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04/02/2010 | FRANCE | N°09/03889

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 04 février 2010, 09/03889


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 FEVRIER 2010



R.G. N° 09/03889



AFFAIRE :



[I] [N]





C/

[H] [S] veuve [G]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 2

N° Section :

N° RG : 06/2841



Expéditions

exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER,



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 FEVRIER 2010

R.G. N° 09/03889

AFFAIRE :

[I] [N]

C/

[H] [S] veuve [G]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 2

N° Section :

N° RG : 06/2841

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [N]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N° du dossier 0946470

Rep/assistant : Me Louis BOUSQUET (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

Madame [H] [S] veuve [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N° du dossier 20090553

Rep/assistant : Me Eric GILLERON de la SCP HABAUZIT-DETILLEUX-GILLERON (avocats au barreau de PARIS)

A titre de dénonciation à [Z] [R] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI DES BOIS DE PRUNAY LE TEMPLE

[Adresse 1]

[Localité 6]

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Décembre 2009, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Par acte reçu par maître [B] [G] en date des 25 et 30 juillet 1969, a été constituée, pour une durée de 20 ans, la Société Civile Immobilière des Bois de Prunay Le Temple, dont le capital social, fixé à la somme de 6.097,96 euros ( 40.000,00 francs), a été divisé en 40.000 parts de 1 franc chacune, 20.000 ayant été attribuées à M. [I] [N] et 20.000 à [H] [S] veuve [G].

La S.C.I. des Bois de Prunay Le Temple a acquis successivement, en 1969, un terrain de 40 ha 57 a et 17 ca situé à [Localité 9] et, en 1971, un terrain de 1 ha 13 a et 60 ca situé sur la commune de [Localité 8].

Mme [H] [S] veuve [G] a fait édifier sur la partie haute du terrain des [Localité 9] un chalet qui a été détruit par un incendie en 1983.

En 1971, [I] [N] a fait construire, dans la partie basse du terrain des [Localité 9], une maison en pierre dont les travaux ont été achevés en 2003.

Les deux terrains sont désormais inconstructibles.

Par acte en date des 28 décembre 1971 et 5 janvier 1972, [I] [N] a cédé à Mme [D] 3.000 parts de la SCI des Bois de Prunay Le Temple, numérotées 17.001 à 20.000.

Les statuts de ladite SCI prévoyaient qu'elle était constituée pour une durée de 20 années pour finir le 1er juillet 1989.

A son terme conventionnel, la SCI des Bois du Prunay Le Temple n'a pas été prorogée par décision de l'assemblée générale extraordinaire et s'est trouvée dissoute le 1er juillet 1989.

Par exploit en date des 6 et 28 février 2006, Mme [H] [S] veuve [G] a assigné M. [I] [N] et Mme [D] devant le tribunal de grande instance de Versailles.

Par un jugement en date du 28 avril 2009, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 22 septembre 2008 aux fins exclusives de permettre la communication de la lettre du 3 août 1983 adressée par maître [W], notaire, à maître [G],

- ordonné la clôture de l'instruction,

- mis hors de cause Mme [D],

- débouté Mme [H] [S] veuve [G] de sa demande principale,

- désigné maître [Z] [R], demeurant [Adresse 1], en qualité de mandataire ad hoc avec mission de convoquer une assemblée générale, avec ordre du jour suivant :

' constatation de la dissolution de la société,

' désignation du liquidateur,

' détermination de ses pouvoirs, tels que définis par les statuts de la société,

' fixation de sa rémunération,

ainsi que toute autre assemblée générale de la société dans le cadre des opérations de liquidation jusqu'à la clôture de la liquidation.

- dit que le mandataire ad hoc ainsi désigné sera saisi par la partie la plus diligente,   à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,

- rejeté pour le surplus les demandes des parties,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- partagé les dépens entre les parties.

Appelant, M. [I] [N], aux termes de ses écritures signifiées le 24 juillet 2009, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de:

- dire et juger que l'appel interjeté est recevable et bien fondé,

En conséquence,

Vu les dispositions des articles 1347 et 1353 et suivants du Code civil,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [H] [S] veuve [G] de sa demande principale, en ce qu'il a fait droit à sa demande reconventionnelle tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc et en ce qu'il a désigné à cet effet maître [Z] [R], demeurant [Adresse 1] , avec mission de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société civile de Bois de Prunay Le Temple, laquelle aura notamment pour ordre du jour :

' constatation de la dissolution de la société,

' désignation du liquidateur,

ainsi que toute autre Assemblée Générale de la Société dans le cadre des opérations de liquidation jusqu'à la clôture de la liquidation,

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus, lequel l'a débouté de sa demande reconventionnelle, en ce que cette demande avait pour objet de :

' voir dire et juger que la lettre de Mme [H] [S] veuve [G], en date du 15 mars 1983, constituait un commencement de preuve par écrit de l'accord de partage intervenu entre les parties actuellement seuls associés de la SCI des Bois de Prunay Le Temple relativement au terrain sis à [Localité 9], d'une superficie de 40 ha, 57 a, et 17 ca , cadastrée section G, n°[Cadastre 2],

' voir dire et juger qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes de nature à faire constater l'existence de cet accord, avec toutes ses conséquences, en conformité des dispositions des articles 1347 et 1353 du Code civil,

Et statuant à nouveau,

- constater l'existence de l'accord de partage allégué de telle manière que le terrain visé ci-dessus soit partagé en deux parcelles, d'une superficie égale, chacune de 202.885 m² environ, la partie haute revenant à Mme [H] [S] veuve [G] ( Lot A ' section G n° de plan 188), et la partie basse revenant à lui-même ( Lot B ' section G n° de plan 187),

- dire que l'arrêt à intervenir, s'il constate l'existence du partage partiel, sera publié à la Conservation des Hypothèques, après la clôture de la liquidation de la Société Civile des Bois de Prunay Le Temple,

Subsidiairement,

- renvoyer les parties devant le Notaire qu'il plaira à la cour de désigner pour dresser, après la clôture de la liquidation, à la vue de l'arrêt à intervenir, s'il constate l'existence du partage partiel, l'acte authentique de partage partiel du terrain de [Localité 9], avec les formalités de publicité subséquentes

- condamner Mme [H] [S] veuve [G] au paiement de la somme de 5.000 euros , TVA en sus, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Mme [H] [S] veuve [G], aux termes de ses conclusions signifiées le 27 novembre 2009, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de:

- déclarer M.[I] [N] mal fondé en son appel,

- l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner M. [I] [N] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant que la désignation d'un mandataire ad hoc en la personne de M. [Z] [R] avec mission de convoquer une assemblée générale à l'effet de désignation du liquidateur et toute autre assemblée générale dans le cadre des opérations de liquidation de la société civile des Bois de Prunay Le Temple n'est pas remise en cause par Mme [S] veuve [G] ; que cette disposition du jugement sera donc confirmée ;  

Considérant que M. [N] demande à la cour de constater l'existence d'un accord de partage partiel ayant pour objet le terrain de [Localité 9] qui constitue le principal actif de la société civile dont s'agit dont la preuve est rapportée par un commencement de preuve par écrit à savoir la lettre écrite par Mme [H] [S] veuve [G] le 15 mars 1983 ainsi que par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes résultant de la chronologie des faits qui ont précédé et suivi ce courrier ;

Considérant que Mme [S] veuve [G] conteste l'existence d'un quelconque accord de partage partiel intervenu entre les parties ; qu'elle ne s'oppose pas à l'attribution de la partie basse du terrain dont s'agit à M. [I] [N] sous réserve de la valorisation de chacun des lots et de la fixation d'une soulte mise à la charge de ce dernier ;  

Considérant que le 15 mars 1983, Mme [H] [S] veuve [G] écrit à M. [I] [N] :

'Je vous confirme nos différents entretiens et souhaite que nous procédions le plus rapidement possible au partage de la SCI des bois de Prunay Le Temple. Je reconnais qu'il doit vous revenir 17 000 parts soit environ 17 Ha sur la partie où vous avez édifié votre maison près de la route 166. La partie Nord me sera attribuée, de la limite Derenne pour 20 000 parts, soit environ 20 Ha. Mme [D] recevra 3 Ha en accord avec vous. La dissolution est en cours chez Me [W]' ;

Considérant qu'il est constant qu'un partage réalisé par acte sous seing privé est valable entre les parties ;

Considérant que si la lettre du 15 mars 1983 ne rapporte manifestement pas la preuve d'un accord synallagmatique portant sur le partage du terrain de [Localité 9], dès lors qu'elle a été rédigée et adressée à l'autre par l'une des parties, elle constitue cependant un commencement de preuve par écrit aux termes de l'article 1347 du code civil ;  

Considérant qu'en tant que tel, il y a lieu de déterminer s'il rend vraisemblable le fait allégué, à savoir le partage partiel du terrain de [Localité 9] et s'il est corroboré par d'autres éléments ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en 1983, les parties avaient entrepris de se partager le terrain de [Localité 9] ; qu'en témoigne la lettre du 15 mars 1983 de Mme [S] veuve [G] confirmant leurs différents entretiens et sa volonté de parvenir à un partage et qui mentionne que pour ce faire, la dissolution de la société est en cours chez maître [W] ;

Que l'intervention de maître [W], notaire, est confirmée par la communication d'une lettre en date du 3 août 1983 émanant de ce dernier, adressée à maître [G] lequel l'adresse en copie à M. [N] le 23 août suivant ;

Considérant ainsi qu'à cette époque, la dissolution de la société civile des Bois de Prunay Le Temple est en cours ; qu'un géomètre a été désigné comme l'atteste le courrier de maître [W] à maître [G], lui-même notaire devenu avocat, qui est présent tout au long de cette affaire en tant qu'époux de Mme [S] et en tant que conseil de M. [N] et qui entretient avec ce dernier des relations de confiance ;

Considérant que Mme [S] veuve [G] ne démontre pas, comme elle le prétend, que les parties aient été en désaccord sur 'l'ensemble des modalités du partage' ni même qu'il ait existé un différend 'sur la propriété d'un chemin forestier qui coupe les deux parties du bois' et dont la réalité n'est attestée par aucune pièce régulièrement versée aux débats ;

Considérant que sa prétention de voir fixer les règles financières du partage n'apparaît qu'en 2004 ce qui suscite immédiatement de la part de M. [N] une réponse dans laquelle il confirme qu'en aucun cas, il n'a été question d'attribuer une valeur quelconque aux terrains dans le cadre d'une division future ;

Considérant qu'il s'infère de ces circonstances que l'accord des parties sur un partage partiel du terrain de [Localité 9], sur la base de deux parcelles de superficie égale, la partie haute revenant à Mme [S] veuve [G] et la partie basse à M. [I] [N] était réalisé dès le 15 mai 2003 et que ce n'est que postérieurement, le terrain de l'intimée n'étant pas construit suite à l'incendie d'un chalet léger et devenu inconstructible, que cette dernière a fait état d'une condition financière qui n'était manifestement pas revendiquée en 1983 au moment de l'accord de partage ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc infirmé ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le Président de la chambre départementale des notaires des Yvelines ou son délégataire pour faire dresser, après division des fonds en deux lots par tel géomètre désigné d'un commun accord par les parties et clôture de la liquidation à la vue du présent arrêt, l'acte authentique de partage avec les formalités de publicité subséquentes ;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [S] veuve [G] de sa demande tendant à voir procéder aux opérations de compte liquidation partage de l'indivision conventionnelle existant entre elle-même et M. [N], de sa demande tendant à la désignation d'un expert immobilier et en ce qu'il a désigné M. [Z] [R] en qualité d'administrateur ad hoc avec la mission figurant au dispositif de la décision.

L'infirme sur l'existence d'un partage partiel ;

Statuant à nouveau,

Constate l'existence de l'accord de partage portant sur le terrain acquis par la société civile des Bois de Prunay Le Temple sis à [Localité 9] d'une superficie de 40 ha , 50 a et 17 ca, cadastré section G n° [Cadastre 2] de telle manière que le terrain soit partagé en deux parcelles, de superficie égale, chacun de 202 885 m2, la partie haute revenant à Mme [S] veuve [G] et la partie basse à M. [N].

Dit qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant M. Le Président de la chambre interdépartementale des notaires des Yvelines ou de son délégataire pour faire dresser, après division des fonds en deux lots par tel géomètre désigné d'un commun accord par les parties et clôture de la liquidation à la vue du présent arrêt, l'acte authentique de partage avec les formalités de publicité subséquentes.

Condamne Mme [S] veuve [G] à verser à M. [I] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod, avoués, conformément à l'article 699 du même code.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/03889
Date de la décision : 04/02/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°09/03889 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-04;09.03889 ?
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