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28/01/2010 | FRANCE | N°08/04181

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 28 janvier 2010, 08/04181


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 JANVIER 2010



R.G. N° 08/04181



AFFAIRE :



[Y] [X] divorcée [M]



C/



[U] [M]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 5

N° Section :

N° RG : 06/10448



Expéd

itions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- SCP GAS



- SCP DEBRAY-CHEMIN



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire en...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JANVIER 2010

R.G. N° 08/04181

AFFAIRE :

[Y] [X] divorcée [M]

C/

[U] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 5

N° Section :

N° RG : 06/10448

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP GAS

- SCP DEBRAY-CHEMIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Y] [X]

née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 9]

[Adresse 4]

représentée par la SCP GAS - N° du dossier 20080463

APPELANTE

****************

Monsieur [U] [M]

né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 9]

[Adresse 6]

représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN - N° du dossier 08000815

Rep/assistant : Me Yvette USSEGLIO-CHEVALLIER (avocat au barreau des HAUTS de SEINE)

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2009, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

M. [U] [M] et Mme [Y] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 1958 sans contrat de mariage préalable.

Par un arrêt en date du 17 novembre 2005, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 21 octobre 2004 ayant prononcé le divorce des époux [M]-[X] pour rupture de la vie commune.

La date des effets patrimoniaux du divorce a été fixée au 10 février 2000 et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux a été ordonnée.

Le 24 avril 2006, le notaire désigné par la chambre des notaires des Hauts de Seine a dressé un procès-verbal de carence.

Par acte d'huissier en date du 17 juillet 2007, M. [U] [M] a assigné Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement rendu le 11 avril 2008, a :

- dit que les demandes des parties tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et à la désignation d'un notaire sont irrecevables,

- ordonné une expertise et commis pour y procéder, Monsieur [S] [N], cabinet Sorexi, [Adresse 7], avec mission de déterminer la valeur vénale et la mise à prix, en cas de licitation, de l'immeuble sis [Adresse 4], dépendant de l'indivision post-communautaire existant entre Mme [Y] [X] et M. [U] [M],

- fixé à la somme de 6.750 euros l'indemnité due par Mme [Y] [X] à l'indivision post-communautaire au titre de l'occupation du bien indivis entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2008,

- fixé à la somme mensuelle de 250 euros l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] [X] à l'indivision post-communautaire à compter du 1er avril 2008 jusqu'au partage,

- dit que la somme de 5.692,74 euros doit être inscrite à l'actif de M. [U] [M] et au passif de l'indivision au titre des charges de copropriété payées par celui-ci du 1er trimestre 2006 au 1er trimestre 2007,

- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

- rejeté tous autres chefs de demandes,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Mme [Y] [X] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 12 mars 2009, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, elle demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,

- infirmer la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

- rappeler que la date d'effet du divorce entre les époux est fixée au 10 février 2000,

- constater que l'actif de la communauté est composé du seul bien immobilier sis [Adresse 4] dont l'évaluation est en cours,

- dire que la communauté lui est redevable d'une somme de 41.370,92 euros avec intérêts de retard à compter du 27 septembre 2007,

En conséquence,

- dire que M. [U] [M] lui est redevable, en sa qualité d'héritière de sa mère, de la somme de 20.685,46 euros avec intérêts de retard à compter du 27 septembre 2007,

- dire que l'actif de la communauté reste à déterminer,

- dire que l'indivision post-communautaire lui doit récompense d'une somme de 12.069,53 euros,

- dire qu'aucune récompense n'est due envers M. [U] [M],

- condamner M. [U] [M] à lui payer les sommes suivantes :

' au titre de l'arriéré de pension alimentaire: 91.526,56 euros outre intérêts de retard,

' 3.109,80 euros à titre de dommages et intérêts et frais de procédure,

' 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- dire que toutes ces sommes pourront se compenser avec la somme qu'elle doit au titre de la soulte due pour l'appartement du [Adresse 4],

- débouter M. [U] [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner M. [U] [M] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [U] [M], aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 juin 2009, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondée en son appel Mme [Y] [X],

- l'en débouter,

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [M] du surplus de ses demandes,

- le recevoir en son appel incident de ce chef,

- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- constater qu'il a payé pour le compte de l'indivision post-communautaire la somme de 19.055,43 euros au titre des charges de copropriété et taxes foncières dont il lui est dû récompense au jour de l'assignation,

- condamner Mme [Y] [X] à lui payer :

' la somme de 250 euros par mois depuis le 1er janvier 2006 au titre de

l'indemnité d'occupation , le concluant étant propriétaire de la moitié de

l'appartement commun,

' la somme de 19.055,43 euros au titre des charges locatives et impôts qu'il a payée au lieu et place de Mme [Y] [X] et dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2006, date du procès-verbal de carence et ordonner la capitalisation des intérêts échus en vertu de l'article 1154 du Code civil,

' la moitié des frais de notaire, soit 1.750,00 euros,

' la somme de 3.047,98 euros représentant l'héritage du père du concluant

encaissée à tort par Mme [Y] [X],

' la somme de 15.000 euros pour l'entretien de la famille de Mme [Y]

[X],

' une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en application

de l'article 1382 du Code civil et celle de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Y] [X] en tous les dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant qu'il est acquis que la date des effets du divorce est fixée entre les époux au 10 février 2000 ; que M. [N], désigné en qualité d'expert, a rempli sa mission consistant dans l'évaluation du seul bien immobilier sis [Adresse 4] appartenant aux parties et déposé son rapport ;

Sur la demande de Mme [X] afférente à un prêt consenti à la communauté par sa mère:

Considérant que Mme [X] expose qu'entre 1989 et 1993, M. [M] l'ayant abandonné et ne lui payant pas la contribution aux charges du mariage mise à sa charge, elle s'est trouvée dans l'incapacité de faire face à ses charges qui ont été assumées par sa mère à hauteur de 39 846,43 euros laquelle lui a également consenti un prêt de 1 524,49 euros ; qu'ainsi la communauté ayant emprunté la somme totale de 41 370,32 euros et Mme [X], mère étant décédée le [Date décès 5] 1993 et dès lors qu'elle est héritière unique, M. [M] doit rapporter à la communauté la moitié de la somme soit 20 685,46 euros ;

Mais considérant qu'une telle demande ne saurait prospérer en l'absence du moindre commencement de preuve de nature à démontrer l'existence d'un prêt consenti à la communauté par la mère de Mme [X] de sorte que c'est à juste titre que cette demande a été rejetée par les premiers juges ;

Sur les charges de copropriété et impôts :

Considérant que les parties émettent chacune des revendications ; que Mme [X] déclare avoir réglé pour le compte de l'indivision post-communautaire les sommes suivantes :

- charges de copropriété pour l'année 2000 : 2 149,67 euros,

- taxe foncière 2000 : 331,88 euros

- taxe foncière 2001 et 2002 : 989,18 euros

- assurance habitation 2000 à 2007 : 2 152,04 euros

- charges de copropriété 2007 : 2 050,00 euros

Qu'elle ajoute à ces demandes, un poste travaux de 1 772,64 euros, des frais d'estimation de l'appartement et intérêts de retard de 1 300 euros et enfin, un poste dépens, dommages et intérêts, article 700 consécutifs au jugement du 20 mars 2003, pour 1 324,18 euros ;

Considérant que Mme [X] indique avoir réglé pour le compte de l'indivision une somme de 12 069,53 euros dont il lui est due récompense et M. [M] celle de

19 055,43 euros au titre des charges de copropriété et taxes foncières ;

Considérant que doivent être rappelés les principes suivants, l'indivision est redevable de la taxe foncière relative à l'immeuble indivis ainsi que l'assurance habitation nécessaire à la conservation de l'immeuble au sens de l'article 815-13 du code civil ; que l'occupante de l'immeuble est redevable de la taxe d'habitation et que les charges de copropriété sont pour la partie charges récupérables à la charge de l'occupante et pour le surplus à la charge de l'indivision ;

Considérant que Mme [X] ne justifie pas des paiements qu'elle dit avoir effectués avec ses deniers personnels pour le compte de l'indivision de sorte que ses prétentions ne peuvent prospérer ;

Que seront également rejetées ses demandes de remboursement au titre des dépens, dommages et intérêts et indemnité de procédure au profit du syndicat des copropriétaires consécutifs au jugement rendu par le tribunal d'instance de Vanves du 20 mars 2003 ainsi que des travaux effectués dans l'appartement commun et des frais d'estimation de l'appartement et intérêts de retard, en l'absence des pièces utiles au soutien de ses allégations ;

Considérant qu'il est établi par le jugement du tribunal d'instance de Vanves en date du 20 mars 2003 que M. [M] a réglé la somme de 2 692,80 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 6 juin 2002 ainsi que celle de 1 473,61 euros le 11 octobre 2002; qu'il a également fait l'objet d'une saisie attribution à hauteur d'une somme de 5.682,74 euros en vertu d'un jugement en date du 8 mars 2007 au titre des charges de copropriété impayées du 1er trimestre 2006 au 1er trimestre 2007 pratiquée sur son compte postal et livret A le 17 avril 2007 ; que pour le surplus de sa réclamation, il ne justifie pas de ses paiements ;

Considérant qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de récompense formée par M. [M] à hauteur de la somme de 9 849,15 euros ;

Sur l'indemnité d'occupation :

Considérant que la demande de Mme [X] aux fins réduire son montant à

50 euros par mois ne peut donc prospérer, l'arrêt du 17 novembre 2005, définitif, ayant fixé à 250 euros l'indemnité d'occupation mensuelle à la charge de Mme [X] ;

Considérant encore que le jugement entrepris sera réformé comme le demande M. [M] en ce qu'il fixé à 6 750 euros l'indemnité d'occupation due par Mme [X] à l'indivision post-communautaire au titre de l'occupation du bien indivis entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2008 et à 250 euros par mois postérieurement à cette dernière date jusqu'au partage alors que ledit arrêt fixait lesdites sommes au profit de M. [M] ;

Sur les autres demandes :

Considérant que Mme [X] doit être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 91 526,56 euros au titre de l'arriéré de pension alimentaire dès lors que cette dernière dispose d'un titre exécutoire pour obtenir le paiement des sommes qui lui seraient dues par M. [M] ;

Que comme l'ont prévu les premiers juges, ce dernier devra justifier devant le notaire liquidateur de ses règlements de ce chef ;

Considérant que M. [M] n'est pas fondé à réclamer les frais exposés pour le seul intérêt de la famille de Mme [X] qu'il chiffre à 15 000 euros ni le remboursement de la somme de 3 047,98 euros que Mme [X] aurait perçu au moment du décès du père de M. [M], faute du moindre commencement de preuve au soutien de ces prétentions;

Qu'il ne justifie pas davantage du paiement des frais de notaire à hauteur de 1 750 euros et sera donc débouté également de ce chef ;

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Considérant qu'aucun des ex-époux ne caractérise à l'égard de l'autre une faute ou intention de nuire entraînant un préjudice certain ; qu'ils seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts respectives ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime matrimonial et de désignation d'un notaire, ordonné une expertise à l'effet d'évaluer l'immeuble commun de [Localité 8], rejeté les demandes de Mme [X] portant sur sa demande de récompense au titre de sommes réglées pour le compte de l'indivision, de rapport à la communauté par M. [M] d'une somme de 20.685,46 euros, de condamnation au titre d'un arriéré de pension alimentaire et de dommages et intérêts et rejeté les demandes de M. [M] portant sur le paiement de la moitié des frais de notaire de 1.750 euros, de

3 047,98 euros représentant l'héritage de son père, de 15.000 euros pour l'entretien de la famille de Mme [X], et de dommages et intérêts.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [X] à M. [M] pour la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2008 à la somme de 6.750 euros et postérieurement jusqu'au partage à celle de 250 euros par mois également au profit de M. [M].

Dit que la somme de 9.849,15 euros devra être inscrite à l'actif de M. [M] et au passif de l'indivision au titre des charges de copropriété.

Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts.

Rejette toutes autres demandes.

Déboute les parties de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 08/04181
Date de la décision : 28/01/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°08/04181 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-28;08.04181 ?
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