COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82I
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2009
R.G. N° 08/07590
AFFAIRE :
[G] [O]
...
C/
VEOLIA TRANSPORT
et autres
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 04
N° Section :
N° RG : 08/2872
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOITEAU PEDROLETTI
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
SCP BOMMART MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10]
[Adresse 5]
Syndicat VEOLIA TRANSPORT
[Adresse 8]
représentés par la SCP BOITEAU PEDROLETTI - N° du dossier 0018902
Rep/assistant : Me Daniel RAVEZ (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTS
****************
VEOLIA TRANSPORT
société anonyme inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 383 607 090 ayant son siège social [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N° du dossier 0845858
Rep/assistant : Me Elisabeth DEFLERS (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 4]
FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT
ayant son siège social [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
UNION DEPARTEMENTALE CGT DES HAUTS DE SEINE
ayant son siège social [Adresse 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00036592
Rep/assistant : Me Laurent COLLET (avocat au barreau de VERSAILLES)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Octobre 2009 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette WALLON président chargé du rapport en présence de Madame Evelyne LOUYS conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Mme Claire DESPLAN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
M.[G] [O], salarié de la société Véolia Transport, a été désigné le 1er juillet 2003 par le syndicat CGT CGEA Connex Ile de France en qualité de délégué syndical central et de représentant syndical au comité central d'entreprise de la société CGEA Connex.
La commission exécutive de la Fédération Nationale des Syndicats de Transport CGT à laquelle était affilié le syndicat CGT CGEA Connex Ile de France a prononcé l'exclusion de ce dernier le 27 octobre 2005.
Par délibération du 15 novembre 2005, le congrès de la Fédération a confirmé cette décision.
Le syndicat CGT CGEA Connex Ile de France a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny en annulation de la décision du 27 octobre 2005.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2005, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur ce point et la décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 juillet 2006.
Parallèlement, par courrier du 14 novembre 2005, les désignations de M.[G] [O] ont été confirmées par l'union locale CGT de Chatou.
Par lettre du 11 janvier 2006, la Fédération Nationale des Syndicats de Transport CGT a contesté ces désignations et nommé M. [K] [C] en qualité de délégué syndical central CGT en remplacement de M. [G] [O].
La société Véolia Transport a saisi le tribunal d'instance de Puteaux qui, par jugement du 9 février 2006 a annulé les confirmations de désignations de M. [G] [O] en relevant que ces désignations intervenues à l'initiative de l'union locale CGT de Chatou avaient un caractère frauduleux et n'avaient en réalité d'autre objet que de contourner la désaffiliation dont avait fait l'objet le syndicat CGT CGEA Connex Ile de France.
M. [G] [O], le syndicat CGT CGEA Connex Ile de France et l'Union Locale des Syndicats CGT de Chatou ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de ce jugement.
Par un arrêt en date du 8 novembre 2006, le pourvoi a été rejeté.
Par jugement du 10 octobre 2006 rectifié le 22 décembre 2006, le tribunal d'instance de Puteaux a notamment déclaré valable la désignation par l'union départementale CGT de M. [K] [C], le 23 mai 2006, en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise.
Aux termes d'un acte d'huissier délivré les 31 janvier 2008 et 1er février 2008, la société Véolia Transport a fait assigner, à jour fixe, le syndicat CGT CGEA Connex Ile de France, le Syndicat Véolia Transport, M. [G] [O], M. [K] [C], la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT et l'Union Départementale CGT des Hauts de Seine pour voir prononcer la caducité des mandats de M. [G] [O] en qualité de délégué syndical au comité central d'entreprise.
Par un jugement en date du 4 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- déclaré la demande recevable au regard de la chose jugée, de la prescription et de l'intérêt à agir,
- déclaré l'exception tirée de la compétence irrecevable,
- dit n'y avoir lieu de déclarer la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT et l'Union Départementale CGT des Hauts de Seine irrecevables pour défaut de capacité à agir ni de se prononcer sur la capacité de la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT à désigner des représentants ou délégués syndicaux,
- dit que les mandats de M. [G] [O] ont pris fin et ce, à effet de la date du présent jugement,
- rejeté la demande reconventionnelle du Syndicat Véolia Transport et de M. [G] [O],
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure, qu'ils soient ou non compris dans les dépens.
Appelants, M. [G] [O] et le Syndicat Véolia Transport, aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 29 janvier 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens, demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé leur appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- dire irrecevables ou, subsidiairement, mal fondées les demandes de la SA Véolia Transport,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à payer au Syndicat Véolia Transport la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La S.A. Véolia Transport, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 4 juin 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [G] [O] et le syndicat Véolia Transport,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 4 septembre 2008 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. [G] [O] et le syndicat Véolia Transport à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [G] [O] et le syndicat Véolia Transport de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner aux entiers dépens.
La Fédération Nationale des Syndicats de Transport CGT, l'Union Départementale CGT des Hauts de Seine et M. [K] [C], aux termes de leurs conclusions signifiées le 29 mai 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, demandent à la cour de :
- déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [G] [O] et le Syndicat Véolia Transport,
- débouter M.[G] [O] et le Syndicat Véolia Transport de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 4 septembre 2008,
- condamner M. [G] [O] et le Syndicat Véolia Transport aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité des demandes de la société Veolia Transport
Considérant que devant la cour, les appelants reprennent les moyens d'irrecevabilité qu'ils avaient soulevé devant les premiers juges, à savoir :
- une fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement rendu le 9 février 2006 par le tribunal d'instance de Puteaux,
- une irrecevabilité tirée de l'absence de fondement juridique des demandes de la société Veolia Transport et du principe 'pas de caducité sans texte',
- l'absence d'intérêt à agir de la société Veolia Transport,
Considérant que l'ensemble de ces moyens ont été rejetés par les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte ;
Considérant qu'il suffit seulement de relever que dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement rendu le 9 février 2006, le tribunal d'instance de Puteaux était saisi de demandes d'annulation des désignations de M. [G] [O] et non d'une demande tendant à voir prononcer la caducité de ses mandats, ce qui fait l'objet de la présente procédure ;
Considérant que faute d'identité de demandes, les conditions permettant d'opposer l'autorité de la chose jugée dudit jugement ne sont pas remplies de sorte que cette fin de non recevoir a été à juste titre rejetée ;
Considérant qu'il est inopérant de prétendre qu'il ne saurait y avoir de caducité sans texte et que les demandes de la société Veolia Transport seraient sans fondement juridique alors qu'il est parfaitement permis de solliciter que soit constatée la fin de mandats syndicaux lorsque les conditions d'existence de ces mandats ne sont plus réunies ; qu'en tout état de cause, il s'agit d'un problème de fond et non de recevabilité ;
Considérant qu'enfin, l'intérêt à agir de la société Veolia Transport est parfaitement légitime et répond aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile dès lors que cette dernière ne peut se voir imposer d'avoir deux délégués syndicaux et deux représentants syndicaux désignés par des syndicats se prévalant de leur affiliation à la même fédération et que le refus de convoquer M. [G] [O] ou de siéger avec lui est de nature à paralyser le fonctionnement des institutions représentatives du personnel ;
Sur le bien fondé des demandes formées par la société Veolia Transport
Considérant qu'il importe de rappeler pour la bonne compréhension du litige que M. [G] [O] prétend continuer d'exercer les mandats de délégué syndical central et de représentant syndical au comité central d'entreprise pour lesquels il a été désigné le ler juillet 2003 par le syndicat CGT CGEA Connex IDF alors affilié à la CGT devenu syndicat Veolia Transport ;
Considérant que la société Veolia Transport a saisi le tribunal de grande instance de Versailles d'une demande tendant à voir prononcer la caducité de ces mandats motifs pris que le syndicat Veolia Transport ne peut plus se prévaloir d'une affiliation à la CGT et ne démontre pas sa représentativité ainsi qu'il était tenu de le faire au vu des textes du code du travail alors applicables ;
Considérant que la société Veolia Transport invoque tout d'abord la fraude du fait de la confusion entretenue par le syndicat CGT CGEA Connex Ile de France pendant des années après son exclusion en s'arrogeant les prérogatives réservées aux syndicats affiliés en raison de son affiliation à l'union locale CGT de Chatou concurremment avec des organisations clairement affiliées à la CGT, ce qui a généré de multiples contentieux et que ce n'est que courant décembre 2007, suite à une modification de ses statuts, qu'il a clairement exposé qu'il était autonome ;
Mais considérant que la fraude, qui est contestée par les appelants qui ne font état que d'un changement de dénomination sociale et non de la création d'un nouveau syndicat et qui opposent à la société Veolia Transport qu'elle ne peut agir sur le terrain de la fraude aux droits des organisations syndicales qui ne sont même pas dans la cause, n'apparaît pas de nature à pouvoir servir de fondement à une demande tendant au prononcé de la caducité des mandats de M. [G] [O] ;
Considérant qu'en revanche, il appartient au syndicat Veolia Transport, qui ne peut plus prévaloir d'une représentation par affiliation à une confédération représentative au plan national compte tenu de son exclusion de la CGT aujourd'hui définitive, defaire la démonstration de sa représentativité ;
Considérant qu'à cet égard, les appelants font valoir qu'ils ont des délégués syndicaux au niveau des divers établissements de l'entreprise et au niveau central ainsi que de nombreux élus dans les institutions représentatives du personnel ayant obtenu plus de 10 % des suffrages ; que le syndicat a négocié et signé de nombreux accords collectifs, notamment des protocoles de fin de conflit ; que ses effectifs sont significatifs et que son influence ainsi que son indépendance sont démontrées tout comme son ancienneté et son expérience puisqu'il n'a fait que changer de dénomination sociale ;
Considérant que le syndicat Veolia Transport ne revendique pas dans ses dernières écritures l'application du régime issu de la loi du 20 août 2008, de sorte que comme l'observe la société Veolia Transport la représentativité sera examinée à l'aune des anciens critères tels qu'issus de l'article L 2121 du code du travail ;
Considérant que le syndicat Veolia Transport ne communique en cause d'appel aucune pièce nouvelle ; que la cour ne saurait pas plus admettre que les premiers juges que la preuve est rapportée par ledit syndicat de sa représentativité au regard de ses effectifs, de son indépendance, du montant des cotisations, de son expérience dès lors qu'il n'étaye ses affirmations d'aucun élément probant et alors que sa représentativité doit être démontrée au niveau de l'entreprise et pas seulement de l'établissement et qu'elle doit être établie sans que ledit syndicat puisse exciper ni de l'activité syndicale antérieure de ses adhérents, ni de son activité lorsqu'il était affilié à la CGT ni des actions conjointes qu'il a pu mener avec l'union locale CGT de Chatou ;
Considérant que faute d'administrer la preuve de sa représentativité, les mandats de M. [G] [O] ont pris fin du fait de la désaffiliation du syndicat CGT CGEA Connex Ile de France ;
Que le tribunal a dit, à bon droit, que les désignations étant régulières lorsqu'elles sont intervenues, il ne devait pas être prononcé la caducité mais constaté la fin des mandats pour l'avenir, c'est à dire à compter de sa décision ;
Considérant qu'en raison de l'issue du litige, la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat Veolia Transport ne peut prospérer ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE le syndicat Veolia Transport et M. [G] [O] à verser à la société Veolia Transport la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod, avoués, conformément à l'article 699 dudit code.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,