COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70E
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2010
R.G. N° 08/08584
AFFAIRE :
[O] [C]
...
C/
S.D.C. [Adresse 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 8
N° Section :
N° RG : 07/07182
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- SCP FIEVET-LAFON
- Me Farid SEBA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 6] (58)
Madame [X] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 8]
tous deux [Adresse 3]
représentée par la SCP FIEVET-LAFON - N° du dossier 281017
Rep/assistant : Me Guillaume BAI (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTS
****************
S.D.C. [Adresse 7]
syndicat de copropriétaires ayant son siège [Adresse 5] pris en la personne de son syndic M. [E] [K], domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Farid SEBA - N° du dossier 0012320
Rep/assistant : Me Virginie LEMEULLE-BAILLIART (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Décembre 2009, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
[O] [C] et [X] [V], son épouse, sont propriétaires d'un pavillon situé [Adresse 3] (92) qui jouxte le terrain sis au [Adresse 5] où est implanté un immeuble en copropriété.
Lui reprochant une dégradation de la clôture, selon eux mitoyenne, séparant les deux fonds et la pose grossière à sa place de parpaings empiétant en certains endroits sur leur propriété, par exploit du 14 mai 2007, [O] [C] et [X] [V] épouse [C] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 5], aux fins de voir :
-condamner ce dernier à leur payer une somme de 12.520,43 euros au titre des travaux de nature à édifier une clôture mitoyenne conforme aux règles de l'art, selon devis CMT BAT du 24 mars 2005,
-dire que cette condamnation sera réévaluée au jour du paiement par application de l'indice ' bâtiment national Bt 01", l'indice de référence étant celui de mars 2005,
-dire que la société choisie pour la réalisation des travaux d'édification de la cllôture mitoyenne pourra pénétrer sur la propriété du [Adresse 5] pour l'exécution des travaux visés au devis CMT BAT,
-débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] s'est opposé à ces demandes et a sollicité la condamnation solidaire des époux [C] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 25 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Nanterre a:
- débouté [O] [C] et [X] [V] épouse [C] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné [O] [C] et [X] [V] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à l'exception des dépens.
- condamné [O] [C] et [X] [V] épouse [C] aux dépens.
Par déclaration du 12 novembre 2008, [O] [C] et [X] [V] épouse [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Vu leurs dernières conclusions du 30 septembre 2009, par lesquelles ils poursuivent l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de toute prétention,
subsidiairement,
- ordonner une mesure d'expertise et désigner pour ce faire tel géomètre expert à l'effet de fournir à la cour tous éléments permettant de déterminer la nature du muret litigieux séparant les biens immobiliers sis [Adresse 2],
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à leur payer la somme de 12.520,43 euros TTC au titre des travaux de nature à édifier une clôture mitoyenne conforme aux règles de l'art, selon devis CMT Bat du 24 mars 2005,
- dire que cette condamnation sera réévaluée au jour du paiement par application de l'indice bâtiment national BT 01 , l'indice de référence étant celui du mois de mars 2005,
- dire que la société choisie pour la réalisation des travaux d'édification de la clôture mitoyenne pourra pénétrer sur la propriété du [Adresse 5] pour l'exécution des travaux visés au devis CMT Bat,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de première instance de constats et d'appel dont distraction pour ceux les concernant au profit de la SCP Fievet-Lafon.
Vu les dernières conclusions du 07 mai 2009 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 5], par lesquelles il demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les a condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner solidairement M. et Mme [C] à lui payer :
*la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
*une somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel , ces derniers pouvant être recouvrés par Maître Seba.
SUR CE
Les parties s'opposent sur la nature du muret séparatif de leurs fonds respectifs, les époux [C] soutenant qu'il est mitoyen et le syndicat des copropriétaires intimé qu'il
est implanté exclusivement sur son terrain.
Il résulte des photos versées aux débats qu'' il ne s 'agit pas d'un véritable mur de séparation mais d'une bordure de ciment sans fondation.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un plan daté du 1er avril 2003, établi par M.[N], géomètre-expert, qui indique que le muret de clôture est un mur de clôture appartenant à la copropriété du [Adresse 5] (sol et construction).Ce plan démontre que le muret n'est pas dans le prolongement de l'axe de mitoyenneté des habitations sur rue (qui sont jumelées) mais qu'il existe un décroché du mur litigieux en sorte qu'il se situe sur le fonds appartenant au syndicat des copropriétaires.
En outre, ce plan indique l'implantation de signes d'appartenance du mur au fonds situé [Adresse 5].
Contrairement à ce que concluent les époux [C], ce plan du 1er avril 2003 ne contredit pas le plan plus ancien de M.[N] qu'ils versent aux débats et sur lequel le muret litigieux se trouve également en retrait et situé sur la propriété du syndicat des copropriétaires par rapport à l'axe médian.
Les époux [C] ne contestent pas, qu'alors que sur le permis de construire, déposé en 1927, les deux pavillons jumelés étaient symétriques et de mesures identiques, les constructions effectivement réalisées ne sont pas conformes au permis de construire.
Ils font valoir que le mur intérieur entre les pavillons a été construit en diagonale, au détriment du pavillon qu'ils occupent, et que du côté jardin, il y a 20 centimètres de plus en largeur au profit du pavillon du n°22 mais que cette "diagonalisation" est le constat d'une erreur de construction et non une volonté des propriétaires constructeurs et qu' "il convient donc de considérer comme mitoyenneté intérieure l'axe de symétrie séparant les deux maisons jumelles figurant ainsi sur le mur intérieur tel qu'il est positionné sur le permis de construire 1927".
Mais il résulte des différents plans de M.[N], que les époux [C] ne combattent par aucun document utile, que contrairement à ce qu'ils soutiennent, la ligne séparative des terrains n'est pas dans l'axe de mitoyenneté des deux pavillons jumeaux et le muret n'est pas axé sur la ligne séparative du permis de construire de 1927. En effet, la limite séparative des deux pavillons n'a pas pour prolongement l'axe médian du muret, lequel est en retrait et situé sur la propriété du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] par rapport à cet axe médian.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux [C] de leurs demandes et fait une exacte application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par le syndicat des copropriétaires intimé ne peut être accueillie, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges.
Les époux [C] supporteront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] de sa demande en dommages-intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne in solidum les époux [C] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Seba, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,