COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
14ème chambre
ARRET No
contradictoire
DU 18 NOVEMBRE 2009
R.G. No 09/01777
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE EUROPEENNE D'EQUIPEMENT POUR L'AUTOMOBILE SEDEPA
C/
Société SDE ADLER PLASTIC
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Février 2009 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
No chambre :
No Section :
No RG : 2008R00729
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART MINAULT
SCP KEIME GUTTIN JARRY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. SOCIETE EUROPEENNE D'EQUIPEMENT POUR L'AUTOMOBILE (SEDEPA)
26 Rue Georges Pompidou
78690 LES ESSARTS LE ROI
représentée par la SCP BOMMART MINAULT - No du dossier 00036791
assistée de Me Stéphane BACRIE (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
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Société SDE ADLER PLASTIC
Via Mozzoni - Localita San Domingo -
OTTAVIANO
NAPLES
ITALIE
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - No du dossier 09000370
assistée de Me Maurice COLOMBO (avocat au barreau de MULHOUSE)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2009, Monsieur Jean-François FEDOU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François FEDOU, président,
Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINIFAITS ET PROCEDURE,
La société ADLER PLASTIC, fabricant et distributeur de pièces pour l'automobile, dont le siège social est à Naples (Italie), a conclu le 1er août 2005 avec la SOCIETE EUROPEENNE D'EQUIPEMENT POUR L'AUTOMOBILE, dite SEDEPA, dont le siège est fixé aux Essarts le Roi (78), un contrat de représentation industrielle.
Aux termes du contrat, la société ADLER PLASTIC a confié à la société SEDEPA, pour une durée de cinq ans, un mandat de représentation commerciale des produits, tels que décrits à l'article 5 de ce contrat, auprès de la clientèle sur le territoire décrit à l'article 4 du même contrat.
Faisant valoir que la société ADLER PLASTIC avait résilié de manière anticipée ce contrat le 21 février 2008, la société SEDEPA l'a, par acte transmis le 12 novembre 2008 et délivré le 27 novembre 2008, assignée en référé afin d'obtenir sa condamnation à lui verser une provision de 790 000 € à valoir sur le paiement de commissions sur livraisons en cours, du manque à gagner et de l'indemnité de clientèle due par suite de cette résiliation, outre la somme de 5 000 € à titre d'indemnité de procédure.
Suivant une ordonnance contradictoire rendue le18 février 2009, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles s'est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a débouté la société SEDEPA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en l'ayant condamnée aux dépens.
Vu l'appel de cette ordonnance formé par la société SEDEPA,
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 août 2009 par lesquelles, la société SEDEPA, poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance déférée, demande à la cour de constater l'absence de contestation sérieuse et de condamner par provision la société ADLER à lui payer la somme de 1 137 023,33 € au titre de sa créance, outre celle de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu les dernières écritures signifiées le 29 mai 2009 par lesquelles la société de droit italien ADLER PLASTIC, intimée, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise et sollicite la condamnation de la société SEDEPA au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant qu'aux termes de l'article 10 - intitulé "attribution de compétence" - du contrat conclu le 1er août 2005 par les sociétés ADLER PLASTIC et SEDEPA, "les litiges ou contestations susceptibles de résulter de l'exécution ou de la cessation du présent contrat relèveront obligatoirement de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Genève" ;
Considérant qu'à l'appui de son recours, la société SEDEPA soutient, comme en première instance, que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette "clause attributive de compétence territoriale" est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés et ne peut recevoir application en l'espèce ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte des termes précités de l'article 10 que les parties ont convenu de soumettre à la juridiction du Tribunal de Commerce de Genève, de manière expresse, générale et exclusive, tout litige né, comme dans le cas présent, de l'exécution ou de la cessation du contrat ;
Que cette clause dont la validité n'est pas discutée par l'appelante au regard, notamment, du Règlement (CE) du Conseil No44/2001 du 22 décembre 2000, dont le champ d'application n'a pas été limité à la saisine du juge du fond et qui n'a pas réservé les attributions du juge des référés français, fait effectivement obstacle à la compétence de ce dernier, alors, en outre, que la demande de provision formée par la société SEDEPA dont l'intimée indique, sans être contredite, qu'elle a par ailleurs d'ores et déjà fait pratiquer des saisies conservatoires pour garantir la créance dont elle se prévaut, ne constitue pas une mesure urgente de sauvegarde que la sécurité des personnes ou la conservation de leurs biens imposerait ;
Considérant que pour ce seul motif, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée avant toute défense au fond par la société ADLER PLASTIC et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Considérant que le premier juge a exactement statué sur les dépens et débouté la société SEDEPA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Que la société SEDEPA qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel ;
Qu'il n'y a lieu, en cause d'appel, à allocation d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à allocation d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SEDEPA aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile .
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-François FEDOU, Président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,