COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 26B
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JANVIER 2010
R.G. N° 08/02653
AFFAIRE :
[R] [A]
C/
[D] [K]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 05/9032
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- SCP FIEVET -LAFON
- SCP GAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 5]
représenté par la SCP FIEVET-LAFON - N° du dossier 280315
Rep/assistant : Me Ahcene BOZETINE (avocat au barreau de PARIS)
APPELANT
****************
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (Algérie)
[Adresse 7]
es qualité de représentante légale de son fils mineur [I] [K] né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 12] (92)
représentée par la SCP GAS - N° du dossier 20080317
Rep/assistant : Me Mohamed CHEHAT (avocat au barreau des HAUTS de SEINE)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/011357 du 26/11/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur CHOLET Avocat Général à qui la présente cause a été communiquée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 16 Novembre 2009, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette WALLON président chargé du rapport en présence de Madame Dominique LONNE conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Par acte d'huissier du 13 juin 2005, Mme [D] [K], en qualité d'administratrice légale de son fils mineur, [I] [K], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 12], a fait assigner M. [R] [A] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en recherche de paternité de cet enfant.
Par un jugement du 08 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré recevable l'action de Mme [D] [K] et, avant dire droit au fond, a ordonné une expertise génétique.
Le 27 septembre 2007, le professeur [U] [T], désigné en qualité d'expert judiciaire, a déposé un rapport de carence, M. [A] ne s'étant pas présenté après plusieurs convocations.
Par jugement du 08 février 2008, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- dit que M. [R] [A], né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 8] (Algérie) est le père de [I] [K] né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 12],
- débouté Mme [D] [K] de sa demande de changement de nom,
- dit que la mention du jugement sera portée en marge de l'acte de naissance dressé le 20 septembre 2004 sur les registres d'état civil de la mairie de [Localité 12],
- condamné M. [R] [A] à verser à Mme [D] [K] la somme de 300 euros au titre de la pension alimentaire payable mensuellement et d'avance le 5 de chaque mois,
- dit que la pension alimentaire est due à compter du 13 juin 2005,
- précisé que la pension alimentaire restera due jusqu'à ce que l'enfant puisse normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
- prévu l'indexation de cette pension,
- débouté Mme [D] [K] de sa demande en remboursement des frais de maternité,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [R] [A] à payer à Mme [D] [K] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [R] [A] aux dépens.
Par déclaration du 08 avril 2008, M. [R] [A] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 07 août 2008, M. [R] [A] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- débouter Mme [K] de toute prétention,
subsidiairement,
- dire que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur le nom et la contribution à l'entretien de l'enfant conformément à l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire,
- désigner à nouveau le Professeur [T] pour accomplir la mission d'expertise pour laquelle il a été initialement commis,
plus subsidiairement,
- dire que la contribution à l'entretien de l'enfant ne peut dépasser 50 € par mois à compter de l'assignation,
- en tout état de cause, condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5.000 € pour procédure abusive et en réparation des préjudices subis, ainsi que la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] à tous les dépens de première instance, d'expertise et d'appel,
Vu les dernières conclusions du 16 janvier 2009 de Mme [D] [K], en qualité de représentante légale de son fils mineur, [I] [K], par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 340 et suivants, 342 et suivants et 334-3 du code civil, de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir l'enfant [I] [K] porter le nom de son père.
Elle demande donc à la cour de :
- juger qu'il est de l'intérêt de l'enfant qu'il porte le nom de son père, M. [A],
- dire que l'arrêt à intervenir sera transcrit sur les registres de l'état civil de la commune de [Localité 12] et que mention en sera faite en marge de l'acte de naissance de [I],
- débouter l'appelant de sa demande tendant à limiter la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ainsi que de ses demandes en dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La procédure a été communiquée au Ministère public qui l'a visée le 07 janvier 2009.
SUR CE
Mme [D] [K] établit par les différents documents qu'elle produit :
- qu'elle s'est mariée religieusement avec M. [R] [A] le [Date naissance 1] 2002 à la mosquée de Barbès à [Localité 11] , ainsi qu'il résulte du certificat de mariage religieux produit,
- que pendant la période légale de conception de l'enfant, qui se situe entre novembre 2003 et mars 2004, M. [R] [A] et Mme [D] [K] ont résidé ensemble au domicile de M. [A] situé au foyer [13], [Adresse 6] (92) jusqu'au mois d'avril 2004, cette communauté de vie étant établie par :
* l'attestation de M. [S] [N] qui indique que Mme [D] [K] et M. [A] habitaient dans ce foyer [13] pendant 2002 et 2004 et qui fait état de leur mariage religieux,
*l'attestation de Mme [O] [F] épouse [H] qui atteste que leur relation amoureuse a duré environ deux ans, se traduisant par une démarche commune en vue de leur mariage en Algérie, qu'alors que [D] [K] était enceinte de quatre mois, son mari [A] a disparu et n'a plus donné signe de vie,
- qu'il apparaît que lors de contrôles de grossesse auxquels se rendait Mme [K] dans le service de gynécologie du centre hospitalier [9], M. [A] était présent, le Docteur [P], interne, ayant délivré, le 13 mai 2004, des ordonnances tant à Mme [K] qu'à M. [A].
Une mesure d 'expertise a été ordonnée comme moyen de preuve péremptoire de la paternité ou de la non paternité de l'enfant.
M. [R] [A] s'est soustrait à la mesure d'expertise, après que l'expert judiciaire l'ait convoqué à cinq reprises, sans qu'aucun motif sérieux ne légitime son refus. Dans ces conditions, il ne saurait, à titre subsidiaire, demander une nouvelle désignation du professeur [T].
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [R] [A] est le père de l'enfant [I] [K] et a alloué à Mme [D] [K] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en raison du comportement abusif de M. [A].
S'agissant du nom de l'enfant et de la contribution à son entretien et à son éducation, M. [R] [A] ne peut pas valablement soutenir que seul le juge aux affaires familiales serait compétent en vertu de l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire, ces demandes s'inscrivant dans le cadre d'une action en recherche de paternité relevant de la compétence du tribunal de grande instance.
Au vu des éléments de la cause à nouveau débattus en cause d'appel, les premiers juges ont exactement fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [I] à la somme de 300 € par mois outre indexation, Mme [D] [K] justifiant en outre devant la cour qu'en 2007, elle n'a perçu aucun revenu.
Contrairement à ce que conclut l'appelant, cette somme n'a pas été fixée ultra petita, Mme [K] ayant sollicité devant les premiers juges une somme mensuelle de 500€.
Malgré une sommation de communiquer du 21 août 2008 réitérée le 16 janvier 2009, M. [R] [A], qui a déclaré au titre de ses revenus en 2006 la somme de 19.407 €, au titre de retraites, ne justifie pas devant la cour, pas plus que devant le tribunal, des charges susceptibles de justifier une limitation de sa part contributive à la somme de 50 € par mois.
M. [R] [A], qui succombe en ses prétentions, sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral.
L'équité commande d'allouer à Mme [D] [K] en qualité d'administratrice légale de son fils mineur [I] la somme de 2.000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens d'appel.
M. [R] [A] conservera la charge des dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [D] [K] tendant à ce que l'enfant [I] porte le nom de son père,
STATUANT À NOUVEAU sur ce point réformé, et Y AJOUTANT,
DIT que l'enfant [I] portera le nom de son père, M. [A],
DIT que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de l'état civil de la commune de [Localité 12] et que la mention en sera faite en marge de l'acte de naissance de [I] né le [Date naissance 3] 2004, portant le numéro 1455,
DÉBOUTE M. [R] [A] de ses demandes en dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [A] à payer à Mme [D] [K] en qualité d'administratrice légale de son fils [I] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [A] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle, Mme [D] [K] ès-qualités bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Bernadette WALLON, président et par Mme RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,