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18/02/2010 | FRANCE | N°08/09716

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 18 février 2010, 08/09716


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28Z



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 FEVRIER 2010



R.G. N° 08/09716



AFFAIRE :



[I] [N]





C/

[O] [Y] [W] épouse [A]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 01

N° Section :

N° RG : 06/7523



E

xpéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- Me Claire RICARD



- Me Jean-Michel TREYNET

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dan...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28Z

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 FEVRIER 2010

R.G. N° 08/09716

AFFAIRE :

[I] [N]

C/

[O] [Y] [W] épouse [A]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 01

N° Section :

N° RG : 06/7523

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Claire RICARD

- Me Jean-Michel TREYNET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [N]

né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 8] (Indre)

[Adresse 3]

représenté par Me Claire RICARD - N° du dossier 280706

Rep/assistant : Me Karine ROZENBLUM (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

Madame [O] [Y] [A] née [W]

le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 9] (93)

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-Michel TREYNET - N° du dossier 19111

Rep/assistant : cabinet Didier LECOMTE (avocat au barreau du VAL d'OISE)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Janvier 2010, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

[J] [R] est décédé à son domicile le [Date décès 6] 2000 sans héritier réservataire en l'état d'un testament olographe daté du 4 septembre 1998 instituant Mme [O] [A] née [W] légataire universelle. L'original du testament a été déposé par cette dernière en l'étude de maître [K], notaire à [Localité 7], le 11 avril 2000.

Quelques jours plus tard, maître [K] a informé Mme [A] de l'existence d'un autre testament établi le 14 décembre 1999 instituant Mme [H] veuve [M] légataire universelle.

Mme [M] a été envoyée en possession du legs universel par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pontoise du 22 juin 2000.

Persuadé que le second testament était un faux, M.[N], qui connaissait le défunt et l'importance de son patrimoine, a proposé à Mme [A], qui à l'époque n'envisageait pas de mener une procédure pour contester la validité du testament du 14 décembre 1999 puisqu'un premier expert en écriture avait conclu à l'authenticité de l'acte, de mener pour son compte toutes les procédures judiciaires nécessaires pour faire reconnaître ses droits, d'en avancer le coût et même d'en supporter le coût en cas d'échec. En revanche, en cas de succès, Mme [A] s'engageait à lui rembourser les frais de procédure et à lui verser 30% sur l'ensemble des sommes net recouvrées au titre de l'assurance-vie et de la succession.

A l'issue des procédures civiles et pénales, Mme [A] a été reconnue légataire universelle de la succession de [J] [R], le second testament ayant été déclaré faux.

Ayant perçu les fonds provenant de l'assurance-vie, Mme [A] a versé en 2001 à M.[N] 30% de la somme reçue soit 1 145 883,11 euros. Elle a également remboursé le 10 février 2006 les frais de procédure à hauteur de 19655 euros après délivrance d'une assignation en référé.

Mme [A] a été envoyée en possession du legs universel par jugement du 25 février 2004 .

Pour obtenir le paiement d'une somme au moins égale à 2 515 409 euros, équivalent à 30% de l'actif net de la succession de [J] [R] conformément à la convention du 21 septembre 2000, auquel Mme [A] se refusait se prévalant de la cessation de toute assistance tant matérielle que morale après la perception des fonds en 2001, M.[N] a saisi le tribunal de grande instance de Pontoise qui, par jugement du 28 octobre 2008, l'a débouté de ses demandes , dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, et l'a condamné à payer à Mme [A] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Appelant, par dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, M.[I] [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

statuant à nouveau,

- constater l'existence d'un service d'une qualité exceptionnelle rendus par lui,

- condamner Mme [A] à lui payer une somme correspondant à 30% de l'actif net de la succession de [J] [R] dont le montant à parfaire ne saurait être inférieur à 2 515 409 euros au titre de l'exécution contractuelle du protocole d'accord du 21 septembre 2000 et de son avenant du 26 janvier 2001, outre une somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- dire et juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 25 février 2004 date du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise prononçant l'envoi en possession de Mme [A] du legs universel accordé par [J] [R],

- lui donner acte qu'il se réserve la possibilité d'agir à l'encontre de l'atteinte à son honneur et à sa considération,

- débouter Mme [A] de ses demandes,

- condamner Mme [A] à lui verser la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [A] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître Ricard, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées en dernier lieu le 7 janvier 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme [O] [W] -[A] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

y ajoutant,

- condamner M.[I] [N] à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M.[I] [N] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître Treynet, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2010.

MOTIFS

sur la demande au titre de la convention du 21 septembre 2000

Conformément à l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Par un écrit du 21 septembre 2000, Mme [A] a pris l'engagement suivant: 'Je soussignée [O] [Y] [A] née [W] demeurant [Adresse 5] m'engage irrévocablement à verser en cas de succès, à M.[I] [N] né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 8] ou à ses ayants droits qui m'assiste moralement et financièrement dans le cadre des procédures engagées à l'encontre de Madame [L] [M] et de la société PREDICA un pourcentage de 30% des sommes nettes recouvrées à l'encontre de la société PREDICA et de la succession de monsieur [J] [R]. La présente convention annule et remplace la précédente convention du 29 mai 2000. Certifie sincère et véritable. '

Un avenant à cette convention a été signé par Mme [A] et M.[N] le 26 janvier 2001 . Il reprend les termes de l'engagement de Mme [A] et prévoit que le versement du pourcentage se fera par chèque bancaire à l'ordre de M.[N], les sommes transitant par le compte CARPA de l'Ordre des avocats de la cour d'appel de Paris.

Il ressort clairement de la convention du 21 septembre 2000 que le paiement du pourcentage de 30% des sommes net recouvrées au titre des assurances-vie et de l'actif successoral est subordonné au succès des procédures en cours. Il correspond à la rémunération de M.[N] qui apporte son concours tant au plan matériel par l'avance des frais de procédure et par la prise en charge des diverses démarches et qu'au plan moral par le soutien qu'il apporte à Mme [A].

Comme l'a exactement relevé le tribunal, il est établi et d'ailleurs non contesté que M.[N] a contacté un avocat, a recherché un expert en écritures, a préparé la saisine des juridictions et notamment la plainte avec constitution de partie civile qui a permis de mettre en évidence la fraude organisée par Mme [M] et d'autres personnes dont la culpabilité a été retenue par le tribunal correctionnel, qu'il a fait l'avance de tous les frais de procédure dont il n'a pu obtenir le remboursement qu'en 2006 suite à une instance en référé. Il a pris toutes les initiatives nécessaires au succès de l'action et a soutenu Mme [A] dans toutes les démarches grâce à une préparation précise et parfaitement adaptée à la situation . C'est lui qui supportait tous les risques puisqu'en cas d'échec, il conservait la charge des frais .

En revanche c'est à tort que le tribunal a considéré qu'après le versement d'une somme correspondant à 30% du montant des assurances-vie, M.[N] se serait désintéressé de la suite du litige jusqu'en 2004 de sorte qu'il ne pourrait plus prétendre à la perception de 30% sur l'actif net de la succession . En effet, après la plainte déposée par Mme [A] le 15 novembre 2000 des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, le juge d'instruction a été saisi. L'ordonnance de renvoi des mis en examen devant le tribunal correctionnel a été rendue le 12 septembre 2003 et le tribunal correctionnel a statué par jugement du 10 mars 2005.Durant cette période, l'intervention de M.[N] ne pouvait qu'être suspendue, l'évolution du litige dépendant de l'issue de la procédure pénale. Ce dernier a néanmoins régulièrement contacté par téléphone Mme [A] comme le démontrent les relevés de communications téléphoniques en 2002, 2003 et 2004.

Il ressort des correspondances produites aux débats, que M.[N] a cherché à poursuivre son intervention mais s'est heurté au silence de maître [P] (lettres du 17 avril 2004, 7 mai 2004) auquel il avait confié ce dossier, étant précisé que l'avocat a perçu un honoraire de résultat très important le 4 juillet 2001 à hauteur de 1 145 883,10 euros, et à la décision de Mme [A] de ne plus recourir à ses services une fois l'affaire quasiment réglée (lettres du 19 juin 2004, 25 juin, 9 juillet 2004 de M.[N] et lettre du 13 juillet 2004 de Mme [A]).

Alors que toutes les difficultés étaient résolues puisque la légataire a bénéficié d'un envoi en possession en février 2004, et qu'il ne restait plus qu'à procéder à la liquidation de la succession, qui s'est effectuée sans problème comme elle l'a expressément reconnu dans ses conclusions, Mme [A] a tenu M.[N] à l'écart et a poursuivi les démarches avec la seule assistance de son conseil, maître [P].

Il ne peut être fait grief à M.[N] d'avoir manqué à son engagement d'assistance tant matérielle que morale alors qu'il a mis en oeuvre les procédures appropriées et que Mme [A], grâce aux interventions de celui-ci et à sa ténacité, a pu voir reconnaître sa qualité de légataire universelle à laquelle elle ne croyait pas puisqu'elle avait écrit le 23 mai 2000 à maître [P] : 'je ne désire pas pour le moment aller au delà', le notaire l'ayant encouragée dans cette position.

Il apparaît en conséquence que les conditions prévues dans la convention du 21 septembre 2000 sont remplies à savoir le succès grâce à l'assistance morale et financière de M.[N]. Mme [A] ne peut remettre en cause son engagement dès lors qu'il n'est pas contestable que la reconnaissance de sa qualité de légataire universelle est due à la persévérance et au travail de l'appelant qui n'a pas failli à sa mission car il ne ressort nullement de la convention qu'il devait une assistance morale et financière permanente. Quant à l'argument tiré de la proportion entre l'aide financière apportée et le bénéfice retiré, il est dépourvu de toute pertinence car M.[N] a pris le risque de supporter en pure perte des frais de procédure ; il s'agit seulement de la réalisation d'un aléa.

Il n'est pas davantage établi que Mme [A], âgée de 65 ans lors de la signature de la convention, aurait été victime d'un abus de faiblesse ou soumise à une quelconque contrainte ni qu'elle aurait été une personne particulièrement vulnérable . Il doit être relevé que dès le décès de [J] [R], elle a cherché dans la table de la cuisine le testament dont elle se savait bénéficiaire pour en assurer le dépôt en l'étude du notaire ce qui démontre qu'elle était en pleine possession de ses capacités intellectuelles et apte à prendre toutes les décisions qu'elle estimait conforme à ses intérêts.

M.[N] peut donc légitimement prétendre au paiement de 30% de l'actif net de la succession. Pour chiffrer le montant de sa demande, il a sollicité d'abord en référé puis dans le cadre de la présente instance par voie de sommation, la communication de la déclaration de succession et du montant des droits de succession. Mme [A] s'est opposée à la production de ces pièces qui seules sont de nature à établir le montant exact de la somme due. Mme [A] ne peut faire grief à M.[N] de ne pas produire des pièces qu'elle seule détient.

Mme [A] ayant elle-même admis dans ses écritures pour l'audience des référés du 19 décembre 2000 que l'actif successoral peut être estimé à 55 000 000 francs soit 8384 696 euros et se refusant à produire la déclaration de succession et le montant des droits de mutation, il convient de faire droit à la demande de M.[N] à hauteur de 2 515 409 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur la demande en dommages-intérêts

M.[N] soutient que le 6 avril 2000, soit deux jours avant son décès, [J] [R] lui a cédé une créance hypothécaire sur la SCI des peupliers dont son fils [Z] [N] est le gérant, pour la somme d'un million de francs, qu'il lui a remis le chèque du montant convenu, que cependant le défunt n'a pas eu le temps de procéder à l'encaissement dudit chèque ni à la réitération devant notaire. Pensant qu'il pourrait profiter de la cession de créance consentie, il a financé d'importants travaux urgents à hauteur de 500 000 euros pour assurer la remise en état de l'immeuble et en tout cas sa mise en sécurité , que par la suite Mme [A] a refusé de réitérer l'engagement de Clause [R] de sorte qu'il a investi cette somme en pure perte, alors que Mme [A], titulaire d'un privilège hypothécaire qu'elle a récemment fait renouveler pourra en bénéficier à court ou moyen terme. Il demande donc, sous forme de dommages-intérêts, la restitution de la somme investie dans l'immeuble.

Pour prétendre au paiement de dommages-intérêts, M.[N] doit rapporter la preuve d'une faute commise par Mme [A], d'un préjudice subi par lui et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Le refus par Mme [A] de procéder à la régularisation de la cession de créance n'est pas en lui-même fautif dès lors qu'il n'est pas contesté que la cession de créance par [J] [R] ne peut s'analyser comme une cession définitive et régulière, à défaut d'acte authentique et de paiement effectif du prix, le chèque n'ayant jamais été encaissé.

M.[N] a pris l'initiative de faire exécuter d'importants travaux dans un immeuble qui ne lui appartient pas puisqu'il est la propriété de la SCI les Peupliers sans prendre la précaution élémentaire consistant à attendre la régularisation de la cession de créance hypothécaire avant toute intervention. Il ne démontre pas le caractère fautif de l'attitude de Mme [A] qui ne pouvait être contrainte de régulariser la cession de créance et qui est étrangère à la décision de remise en état de l'immeuble .

C'est donc à bon droit et par des motifs pertinents que le tribunal a rejeté la demande en dommages-intérêts présentée par M.[N]. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M.[N] de sa demande en dommages-intérêts,

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT À NOUVEAU,

CONDAMNE Mme [O] [A] née [W] à payer à M.[I] [N] la somme de 2.515.409 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en exécution de la convention du 21 septembre 2000,

CONDAMNE Mme [O] [A] née [W] à payer à M.[N] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Mme [O] [A] née [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [O] [A] née [W] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître Ricard, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Monsieur Didier ALARY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 08/09716
Date de la décision : 18/02/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°08/09716 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-18;08.09716 ?
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