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25/11/2009 | FRANCE | N°08/02944

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 25 novembre 2009, 08/02944


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



17ème chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 NOVEMBRE 2009



R.G. N° 08/02944



AT/NB



AFFAIRE :



S.A.S. COURIR FRANCE





C/

[G] [A]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Juillet 2008 par le Conseil de Prud'hommes de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Commerce

N° RG : 07/00311


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Copies exécutoires délivrées à :



Me Marie-Laure DE BUHREN

Me Patrick GRUSELLE





Copies certifiées conformes délivrées à :



S.A.S. COURIR FRANCE



[G] [A]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 NOVEMBRE 2009

R.G. N° 08/02944

AT/NB

AFFAIRE :

S.A.S. COURIR FRANCE

C/

[G] [A]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Juillet 2008 par le Conseil de Prud'hommes de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Commerce

N° RG : 07/00311

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marie-Laure DE BUHREN

Me Patrick GRUSELLE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. COURIR FRANCE

[G] [A]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. COURIR FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-Laure DE BUHREN (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P21)

APPELANTE

****************

Monsieur [G] [A]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Patrick GRUSELLE (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Agnès TAPIN, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

M. Christian HALLARD, Président,

Madame Régine CAPRA, Conseiller,

Madame Agnès TAPIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2005, Monsieur [G] [A] a été embauché à compter de ce jour par la société Courir France, ci-après la société Courir, en qualité de vendeur débutant au coefficient 130, à temps partiel pour un horaire forfaitaire de 86,67 heures mensuelles.

Par avenant du 2 mai 2005, la durée mensuelle du travail de M.[A] était portée à 108,33 heures à compter du 16 mai 2005, puis par avenant du 15 août 2005, à temps plein à compter du 29 août 2005.

Le lieu de travail était le magasin Courir du centre commercial du carrefour de [Localité 4].

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs.

M.[A] a fait l'objet d'un avertissement par lettre recommandée avec avis de réception le 19 janvier 2006.

Ensuite, par lettre RAR du 3 avril 2007, M.[A] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 16 avril, avec mise à pied conservatoire.

Suite à une contestation de la réception de la lettre par M.[A], il a été convoqué à nouveau par lettre RAR le 12 avril 2007 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 23 avril avec également mise à pied conservatoire, et, dans les mêmes formes le 10 mai 2007, il a été licencié pour faute grave pour trois faits s'étant produits dans le magasin les 24 mars, 30 mars et 2 avril 2007.

La société Courir employait habituellement plus de mille personnes au moment du licenciement.

Contestant celui-ci, Monsieur [A] saisissait le 14 juin 2007 le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye aux fins d'obtenir, outre la remise de documents sociaux sous astreinte, paiement des sommes suivantes, selon le dernier état de ses demandes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

1642,90 € à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied,

164,29 € au titre des congés payés afférents,

2628,64 € à titre de préavis,

262,86 € au titre des congés payés afférents,

262,86 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

15 777,84 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

7885,92 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la convention collective,

2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 2 juillet 2008, le conseil a, avec exécution provisoire :

dit que le licenciement de M.[A] est sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence, condamné la société Courir à lui verser les sommes suivantes :

* 1642,90 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied,

* 164,29 € bruts au titre des congés payés afférents,

* 2628,64 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 262,86 € bruts au titre des congés payés afférents,

* 262,86 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 7885,92 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Courir est aussi condamnée à remettre à M.[A] des documents sociaux conformes et sous astreinte, à rembourser aux ASSEDIC, le cas échéant, le montant des allocations chomage effectivement perçues par M.[A] dans la limite de six mois, et à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 20 juin 2007 et du prononcé du jugement pour le surplus.

La société Courir a régulièrement interjeté appel du jugement le 28 juillet 2008.

Elle réclame la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M.[A] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective, l'infirmation pour le surplus, et donc, de débouter M.[A] de toutes ses demandes ainsi que le paiement de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Courir conteste la décision des premiers juges qui ont considéré le licenciement de M.[A] dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que la personne signataire de la lettre de licenciement (M.[P], directeur régional) n'avait pas, aux termes des statuts de la société, de délégation de pouvoir pour le prononcer. Elle indique que la procédure de licenciement est parfaitement régulière parce que :

si le licenciement a été notifié par une personne incompétente pour le faire, tel que cela serait le cas puisque M.[P] était le supérieur hiérarchique du salarié, la sanction de cette irrégularité de forme ne serait pas de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à la différence de l'irrégularité de fond affectant un licenciement prononcé par une personne morale qui n'est pas l'employeur du salarié et conduisant à la nullité de toute la procédure ;

et que le licenciement a été prononcé par une personne appartenant à l'entreprise qui avait pouvoir de le faire dès lors qu'aucune disposition légale n'exige que cette délégation soit écrite y compris dans le cadre d'une SAS.

Sur le licenciement, la société Courir soutient ensuite qu'elle a relevé un certain nombre de manquements professionnels du salarié rendant impossible son maintien dans les effectifs durant la durée de son préavis, et qu'elle les a justifiés par plusieurs attestations produites aux débats. Elle indique que les accusations de harcèlement moral et de pressions portées par M.[A] contre la responsable du magasin, Mme [C], ne peuvent pas prospérer car non prouvées et de surcroit contredites par d'autres attestations de salariés du magasin.

M.[A] demande, selon le dernier état de ses réclamations, à titre principal de confirmer le jugement et le paiement de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, il sollicite, outre la remise des documents sociaux sous astreinte le paiement des sommes suivantes :

1642,90 € à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied,

164,29 € au titre des congés payés afférents,

2628,64 € à titre de préavis,

262,86 € au titre des congés payés afférents,

262,86 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

15 777,84 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

7885,92 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la convention collective.

Il sollicite la confirmation du jugement annulant la procédure de licenciement aux motifs :

qu'il doit être considéré comme un tiers au sens de l'article L.227-6 du code de commerce dont il réclame l'application comme le conseil de prud'hommes,

et que M.[P] ne s'est pas vu confier par les statuts de la société les pouvoirs conférés au président de la SAS et n'a donc aucune compétence pour procéder à son licenciement.

M.[A] conteste tous les griefs de son licenciement, faisant valoir que depuis son embauche, il a été victime de harcèlement, de remontrances et de menaces de la part de la responsable du magasin Il explique que son attitude le 2 avril 2007 est le résultat de cette incessante pression et que toutes les attestations produites par la société Courir ont été confectionnées pour les besoins de la cause afin d'accréditer sa thèse. Il reconnait n'avoir tenu uniquement les propos suivants le 2 avril 2007 : "tu me fais chier, tu n'es rien pour moi et tu ne me fais pas peur du tout, pas même [E]." insuffisants pour justifier une procédure de licenciement.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence de la personne de la société Courir ayant procédé au licenciement :

L'article L.1232-6 du code du travail indique que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre RAR.

La notification du licenciement doit émaner de l'employeur ou de son représentant ayant reçu délégation à cet effet.

En l'espèce, la société Courir étant une société par actions simplifiées, c'est à dire une SAS, il convient de se reporter à l'article L.227-6 du code de commerce pour décider quelle personne de cette société est compétente pour notifier une lettre de licenciement.

Cet article indique notamment :

"La société [par actions simplifiées] est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.

Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers."

Au regard de cet article, c'est le président ou le directeur général ou le directeur général délégué qui détient la compétence de notifier le licenciement à un salarié d'une SAS, le salarié étant un tiers de celle-ci.

Il est établi en l'espèce que la lettre de licenciement de M.[A] est signée par M.[E] [P], directeur régional, qui n'est ni le président de la SAS, ni le directeur général, ni le directeur général délégué.

Il est également établi que la société Courir ne justifie nullement, dans la présente instance, d'une délégation de son président, au directeur général ou au directeur général délégué à la date de notification de la lettre de licenciement et postérieurement à celle-ci. Elle ne produit pas en effet ses statuts.

Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que la lettre de licenciement a été notifiée par une personne incompétente pour le faire au sein de la société Courir, et non par une personne morale qui n'était pas l'employeur de M.[A].

Les pièces du dossier mettent en effet en évidence que M.[A] connaissait bien M.[P] et ne contestait pas son pouvoir de direction au sein de la société avant la présente instance puisqu'il l'a cité au cours de la vive discussion du 2 avril 2007 l'opposant à sa responsable de magasin et que M.[P] a conduit pour l'employeur l'entretien préalable au licenciement de M.[A]. Les deux lettres de convocation à un entretien préalable ont d'ailleurs été signées par M.[P] à qui M.[A] a écrit directement le 15 mai 2007 pour contester les griefs décrits dans sa lettre de licenciement.

Cette incompétence est une simple irrégularité de forme ne rendant pas le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et non une irrégularité de fond provoquant la nullité du licenciement.

La sanction de cette incompétence ne peut être que l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice subi de ce fait, ce que ne demande pas M.[A].

Le jugement du conseil est donc infirmé de ce chef.

La lettre de licenciement et la procédure de licenciement n'étant pas annulées, il convient d'examiner les griefs invoqués par la société Courir à l'appui du licenciement, griefs contestés par M.[A].

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement notifiée à M.[A], qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :

"Nous faisons suite à notre entretien préalable qui s'est déroulé en date du 23 avril 2007, en présence de [K] [B], directeur régional, et au cours duquel vous n'avez pas souhaité être assisté.

Nous vous confirmons les faits qui vous sont reprochés et qui vous ont été exposés lors de l'entretien, à savoir :

Le 24 mars 2007, votre Responsable de magasin vous a reproché de consacrer beaucoup trop de temps à des discussions personnelles pendant votre temps de travail. Vous avez alors cru bon de lui répondre que vous vous en foutiez...

Nous vous rappelons que si nous pouvons comprendre que vous saluiez vos connaissances, nous ne saurions pour autant tolérer que vous passiez ainsi de nombreuses minutes avec eux, sur notre surface de vente, et alors que vous êtes planifié.

Par ailleurs, le 30 mars dernier, vous avez pris votre poste avec retard, avant de partir précipitamment sans en informer votre RM ou votre Assistant et alors même que vous êtiez en train de vous occupez d'un client !

Enfin, le 2 avril 2007 vous vous êtes permis de tenir des propos déplacés à l'égard de votre Responsable qui vous demandait simplement de faire votre travail pleinement en proposant des semelles aux clients lors des ventes. Vous lui avez alors demandé si elle comptait vous saouler encore longtemps, avant de renchérir de la manière suivante : tu me fais chier, tu n'es rien pour moi et tu ne me fais pas peur du tout, je ne crains personne, pas même [E] (moi-même).

Postérieurement vous avez refusé d'accomplir une mission que nous vous donnions...

Lorsque votre responsable de magasin a souhaité vous prendre en entretien informel en présence d'un autre membre de l'équipe du magasin, [M] [F], vous avez reconnu les paroles et faits su cités, en vous permettant de surcroît d'insulter une nouvelle fois votre RM.

Au cours de l'entretien préalable, vous avez alors précisé que les faits du 24 mars 2007 étaient totalement faux avant d'indiquer que vous n'aviez pris que quelques secondes pour saluer vos connaissances et que ces reproches étaient purement inventés.

Par ailleurs, vous avez nié également être arrivé en retard le 30 mars 2007.

Toutefois, vous avez reconnu avoir insulté votre Responsable de Magasin le 2 avril précédent, en précisant que vous aviez agi sur le coup de la colère et de la pression, alors que cette dernière ne vous demandait que de faire votre travail.

En effet, vous prétendez subir des pressions sur les ventes complémentaires, alors que ces dernières font partie intégrantes de vos fonctions : vendre nos produits et proposer les articles complémentaires systématiquement.

Lorsque vous nous avez demandé d'expliquer pourquoi les autres collaborateurs arrivaient à réaliser des performances sur ces ventes et que vous-même, vous n'enregistriez que de biens maigres résultats, vous avez répondu que vous essayez...mais en vain.

A nul moment votre supérieur hiérarchique ne s'est permise de vous formuler une remarque sur un ton déplacé ou autre et, quand bien même vous vous êtes fortement énervé et avez manqué de respect à son égard à plusieurs reprises, ce qui est gravissime.

En conséquence, nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs énoncés dans le présent courrier.

Cette mesure prendra effet à compter de ce jour..."

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Sur les trois griefs reprochés à M.[A], à savoir des faits qui se sont déroulés les 24 mars, 30 mars et 2 avril 2007, seul le dernier est établi par l'attestation de Melle [C], responsable du magasin, et directement concernée par l'altercation qui s'est produite avec M.[A] ainsi que par l'attestation de M.[M] [F].

Celui atteste en effet ainsi les faits auxquels il a assisté le 2 avril 2007 : "[I] [C] demande à [G] [A] de lui répéter les faits et dires de ce matin en ma présence. [G] [A] dit à [I] [C] que il faut qu'elle aille se faire foutre et "tu fermes ta gueule". Puis il part dans le magasin, et revient 2 minutes plus tard et menace [I] [C] en lui disant : "que si elle aurait été un garçon, je t'explose la gueule contre le mur, et fait attention à toi parce que moi je ne vais pas rigoler".

M.[A] invoque, pour justifier ses propos, le harcèlement de Melle [C] à son égard et la pression qu'il a subi de sa part. Mais, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses déclarations, présumant un tel harcèlement et prouvant une telle pression. Bien au contraire, la société Courir produit plusieurs attestations d'anciens ou d'actuels salariés, tels Mrs [J] [H], [U] [S], [N] [Y] et [D][L], du magasin Courir où travaillaient M.[A] et Melle [C] qui indiquent qu'ils n'ont jamais subi de pression de la part de cette dernière au cours de leur travail, et n'ont pas été harcelés par elle.

Les faits établis à l'encontre de M.[A] constituent une faute grave, justifiant le licenciement prononcé par l'employeur, en raison de la violence et de la grossièreté des propos tenus par le salarié à l'égard de sa responsable de magasin et des menaces qu'il a proférées contre elle. Ces faits constituent une violation grave des obligations du salarié découlant de ses relations de travail avec son employeur. Ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il suit que M.[A] est débouté de toutes ses demandes en paiement résultant de ce licenciement, c'est à dire de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est également débouté de sa demande de remise de documents sociaux sous astreinte.

Le jugement est aussi infirmé de ce chef.

Sur la demande relative à l'application de la convention collective :

M.[A] soutient qu'il a été maintenu à la fonction de "vendeur débutant" contrairement aux dispositions de la convention collective applicable qui fixe l'attribution du poste de "vendeur" au terme d'un an d'ancienneté.

Il ressort de l'article L.2254-1 du code du travail que l'employeur, lié par les clauses d'une convention collective, est tenu de les appliquer aux contrats individuels de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables.

Cela étant posé, la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs, applicable en l'espèce, étendue par arrêté du 11 octobre 1989, est en vigueur depuis le 1er novembre 1989.

Il prévoit dans son article de l'annexe I sur la classification les règles suivantes pour "la vente" :

"VENTE :

La mission essentielle du vendeur repose sur l'accueil et la relation avec le client. Mais peut être amené à effectuer ponctuellement d'autres missions telles que celles prévues en annexe III.

Vendeur débutant.

COEFFICIENT (2) : 130

STATUT (1) : e

Vendeur, possède plus de 1 an de pratique professionnelle.

COEFFICIENT (2) : 140

STATUT (1) : e..."

La société Courir ne conteste pas l'application de la convention collective. Mais elle indique qu'il s'agit d'une simple préconisation et non d'une obligation, que M.[A] bénéficiait d'ailleurs d'une rémunération supérieure au minimum conventionnel démontrée par ses bulletins de paie, et qu'il ne prouve pas le préjudice subi puisqu'il ne déplore aucune perte de salaires.

Il ressort des bulletins de paie de M.[A] produits aux débats, qu'apparaissent sur ceux du 1er avril 2005 au 28 février 2007 les mentions "vendeur débutant" et "le coefficient : 130", et sur ceux du 1er mars 2007 au 10 mai 2007 les mentions "vendeur" et "le coefficient : 140".

Mais, les bulletins de paie à compter du mois de juillet 2006 jusqu'au mois de mai 2007, révèlent que l'employeur versait à M.[A] un salaire brut mensuel de 1254,28 € correspondant à la classification "vendeur" au "coefficient 140", alors que les mentions sur les bulletins de paie de juillet 2006 à février 2007 inclus indiquaient qu'il était "vendeur débutant" au "coefficient 130".

Il est ainsi établi que la société Courir n'a pas augmenté la classification de M.[A], alors qu'elle devait le faire selon la convention collective applicable, de "vendeur débutant" à "vendeur" à compter du mois d'avril 2006 jusqu'au mois de juin 2006 inclus.

M.[A] a ainsi subi un préjudice matériel du fait de la non-application pendant ces trois mois de la convention collective, ainsi qu'un préjudice moral consécutive à la non-inscription sur ses bulletins de paie qu'il était "vendeur débutant" au "coefficient 140". Il sera justement réparé par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 500 €.

Le jugement est aussi infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité de procédure et les dépens :

Il est justifié de laisser à la charge de société Courir et de M.[A] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés dans cette procédure. Ils sont donc déboutés de leurs demandes formées de ce chef.

Il convient de faire masse des dépens de cette instance et qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye en date du 2 juillet 2008 et statuant à nouveau :

Déboute M.[G] [A] de sa demande de nullité de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts afférents ;

Déboute M.[G] [A] de ses demandes en paiement de de salaires pour la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, et d'une é de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de remise de documents sociaux sous astreinte ;

Condamne la SAS Courir France à verser à M.[G] [A] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs ;

Y ajoutant :

Déboute la SAS Courir France et M.[G] [A] de leurs demandes formées par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié d'une part par la SAS Courir France et d'autre part par M.[G] [A].

Arrêt prononcé par Madame Régine CAPRA, conseiller, et signé par M. Christian HALLARD, Président, et par Madame Agnès MARIE, Greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17ème chambre
Numéro d'arrêt : 08/02944
Date de la décision : 25/11/2009

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°08/02944 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-25;08.02944 ?
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