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12/11/2009 | FRANCE | N°08/08815

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 12 novembre 2009, 08/08815


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 56B

13ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE
AVANT DIRE DROIT

DU 12 NOVEMBRE 2009

R. G. No 08 / 08815

AFFAIRE :

S. E. L. A. R. L L. X... et C. Y...

C /

NEVA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2008 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre : 2
No Section :
No RG : 2008F01292

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

SCP BOMMART
MINAULT

SCP GAS



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. E. ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 56B

13ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE
AVANT DIRE DROIT

DU 12 NOVEMBRE 2009

R. G. No 08 / 08815

AFFAIRE :

S. E. L. A. R. L L. X... et C. Y...

C /

NEVA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2008 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre : 2
No Section :
No RG : 2008F01292

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

SCP BOMMART
MINAULT

SCP GAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. E. L. A. R. L L. X... et C. Y...
mission conduite par Maître X...
liquidateur de la société ADS XTS TELECOM
...
...
représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués
-No du dossier 00036419
assistée de Maître MARGUET LE BRIZAULT, avocat au barreau de Nanterre

APPELANTE

****************

S. A. R. L. NEVA
6 rue de Braque
75003 PARIS
représentée par la SCP GAS, avoués-No du dossier 20090011
assistée de Maître BONIN, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Octobre 2009 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean BESSE, président, et Madame Annie DABOSVILLE, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,
Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, conseiller,
Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

Par contrat en date du 12 novembre 2004, la Société ADS XTS TELECOM a mandaté la SARL NEVA pour étudier et faire les démarches nécessaires à l'obtention de financements, de subventions, d'avantages fiscaux, et plus particulièrement d'aides et d'avantages liés à l'innovation technologique.

C'est ainsi que la Société ADS XTS TELECOM a obtenu un crédit d'impôt recherche pour l'année 2004, payé le 22 février 2007, ayant donné lieu à une commission de 47. 743, 12 € qui n'entre pas dans le présent litige.

Le présent litige concerne les crédits d'impôt recherche obtenus pour les années 2005 et 2006.

La Société ADS XTS TELECOM a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire en date du 19 juin 2007, d'un jugement arrêtant le plan de cession en date du 1er août 2007 et d'un jugement prononçant sa liquidation judiciaire en date du 18 septembre 2007. Maître X..., puis la Selarl L. X... et C. Y... ont été désignées en qualité de liquidateur.

Le 3 août 2007, la SARL NEVA a avisé l'administration fiscale de l'ouverture du redressement judiciaire de la Société ADS XTS TELECOM et lui a demandé que les crédits d'impôt recherche non utilisés soient remboursés à cette dernière, par application de 199 ter D du Code général des impôts

Ces crédits d'impôt recherche ont été versés à la Société ADS XTS TELECOM entre les mains du liquidateur le 29 octobre 2007 pour un montant de 108. 764 € au titre de l'année 2005 et pour un montant de 87. 182 € au titre de l'année 2006, soit au total pour un montant de 195. 946 €. La SARL NEVA est en droit de prétendre à une commission de 35 % soit 82. 022, 29 € (194. 946 x 0, 35 x 1. 196).

Ayant réclamé en vain cette somme à la Selarl L. X... et C. Y..., la SARL NEVA a fait délivrer une assignation en paiement.

Par jugement en date du 7 novembre 2008, le Tribunal de commerce de Nanterre a condamné la Selarl L. X... et C. Y..., es qualités, à payer à la SARL NEVA la somme de 82. 022, 29 €.

La Selarl L. X... et C. Y..., es qualités, a interjeté appel de ce jugement, et par conclusions signifiées le 23 juin 2009, demande à la cour de débouter la SARL NEVA et de la condamner à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Selarl L. X... et C. Y..., es qualités, prétend qu'en l'espèce le fait générateur de la commission due à la SARL NEVA se situe le 12 novembre 2004, lorsque la Société ADS XTS TELECOM a donné mandat et s'est engagée à verser une commission proportionnelle aux sommes obtenues. Elle en déduit que la créance de la SARL NEVA est née antérieurement au jugement d'ouverture et qu'en conséquence l'action en paiement est soumise à la suspension des poursuites prévues par l'article L. 622-21, que la créance devait être déclaréee conformément aux dispositions de l'article L. 622-24, et enfin que la demande en paiement de cette créance se heurte à l'interdiction édictée par l'article L. 622-7 de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. A ce propos elle rappelle les solutions apportées par la jurisprudence dans des situations similaires :

- le fait générateur de la commission due à l'agent commercial se situe au moment où ce dernier se trouve lié au mandant (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2005 no 03-13261)
- le fait générateur de la créance du garant contre le donneur d'ordre se situe à la date où l'engagement a été souscrit (Cour de cassation, chambre commerciale 19 décembre 2006 no 05-13461)
- le fait générateur de la créance de commissions fondées sur un contrat de " recherches de partenaires " se situe au moment où le co-contractant se trouve lié au mandant (Cour de cassation, chambre commerciale, 16 octobre 2007 no 06-11102),

Subsidiairement, pour le cas où il serait jugé que la créance de commission n'est pas née antérieurement au jugement d'ouverture, la Selarl L. X... et C. Y..., es qualités, soutient que de toute façon la créance ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un paiement avec l'ordre de priorité des articles L. 622-17 et L. 641-13 notamment parce que le contrat n'a pas été continué et n'a pas été cédé, et que ni l'administrateur judiciaire, ni le liquidateur n'ont demandé à la SARL NEVA d'effectuer des prestations.

La SARL NEVA, par conclusions signifiées le 7 avril 2009, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la Selarl L. X... et C. Y..., es qualités, de ses prétentions, et de la condamner à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SARL NEVA indique qu'en août 2007, dans le cadre de sa mission, elle s'est rapprochée du Service des Impôts des Entreprises afin de solliciter le règlement au profit de la Société ADS XTS TELECOM des crédits d'impôt recherche 2005 et 2006, par application de l'article 199 ter D du Code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 87 de la loi du 30 décembre 2003. Elle ajoute que le 1er septembre 2007 elle a effectué d'autres démarches auprès du même service afin que la Société ADS XTS TELECOM obtienne la somme de 195. 946 € au titre des crédits d'impôt recherche 2005 et 2006. Elle estime que sa créance de commission est née de ces prestations effectuées pendant la période d'observation.

La SARL NEVA rappelle que le contrat du 12 novembre 2004 n'a pas été affecté par l'ouverture du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire, et s'est poursuivi, dès lors que ni l'administrateur judiciaire, ni le liquidateur n'y ont mis fin. Elle en déduit que les démarches qu'elle a effectuées l'ont été en exécution de ce contrat, et que la créance de commission qui en est résultée est éligible au traitement préférentiel des articles L. 622-17 et L. 641-13.

La SARL NEVA fait observer que la commission est calculée sur un pourcentage des sommes versées, et ne prend naissance que lors de ce versement, c'est à dire en l'espèce le 29 octobre 2007. Elle estime qu'à tout le moins on doit considérer que c'est la prestation effectuée en exécution du contrat en cours qui fait naître la créance, sauf à priver tout cocontractant du paiement des sommes dues en violation des articles L. 622-13 relatif à la continuation des contrats en cours, et L. 622-17 et L. 641-13 relatifs au paiement des créances éligibles au traitement préférentiel des créances postérieures au jugement d'ouverture.

DISCUSSION

Considérant que la date d'exigibilité n'est pas la date de naissance de la créance ; qu'il importe peu que la commission due ne soit exigible que lors du versement des sommes obtenues ;

Considérant, en l'espèce, que le fait générateur de la créance de commissions fondée sur un contrat de " recherches de primes, subventions et avantages fiscaux " se situe au moment où le cocontractant se trouve lié au mandant ;

Considérant que la créance de commission de la SARL NEVA a pris naissance lorsque, par contrat en date du 12 novembre 2004, la Société ADS XTS TELECOM l'a mandatée pour la période 2005 à 2007 inclus, et s'est engagée à lui verser une commission proportionnelle aux sommes obtenues ;

Considérant que la créance de commission de la SARL NEVA est donc née antérieurement au jugement d'ouverture ; qu'il s'en déduit que la demande en paiement de la SARL NEVA se heurte à l'interdiction de l'article L. 622-7 et à l'interdiction des poursuites individuelles prévue par l'article L. 622-21 ;

Considérant au surplus que la SARL NEVA n'est intervenue postérieurement au jugement d'ouverture du 19 juin 2007 qu'en adressant à l'administration fiscale les lettres du 3 août 2007 et du 1er septembre 2007 ; qu'il ne s'agit pas des prestations à l'origine des crédits d'impôt recherche des années 2005 et 2006, mais de simples demandes rappelant que la procédure de redressement judiciaire rend exigibles les sommes déjà allouées ; que c'est donc à tort que la SARL NEVA soutient que ces prestations sont à l'origine de l'allocation des crédits d'impôt recherche justifiant sa demande en paiement de commissions ;

Considérant que le fait que la créance soit antérieure au jugement d'ouverture n'a aucune influence sur son bien fondé, mais a pour effet d'obliger le créancier à suivre la procédure collective d'admission des créances ; qu'il n'est donc pas possible dans la présente instance de statuer au fond et de débouter la SARL NEVA comme le demande la Selarl L. X... et C. Y..., es qualités ; que la cour ne peut que constater que la demande semble irrecevable par application de l'article L. 622-21 ; qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats sur cette exception d'irrecevabilité soulevée d'office ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et AVANT DIRE DROIT,

Infirme le jugement rendu le 7 novembre 2008 par le Tribunal de commerce de Nanterre,

Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats,

Invite les parties à faire valoir leurs observations sur l'exception d'irrecevabilité soulevée d'office,

Dit que l'ordonnance de clôture sera prononcée le 31 / 03 / 2010,
que l'audience de plaidoirie aura lieu le 15 / 04 / 2010,

Condamne la SARL NEVA aux dépens de première instance et d'appel, et accorde aux avoués à la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Madame NOLIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13ème chambre
Numéro d'arrêt : 08/08815
Date de la décision : 12/11/2009

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Période d'observation - Arrêt des poursuites individuelles -

Le fait générateur de la créance de commissions fondée sur un contrat de "recherches de primes, subventions et avantages fiscaux" se situe au moment où le cocontractant se trouve lié au mandant. Il s'en suit que la créance de commission du mandataire, fondée sur ce contrat conclu antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du mandant, se heurte à l'interdiction de l'article L. 622-7 du code de commerce et à l'interdiction des poursuites individuelles prévue par l'article L. 622-21 du code de commerce L'action en paiement de ses commissions intentée par le mandataire postérieurement au jugement d'ouverture, contre le liquidateur du mandant, devant le tribunal de commerce, est irrecevable. Il convient de soulever d'office cette irrecevabilité et d'ordonner la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties


Références :

Articles L. 622-7 et L. 622-21 du code de commerce.
ARRET du 27 septembre 2011, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 septembre 2011, 10-21.277, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 07 novembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2009-11-12;08.08815 ?
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