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14/01/2010 | FRANCE | N°08/07983

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 14 janvier 2010, 08/07983


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4IE



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 JANVIER 2010



R.G. N° 08/07983



AFFAIRE :



[F] [H]



C/



CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATIONS ET MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

chambre : 2

N° Section :

N° RG : 06/14128



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER



- SCP FIEVET-LAFON



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IE

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 JANVIER 2010

R.G. N° 08/07983

AFFAIRE :

[F] [H]

C/

CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATIONS ET MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 2

N° Section :

N° RG : 06/14128

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

- SCP FIEVET-LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Maître [F] [H]

[Adresse 2]

représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N° du dossier 20081143

Rep/assistant : Me Israël BOUTBOUL (avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS)

APPELANT

****************

CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES

ayant son siège [Adresse 1] prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FIEVET-LAFON - N° du dossier 280970

Rep/assistant : Me Florence REBUT DELANOE (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Novembre 2009, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Maître [F] [H] a exercé la profession de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises inscrite sur la liste des mandataires judiciaires près la cour d'appel de Paris.

Elle a démissionné de ladite liste à effet du 1er mai 2002 et la notification de sa démission est intervenue le 13 juin 2002.

Le 3 juillet 2002, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises a adressé à Mme [H] une facture d'un montant de 8 124,57 euros représentant le solde des cotisations pour l'année 2002, après déduction de l'acompte provisionnel versé de 18 656,43 euros.

Par lettre en date du 9 juillet 2002, Mme [H] a contesté les sommes réclamées.

Le 12 avril 2006, ladite Caisse a mis cette dernière en demeure de s'acquitter du solde de la cotisation due au titre de l'année 2002, mais en vain.

C'est, dans ces circonstances, que par exploit d'huissier en date du 26 octobre 2006, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises a assigné Mme [H] devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement rendu le 11 janvier 2008, a :

- déclaré recevable la question préjudicielle soulevée par Mme [H] tirée de l'illégalité des décisions du conseil d'administration de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et des plaquettes diffusées par la Caisse,

- dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [H] tirée de la prescription de l'action en paiement de ladite caisse,

- condamné Mme [H] à règler à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises la somme de

12 294,14 euros au titre de la cotisation 2002 et des pénalités de retard arrêtées au 11 octobre 2006 ainsi que les pénalités de retard de 1 % afférentes à la cotisation restant due d'un montant de 8 124,57 euros à compter du 11 octobre 2006 jusqu'à parfait paiement,

- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamné cette dernière à règler à la Caisse de garantie en cause la somme de

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- prononcé l'exécution provisoire de la décision.

Mme [F] [H] est appelante de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2009, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- dire la Caisse de garantie irrecevable et mal fondée en ses demandes;

- l'en débouter,

A titre subsidiaire,

Vu les articles 49, 378 du code de procédure civile et 814-4 du code de commerce et aussi L 113-6 du code des assurances, 1 du protocole additionnel et des articles 12 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme, renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Paris et subsidiairement devant la juridiction administrative, sur la question préjudicielle et dans les termes des motifs ci-dessous :

'Dire si les décisions du conseil d'administration de la Caisse invoquées et les documents emportant décision de fait de la Caisse sont légaux et surseoir à statuer en l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Paris ou de la juridiction administrative'.

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit par la cour à la question préjudicielle,

- débouter la Caisse de ses demandes et faisant application de la règle du prorata temporis, condamner cette dernière à lui restituer la somme de 3 034,18 euros avec les intérêts légaux à compter du 10 avril 2007, date de sa 1ère demande de restitution,

A titre plus subsidiaire, si la cour n'appliquait pas la règle du prorata et si elle ne faisait pas droit à sa demande reconventionnelle concernant le remboursement de la cotisation exceptionnelle du sinistre [X], dire que seule la somme de

8.124,57 euros représentant le solde dû en principal est due, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2006,

- faire droit cependant à sa demande reconventionnelle et condamner la Caisse à procéder à la rétrocession, entre ses mains, des quotités devant lui revenir à ce jour dans l'affaire [X],

- dire que la Caisse de garantie devra, en sa qualité de débitrice d'une obligation de restitution sur le fondement de l'article 1134 du code civil, justifier par la production de tous les documents suffisants, des comptes de rétrocession qu'elle aura appliqués, et ce jusqu'au complet remboursement des fonds et sur chacune de ses demandes,

Subsidiairement, ordonner la compensation judiciaire de la somme de 8 124,57 euros avec la somme de 8 714 euros, qui dès 2002, pouvait lui être restituée par la Caisse dans le cadre de l'affaire [X],

- encore plus subsidiairement, ordonner la compensation judiciaire de la somme de

8 124,57 euros avec la somme de 2 904,80 euros due par ladite Caisse au titre du remboursement complémentaire, depuis 2004 et dire que sur la différence restant due par la Caisse les intérêts légaux ne sont dûs qu'à compter de la mise en demeure du 12 avril 2006,

- débouter la Caisse de garantie de toutes ses demandes,

- la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, aux termes de ses conclusions signifiées le 7 mai 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- prendre acte que Mme [H] a renoncé à son moyen tiré de la prescription de l'article L 114-1 du code des assurances,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 12 294,14 euros au titre de la cotisation 2002 et des intérêts conventionnels de retard arrêtés au 11 octobre 2006, outre les intérêts de retard au taux de 1 % par mois de retard jusqu'à parfait paiement ainsi que celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la question préjudicielle

Considérant que Maître [H] soutient qu'aucun texte légal ne donne au conseil d'administration de la Caisse le pouvoir de fixer le montant des cotisations qui seraient dues pour l'année entière quelle que soit la date de prise d'effet de la cessation d'activité ni celui d'instaurer des pénalités de retard et d'en fixer le montant et qu'en refusant d'appliquer à l'adhérent sortant la règle de droit commun du prorata temporis, ladite Caisse instaure une discrimination de traitement contraire à la Convention européenne des droits de l'homme ;

Que si elle admet conformément à l'article R 814-20 du code de commerce que le conseil d'administration fixe chaque année le montant des cotisations sur les bases qui sont précisées dans ce texte, elle s'oppose à l'interprétation que donne la Caisse de garantie à ce texte qui estime qu'elle dispose du pouvoir de fixer plus généralement toutes les règles applicables à ces cotisations et fait valoir qu'elle devrait au contraire se référer aux règles applicables dans le domaine de l'assurance qui ne permettent de percevoir ou conserver des primes indues ;

Qu'elle conclut encore qu'il appartient à la Caisse de garantie de justifier de la régularité de sa représentation et observe que cette dernière ne produit ni ses statuts, ni les procès-verbaux des réunions d'assemblée générale, ni les décisions prises par le conseil d'administration et ne justifie pas de leur composition ; que la décision du conseil d'administration du 19 juin 1998 ne peut servir de base à la cotisation 2002 alors que le montant des cotisations est fixé chaque année aux termes de l'article précité ;

Qu'en tout état de cause et au vu de ce qui précède, un contrôle de la légalité de la décision du conseil d'administration qui a instauré notamment le principe du paiement pour l'année entière de la cotisation, quelle que soit la date de cessation de fonction ainsi que des pénalités, s'impose et qu'il y a lieu de saisir de cette question le tribunal de Paris ou subsidiairement la juridiction administrative et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision ;

Considérant sur ce dernier point, que la décision du conseil d'administration de la Caisse de garantie, reprise dans la plaquette 1999 que critique Mme [H], est en date du 19 juin 1998 de sorte que s'agissant d'une décision antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2003 prévoyant que les recours contre les décisions de la Caisse de garantie sont portés devant le tribunal de grande instance de Paris, le contrôle de la légalité de la décision du 19 juin 1998 relève du juge administratif ;

Considérant que pour justifier un renvoi devant la juridiction administrative, il faut que l'exception soulevée présente un caractère sérieux ;

Considérant que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises a été instituée par la 2ème loi du 25 janvier 1985, aujourd'hui reprise dans le code de commerce ; qu'elle est dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 814-3 dudit code, l'adhésion à la Caisse de garantie est obligatoire pour tous les administrateurs et mandataires judiciaires et ses ressources sont constituées par le produit d'une cotisation annuelle payée par chaque professionnel ; que ladite Caisse est gérée par un conseil d'administration composé de 12 membres ; que ce conseil d'administration fixe chaque année le montant des cotisations appelées auprès des administrateurs et mandataires judiciaires, ce sous le contrôle du commissaire du gouvernement en application des dispositions de l'article R 814-21 du code de commerce ;

Considérant tout d'abord, que l'appelante est manifestement mal fondée à revendiquer la communication des statuts de ladite Caisse, cette dernière étant dotée de la personnalité civile de par la loi ;

Qu'il n'apparaît pas davantage justifié de solliciter les procès-verbaux d'assemblée générale et les décisions du conseil d'administration ainsi que la désignation des membres composant les conseils d'administration alors que la décision que conteste Mme [H] est celle du 19 juin 1998, qui est régulièrement communiquée et que c'est valablement qu'elle sert de fondement aux demandes de la Caisse de garantie dès lors que les règles fixées en 1998 n'ont pas été modifiées ;

Considérant que la décision du conseil d'administration du 19 juin 1998 et la plaquette d'information 1999 disposent : 'Pour l'année au cours de laquelle le professionnel cesse ses fonctions et où il termine ses mandats, la cotisation est assise sur le chiffre d'affaires HT brut avant éventuelle rétrocession de l'année précédente, sans application de prorata et quelle que soit la date de cessation d'activité' ;

Considérant que tant la plaquette d'information qui trouve son fondement dans les délibérations du conseil d'administration que les délibérations elles-mêmes sont opposables à Mme [H] puisque la Caisse de garantie dispose de par la loi et son décret d'application, d'un pouvoir normatif à l'égard des membres de la profession en matière de fixation du montant des cotisations comme le reconnaît le conseil d'Etat, dans un arrêt du 29 décembre 1999 ;

Considérant qu'au soutien de son exception d'illégalité, Mme [H] n'invoque aucune norme constitutionnelle, législative ou réglementaire ni aucun principe général de droit permettant de retenir comme sérieux le fait que la disposition litigieuse serait illégale au motif qu'elle exclut le calcul de la cotisation au prorata temporis ;

Considérant que l'argument tiré d'une discrimination entre les professionnels entrants et sortants n'est pas pertinent dès lors tous les adhérents sont soumis à cette règle; que la référence aux dispositions du code des assurances est sans aucune portée dans la mesure où la Caisse de garantie n'est pas une compagnie d'assurances ;

Considérant qu'il s'ensuit que le contrôle de légalité auquel Mme [H] tente de soumettre la décision du conseil d'administration du 19 juin 1998 ne revêt aucun caractère sérieux ;

Que le renvoi préjudiciel sollicité sera donc rejeté ;

Sur la demande en paiement

Considérant qu'il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 19 juin 1998 que 'les cotisations sont dues tant que le professionnel détient des mandats permettant l'exercice de son activité professionnelle indépendamment d'une éventuelle suspension, démission ou radiation' et que 'Pour l'année au cours de laquelle le professionnel cesse ses fonctions et où il termine ses mandats, la cotisation est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes brut avant éventuelle rétrocession d'honoraires de l'année précédente, sans application de prorata et quelle que soit la date de cessation d'activité';

Considérant qu'il s'ensuit que Mme [H] est redevable envers la Caisse de garantie d'une somme de 8 124,57 euros correspondant au solde de la cotisation 2002 intégralement due, conformément à la facture émise le 3 juillet 2002 ;

Considérant qu'il est encore expressément prévu : 'le non paiement à l'échéance de l'acompte ou de la cotisation donne lieu à perception d'une pénalité de 1 % par mois de retard, augmentée des frais de recouvrement....' ;

Considérant que les intérêts de retard calculés sur cette base à compter du 3 juillet 2002, comme stipulés et arrêtés au 11 octobre 2006 s'élèvent à 4 169,57 euros ; que postérieurement à cette date et jusqu'à parfait paiement, les intérêts de retard continueront de courir ;

Considérant que Mme [H] sera donc condamnée à verser une somme de

12 294,14 euros ainsi qu'au paiement des intérêts de retard à compter du 11 octobre 2006;

Considérant que toutes les demandes de Mme [H] seront écartées de ce chef;

Sur la demande de rétrocession de cotisation de Mme [H]

Considérant qu'à la suite d'un sinistre d'une exceptionnelle gravité dit [X], la Caisse de garantie a été contrainte en 1997 d'appeler auprès de ses adhérents une cotisation complémentaire ; que cette dernière s'est engagée à rétrocéder à ses adhérents les sommes qu'elle était susceptible de recouvrer dans le cadre des actions en responsabilité introduites à la suite de ce sinistre sous réserve que les professionnels soient à jour de l'ensemble de leurs cotisations ;

Considérant que Mme [H] qui se livre sur plusieurs pages à différents calculs ne verse aux débats aucune pièce justificative permettant d'apprécier la pertinence de données chiffrées qu'elle utilise ;

Considérant qu'en tout état de cause, l'appelante n'a pas démenti qu'elle a bénéficié d'un remboursement à hauteur de 10 % en janvier et juin 1999 dates auxquelles elle était à jour de ses cotisations ;

Que ne l'étant pas en 2004, puisque sa cotisation 2002 n'était pas totalement réglée , elle n'a pas participé au remboursement complémentaire intervenu à cette date ;

Considérant que Mme [H] sollicite encore la production de tous les 'documents suffisants', des comptes de rétrocession que la Caisse de garantie aura appliqués et ce jusqu'à complet remboursement des fonds, ce à sa demande ;

Mais considérant, outre l'imprécision des pièces demandées, que Mme [H] ne justifie nullement de demandes de renseignements ou de communication de pièces adressées à la Caisse de garantie et non satisfaites ;

Qu'il n'y a pas donc pas lieu de faire droit à cette prétention ;

Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Mme [F] [H] à verser à la La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Fievet Lafon, avoués, conformément à l'article 699 dudit code.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 08/07983
Date de la décision : 14/01/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°08/07983 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-14;08.07983 ?
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