COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2010
R.G. N° 09/05495
AFFAIRE :
COMITE D'ETABLISSEMENT SOLVAY PHARMA
...
C/
Société SOLVAY PHARMA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 2
N° Section :
N° RG : 09/03646
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP TUSET-CHOUTEAU,
Me RICARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
COMITE D'ETABLISSEMENT SOLVAY PHARMA
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU - N° du dossier 20090303
Rep/assistant : Me Roger KOSKAS (avocat au barreau de PARIS)
SYNDICAT NATIONAL CFTC DES SALARIES ET INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU - N° du dossier 20090303
Rep/assistant : Me Roger KOSKAS (avocat au barreau de PARIS)
FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES CFE-CGC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU - N° du dossier 20090303
Rep/assistant : Me Roger KOSKAS (avocat au barreau de PARIS)
FEDERATION NATIONALE DE LA PHARMACIE FORCE OUVRIERE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU - N° du dossier 20090303
Rep/assistant : Me Roger KOSKAS (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTES
****************
Société SOLVAY PHARMA
SAS inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 443 747 977
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Me Claire RICARD - N° du dossier 290431
Rep/assistant : Me Philippe DE LA BROSSE (avocat au barreau de LYON)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Décembre 2009, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Par jugement en date du 12 juin 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- déclaré l'action du syndicat national CFTC des salariés et industries pharmaceutiques, de la fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC, de la fédération nationale de la pharmacie Force Ouvrière et de la fédération Unsa chimie Pharmacie Pétrole recevable,
- déclaré l'action du comité d'entreprise Solvay Pharma irrecevable,
- condamné la société Solvay Pharma SAS à payer aux demandeurs la somme de
3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté les demandeurs de leur demande tendant à voir ordonner sous astreinte l'exécution de l'accord de Méthode du 19 mai 2006 et de l'accord de mesures sociales du 4 juillet 2006,
- condamné la société Solvay Pharma à verser aux syndicats demandeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
Le comité d'établissement Solvay Pharma, le syndicat national CFTC des salariés et industries pharmaceutiques, la fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC, la fédération nationale de la pharmacie Force Ouvrière ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2009, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, ils demandent à la cour de :
- infirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a déclaré l'action des syndicats recevable,
Statuant à nouveau,
- déclarer l'action du comité d'établissement de [Localité 5] Solvay Pharma recevable et bien fondée,
- dire que la société Solvay Pharma a violé l'accord de méthode du 19 mai 2006 et l'accord de mesures sociales du 4 juillet 2006 par la conclusion d'un nouveau contrat d'adhésion au congé de reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi 2006 et en choisissant unilatéralement le cabinet de reclassement,
- dire que la procédure d'information et de consultation du comité d'établissement de [Localité 5] sur le changement du cabinet de reclassement et la conclusion du nouveau contrat d'adhésion est irrégulière,
- dire nul et sans effet le choix du cabinet Hudson,
- ordonner l'exécution de l'accord de méthode du 19 mai 2006 et de l'accord de mesures sociales du 4 juillet 2006 sous astreinte de 15 000 euros par jour et par infraction constatée tant pour la consultation du comité central d'entreprise sur le choix du cabinet que pour la poursuite du congé de reclassement,
- dire que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte sur simple requête,
- condamner la société Solvay Pharma à payer au comité d'établissement la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut d'information et 5 000 euros à chacune des organisations syndicales en raison de la violation des accords signés ainsi que 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 1er octobre 2009, la société Solvay Pharma demande à la cour de :
- constater l'irrecevabilité de l'action du comité d'entreprise Solvay Pharma en raison de son défaut de capacité à agir sur sa demande relative à l'absence de consultation sur le choix du cabinet de reclassement,
- constater l'irrecevabilité de l'action de ce dernier en raison de son défaut d'intérêt et de qualité à agir tant sur la demande d'exécution de l'accord du 19 mai 2006 et de l'accord de mesures sociales du 4 juillet 2006 que sur sa demande relative à l'absence de consultation sur le choix du cabinet de reclassement,
- constater l'irrecevabilité de l'action des syndicats CFTC et de la fédération CFE-CGC en raison de leur défaut de capacité à agir sur l'ensemble de leurs demandes,
En conséquence,
- déclarer irrecevables le comité d'entreprise de la société Solvay Pharma le syndicat national CFTC des salariés et industries pharmaceutiques, la fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC au titre de l'ensemble de leurs demandes,
- constater que la société Solvay Pharma n'a pas violé l'accord de méthode du 19 mai 2006 ni l'accord de mesures sociales du 4 juillet 2006 tant en ce qui concerne la consultation du comité central d'entreprise sur le choix du cabinet de reclassement qu'en ce qui concerne le congé de reclassement,
En conséquence,
- débouter le syndicat national CFTC des salariés et industries pharmaceutiques, la fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC, la fédération nationale de la pharmacie Force Ouvrière ainsi que le comité d'entreprise Solvay Pharma de l'ensemble de leurs demandes,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Solvay Pharma à payer aux organisation syndicales la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et les débouter de ce chef,
- réformer ledit jugement en ce qu'il a mis à charge une indemnité de procédure de
2 000 euros et les débouter de cette demande,
- condamner solidairement les appelants au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'action du comité d'entreprise
Considérant que la société Solvay Pharma soutient que le mandat donné par le comité d'entreprise à M. [O] et à Mme [C] ne porte pas sur la question de la consultation du comité d'entreprise sur le choix du cabinet de reclassement de sorte que la demande de ce dernier est irrecevable de ce chef ;
qu'elle fait encore valoir que le comité d'entreprise ne justifie pas d'un intérêt à agir en raison d'une atteinte à un droit qui lui est propre ainsi que d'un préjudice personnel et direct ;
Considérant d'une part, qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 11 décembre 2008 qu'une délibération a mandaté M. [O] et Mme [C] 'pour saisir la juridiction compétente aux fins de faire respecter les engagements pris par l'entreprise vis-à-vis des institutions représentatives du personnel' ; que cette formulation englobe la contestation du choix du cabinet de reclassement et le contenu du nouveau contrat d'adhésion au congé de reclassement, les deux questions étant indiscutablement liées ; que l'action du comité d'entreprise ne saurait être déclarée irrecevable de ce chef ;
Considérant d'autre part, que selon l'article 32 du code de procédure civile 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ... Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir' ;
Que le comité d'entreprise, n'ayant pas qualité pour représenter les intérêts individuels des salariés ni pour représenter les intérêts collectifs de la profession, n'est pas recevable à agir en justice en exécution d'accords auxquels il n'est pas partie ; que l'arrêt de la cour de cassation du 5 mai 1998 sur lequel se fonde l'appelant, a reconnu un droit propre à agir au comité d'entreprise en annulation d'un accord collectif conclu sans qu'il soit consulté préalablement à sa signature ; qu'il n'est donc pas transposable au présent litige ; que par ailleurs, les accords prévoient la consultation du comité central d'entreprise et non du comité d'entreprise sans qu'il puisse être valablement allégué que le jugement entrepris aurait reconnu implicitement un intérêt à agir audit comité en se fondant sur le rapport Syndex de juillet 2008 et en retenant une violation des accords entraînant un préjudice direct et personnel ; qu'il est également vain de tenter de justifier une compétence en dehors des termes des accords eux-mêmes ;
Considérant qu'il s'ensuit que l'action du comité d'entreprise de la société Solvay Pharma n'est pas recevable et que le jugement entrepris doit être, sur ce point, confirmé ;
Sur la recevabilité de l'action des organisations syndicales
Considérant que selon l'article 126 du code de procédure civile : 'Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue' ;
Considérant que le mandat de la fédération nationale de la pharmacie Force Ouvrière n'est pas contesté ;
Considérant qu'en cours de procédure, le syndicat national CFTC des salariés et industries pharmaceutiques ainsi que la fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC ont produit des mandats réguliers aux termes de leur statut ;
Considérant qu'il y a donc lieu de déclarer leur action recevable ;
Sur la consultation du comité d'entreprise sur le choix du cabinet de reclassement
Considérant que la société Solvay Pharma expose que la consultation du comité central d'entreprise sur le choix du cabinet de reclassement n'est pas une obligation légale ; qu'elle a procédé à la consultation du comité central d'entreprise lors de sa réunion des 29 et 30 juin 2006 ; que l'accord de mesures sociales, qui prévoit la possibilité d'adapter la structure en fonction du nombre de personnes à reclasser, ne mentionne pas une consultation préalable dudit comité ; que tant le courrier de l'inspection du travail que le rapport Syndex ne saurait servir de fondement à une obligation mise à sa charge ; qu'enfin, à aucun moment le comité d'établissement n'a émis aucune objection sur le choix fait du cabinet Hudson ;
Considérant que les accords des 19 mai 2006 et 4 juillet 2006 prévoient que : 'Le choix du cabinet relève de la responsabilité de la direction après consultation du comité central d'entreprise sur au moins deux offres' ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le comité central d'entreprise n'a pas été consulté lorsqu'à l'issue du contrat conclu avec le cabinet Altédia le 30 juin 2008, la société Solvay Pharma a missionné le cabinet Hudson répondant selon elle à une logique autre, mieux adaptée en raison du nombre restreint de salariés restant concernés ;
Considérant qu'en faisant un choix unilatéral d'un nouveau cabinet de reclassement alors que les salariés sont de premier chef intéressés sur le changement d'identité du cabinet de reclassement, la prestation de reclassement leur étant destinée, la société Solvay Pharma a manifestement violé son engagement conventionnel contenu dans les accords qui prévoyaient la consultation du comité central d'entreprise sans distinguer s'il s'agit du choix du premier cabinet ou d'un changement de cabinet ;
Considérant que la société Solvay Pharma n'a manifestement pas respecté les termes des accords passés ;
Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que cette violation devait être sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts ; que la somme indemnitaire de 3 000 euros fixée par le tribunal correspond à la juste appréciation du préjudice subi de ce chef ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Sur le contrat d'adhésion au congé de reclassement
Considérant que l'accord du 19 mai 2006 prévoit à son titre III :
'Les entreprises s'engagent à mettre en oeuvre jusqu'au 31 mars 2007 que des départs fondés sur la base d'un volontariat accompagné ce qui exclut à peine de nullité tout départ contraint fondé sur les restructurations jusqu'à cette date' ;
(...)
Dans le cadre du présent accord et même si le nombre de volontaires est insuffisant l'entreprise s'engage à ne pas licencier sans solution préalable d'emploi validée par la commission de suivi, toute personne âgée de 50 ans et plus au 31 décembre 2006 et non susceptible de bénéficier de mesure de pré retraite.
Dans le cas où le nombre de départs volontaires serait insuffisant, l'entreprise prend l'engagement dans le cadre du présent accord de prolonger le congé de reclassement
jusqu'au :
- 31 mars 2008 pour les salariés dont l'âge est inférieur à 45 ans au 31 décembre 2006
- 30 juin 2008 pour les salariés âgés de 45 ans et de moins de 50 ans au 31 décembre 2006.
Cette durée pourrait être prolongée pour les membres du personnel qui au terme de leur congé de reclassement n'auraient pas bénéficié d'une offre valable de reclassement validée par la commission de suivi et ce jusqu'à ce qu'une telle offre leur ait été proposée.
Considérant que l'accord du 4 juillet 2006 énonce, à son titre II, fiche 7 : Congé de reclassement :
'1. Principe et durée
La direction proposera aux salariés licenciés d'adhérer au dispositif de congé de reclassement dont l'acceptation impliquera la prolongation temporaire du contrat de travail.
L'objectif est de permettre à ces salariés de bénéficier, avant le départ de l'entreprise, d'une période de disponibilité complète destinée à favoriser leur réinsertion professionnelle. Ce congé débutera dès le début de la période de préavis.
A l'issue du délai de préavis conventionnel, le terme du préavis sera, conformément à l'article L 321-4-3 du code du travail, reporté de la durée du congé de reclassement légal ou conventionnel restant à courir.
La durée maximale du congé de reclassement est de 9 mois incluant le préavis conventionnel. Conformément à l'accord du 19 mai 2006, dans le cas où le nombre de départs volontaires serait insuffisant, l'entreprise notifiera les licenciements à compter du 31 mars 2007. Le congé de reclassement sera prolongé jusqu'au :
- 31 mars 2008 pour les salariés dont l'âge est inférieur à 45 ans au 31 décembre 2006
- 30 juin 2008 pour les salariés âgés de 45 ans et de moins de 50 ans au 31 décembre 2006.
Dans l'hypothèse où la notification du licenciement interviendrait après le 31 mars 2007 et ce pour des raisons légales, le congé de reclassement serait d'une durée de 12 à 15 mois en fonction de l'âge des salariés concernés.
Cette durée pourrait être prolongée pour les membres du personnel qui au terme de leur congé de reclassement n'auraient pas bénéficié d'une offre valable de reclassement validée par la commission de suivi et ce jusqu'à ce qu'une telle offre leur ait été proposée'.
Considérant que les appelants soutiennent que le contrat d'adhésion au congé de reclassement conclu en 2008 violerait les accords des 19 mai et 4 juillet 2006 en ce qu'il limiterait la durée du congé de reclassement alors que celui-ci aux termes des accords de 2006 est à durée indéterminée et n'a pour terme que le bénéfice d'une offre valable de reclassement de sorte que la société Solvay Pharma serait tenue d'une obligation de résultat ;
Qu'il ne peut être tiré argument de l'emploi du conditionnel quant à la prorogation de durée prévue dans les accords de 2006 dès lors qu'elle était subordonnée à une condition, à savoir l'absence de bénéfice d'offre de reclassement ; qu'il s'agit d'un congé conventionnel se prolongeant au delà du délai de 15 mois avec prolongation automatique du congé jusqu'au bénéfice d'une OVR ; que retenir le contraire reviendrait à admettre une condition potestative dépendant de la seule volonté de l'employeur contraire à la loi ;
Considérant que la société Solvay Pharma fait valoir que les congés de reclassement prévus par les accords des 19 mai et 4 juillet 2006 sont à durée déterminée ; que leur prorogation n'est pas automatique et qu'aucune obligation de résultat ne pèse sur elle ;
Considérant que le contrat d'adhésion au congé de reclassement prévoit que 'la prolongation du congé de reclassement est d'une durée de trois mois renouvelable une fois pour le salarié qui au terme de son congé de reclassement n'aurait pas bénéficié d'une OVR validée par la commission de suivi' et que 'Cette prolongation non automatique devra au préalable faire l'objet d'un examen au niveau de la commission de suivi' ;
Considérant que selon l'article 1156 du code civil : 'On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que s'arrêter au sens littéral des termes' ;
Considérant qu'il ressort des termes des deux accords des 19 mai et 4 juillet 2006 que le congé de reclassement est manifestement prévu pour une durée déterminée dans la mesure où d'une part, les accords prévoient une durée allant de 12 à 15 mois pour les salariés de moins de 50 ans et d'autre part, qu'il est fait mention d'une possibilité de prorogation au terme du congé de reclassement confirmée par l'emploi du conditionnel ;
Considérant que témoignent de cette durée déterminée, les dispositions relatives à l'imputation sur la durée du congé de reclassement de la durée de la période d'essai effective en cas d'essai non satisfaisant du point de vue de l'entreprise qui recrute ou de contrat à durée déterminée non transformé en contrat à durée indéterminée (titre III D : de l'accord du 19 mai 2006 - repris dans la fiche 7 de l'accord du 4 juillet 2006 - Par offres valables de reclassement, il convient d'entendre :) ainsi que la clause qui prévoit que l'engagement de la société Solvay Pharma à ne pas licencier les salariés âgés de plus de 50 ans et plus au 31 décembre 2006, sans solution préalable d'emploi validée par la majorité qualifiée de la commission de suivi, qui serait sans objet si les salariés de moins de 50 ans se voyaient appliquer le même principe par le maintien d'un congé de reclassement jusqu'au bénéfice d'une OVR ;
Considérant qu'il s'infère de cette analyse que le contrat d'adhésion au contrat de reclassement ne viole pas les accords antérieurs de 2006 qui ne mettaient nullement à la charge de la société Solvay Pharma une obligation de résultat ; qu'il ne fait que formaliser les modalités de la prolongation du congé de reclassement ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé dans toutes ses
dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat national CFTC des salariés et industries pharmaceutiques, la fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes CFE-CGC, la fédération nationale de la pharmacie Force Ouvrière aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître Ricard, avoué, conformément à l'article 699 dudit code.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,