COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 10B
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JANVIER 2010
R.G. N° 08/07638
AFFAIRE :
[V] [G]
...
C/
Monsieur le Procureur de la République
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 4
N° Section :
N° RG : 07/05784
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- SCP DEBRAY-CHEMIN
- MINISTERE PUBLIC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (Syrie)
Madame [E] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (SYRIE)
tous deux [Adresse 4]
agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [F] [G] né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 8]
représentés par la SCP DEBRAY-CHEMIN - N° du dossier 08000826
rep/assistant : Me IVALDI (avocat au barreau du VAL d'OISE)
APPELANTS
****************
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
représenté par Monsieur CHOLET Avocat Général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2009 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette WALLON président chargé du rapport en présence de Madame Dominique LONNE, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
M.[V] [G], chrétien orthodoxe de nationalité syrienne et Mme [E] [H], musulmane de nationalité syrienne, se sont mariés devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 5] (Territoire de [Localité 5]) le 24 avril 2004. De leur union est né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 8] un enfant [F] [G].
Les époux [G] ont sollicité pour leur fils [F] [G] la délivrance d'un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 19-1, 2ème du code civil, qui leur a été refusé par le tribunal d'instance de Montmorency au motif que si la loi syrienne considère comme nul un mariage entre un chrétien et une musulmane de nationalité syrienne, elle admet l'établissement de la paternité hors mariage ce qui permet au père arabe syrien de transmettre la nationalité syrienne à son enfant qu'il soit né à l'intérieur ou à l'extérieur de la Syrie.
Saisi à la requête des époux [G] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [F], le tribunal de grande instance de Pontoise, par jugement du 11 septembre 2008, les a déboutés de leur demande, a constaté l'extranéité de l'enfant [F] [G] né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 8] et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Appelants, les époux [G] es qualités de représentant de leur fils mineur [F], par conclusions signifiées le 16 janvier 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, dire que [F] [G] né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 8] est français par application de l'article 19-1 2ème du code civil et laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Ils font valoir qu'au regard du droit syrien leur mariage est nul et ne peut produire aucun effet, que si la loi syrienne admet la possibilité d'une reconnaissance paternelle hors mariage, elle en limite toutefois les effets au cercle familial, que [F] n'est pas un enfant naturel puisqu'issu d'un mariage qui ne peut toutefois être transcrit sur les registres d'état civil syrien, que sauf pour M.[G] à se convertir à la religion musulmane, ce qui ne peut lui être demandé, leur mariage ne sera jamais reconnu de sorte que le père ne peut transmettre la nationalité syrienne à son fils.
Par écritures signifiées le 18 mars 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, le ministère public demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'extranéité de [F] [G] et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Il expose que dès lors que la reconnaissance paternelle hors mariage est admise par le droit syrien, même si ses effets sont limités, l'enfant reconnu pourra bénéficier de la transmission de la nationalité de son père ce qui exclut qu'il puisse se prévaloir de l'article 19-1, 2ème du code civil dont les dispositions sont d'interprétation stricte.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2009.
Les époux [G] ont sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture pour produire aux débats une nouvelle consultation juridique d'un avocat à [Localité 6]. Leur demande a été rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 novembre 2009.
MOTIFS
Selon l'article 19-1, 2ème du code civil, est français l'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents.
Il appartient au juge de rechercher le contenu de la loi étrangère de nationalité par une analyse des dispositions de celle-ci et la référence notamment aux certificats de coutume.
C'est à la naissance de l'enfant qu'il faut se placer pour dire s'il est ou non français au regard du texte susvisé.
[F] [G] est né en France de parents de nationalité syrienne mariés en France. Il est constant qu'en application de la loi syrienne le mariage entre M.[V] [G] de confession chrétienne orthodoxe et de Mme [E] [H] de confession musulmane célébré en France est nul, ne peut produire aucun effet en Syrie et ne peut être transcrit sur les registres de l'état civil syrien . Tout enfant né d'un tel mariage ne peut affilié à son père syrien selon l'attestation de l'ambassade de la République arabe syrienne à [Localité 9] et la consultation juridique du 4 novembre 2008 produites aux débats.
Selon l'article 3-1° de l'arrêté du 24 novembre 1996 portant code de la nationalité syrienne, celle-ci est attribuée par filiation paternelle à l'enfant né à l'intérieur ou en dehors du pays.
L'article 134 de la loi sur le statut personnel promulguée par le décret législatif n° 59 du 17 septembre 1953 modifié par la loi n° 34 du 31 décembre 1975 dispose que la reconnaissance de la paternité , même au cours de la dernière maladie, d'un enfant né de parents inconnus entraîne l'attribution de la paternité à l'auteur de cette reconnaissance si la différence d'âge présume cette filiation. Il en résulte que la loi syrienne admet la reconnaissance de paternité hors mariage, l'enfant se voyant alors attribuer la nationalité syrienne lorsqu'il est reconnu par un père syrien ce que confirme le courrier de l'ambassade de France à [Localité 6] .
Cependant il résulte d'une attestation de l'ambassade de la République arabe syrienne à [Localité 9] du 10 mars 1999, que tout enfant né d'un mariage qui n'a pas été conclu dans les formes légales syriennes, ne peut être affilié à son père syrien qu'avec la reconnaissance nette de l'enfant par le père syrien au siège du consulat et en présence de deux témoins.
Il ressort de cette attestation qu'en droit syrien l'enregistrement de la reconnaissance au consulat constitue un élément substantiel nécessaire à l'établissement du lien de filiation . Dès lors, la filiation de l'enfant [F] telle qu'elle résulte de l'acte de naissance dressé par l'officier d'état civil français ne peut valoir reconnaissance par le père au regard du droit syrien .
Il est ainsi établi que faute de reconnaissance paternelle reconnue par le droit syrien, l'enfant [F] [G] n'est pas considéré comme le fils de M.[V] [G] par les autorités syriennes de sorte que celui-ci ne peut lui transmettre sa nationalité syrienne.
[F] [G] , né en France, ne peut pas davantage bénéficier de la nationalité syrienne de sa mère puisqu'en application de l'article 3 du code syrien de la nationalité, peut être considéré comme arabe syrien de par la loi toute personne née dans le pays d'une mère syrienne dont la filiation du père n'est pas établie, de sorte que sont exclus de la nationalité syrienne les enfants nés d'une mère syrienne hors de la Syrie.
[F] [G], ne pouvant se voir reconnaître la nationalité syrienne ni par son père ni par sa mère, remplit les conditions édictées par l'article 19-1, 2ème du code civil et doit être déclaré français sur le fondement de ce texte.
Le jugement déféré sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
CONSTATE qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 1043 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT À NOUVEAU,
DIT que [F] [G] né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 8] de M.[V] [G] et de Mme [E] [H] épouse [G] est français par application de l'article 19-1, 2ème du code civil,
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil,
LAISSE les dépens à la charge des appelants, la décision étant rendue dans leur seul intérêt.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,