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27/01/2010 | FRANCE | N°09/02665

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 27 janvier 2010, 09/02665


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 59B

14ème chambre
ARRET No
contradictoire
DU 27 JANVIER 2010
R. G. No 09/ 02665
AFFAIRE :
S. A. MONOPRIX EXPLOITATION
C/

Me Patrick X...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. PETRIN DE L'ARCHE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu (e) le 25 Mars 2009 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : No Section : No RG : 09/ r00379

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
SCP BOMMART MINAULT
RE

PUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rend...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 59B

14ème chambre
ARRET No
contradictoire
DU 27 JANVIER 2010
R. G. No 09/ 02665
AFFAIRE :
S. A. MONOPRIX EXPLOITATION
C/

Me Patrick X...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. PETRIN DE L'ARCHE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu (e) le 25 Mars 2009 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : No Section : No RG : 09/ r00379

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
SCP BOMMART MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. MONOPRIX EXPLOITATION 14/ 16 rue Marc Bloch 92110 CLICHY représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER-No du dossier 2009358 assistée de Me Laurent BERNET (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTE ****************

Maître Patrick X...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. PETRIN DE L'ARCHE ...92000 NANTERRE représenté par la SCP BOMMART MINAULT-No du dossier 00036978 assisté de Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE ****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique le 16 Décembre 2009, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François FEDOU, président, entendu en son rapport et Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-François FEDOU, président, Madame Ingrid ANDRICH, conseiller, Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI,

FAITS ET PROCEDURE,

La société SMA, aux droits de laquelle est venue la société MONOPRIX EXPLOITATION, a conclu le 6 janvier 1999 avec la société LE PETRIN DE L'ARCHE un contrat aux termes duquel cette dernière s'est engagée à assurer l'approvisionnement et la vente de produits de boulangerie et pâtisserie au sein du magasin à l'enseigne " MONOPRIX " situé à Courbevoie (92).
Dans le cadre de cette activité, il a été convenu entre les parties que les recettes de cet espace de vente seraient enregistrées d'ordre et pour compte de la société MONOPRIX, à qui les produits étaient réputés vendus avant leur revente aux clients.
La société LE PETRIN DE L'ARCHE facturait à titre hebdomadaire à la société MONOPRIX, sur la base du relevé des montants de chiffres d'affaires transmis par celle-ci, le montant des marchandises vendues, en opérant une déduction correspondant à la redevance perçue par la société MONOPRIX.
Dans le courant de l'année 2007, la société LE PETRIN DE L'ARCHE a connu des difficultés qui ont conduit certains de ses créanciers, fournisseurs ou organismes sociaux, à procéder entre les mains de la société MONOPRIX à diverses saisies-attributions, et le Trésor Public à lui délivrer des avis à tiers détenteur.
La société LE PETRIN DE L'ARCHE a fait l'objet, le 19 février 2008, d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par jugement du tribunal de commerce de Nanterre, lequel a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 29 février 2008 et a désigné comme liquidateur Maître Patrick X....
La société MONOPRIX a déclaré sa créance au passif de la société LE PETRIN DE L'ARCHE, par lettre recommandée du 14 mai 2008, à hauteur de la somme de 10. 385, 28 €, correspondant pour l'essentiel à la refacturation de consommations d'électricité ainsi qu'à des coûts afférents à la reprise volontaire par la société MONOPRIX des personnels de ladite société.
C'est dans ces circonstances que Maître Patrick X..., en sa qualité de liquidateur de la SARL PETRIN DE L'ARCHE, a, par acte du 11 février 2009, assigné en référé la SAS MONOPRIX EXPLOITATION aux fins de paiement de la somme, en principal, de 24. 320, 80 € au titre de cinq factures établies les 4, 11, 19 et 25 février 2008.
Suivant une ordonnance contradictoire rendue le 25 mars 2009, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société MONOPRIX EXPLOITATION, venant aux droits de la société SMA, à payer à Maître Patrick X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LE PETRIN DE L'ARCHE, la somme de 24. 320, 80 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2008, outre celle de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Vu l'appel de cette ordonnance formé par la société MONOPRIX EXPLOITATION,
Vu les dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2009 par lesquelles la société MONOPRIX EXPLOITATION, poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance déférée, demande à la cour de débouter Me P. X..., ès qualités, de toutes ses prétentions, de lui donner acte de ce que, dès lors que la Cour aura rejeté les demandes de Maître X..., ès qualités, elle s'engage à retrancher de sa déclaration de créance au passif de la société LE PETRIN DE L'ARCHE ses trois factures en date des 21, 23 janvier et 2 février 2008, d'un montant respectif de 200, 57 €, 147, 17 € et 103, 54 €, d'ores et déjà réglées par compensation, et de ce qu'elle offre de régler à Maître X..., ès qualités, la somme totale de 91, 69 € restant due à la société LE PETRIN DE L'ARCHE, ainsi que de condamner celui-ci, ès qualités, au paiement de la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu les dernières écritures signifiées le 16 novembre 2009 par lesquelles Me P. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PETRIN DE L'ARCHE, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et au rejet de toutes les demandes de la société MONOPRIX EXPLOITATION en sollicitant la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à prendre en charge les entiers dépens,
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu'à l'appui de son recours et pour soutenir que les demandes de Me P. X..., ès qualités, se heurtent à une contestation sérieuse, la société MONOPRIX Exploitation fait valoir qu'elle s'est d'ores et déjà acquittée du paiement des sommes qui lui sont réclamées en ayant, en tant que tiers saisi, versé le 16 mai 2008 à la société Passion Traiteur, créancier de la société PETRIN DE L'ARCHE, celle de 31 793, 40 € à la suite d'une saisie-attribution à exécution successive qui lui avait été signifiée le 29 janvier 2008, alors que contrairement à ce que prétend l'intimé et a retenu le premier juge, elle justifie que ce versement a soldé les factures litigieuses ;
Considérant qu'agissant à la requête de la société BOA-Passion Traiteur-, la SCP Coudert Salaün, huissiers de justice associés, a effectivement signifié le 29 janvier 2008 à la société MONOPRIX EXPLOITATION, tiers saisi, une saisie-attribution à exécution successive des sommes dont celle-ci était ou serait redevable envers la société PETRIN DE L'ARCHE, débitrice saisie, pour obtenir paiement d'une somme totale de 38 565, 40 € ;
Qu'après notification, le 7 mars 2008, d'un certificat de non contestation de cette saisie dressé le 6 mars 2008, la société MONOPRIX EXPLOITATION a versé le 16 mai 2008 à l'huissier saisissant la somme de 31 793, 40 € ;
Considérant que Me P. X..., ès qualités, soutient que cette saisie-attribution qui ne lui a pas été dénoncée alors que le délai pour la contester n'était pas encore expiré lors du prononcé de la liquidation judiciaire de la société PETRIN DE L'ARCHE, débitrice saisie, n'est donc " pas définitive ", ni opposable à la procédure collective, de sorte que le paiement dont se prévaut la société MONOPRIX EXPLOITATION ne lui est pas davantage opposable et ne revêt pas de caractère libératoire ;
Qu'il ajoute que la société MONOPRIX EXPLOITATION ne démontre pas non plus que " les sommes qu'elle a réglées correspondent aux factures dont il poursuit le recouvrement " ;
Mais considérant que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au liquidateur du débiteur saisi, désigné, comme en l'espèce, par un jugement de liquidation judiciaire prononcé au cours du délai ouvert pour contester la saisie-attribution, n'en affecte pas la régularité à l'égard du tiers saisi qui n'a pas qualité pour se prévaloir de cette absence de dénonciation ;
Considérant que la société MONOPRIX EXPLOITATION à qui avait été signifié le 7 mars 2008 un certificat de non contestation de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 29 janvier 2008, soit antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société PETRIN DE L'ARCHE, qui était personnellement débitrice des causes de la saisie dans les limites de son obligation envers le débiteur saisi et qui, pour se soustraire aux obligations lui incombant en tant que tiers saisi, n'aurait pu invoquer le défaut de dénonciation au liquidateur judiciaire puisqu'elle n'avait pas qualité pour le faire, devait, conformément aux dispositions de l'article 61 du décret du 31 juillet 1992, procéder au paiement au créancier saisissant des sommes dont elle était redevable envers le débiteur saisi, alors qu'aucune décision de justice exécutoire n'avait prononcé la nullité de cette saisie ou constaté sa caducité ;
Que le paiement qu'elle a ainsi opéré le 16 mai 2008 a, conformément aux dispositions de l'article 62 du même décret, éteint à dûe concurrence son obligation envers la société PETRIN DE L'ARCHE, débitrice saisie, et a revêtu un caractère libératoire, contrairement à ce que soutient l'intimé ;
Considérant, de plus, qu'il ressort du décompte produit par l'appelante que ce paiement a soldé la quasi-totalité des sommes dues au titre des cinq factures litigieuses, postérieures à la saisie-attribution signifiée le 29 janvier 2008 qui, étant à exécution successive, devait produire ses effets sur les sommes échues après sa signification, y compris, le cas échéant, postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société PETRIN DE L'ARCHE ;
Qu'en effet, eu égard aux règlements que la société MONOPRIX EXPLOITATION justifie avoir opérés les 16 et 22 janvier 2008 au titre d'une précédente saisie-attribution à exécution successive et d'un avis à tiers détenteur, et à celui qu'elle a effectué le 16 mai 2008, le compte de la société PETRIN DE L'ARCHE dans ses livres ne présentait plus, à l'issue de leurs relations contractuelles, qu'un solde créditeur de 347, 74 €, susceptible de se compenser avec la créance revendiquée par l'appelante, connexe puisque née de la même convention, au titre de trois " refacturations " de consommation d'eau et d'électricité antérieures au prononcé de la liquidation judiciaire, d'un montant de 451, 28 € ;
Considérant que Me P. X... ne produit aucun élément mettant en cause le relevé des factures de la société PETRIN DE L'ARCHE figurant sur ce décompte, ni celui du montant des versements effectués par la société MONOPRIX EXPLOITATION aux divers créanciers saisissants ;
Que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'obligation de la société MONOPRIX EXPLOITATION au paiement des factures litigieuses apparaît, dans ces conditions, sérieusement contestable ;
Que la demande de provision formée à l'encontre de cette société doit ainsi être rejetée et l'ordonnance déférée infirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que Me P. X... qui, en définitive, succombe en ses prétentions, doit être condamné, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel ;
Que compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a lieu à allocation d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé,
Rejette, en conséquence, toutes les demandes formées par Me P. X..., ès qualités de liquidateur de la société PETRIN DE L'ARCHE, à l'encontre de la société MONOPRIX EXPLOITATION,
Dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me P. X..., ès qualités de liquidateur de la société PETRIN DE L'ARCHE, aux dépens de première instance et d'appel ; dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-François FEDOU, président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/02665
Date de la décision : 27/01/2010

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - / JDF

Le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au liquidateur du débiteur saisi, désigné par un jugement de liquidation judiciaire prononcé au cours du délai ouvert pour contester la saisie-attribution, n'en affecte pas la régularité à l'égard du tiers saisi qui n'a pas qualité pour se prévaloir de cette absence de dénonciation. Il s'ensuit que le paiement au créancier saisissant des sommes dont elle était redevable envers la société débitrice saisie, effectué par la société tiers saisi en exécution d'une telle saisie, éteint à dûe concurrence son obligation envers la société débitrice saisie et revêt un caractère libératoire


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 25 mars 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2010-01-27;09.02665 ?
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