution dans le cadre d'un acte notarié du 5 mars 1990 relatif à un immeuble situé à [Localité 7], ne sont pas davantage justifiées s'agissant d'une caution hypothécaire, l'acte stipulant que : 'Le cautionnement ainsi fourni ne comporte aucun engagement personnel, mais seulement consentement à ce que l'hypothèque conférée soit inscrite sur les dits biens au profit de la banque' ;

Considérant qu' à défaut d'administrer la preuve des paiements dont elle fait état, sa demande subsidiaire ne peut prospérer ;

Considérant que l'ensemble des demandes à ce titre seront donc rejetées ;

Considérant que Mme [K] réclame, en outre, le remboursement d'un montant de 319 193 euros au titre des avances qu'elle aurait faites en compte courant et apports dont aurait bénéficié la SCI Canisy ; qu'elle explique qu'elle a apporté dans la société les fonds qui ont permis d'acquérir 4 premières studettes entre 1994 et 1996 ; que grâce à la succession de sa mère en 1996, avec de l'argent mis en compte courant, la société a pu acheter en avril 1999 3 autre studettes de sorte qu'elle a apporté au total une somme de 319 193 euros ; que tous ces versements ont été opérés sur le compte ouvert à la Poste au nom de la SCI Canisy ;

Considérant que M. [I] [E] conteste cette demande non justifiée ;

Considérant qu'il importe de retenir que la SCI Canisy a été créee en 1994 entre Mme [K] et son fils, [N] ; que le 16 novembre 1998, M. [I] [E] a acheté 48 parts à son frère sur les 49 qu'il détenait et Mme [K] a cédé la part restante à la compagne de son fils [I] ; qu'il est devenu gérant en décembre 1998 ;

Considérant que les demandes de Mme [K] ne sauraient donc porter sur une période antérieure au moment où il est devenu associé ; ;

Considérant que les pièces communiquées par Mme [K] dont un document intitulé 'Comptabilité' établi par ses soins et non accompagné des éléments de comptabilité approuvés par un expert comptable, est dépourvu de force probante ; qu'il en est de même des multiples talons de chèque sans les relevés de compte correspondants ainsi que des relevés de la Poste qui ne comportent pas le nom du titulaire du CCP, les seules annotations de Mme [K] étant inopérantes ;

Considérant, dès lors, que la demande dont le bien fondé n'est pas établi, ne peut être accueillie ;

Considérant enfin, que Mme [K] revendique la restitution de la totalité du mobilier et objets personnels, sous astreinte, qui garnissaient selon elle l'appartement de [Localité 11] ; qu'elle demande, à titre subsidiaire, en cas de refus de restitution ou de restitution partielle, le paiement d'une somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu'elle fait valoir que la consistance des biens est établie par les photographies et attestations qu'elle communique ;

Mais considérant que ces éléments ne sont pas de nature à faire la preuve de la propriété de Mme [K] sur les meubles et objets revendiqués de sorte que ses demandes, tant principale que subsidiaire, ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que les dommages et intérêts sollicités par Mme [K] à hauteur de 30 000 euros à titre de réparation complémentaire du préjudice qui lui a été causé ne peuvent qu'être rejeté en l'absence de toute faute démontrée à l'égard de M. [I] [K] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Mme [G] [K] à verser à M. [I] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Bommart Minault, avoués, conformément à l'article 699 dudit code.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 08/02059
Date de la décision : 11/03/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°08/02059 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-11;08.02059 ?
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