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07/01/2010 | FRANCE | N°08/06940

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 07 janvier 2010, 08/06940


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63B



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 JANVIER 2010



R.G. N° 08/06940



AFFAIRE :



[F] [J] [A]



C/



S.A. DEFI GROUP

et autres







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 06/10820



E

xpéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- Me Jean-Pierre BINOCHE



- Me Jean-Michel TREYNET



- SCP GAS



- SCP KEIME GUTTIN JARRY (2)



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX,

La cour...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63B

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JANVIER 2010

R.G. N° 08/06940

AFFAIRE :

[F] [J] [A]

C/

S.A. DEFI GROUP

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 06/10820

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Jean-Pierre BINOCHE

- Me Jean-Michel TREYNET

- SCP GAS

- SCP KEIME GUTTIN JARRY (2)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [J] [A]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9] (64)

[Adresse 7]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 08/06997 (Fond)

représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE - N° du dossier 46808

Rep/assistant : Me Pierre PAUTRET (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

S.A. DEFI GROUP

société par actions simplifiée inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 302 608 989 ayant son siège social [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Jean-Michel TREYNET - N° du dossier 18952

Rep/assistant : Me François HONNORAT (avocat au barreau de PARIS)

Maître [E] [X]

[Adresse 4]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 08/06997 (Fond)

S.C.P. [X]

société civile professionnelle ayant son siège [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Maître [U] [O]

[Adresse 8]

représentés par la SCP GAS - N° du dossier 20080801

Rep/assistant : Me Jean-Pierre FABRE (avocat au barreau de PARIS)

S.A.R.L. NEW LIGHT INTERNATIONAL

société à responsabilité limitée ayant son siège [Adresse 6] et actuellement [Adresse 3] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 08/06997 (Fond)

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N° du dossier 08000701

Rep/assistant : la SCP SEP SEVELLEC-CRESSON-RUELLE (avocats au barreau de PARIS)

S.A.R.L. PENTEC

société à responsabilité limitée ayant son siège [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 08/06997 (Fond)

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N° du dossier 08000701

Rep/assistant : Me Vincent BOURGEOIS (avocat au barreau de PARIS)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2009 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette WALLON président chargé du rapport en présence de Madame Dominique LONNE conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

La société Defi group, dont M.[F] [A] était le salarié jusqu'à son licenciement en novembre 2002, a saisi le 8 septembre 2003 le président du tribunal de grande instance de Créteil d'une requête aux fins de constat pour établir que celui-ci se livrait à des actes de concurrence déloyale notamment par l'intermédiaire de la société New Light International fondée par lui. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 8 septembre 2003 qui a désigné la SCP [X], huissiers de justice.

Maître [X] a procédé à l'exécution de sa mission le 9 septembre 2003 au siège de la société New Light International tandis qu'un autre huissier, commis par le président du tribunal de grande instance de Paris, opérait au domicile de M.[F] [A].

Le 22 octobre 2003, la société Defi group a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil d'une demande en désignation d'un expert pour examiner les documents recollés lors des opérations de constat, dont il a été débouté par ordonnance du 10 décembre 2003.

Pendant cette instance, une première procédure d'inscription de faux portant sur le procès verbal de constat du 9 septembre 2003 a été diligentée par M.[F] [A] le 2 décembre 2003 dont il s'est désisté par conclusions signifiées le 2 novembre 2004. Puis le 31 décembre 2003, la société New Light International et M.[F] [A] ont saisi le tribunal de grande instance de Créteil de quatre procédures d'inscription de faux relatives aux témoignages de MM [M] et [W], à la lettre du 26 novembre 2003 de la SCP [X] et au procès-verbal de constat du 17 novembre 2003 de maître [O]. Les demandeurs se sont désisté par conclusions signifiées également le 2 novembre 2004 . Ces désistements ont été constatés par le tribunal de grande instance de Créteil par jugement du 17 mai 2005 non frappé d'appel.

Autorisée à assigner à jour fixe, la société Defi group a saisi , en mars 2004, le tribunal de commerce de Créteil pour obtenir la désignation d'un expert et une provision.

Le 10 mai 2004, M.[F] [A] a effectué au greffe du tribunal de grande instance de Créteil cinq déclarations d'inscription de faux relatives au procès-verbal de signification de l'ordonnance du 8 septembre 2003 et au procès-verbal de constat du 9 septembre 2003, aux deux attestations rédigées par MM [W] et [M], techniciens informaticiens, les 25 et 27 novembre 2003, à la lettre écrite par maître [X] le 26 novembre 2003 et au procès-verbal du 17 novembre 2003 dressé par maître [O] à la demande de la SCP [X] . Le 9 juin 2004, M.[F] [A] a fait assigner la société Defi group en déclaration de faux contre ces cinq documents. Maîtres [X] et [O] sont intervenus volontairement aux débats et par jugement du 7 avril 2006 l'affaire a été renvoyée au tribunal de grande instance de Nanterre en application de l'article 47 du code de procédure civile. La société Pentec et la société New Light International sont intervenues aux débats.

Le 8 novembre 2005, la société New Light International a fait délivrer à la société Defi group cinq assignations à comparaître devant le tribunal de grande instance de Créteil en déclaration de faux contre les cinq documents déjà argués de faux par M.[F] [A]. Cette procédure a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Nanterre et jointe à l'instance en cours initiée par M.[A].

Le 6 avril 2006, la société Pentec a fait délivrer à la société Defi group une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Créteil en déclaration de faux contre les cinq documents déjà argués de faux par M.[F] [A] et la société New Light International. Cette procédure a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Nanterre et jointe à l'instance en cours initiée par M.[A].

La SCP [X] et maître [O] ont été assignés en déclaration de jugement commun.

Par jugement du 11 septembre 2007, le tribunal de commerce de Créteil a sursis à statuer notamment dans l'attente de l'issue des procédures d'inscriptions de faux.

Parallèlement à ces procédures, M.[F] [A] et les sociétés New Light International et Pentec ont porté plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris du chef de corruption active et passive d'un salarié, faux et usage de faux, complicité de recel. Une ordonnance de non lieu a été prononcée le 13 octobre 2005, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de Paris le 3 février 2006 devenu définitif suite au rejet du pourvoi.

La société Defi group et M.[L] ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés New Light et Pentec ainsi que M.[F] [A] en dénonciation calomnieuse. Par jugement du 18 juin 2008, les prévenus ont été déclarés coupables et condamnés chacun à une amende délictuelle de 10 000 euros outre des dommages-intérêts. Cette décision est frappée d'appel.

Par ailleurs, M.[F] [A] a saisi le président du tribunal de commerce de Paris d'une demande en rétractation de l'ordonnance du 5 septembre 2003 ayant autorisé les opérations de constat à son domicile. La cour d'appel de Paris, saisie sur renvoi après cassation, a confirmé par arrêt du 25 avril 2007 l'ordonnance du 12 février 2004, validant ainsi définitivement les opérations de constat réalisées au domicile de M.[A].

Statuant sur les différentes procédures d'inscription de faux, le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 29 mai 2008, s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la validité d'une communication de pièces dans le cadre d'une instance pendante devant le tribunal de commerce de Créteil et a :

- donné acte à M.[F] [A] de ce qu'il maintient sa demande de communication de l'original du second original et se réserve de former un recours contre l'ordonnance du juge de la mise en état dès la voie de l'appel ouverte,

- constaté que la société Defi group n'a pas fait connaître sa volonté de ne pas se prévaloir des actes argués de faux,

- déclaré irrecevables les demandes de la société Pentec pour défaut d'intérêt à agir,

- déclaré irrecevables les demandes de M.[F] [A] et de la société New Light International tendant à voir déclarer faux le procès-verbal de constat de la SCP [X] du 9 septembre 2003, l'attestation rédigée par M.[W] technicien informaticien le 25 novembre 2003, l'attestation rédigée par M.[M] technicien informaticien le 27 novembre 2003, la lettre écrite par maître [X] le 26 novembre 2003 et le procès-verbal de constat dressé le 17 novembre 2003 par maître [O], en raison d'un précédent désistement d'action,

- rejeté la demande d'inscription de faux formée contre le procès-verbal de signification de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Créteil du 8 septembre 2003 effectuée le 9 septembre 2003 par la SCP [X],

- condamné M.[F] [A], la société New Light International et la société Pentec à payer chacun une amende civile de 1500 euros,

- condamné in solidum M.[F] [A], la société New Light International et la société Pentec à payer à la société Defi group la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[F] [A] à payer à maître [X] et maître [O] chacun la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M.[F] [A], la société New Light International et la société Pentec aux dépens.

M.[F] [A], la société New Light International et la société Pentec ont interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions signifiées le 24 décembre 2008 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, M.[F] [A] demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance de 'JME en date du',

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle lui donnant acte de ce qu'il maintient sa demande de communication du second original et se réserve de former un recours contre l'ordonnance du JME, et de celle qui constate que la société Defi group n'a pas fait connaître sa volonté de ne pas se prévaloir des actes argués de faux,

statuant à nouveau,

- dire que la demande de restitution d'une pièce numérotée 77 dans une procédure devant le tribunal de commerce de Créteil ne remplit pas les termes de la sommation de novembre 2004,

- constater que la société Defi group n'a pas déféré à la sommation de communiquer de novembre 2004,

- lui donner acte de ce qu'il a procédé le 10 mai 2004 aux déclarations d'inscription de faux en actes authentiques auprès du secrétariat greffe du tribunal de grande instance de Créteil et a dénoncé ces déclarations à la défenderesse,

-lui donner acte de qu'il fait sommation à la défenderesse de déclarer si elle entend ou non faire usage,

du procès-verbal de signification du 9 septembre 2003 et du procès-verbal de constat du 9 septembre 2003 produit sous le numéro 34,

de la lettre de la SCP [X], huissiers de justice, signée par maître [X] constituant une annexe au procès-verbal de constat du 9 septembre 2003, procès-verbal dressé dans les locaux de la société Pentec,

du témoignage de M.[P] [M] du 27 novembre 2003 constituant une annexe au procès-verbal de constat du 9 septembre 2003, procès-verbal dressé dans les locaux de la société Pentec,

du procès-verbal de constat dressé par maître [O], huissier de justice, à la demande de la SCP [X],

de l'attestation de M.[W], technicien non autorisé, constituant une annexe au procès-verbal de constat du 9 septembre 2003,

- lui donner acte le cas échéant de ce que la défenderesse déclare ne pas vouloir se servir des pièces arguées de faux,

- à défaut, constater le refus de la société défenderesse de déclarer ne pas vouloir se servir des pièces arguées de faux,

- déclarer faux :

le procès-verbal de signification du 9 septembre 2003 et le procès-verbal de constat du 9 septembre 2003 produit sous le numéro 34,

la lettre de la SCP [X], huissiers de justice, signée par maître [X] constituant une annexe au procès-verbal de constat du 9 septembre 2003, procès-verbal dressé dans les locaux de la société Pentec,

le témoignage de M.[P] [M] du 27 novembre 2003 constituant une annexe au procès-verbal de constat du 9 septembre 2003, procès-verbal dressé dans les locaux de la société Pentec,

le procès-verbal de constat dressé par maître [O], huissier de justice, à la demande de la SCP [X],

l'attestation de M.[W], technicien non autorisé, constituant une annexe au procès-verbal de constat du 9 septembre 2003,

- ordonner la mention du jugement en marge de l'acte,

- dire que les minutes de l'acte authentique seront conservées au secrétariat greffe du tribunal,

- condamner la société Defi group à lui payer la somme de 5500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Defi group aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître Binoche, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 20 février 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la S.A.R.L. New Light International demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté un désistement d'action précédent et l'a déboutée de sa demande d'inscription de faux,

statuant à nouveau,

- lui donner acte de ce qu'elle a procédé le 13 octobre 2005 à la déclaration d'inscription de faux en acte authentique auprès du secrétariat greffe du tribunal de grande instance de Créteil et de ce qu'elle a dénoncé la déclaration à la défenderesse,

- lui donner acte ce qu'il est fait sommation à la société Défi group de déclarer si elle entend ou non faire usage du procès-verbal de signification et du procès-verbal de constat du 9 septembre 2003 produit sous le numéro 34 et de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Créteil signifiée le même jour et produite sous le numéro 32,

- en cas d'acquiescement, lui donner acte de ce que la défenderesse déclare ne pas vouloir se servir des pièces arguées de faux,

- à défaut, constater le refus de la société défenderesse de déclarer ne pas vouloir se servir des pièces arguées de faux,

- constater que le désistement de la société New Light International portait bien sur une instance non visée par la présente action,

- déclarer dépourvu de force probante le procès-verbal de constat du 9 septembre 2003 dressé par la SCP [X] et l'ordonnance signifiée à même date,

- ordonner la mention de l'arrêt en marge de l'acte,

- dire que les minutes de l'acte authentique seront conservées au secrétariat greffe de la cour,

- dire commun la SCP [X] l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Defi group à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Defi group aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Keime Guttin Jarry, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées en dernier lieu le 20 février 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la S.A.R.L. Pentec demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande, qualifié de dilatoire la procédure entreprise et condamné la société Pentec

statuant à nouveau,

- constater que les pièces incriminées lui sont opposées dans la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Créteil,

- constater qu'un sursis a été ordonné à raison d'un procès existant entre la société Defi group et M. [F] [A] devant le conseil de prud'hommes de Nanterre,

- la dire recevable et bien fondée,

- pour le cas où la défenderesse ne déférerait pas à la sommation faite de renoncer à la production des pièces incriminées savoir :

le procès-verbal de signification du 9 septembre 2003 et le procès-verbal de constat du 9 septembre 2003 produit sous le numéro 34,

la lettre de la SCP [X], huissiers de justice, signée par maître [X] constituant une annexe au procès-verbal de constat du 9 septembre 2003, procès-verbal dressé dans les locaux de la société Pentec,

le témoignage de M.[P] [M] du 27 novembre 2003 constituant une annexe au procès-verbal de constat du 9 septembre 2003, procès-verbal dressé dans les locaux de la société Pentec,

le procès-verbal de constat dressé par maître [O], huissier de justice, à la demande de la SCP [X],

l'attestation de M.[W], technicien non autorisé, constituant une annexe au procès-verbal de constat du 9 septembre 2003,

- constater le refus de la société défenderesse de déclarer ne pas vouloir se servir des pièces arguées de faux,

- déclarer fausses lesdites pièces,

- dire commun la SCP [X] et à maître [O] l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Defi group à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Defi group aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Keime Guttin Jarry, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 11 mai 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société Defi group demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

y ajoutant,

- porter l'amende civile prononcée à l'encontre de M.[F] [A] , les sociétés New Light International et Pentec à la somme de 3000 euros chacun,

- condamner solidairement M.[F] [A] , les sociétés New Light International et Pentec à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner solidairement M.[F] [A] , les sociétés New Light International et Pentec à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M.[F] [A] , les sociétés New Light International et Pentec aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître Treynet, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées en dernier lieu le 3 juillet 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, maître [E] [X] , la SCP [X] et maître [O] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables des demandes de la société Pentec pour défaut d'intérêt à agir, déclaré irrecevables les demandes de M.[F] [A] et de la société New Light International en raison d'un précédent désistement d'action, déclaré non fondée la demande d'inscription de faux contre le procès-verbal de signification de l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 8 septembre 2003 effectuée le 9 septembre 2003 par la SCP [X]

Y ajoutant,

- porter l'amende civile prononcée à l'encontre de M.[F] [A] , les sociétés New Light International et Pentec à la somme de 3000 euros chacun,

- condamner solidairement M.[F] [A] , les sociétés New Light International et Pentec à payer à maître [X] et à maître [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner solidairement M.[F] [A] , les sociétés New Light International et Pentec à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M.[F] [A] , les sociétés New Light International et Pentec aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Gas, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire a été communiquée au ministère public le 12 octobre 2009.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2009.

MOTIFS

Les déclarations d'appel de M.[F] [A] et des sociétés New Light International et Pentec ne visent que le jugement du 29 mai 2008 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre. La cour n'est donc pas saisie d'un appel contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2007 rejetant la demande de production forcée de l'original du second original du procès-verbal de signification de l'ordonnance sur requête du 8 septembre 2003.

L'appel tendant à la réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre et à voir délivrer injonction d'avoir à produire sous astreinte la pièce sollicitée doit être déclaré irrecevable.

sur la recevabilité de l'action diligentée par M.[F] [A] et la société New Light International

Il n'est plus soulevé devant la cour le défaut d'intérêt à agir de M.[F] [A] et de la société New Light International.

Le 2 décembre 2003, la société New Light International et M.[F] [A] ont chacun saisi le tribunal de grande instance de Créteil pour voir déclarer faux le procès-verbal de constat établi par maître [X], huissier de justice, le 9 septembre 2003 . Les procédures ont été jointes et maître [X] est intervenu volontairement à l'instance.

Par conclusions signifiées le 2 novembre 2004 pour M.[A] et le 3 novembre 2004 pour la société New Light International, ces deux demandeurs à l'inscription de faux se sont désistés et ont sollicité l'extinction de l'instance. Par jugement définitif du 17 mai 2005, le tribunal de grande instance de Créteil, après avoir constaté la volonté des demandeurs de se désister de l'instance et de l'action engagée et l'acceptation du défendeur, a constaté l'extinction de l'instance et laissé les dépens à la charge des demandeurs.

Par actes du 31 décembre 2003, M.[F] [A] et la société New Light International ont fait assigner la société Defi group devant le tribunal de grande instance de Créteil afin de voir déclarer faux l'attestation de M.[W] du 23 novembre 2003, l'attestation de M.[M] du 27 novembre 2003, la lettre de maître [X] du 26 novembre 2003 ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 17 novembre 2003 par maître [O].

Par conclusions signifiées le 2 novembre 2004 pour M.[A] et le 3 novembre 2004 pour la société New Light International, ces deux demandeurs à l'inscription de faux se sont désistés et ont sollicité l'extinction de l'instance. Par jugement définitif du 17 mai 2005, le tribunal de grande instance de Créteil, après avoir constaté la volonté des demandeurs de se désister de l'instance et de l'action engagée et l'acceptation du défendeur, a constaté l'extinction de l'instance et laissé les dépens à la charge des demandeurs.

M.[F] [A] et la société New Light International soutiennent que leur désistement de novembre 2004 ne portait que sur l'instance engagée suite à la production des pièces litigieuses devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil et que dès lors que cette procédure était achevée, la demande d'inscription de faux était dépourvue de tout intérêt, que le droit d'agir en inscription de faux renaît à chaque fois que les pièces litigieuses sont produites dans une nouvelle procédure, que le droit d'agir de la victime de la production d'un document argué de faux existe à l'occasion de chaque procédure dans laquelle il est produit de sorte que le désistement ne peut viser que le seul retrait de l'action en cours.

Or le jugement qui statue sur une inscription de faux présente tous les caractères d'un jugement contentieux sur le fond ayant autorité de la chose jugée. Si la pièce est déclarée fausse, elle perd sa force probante et sa force exécutoire s'agissant d'un acte authentique et il est fait mention en marge de l'acte du jugement le déclarant faux. Si l'inscription de faux est rejetée, l'acte conserve sa force probante et exécutoire mais l'autorité de chose jugée n'est que relative aux parties à l'instance; la sincérité de l'acte ne peut plus être remise en question entre les parties. La cause du jugement étant le faux et non chacun des moyens de faux, un nouveau moyen de faux ne peut être invoqué car il ne peut être assimilé à une cause différente.

Dans leurs conclusions signifiées les 2 et 3 novembre 2004, la société New Light International et M.[F] [A] ont demandé au tribunal de constater la disparition de l'intérêt à agir, de leur donner acte qu'ils se désistent et de déclarer l'action éteinte et le tribunal dessaisi. Par deux jugements du 17 mai 2005 devenus définitifs le tribunal de grande instance de Créteil, après avoir constaté dans les motifs de la décision la volonté des demandeurs de se désister de l'instance et de l'action engagée, a constaté l'extinction de l'instance.

Il est ainsi établi que la société New Light International et M.[F] [A] se sont désistés expressément de leurs actions en inscription de faux principale engagées les 2 et 31 décembre 2003 conformément à l'article 314 du code de procédure civile. Le désistement d'action entraînant abandon du droit qui fait l'objet de la contestation, ces parties ne peuvent valablement saisir à nouveau une juridiction pour statuer sur une demande d'inscription de faux concernant les mêmes pièces litigieuses.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a relevé l'irrecevabilité de la société New Light International et de M.[F] [A] à s'inscrire en faux à l'encontre des pièces visées dans les assignations des 2 et 31 décembre 2003 et a déclaré recevable la demande en ce qu'elle porte sur le procès-verbal de signification de l'ordonnance du 8 septembre 2003 qui n'était pas visé dans les assignations précédentes.

Sur la recevabilité de la société Pentec

Autorisée par ordonnance du 18 mars 2004, la société Defi group a fait assigner à bref délai devant le tribunal de commerce de Créteil la société New Light International et M.[F] [A] . La société Pentec est intervenue volontairement aux débats pour demander réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi et préserver ses droits dans d'autres actions en cours devant d'autres juridictions.

Comme l'a exactement relevé le tribunal, la société Pentec qui fait sommation à la société Defi group de renoncer à la production des pièces incriminées et demande à la cour de constater le refus de cette dernière de renoncer à se servir des pièces arguées de faux, n'établit pas que ces pièces lui sont opposées par la société Defi group qui n'a présenté aucune demande à son encontre. La société Pentec ne justifie pas non plus avoir formé des demandes ayant pour fondement le caractère faux des actes attaqués qui ne concernent que la société New Light International, aucun document de la société Pentec n'ayant fait l'objet du procès verbal de constat argué de faux.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société Pentec irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

sur la demande d'inscription de faux relative au procès-verbal de signification de l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 9 septembre 2003

Comme le soutiennent justement la société Defi group et la SCP [X] le procès-verbal de signification de l'ordonnance du président du tribunal de commerce n'a jamais été opposé directement par le demandeur à l'instance en concurrence déloyale à M.[F] [A] et à la société New Light International. Cependant, cet acte fait partie intégrante du procès-verbal de constat du 9 septembre 2003 dressé après la signification de l'ordonnance, que l'huissier a estimé devoir faire alors qu'il pouvait intervenir au seul vu de la minute conformément à l'article 495 du code de procédure civile par simple remise d'une copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle était opposée.

Contrairement aux affirmations des intimés, M.[F] [A] a bien fait sommation à la société Defi group de retirer des débats non seulement le procès-verbal de constat du 9 septembre 2003 mais également le procès-verbal de signification de l'ordonnance du 8 septembre 2003. La déclaration d'inscription de faux déposée au greffe du tribunal de grande instance de Créteil le 10 mai 2004 vise ces deux actes et l'assignation du 9 juin 2004 concerne tant le procès-verbal de constat que le procès-verbal de signification bien que le dispositif de l'assignation ne se rapporte qu'au procès-verbal de constat . La procédure d'inscription de faux est donc régulière en ce qu'elle se rapporte au procès-verbal de signification de l'ordonnance du 8 septembre 2003.

Il ressort des pièces du dossier qu'à son arrivée sur les lieux maître [X] a rencontré dans un premier temps M.[C] [N] auquel il a commencé à signifier l'ordonnance du 8 septembre 2003. Informé de ce que ce dernier n'était pas salarié de la société New Light International, il s'est adressé à Mme [T] [Y] qui lui a déclaré travailler pour le compte de cette société ; après avoir décliné sa qualité et l'objet de sa présence il a cancellé le début du procès-verbal en masquant le nom de M.[N] puis fait une photocopie de cette page afin de disposer d'un document vierge qu'il a rempli en indiquant le nom de Mme [T] [Y] et ce bien que celle-ci lui ait précisé qu'elle travaillait en réalité pour la société Pentec.

Dans sa déclaration devant le service enquêteur chargé d'une commission rogatoire du juge d'instruction, Mme [Y] a déclaré : 'maître [X] a demandé à M.[N] qui j'étais. Il est ensuite venu vers moi et m'a posé la même question. Je me suis présentée et lui ai donné ma fonction au sein de la société. C'est à ce moment qu'il a décliné sa qualité. Il m'a expliqué qu'il avait une ordonnance à New Light. Je lui ait alors dit que je ne faisais pas partie de cette société mais de Pentec. Il a insisté pour me signifier l'ordonnance en m'expliquant que de toute façon ce n'était pas important et qu'il n'était pas obligé de signifier l'ordonnance pour agir. ' Cet exposé des faits correspond aux déclarations de Mme [Y] dans son attestation manuscrite.

Il est ainsi établi que Mme [Y], à laquelle l'huissier s'était présenté ce qui exclut toute confusion avec un fournisseur, a d'abord reconnu faire partie du personnel de la société New Light International avant de revenir sur cette déclaration ayant compris l'importance de la mission de l'huissier. Ni M.[F] [A] ni la société New Light International ne démontrent par la production aux débats de pièces officielles que Mme [Y] n'était pas salariée de la société New Light International le 9 septembre 2003. Les seules déclarations de l'intéressée, qui ne souhaitait pas recevoir l'acte de signification, sont insuffisantes pour établir que la mention de l'huissier sur le procès-verbal de signification est fausse alors qu'il est établi que l'acte lui a été remis en copie en sa qualité de personne habilitée à recevoir l'acte. En tout état de cause, à supposer que Mme [Y] ait été à l'époque salariée de la société Pentec et non de la société New Light International, la remise à cette personne de la copie de l'ordonnance ne pourrait qu'affecter la validité de ce procès-verbal de signification mais ne justifierait pas une inscription de faux.

C'est par des motifs pertinents que pour le surplus la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande d'inscription de faux à l'encontre du procès-verbal de signification de l'ordonnance du 8 septembre 2003.

sur l'amende civile

En application de l'article 305 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable antérieure au 1er mars 2006, le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile 15 à 1500 euros.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M.[F] [A], la société New Light International et la société Pentec au paiement d'une amende civile de 1500 euros chacun.

sur les demandes en dommages-intérêts

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a fait droit aux demandes en dommages-intérêts présentées par la société Defi group, par maître [X] et par maître [O] . Il a fait une exacte appréciation des faits de la cause en fixant à la somme de 10 000 euros le montant du préjudice subi par la société Defi Group et à la somme de 2000 euros le préjudice moral subi par les deux huissiers.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par conclusions contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2007,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum M.[F] [A], la société New Light International et la société Pentec à payer à la société Defi group la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

CONDAMNE in solidum M.[F] [A], la société New Light International et la société Pentec à payer à maître [X], à la SCP [X] et à maître [O] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel

CONDAMNE in solidum M.[F] [A], la société New Light International et la société Pentec aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 08/06940
Date de la décision : 07/01/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°08/06940 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-07;08.06940 ?
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