COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 07 JANVIER 2010
R.G. N° 08/06810
AFFAIRE :
[UW] [K]
...
C/
[SF] [M] [R] veuve [K]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance de mise en état rendue le 05 Juin 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° Section :
N° RG : 06/15714
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU
- SCP KEIME GUTTIN JARRY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [UW] [K]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 25] (Guadeloupe)
[Adresse 3]
Madame [G] [E] née [K]
le [Date naissance 7] 1940 à [Localité 25] (Guadeloupe)
[Adresse 23]
Madame [N] [K]
née le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 25] (Guadeloupe)
[Adresse 14]
représentés par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N° du dossier 280546
rep/assistant : Me DELMOULY François (avocat au barreau d'AGEN)
APPELANTS
****************
Madame [SF] [M] [R] veuve [K]
née le [Date naissance 13] 1931 à [Localité 25] (Guadeloupe)
[Adresse 21]
Madame [WR] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 25] (Guadeloupe)
[Adresse 18]
Madame [F] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 17] 1956 à [Localité 25] (Guadeloupe)
[Adresse 12]
représentées par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N° du dossier 09000503
rep/assistant : Me Daniel WERTER (avocat au barreau de POINT à PITRE)
Monsieur [DZ] [W]
ci-devant [Adresse 15] et actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus
DÉFAILLANT ASSIGNÉ PV 659
Madame [TC] [X] née [W]
le 16 mars 1967 à [Localité 24]
[Adresse 5]
DÉFAILLANTE ASSIGNÉE À ÉTUDE D'HUISSIER RÉASSIGNÉE À SA PERSONNE
INTIMES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2009 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette WALLON président chargé du rapport en présence de Madame Dominique LONNE conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Il est constant :
- qu'[H], [P], [C] [K] et [OO], [T] [V], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé selon jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er juin 1973,
- que sont issus de cette union : [UW] [K], [G] [K] épouse [E], [N] [K] et [NS] [K],
- [H] [P] [C] [K] s'est remarié le [Date mariage 8] 1976 avec [SF] [R], sous le régime de la séparation de biens, aux termes d'un contrat reçu par Maître [O], notaire à [Localité 19] le 20 décembre 1976,
- sont issus de cette seconde union : [WR] [K] épouse [D] et [F] [K] épouse [Z],
- [H] [P] [C] [K] est décédé le [Date décès 4] 1996 à [Localité 25] (Guadeloupe), laissant pour lui succéder, ainsi qu'il résulte d'un acte de notoriété établi le 31 mai 1997 par Maître [B], notaire à [Localité 19] (Guadeloupe), sa seconde épouse survivante légataire, en vertu d'un testament olographe du 22 juin 1979, de l'usufruit de la totalité des biens immobiliers composant sa succession et de la pleine propriété des meubles meublants garnissant leur habitation commune et bénéficiaire d'un acte de donation reçu le 31 octobre 1995 par Maître [B], notaire à [Localité 19], ainsi que les quatre enfants issus de sa première union et les deux enfants issus de sa seconde union,
- [OO], [T] [V] est décédée à son tour le [Date décès 6] 2001 à [Localité 20], laissant pour lui succéder, ainsi qu'il résulte d'un acte de notoriété établi le 14 mai 2002 par Maître [L], notaire à [Localité 22], ses trois enfants vivants issus de son union avec [H] [K], à savoir [UW] [K], [G] [K] veuve [E], [N] [K] ainsi que ses deux petits-enfants, [DZ] [W] et [TC] [W] épouse [X], venant en représentation de leur mère [NS] [K], décédée le [Date décès 9] 1999.
Par acte d'huissier des 26, 27 et 28 décembre 2006, [UW] [K], [G] [K] épouse [E] et [N] [K] ont assigné [SF] [R] veuve [K],, [WR] [K] épouse [D], [F] [K] épouse [Z] , [DZ] [W] et [TC] [W] épouse [X] afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[H] [P] [C] [K] et de [OO], [T] [V].
[SF] [R] veuve [K], [WR] [K] épouse [D] et [F] [K] épouse [Z] ont soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de Nanterre au profit du tribunal de grande instance de [Localité 19] pour connaître de l'action en liquidation et partage de la succession d'[H] [K].
Par ordonnance du 5 juin 2008, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a :
- déclaré le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent au profit du tribunal de grande instance de [Localité 19] (Guadeloupe) pour connaître de l'instance en ouverture des opérations de compte, liquidation , partage de la succession d'[H] [K],
- ordonné la disjonction de l'instance en ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession d'[H] [K], de celle en ouverture des opérations de compte, liquidation , partage de la succession de [P] [V],
- rejeté le surplus des demandes,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 22 août 2008, [UW] [K], [G] [K] épouse [E] et [N] [K] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Vu leurs conclusions en date du 11 juin 2009 par lesquelles ils demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise,
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses,
Vu l'article 771 du code de procédure civile,
- désigner un expert avec mission de :
* rechercher la destination et l'emploi des fonds issus des ventes successives de la propriété de [Adresse 26] , telles qu'elles résultent de la fiche de propriété d'[C] [K],
*dresser les comptes de l'indivision [C] [K] - [T] [V] relativement à l'exploitation de cette propriété , à ses produits et à ses charges,
* recenser les éléments d'actif et de passif du patrimoine d'[C] [K] lors de
son décès, rechercher l'existence éventuelle de produits d'assurance-vie ainsi que, sur les comptes bancaires , la destination et la cause de tous les débits supérieurs à 1.000 € au cours des 12 mois ayant précédé le décès,
- condamner les intimés au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident,
-très subsidiairement, surseoir à statuer sur l'exception d'incompétence et ordonner la communication au greffe , par Maître [B], notaire à [Localité 19] (Guadeloupe) , des fiches comptables de l'étude de son prédécesseur , Maître [O], au sujet des ventes authentifiées par ce dernier qui, sur la fiche de propriétaire d'[C] [K] à la conservation des hypothèques portent les n° 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61,
- réserver alors les dépens.
Vu les dernières conclusions de [SF] [R] veuve [K], [WR] [K] épouse [D] et [F] [K] épouse [Z] en date du 16 juillet 2009 par lesquelles elles demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner les appelants à leur verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien qu'assigné les 09 juin 2009( avec établissement du procès-verbal prévu par l'article 659 du code de procédure civile), [DZ] [W] n'a pas constitué avoué.
Assignée le 25 mai 2009 (dépôt à l'étude de l'huissier) et réassignée à sa personne le 27 juillet 2009, [TC] [W] épouse [X] n'a pas constitué avoué.
SUR CE
L'article 822 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, édicte que l'action en partage et les contestations qui s élèvent, soit à l'occasion du maintien de l' indivision, soit au cours des opérations de partage, sont, à peine de nullité, soumises au seul tribunal de l'ouverture de la succession.
L'article 720 du code civil édicte que les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Toutefois, la circonstance que deux successions aient été ouvertes dans le ressort de deux tribunaux différents, auquels l'article 822 du code civil attribue compétence pour connaître des opérations de liquidation et partage de chacune d'elles, ne fait pas obstacle à ce que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal du lieu d'ouverture de l'une des successions soit déclaré compétent pour statuer sur le tout.
Pour justifier la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre, [UW] [K], [G] [K] épouse [E], [N] [K], appelants, soutiennent en substance :
- qu'il existe un lien de connexité entre les successions d'[H] [K] et de [P] [V] dans la mesure où la succession d'[H] [K] est débitrice à l'égard de la succession de [P] [V], en raison des démembrements successifs par [H] [K] entre 1957 et 1971 de la propriété de [Adresse 26], indivise avec [P] [V],
- que le produit total de ces réalisations successives s'est élevé à 2.500.000 nouveaux francs (non réévalués), sur lesquels cette dernière paraît n'avoir touché que 300.000 francs,
- que le prix de vente d'immeuble indivis se trouve subrogé aux biens eux-mêmes et entrent en leurs lieu et place dans la masse indivise,
- qu'en outre, [H] [C] [K] a exploité la propriété de [Adresse 26] comme la sienne et qu'il y a lieu de procéder à la reddition des comptes de cette indivision.
Les intimées contestent l'existence du lien de connexité et font valoir que l'indivision existant entre [H] [K] et [P] [V] a cessé en 1971, date de la dernière vente du bien immobilier indivis entre eux, que les appelants n'apportent pas la preuve que la succession de [P] [V] serait créancière de la succession d'[H] [K] , que l'action tendant au recouvrement des sommes dues par l'indivision ayant existé entre [H] [K] et [P] [V] et au recouvrement de sommes prétendument non perçues par Mme [V] est prescrite depuis 2001, en application de l'article 2262 du code civil, la prescription ayant couru dès la vente du dernier actif immobilier en décembre 1971.
Il résulte des différents actes versés au dossier :
- que la propriété dite [Adresse 26], sise à [Localité 25] (Guadeloupe) appartenait initialement à [WP] [V] et [U] [S], son épouse, père et mère de [P] [V],
- que [WP] [V] étant décédé le [Date décès 16] 1926, il a laissé pour lui succéder Mme [U] [S], son épouse, ainsi que ses quatre filles: [KE] [V] épouse [Y], [I] [V] (décédée le [Date décès 1] 1930), [P] [V] épouse d'[H] [C] [K] (mère des appelants) et [FH] [V] épouse [J],
- que par acte du 27 novembre 1950, Mme [V] épouse [Y] a cédé à [C] [K] les droits lui appartenant dans la propriété [Adresse 26],
- que par acte du 30 octobre 1956, Mme veuve [WP] [V] et Mme [V] épouse [J] ont vendu à [H], [C] [K] et à [P] [FH] [T] [V] son épouse tous les droits, tant en pleine propriété qu'usufruit et nue-propriété pouvant leur appartenir dans la propriété [Adresse 26].
Il en résulte donc qu' [H] [K] et [P] [V], qui étaient séparés de biens, sont devenus propriétaires indivis de la propriété dite de la [Adresse 26].
Les appelants versent aux débats la fiche de propriétaire d'[H], [C] [K] à la conservation des hypothèques de [Localité 19] qui démontre qu'entre le 26 février 1957 et le 11 décembre 1971, les époux [A] ont procédé, par le ministère de Maître [O], notaire, à de très nombreuses ventes de terres dépendant de cette propriété.
L'indivision ayant existé entre [H] [K] et [P] [V] n'a jamais fait l'objet d'une liquidation. Des ventes partielles de la propriété [Adresse 26] s'étant succédées, les différents prix de vente se sont ainsi trouvés subrogés aux biens indivis aliénés et peuvent figurer dans la masse indivise. En outre, la gestion de biens indivis par [H] [C] [K] est de nature à entraîner des comptes entre les deux successions.
Ces éléments, qui tiennent notamment à une dette d' [H] [C] [K] pouvant exister au jour de son décès, pour la partie des produits de ces ventes devant revenir à [P] [T] [V], co-indivisaire, justifient le lien de connexité existant entre les successions d'[H] [C] [K] et de [P] [FH] [T] [V]. Il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger ensemble les affaires les concernant.
Il n'appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la prescription, qui constitue une fin de non recevoir, ainsi que le font valoir les appelants.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire que le tribunal de grande instance de Nanterre est compétent.
En revanche, la demande d'expertise formée par [UW] [K], [G] [K] épouse [E], [N] [K] apparaît prématurée, les opérations de compte liquidation et partage des successions concernées n'étant pas encore ouvertes.
[SF] [R] veuve [K], [WR] [K] épouse [D] et [F] [K] épouse [Z] conserveront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance déférée,
STATUANT À NOUVEAU,
DIT que le tribunal de grande instance de Nanterre est compétent pour statuer sur la demande de [UW] [K], [G] [K] épouse [E] et [N] [K] tendant à voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage des successions de [H] [P] [C] [K] et de [OO] [T] [V],
DÉBOUTE [UW] [K], [G] [K] épouse [E] et [N] [K] de leur demande d'expertise,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [SF] [R] veuve [K], [WR] [K] épouse [D] et [F] [K] épouse [Z] aux dépens de l'instance d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de la SCP Lefevre Tardy Hongre-Boyeldieu, Avoués.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,