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07/01/2010 | FRANCE | N°08/07893

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 07 janvier 2010, 08/07893


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 70D



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 JANVIER 2010



R.G. N° 08/07893



AFFAIRE :



[W] [H]

...

C/



[I] [F]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2008 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-07-0667





Expéditio

ns exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP JUPIN & ALGRIN



- SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70D

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JANVIER 2010

R.G. N° 08/07893

AFFAIRE :

[W] [H]

...

C/

[I] [F]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2008 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-07-0667

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP JUPIN & ALGRIN

- SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [H]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9] (92)

Madame [E] [T] épouse [H]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] (ALPES DE HAUTE PROVENCE.)

Tous deux [Adresse 6]

représentés par la SCP JUPIN & ALGRIN - N° du dossier 0024922

Rep/assistant : Me Jean-Marie MARCONNET (avocat au barreau de VERSAILLES)

APPELANTS

****************

Monsieur [I] [F]

né le [Date naissance 2] 1948 au [Localité 11] (Seine Maritime)

Madame [M] [F] née [V]

née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 12] (Martinique)

tous deux [Adresse 5]

représentés par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N° du dossier 280689

Rep/assistant : Me Chantal QUITTOT-GENDREAU (avocat au barreau de VERSAILLES)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2009 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette WALLON président chargé du rapport en présence de Madame Dominique LONNE conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Par acte authentique du 1er Juillet 1994 , [I] [F] et [M] [W] [N] épouse [F] ont acquis un ensemble immobilier situé 7, [Adresse 13], cadastré section [Cadastre 7] pour 4 ares 24 centiares.

Par acte authentique du 17 décembre 1997, [W] [H] et [E] [T] épouse [H] ont acquis la propriété voisine située au n°9 de la même rue, cadastrée section [Cadastre 8].

Sur assignation des époux [F] du 16 avril 2004, par un jugement du 7 février 2005, le tribunal d'instance de Versailles a ordonné une expertise aux fins de bornage, confiée à M.[D] [Y].

L'expert a déposé son rapport le 5 juillet 2005.

Par acte d'huissier du 13 avril 2007, les époux [F] ont assigné les époux [H] devant le tribunal d'instance de Versailles, sur le fondement de l'article 646 du code civil, afin de voir homologuer le rapport d'expertise judiciaire.

Par jugement du 30 juin 2008, le tribunal d'instance de Versailles a :

- reçu [W] [H] et [E] [T] épouse [H] en leur moyen de défense tiré de la prescription acquisitive mais l'a rejeté,

- fixé la ligne divisoire entre les propriétés des époux [F] et des époux [H], situées à [Adresse 13] 7 et 9 [Adresse 5], selon le tracé qui figure sur le plan intitulé plan périmétrique annexé au rapport de Monsieur [Y], et qui correspond à une ligne droite partant de la façade sur rue entre la jointure des deux poteaux à 8,20 mètres en façade de la propriété des époux [H] et 8 mètres en façade de la propriété des époux [F] jusqu'à la jointure de deux poteaux à l'arrière des propriétés à 8,22 mètres sur le fond de la parcelle des époux [H] et 7,97 mètres sur le fond de la parcelle des époux [F],

- dit que les parties devront procéder à l'installation de bornes le long de cette ligne divisoire,

- constaté que les époux [F] s'engagent à procéder à la suppression du grillage qui empiète sur le fonds des époux [H] pour une superficie de 0,02 mètres et à redresser la gouttière qui dépasse de 2 centimètres sur la propriété des époux [H] et, en tant que de besoin, condamné les époux [F] à retirer l'empiétement correspondant à un triangle de 0 à 0,02 mètres sur 3,01 mètres sur une superficie de 0,02 m² et à redresser la gouttière qui dépasse de 2 centimètres, au plus tard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date de la signification du jugement,

- condamné les époux [H] à faire redresser le zinc qui empiète d'une part sur une superficie de 0,30 mètres (intitulé empiétement cyan sur l'agrandissement 3 du rapport d'expertise) et d'autre part sur une superficie de 0,60 mètre (sur l'agrandissement 4 du rapport d'expertise) sur le fonds des époux [F] au plus tard à l'issue d'un délai de deux mois à partir de la date de la signification du jugement,

- à défaut d'y avoir procédé dans ce délai, dit que la précédente condamnation est assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel il sera de nouveau fait droit,

- condamné les époux [H] à verser aux époux [F] la somme de 10.000 euros à titre de de dommages -intérêts, (s'agissant de l'empiètement matérialisé sur l'agrandissement 4 du rapport d'expertise), et la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens qui comprendront les frais de l'expertise réalisée par Monsieur [Y], et dit qu'ils seront supportés pour moitié par les époux [F] et pour l'autre moitié par les époux [H],

- rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration du 16 octobre 2008, [W] [H] et [E] [T] épouse [H]

ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 13 octobre 2009, ils demandent à la cour, au visa des articles 2262 et 2265 du code civil, de :

- déclarer les époux [H] recevables et bien fondés en leur appel,

- infirmer le jugement entrepris,

- dire qu'ils sont recevables à invoquer à leur profit la prescription décennale et à défaut trentenaire,

- dire qu'ils ont acquis par prescription les empiétements qui leur sont reprochés,

- dire les époux [F] irrecevables en leur action en bornage,

subsidiairement, vu l'incertitude résultant des conclusions du rapport de Monsieur [Y] et de la modicité des empiétements réciproques,

- dire que la ligne séparative des deux fonds correspond au mur de clôture actuel,

- débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes,

- laisser les dépens d'instance, y compris les frais d'expertise, à la charge des époux [F] et allouer aux appelants la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [F] aux dépens d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2009, [I] [F] et [M] [V] épouse [F] demandent à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par les époux [H],

- les débouter de toutes leurs demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf pour ce qui concerne les frais d'expertise,

- condamner in solidum les appelants à leur verser :

' la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire,

' la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner in solidum les appelants aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

SUR CE

A titre principal, les époux [H] se prévalent de la prescription acquisitive, tant trentenaire qu'abrégée, faisant valoir en substance :

- que le mur de clôture actuel est en place depuis 68 ans,

- que les auteurs des époux [F] ont décidé de l'implantation du mur de clôture et par voie de conséquence de l'abandon de la bande de terre en bordure de la propriété devenue la propriété [H], ce qui conférerait à leur possession ses caractères public, continu, non équivoque et à titre de propriétaire,

- qu'en vertu de l'article 2235 du code civil, ils peuvent joindre leur possession à celle de leur auteur,

- qu'ils ont formulé leur demande prescription pour l'audience du 27 novembre 2006,

- que le mur existait soit au 26 novembre 1996, soit en tout état de cause avant le 27 novembre 1976,

- que le plan du cadastre renouvelé en 1974, sur lequel figurent les deux parcelles dont s'agit, mentionne, sur la limite de propriété, l'existence d'un mur avec l'indication qu'il est mitoyen ; que les photos aériennes de l'IGN du 28 août 1961 montrent la trace d'une ombre en limite des deux propriétés qui ne peut correspondre qu'à celle d'un mur,

- qu'il s'agit d'un mur de conception et de construction anciennes,

- que, selon une déclaration de M [F], la verrière qui se trouve derrière sa maison a environ 35 ans ; que le mur fermant cette verrière, côté propriété [H], est encastré dans le mur de clôture dont un élément a été découpé pour faciliter la construction ; que ce mur de clôture lui préexistait donc.

Mais en premier lieu, les époux [H] ne peuvent pas utilement déduire du seul fait que M.[A], auteur des époux [F], a édifié la construction occupée à ce jour par ces derniers en vertu d'un permis de construire délivré le 06 avril 1935 que le mur de clôture édifié entre les deux lots date de la même époque.

En second lieu, il résulte du rapport de M.[Y] que les deux propriétés des époux [H] et des époux [F] constituaient à l'origine une seule propriété appartenant à M et Mme [J] , laquelle a fait l'objet d'une division en 1935 par une vente d'une part au profit des époux [R] (acte des 17 et 22 octobre 1935) et d'autre part au profit de M.[A].

Faisant application des différents titres sur le terrain et au vu d'un plan établi par le cabinet [L] lors de la division en 1935 de la parcelle originaire vendue par les époux [J] à Mrs [R] et [A], l'expert judiciaire a conclu :

- que la limite séparative entre les propriétés [H] et [F] est une ligne droite partant de la jointure entre les deux poteaux sur rue, à 8,20mètres en façade de la propriété des époux [H] et 8 mètres en façade de la propriété des époux [F],

- que cette limite va jusqu'au fond des propriétés, à la jointure de deux poteaux à 8,22 mètres sur le fond de la parcelle des époux [H], et à 7,97m (existants et 8 mètres théoriques) sur le fond de la parcelle des époux [F].

M.[Y] a constaté également :

- un empiètement du mur des époux [F] sur la propriété des époux [H], correspondant à un triangle allant de 0 à 0,02 m sur 3,01m, représentant une superficie de 0,02m²,

- un empiètement de la gouttière des époux [F] sur la propriété des époux [H] pour une superficie de 0,02m²,

-un empiètement du zinc des époux [H] sur la propriété des époux [F], pour une superficie de 0,30 m²,

-un empiètement du pavillon des époux [H] sur la propriété des époux [F], sur une profondeur allant de 0 à 0,03m, pour une superficie de 0,05m2 et un empiètement du zinc des époux [H] sur la propriété des époux [F] pour une superficie de 0,60 m².

La photo IGN du 28 août 1961, produite par les appelants, ne permet pas d'avoir une vue précise et détaillée des lieux.

La déclaration de M [F] relative à l'ancienneté de la verrière fait partie des déclarations qu'il a faites à Maître [X] [C], huissier de justice, qu'il avait chargé d'établir un constat le 16 septembre 2003 sur l'état de cette verrière à la suite de travaux effectués dans l'immeuble voisin. Cet élément n'est pas de nature à établir la date à laquelle le mur séparant les propriétés a été construit, pas plus que l'extrait cadastral versé en pièce 4 par les époux [H], dont la date de 1974 ne résulte que d'une mention manuscrite. La maison acquise par les époux [H] selon un acte du 17 décembre 1997 avait fait l'objet d'un permis de construire délivré le 03 novembre 1994 au profit de Mme [U], leur venderesse.

Les éléments versés aux débats par les époux [H] sont insuffisants pour établir la preuve que leurs auteurs ont eu une possession continue, non équivoque et à titre de propriétaire sur la partie de terrain concernée par les empiétements litigieux.

Ne constituent le juste titre exigé pour bénéficier de la prescription abrégée, invoquée par les époux [H], ni leur titre de propriété du 17 décembre 1997 (vente Mme [U]-époux [H]), ni celui de leur venderesse du 18 juillet 1994 (vente par les consorts [B] à Mme [U]), ni l'acte des 17 et 22 octobre 1935 (vente par M et Mme [J] à M et Mme [R]), qui ne comportent aucune mention de nature à conférer aux époux [H] ou à leurs auteurs la propriété de la bande de terrain que les appelants revendiquent.

Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, tant en ce qui concerne la fixation de la ligne séparative des fonds que la suppression des empiétements respectifs.

En l'absence d'abus caractérisé dans la procédure dont la cour est saisie, il y a lieu de débouter les époux [F] de leur demande en dommages-intérêts pour appel abusif.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des époux [F] la totalité des frais non compris dans les dépens d'appel. Il convient de condamner in solidum les époux [H] à payer de ce chef aux époux [F] la somme de 1.500 €.

Les époux [H], parties perdantes, doivent supporter la charge des dépens d'appel, les premiers juges ayant exactement apprécié le sort des dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE les époux [F] de leur demande en dommages-intérêts pour appel abusif,

CONDAMNE in solidum les époux [H] à payer aux époux [F] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,

CONDAMNE in solidum les époux [H] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Lefevre Tardy Hongre-Boyeldieu, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 08/07893
Date de la décision : 07/01/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°08/07893 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-07;08.07893 ?
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