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10/11/2009 | FRANCE | N°09/00027

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 novembre 2009, 09/00027


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







Code nac : 80A



6ème chambre







ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 NOVEMBRE 2009



R.G. N° 09/00027



AFFAIRE :



[Y] [T] [B]

C/

S.A.R.L. KAPPA CONSEIL ASSISTANCE PROJETS







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Octobre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 07/02200





Copies exÃ

©cutoires délivrées à :



Me Frédérique ROUSSEL-STHAL



Me Stéphane SALEMBIEN



Copies certifiées conformes délivrées à :



[Y] [T] [B]



S.A.R.L. KAPPA CONSEIL ASSISTANCE PROJETS



le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE D...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 NOVEMBRE 2009

R.G. N° 09/00027

AFFAIRE :

[Y] [T] [B]

C/

S.A.R.L. KAPPA CONSEIL ASSISTANCE PROJETS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Octobre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 07/02200

Copies exécutoires délivrées à :

Me Frédérique ROUSSEL-STHAL

Me Stéphane SALEMBIEN

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Y] [T] [B]

S.A.R.L. KAPPA CONSEIL ASSISTANCE PROJETS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Y] [T] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante -

Représentée par Me Frédérique ROUSSEL-STHAL,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1414

APPELANTE

****************

S.A.R.L. KAPPA CONSEIL ASSISTANCE PROJETS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante -

Représentée par Me Stéphane SALEMBIEN,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 35

substitué par Me MAUDUIT,

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2009, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président,

Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Madame Claude FOURNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

FAITS ET PROCÉDURE,

Par jugement contradictoire du 17 octobre 2008, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

dit que le licenciement de Madame [B] repose sur une cause réelle et sérieuse

débouté Madame [B] de ses demandes relatives au rappel de salaire variable pour la période allant du 13 novembre 2004 au 2 septembre 2005 et congés payés afférents, au préavis et congés payés afférents, aux dommages-intérêts pour licenciement abusif et harcèlement

constaté en outre que la société Kappa Conseil et Assistance aux Projets reste redevable à Madame [B] des sommes suivantes :

9.046,72 € à titre de rappel de salaire pour maintien du salaire pendant maladie

904,67 € au titre des congés payés afférents

débouté Madame [B] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

débouté la société Kappa Conseil et Assistance aux Projets de ses demandes reconventionnelles (paiement de trop perçu par Madame [B] ou bien compensation, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile)

laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens.

La cour est régulièrement saisie par un appel formé par Madame [B] contre cette décision.

FAITS

Madame [Y] [B] a été engagée par la société Kappa Conseil et Assistance aux Projets par un contrat écrit à durée indéterminée à effet du 13 novembre 2003 en qualité de responsable commerciale.

Elle a fait l'objet d'arrêts maladie successifs entre le 1er décembre 2004 (suite à une agression sur la voie publique le 30 novembre 2004) et le 12 juin 2005.

Par courrier du 3 décembre 2004, la société Kappa Conseil et Assistance aux Projets lui a adressé un avertissement suite à deux absences et un arrêt maladie d'une semaine.

Madame [B] a été convoquée par lettre du 17 mai 2005 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 25 mai 2005.

Par courrier recommandé du 2 juin 2005, la société Kappa Conseil et Assistance aux Projets a notifié à Madame [B] son licenciement pour faute simple justifiée par son 'absence prolongée rendant nécessaire son remplacement définitif' et l' 'absence de justification dans les délais de ses arrêts maladie pour la période du 3 au 25 mai 2005'.

L'entreprise emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel.

La convention collective applicable est celle des Bureaux d'études techniques, Cabinets d'ingénieurs-conseils et Sociétés de conseils .

Le revenu mensuel brut de Madame [B] s'élevait à 2.770,71 € correspondant à la moyenne des douze derniers mois (1.884,62 euros, plus un 13ème mois payable par moitié le 30 juin et le 31 décembre), la partie variable incluse pouvant atteindre au maximum 22.500 euros en fonction de l'atteinte d'objectifs financiers et d'activité.

Madame [B], âgée de 26 ans au moment de la rupture des relations contractuelles, n'a pas perçu d' allocations chômage et a retrouvé un emploi le 5 septembre 2005.

Les condamnations exécutoires par provision ont été réglées.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Madame [B] demande à la cour par conclusions visées par le greffier et soutenues oralement, de:

infirmer partiellement le jugement entrepris

et en conséquence

condamner la société Kappa Conseil et Assistance aux Projets à lui verser les sommes de :

17.650 € à titre de rappel de salaire variable pour la période allant du 13 novembre 2004 au 2 septembre 2005,

1.765 € au titre des congés payés afférents,

62 € à titre de remboursement de frais,

la somme de 5.625 euro s au titre des primes variables pendant la durée du préavis,

562,50 € au titre des congés payés afférents,

constater que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et que la société Kappa Conseil et Assistance aux Projets s'est rendue coupable de faits de harcèlement à son encontre

condamner la société Kappa Conseil et Assistance aux Projets à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et harcèlement moral

En revanche, par confirmation du jugement :

la condamner au paiement de :

9.046,72 € à titre de rappel de salaire pour maintien du salaire pendant maladie,

904,67 € au titre des congés payés afférents

la débouter de sa demande reconventionnelle

au rejet de la demande de la société Kappa de la condamner à lui rembourser la somme de 1 733,45 € perçue la première année au titre d'une prime prévue à son contrat de travail.

En tout état de cause

condamner la société Kappa Conseil et Assistance aux Projets à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Sur l'absence de justification du licenciement :

Elle expose essentiellement:

Que l'avertissement dont elle avait l'objet le 3 décembre 2004 avait été rapporté.

Qu'elle avait atteint ses objectifs pour l'année 2004 en novembre

que des entretiens avaient eu lieu pour une augmentation de salaire qui lui a été refusée.

S'agissant du premier motif de sa lettre de licenciement :

elle fait valoir que la société Kappa Conseil et Assistance aux Projets ne rapporte pas la preuve de la nécessité de son remplacement et ne justifie pas le fait que ses objectifs n'étaient pas réalisés

S'agissant du second motif : qu'il ne sert qu'à soutenir le premier motif infondé, alors qu'elle a toujours adressé ses arrêts maladie en temps utiles et que sa maladie était au comportement de son employeur.

Elle a été victime de harcèlement moral.

Concernant le remboursement de la prime de 1733,45 €,

Elle expose qu'il s'agissait d'une prime fixe, laquelle devait faire l'objet d'une nouvelle négociation à la fin de la première année, ce qui a induit le litige.

La société Kappa Conseil Assistance Projets demande à la cour par conclusions visées par le greffier et soutenues oralement, de:

confirmer la décision du conseil des prud'hommes en ce qu'il a reconnu le licenciement fondé et en ce qu'il a débouté Madame [B] de ses demandes indemnitaires et de salaires,

infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de remboursement de la somme de 1 733,45 € à titre de trop perçu;

condamner Madame [B] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

La société Kappa Conseil acquiesce à la condamnation au paiement des sommes de 9 046,72 € au titre du maintien du salaire pendant les arrêts maladie et la somme de 904,67 € pour les congés payés afférents.

Elle précise avoir payé ces sommes.

Elle soutient essentiellement :

-que faute d'accord avec Madame [B], les modalités de rémunération variable de 2004 ont été reconduites en 2005;

-que Madame [B] a demandé le 29 novembre 2004 à être licenciée, ce qui lui a té refusé;

-qu'elle a été absente 190 jours, sans que le terme de son arrêt maladie soit prévisible;

-que dès lors son remplacement était difficile;

-que ses collègues de travail ne pouvait plus continuer à la remplacer;

-que la société a embauché mr [N] pour la remplacer;

-que Madame [B] a envoyé à 4 reprises ses arrêts de travail avec des retards de 6 à 10 jours;

Subsidiairement la société fait valoir que les demandes de dommages intérêts de Madame [B] sont injustifiées et qu'elle n'établit aucun préjudice:

Elle a en effet retrouvé un travail en cour de délai de préavis, le 5 septembre.

La société Kappa Conseil réfute le fait que Madame [B] ait été victime de harcèlement et relève qu'elle n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses affirmations.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.

Attendu que Madame [B] a été en arrêt maladie du 1er décembre 2004 au 12 juin 2005, justifié par 9 avis d'arrêts de travail de une à trois semaines;

Qu'elle faisait partie d'une équipe de trois commerciaux qui ont assumé sa tâche en plus des leurs;

Que compte tenu de l'impossibilité connaître l'issue de ses arrêts maladie, du retard avec lequel elle les a transmis à plusieurs reprises, de la spécificité de l'activité de Kappa conseil, il était difficile à son employeur de la remplacer ;

Que finalement la société a embauché le 5 juillet 2005 Monsieur [N] en qualité de responsable commercial sous la responsabilité de Monsieur [Z], comme l'était Madame [B];

Qu'il est justifié que les fonctions de Monsieur [N] recouvraient pour l'essentiel celles de Madame [B];

Que ces circonstances ont gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise;

Attendu que Madame [B] soutient que ses arrêts maladie étaient dus au harcèlement dont elle était victime de la part de son supérieur hiérarchique;

Attendu cependant que Madame [B] ne justifie par aucune pièce cette affirmation;

Qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie au lendemain d'une agression dont elle a été victime dans la rue;

Que l'attestation produite concerne un autre salarié et que tract syndical ne dénonce aucun fait précis à l'égard d'un salarié de la société;

que le courrier recommandé du 13 mai, qui porte sur la rémunération et les primes ne constitue pas la preuve d'un harcèlement;

Que survenu dans ces conditions, le licenciement de Madame [B] n'était pas sans cause réelle et sérieuse;

Sur la demande de Madame [B] de rappel de la part variable au prorata de son temps de présence du 3 .11 .2004 au 2. 9 .2005 et pendant la durée de son préavis et la demande concernant des frais

Attendu que Madame [B] a été absente du 1er décembre 2004 au 12 juin 2005.

Qu'elle a été licenciée le 2 juin, et a été dispensée d'effectuer son préavis.

Attendu qu'à l'appui de cette demande Madame [B] verse diverses factures de clients de la société Kappa Conseil et explique que les contrats aux quels elle a travaillé ont été reconduits tout au long de l'année,

Mais attendu qu'il appartient à l'employeur d'établir que des objectifs ont été fixés dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et de démontrer en quoi, le cas échéant, les dits objectifs n'ont pas été atteints;

Attendu que l'employeur n'apporte aucun élément sur ces points, se limitant à conclure à la confirmation du jugement déféré.

Qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de Madame [B], y compris pour la période de préavis non effectuée, le contrat de travail se poursuivant pendant cette période.

Attendu que la partie variable de la rémunération de Madame [B] s'élevait à 22 500 €;

Qu'il sera alloué à la salariée la somme de 17 650 € qu'elle demande calculée au prorata de son temps de présence à l'effectif de la société à compter du 13 novembre 2004, augmentée des congés payés afférents et la somme de 5625 €, augmentée des congés payés afférents ,pour la durée de son préavis, à savoir 3 mois.

Attendu par contre qu'il n'est pas justifié de la demande de remboursement de frais, qu'elle sera rejetée;

Sur la demande reconventionnelle de remboursement de la prime fixe de 250 €

Attendu que la disposition de l'annexe au contrat de travail relatif à la part de rémunération variable ne stipule pas que la prime fixe, qui a été versée à Madame [B], constituait 'la garantie d'une rémunération variable minimale'... 'au cas où le montant de 250 € ne serait pas atteint' comme il est dit dans les conclusions de la société;

Que ces termes ne figurent pas dans l'avenant en cause;

Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement de ces sommes;

Attendu qu'il paraît équitable de condamner l'employeur à payer à Madame [B] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré du conseil des prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a dit le licenciement non dépourvu de cause réelle et sérieuse;

CONDAMNE la société Kappa Conseil à payer à Madame [B] :

17.650 €

(DIX SEPT MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS) à titre de rappel de salaire variable pour la période allant du 13 novembre 2004 au 2 septembre 2005,

1.765 € (MILLE SEPT CENT SOIXANTE CINQ EUROS) au titre des congés payés afférents,

5.625 €

(CINQ MILLE SIX CENT VINGT CINQ EUROS ) au titre des primes variables pendant la durée du préavis,

REJETTE le surplus de ses demandes,

DONNE acte à la société Kappa Conseil de ce qu'elle ne conteste pas devoir à Madame [B] les sommes de :

9 046,72 €

(NEUF MILLE QUARANTE SIX EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES) et

904,67 €

(NEUF CENT QUATRE EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES) au titre du rappel de salaire pour maintien du salaire pendant l'arrêt maladie, et les congés payés afférents,

REJETTE la demande reconventionnelle de la société Kappa Conseil ;

CONDAMNE la société Kappa Conseil à payer à Madame [B] la somme de 2500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/00027
Date de la décision : 10/11/2009

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°09/00027 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-10;09.00027 ?
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