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29/10/2009 | FRANCE | N°08/08374

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 29 octobre 2009, 08/08374


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 38E



16ème chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 OCTOBRE 2009



R.G. N° 08/08374



AFFAIRE :



[H] [C]





C/



S.A. SOCIETE GENERALE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 07/3755



Expéditions ex

écutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



SCP LEFEVRE

SCP JUPIN



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsie...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38E

16ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 OCTOBRE 2009

R.G. N° 08/08374

AFFAIRE :

[H] [C]

C/

S.A. SOCIETE GENERALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 07/3755

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LEFEVRE

SCP JUPIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

APPELANT

Représenté par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N° du dossier 280674

Assisté de Maître Jean GRESY (avocat au barreau de VERSAILLES)

****************

S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège est [Adresse 2]

INTIMEE

Représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN - N° du dossier 0025012

Assistée de Maître Elisa GUEILHERS (avocat au barreau de VERSAILLES)

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2009 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président chargé du rapport et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Vu l'appel interjeté par [H] [C] du jugement rendu le 23 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :

- constaté les manquements de la Société Générale à son obligation contractuelle d'information et de conseil,

- dit qu'il n'y a pas de préjudice en lien avec ces manquements,

- rejeté l'ensemble des demandes,

- condamné la Société Générale aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2009 par lesquelles [H] [C], poursuivant la réformation du jugement entrepris, demande à la cour de condamner la Société Générale à lui verser :

- la somme de 204.789,16 € au titre du capital perdu,

- la somme de 143.408,78 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de gains,

- la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 22 septembre 2009 aux termes desquelles la Société Générale, formant appel incident, conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a dit qu'elle a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de [H] [C], à sa confirmation en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts et sollicite la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que, le 12 décembre 2000, [H] [C] a souscrit auprès de la Société Générale, pour une durée minimale de 8 ans, un contrat collectif d'assurance sur la vie à adhésion facultative intitulé "SEQUOIA EQUILIBRE" et a versé la somme de 2.000.000 F, soit 304.898,03 €, sur laquelle la Société Générale a déduit des frais de 45.000 F, soit 6.860,21 €, de sorte que l'épargne investie s'élevait à 298.037,82 € ; qu'il était prévu au contrat des rachats programmés mensuels de 2.286,74 € ;

Qu'après réception, le 7 février 2007, d'un avis d'opération faisant apparaître que le montant de son épargne s'élevait à 106.969,09 €, ce qui représentait une perte de 204.789,16 €, estimant que la Société Générale avait manqué à son devoir de conseil, [H] [C] l'a, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, assignée devant le tribunal de grande instance de Versailles qui a rendu le jugement entrepris ;

- Sur la responsabilité de la Société Générale

Considérant que la disposition du jugement déféré qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la Société Générale, qu'aucune des parties ne critique, ne peut qu'être confirmée ;

Considérant qu'au soutien de son recours, pour rechercher la responsabilité de la Société Générale, [H] [C] fait valoir qu'elle a manqué à son obligation de conseil lors de la souscription du contrat et pendant son exécution ;

Que la Société Générale réplique que [H] [C] a reconnu avoir pris connaissance des dispositions contenues dans le bulletin d'adhésion et la note d'information ; qu'elle ajoute qu'il n'a pas mis en oeuvre la faculté de renonciation prévue au contrat et n'a pas racheté une portion plus importante du capital afin de le déposer sur d'autres supports ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites aux débats qu'en signant, le 12 décembre 2000, le bulletin d'adhésion au contrat collectif d'assurance sur la vie à adhésion facultative dénommé "SEQUOIA", [H] [C] a déclaré avoir reçu un exemplaire du présent bulletin d'adhésion ainsi que de la note d'information N° 539248 relative au contrat collectif et certifié avoir pris connaissance des dispositions contenues dans ces documents ; qu'il a choisi comme support "Séquoia Equilibre" ;

Que dans cette note d'information intitulée "Séquoia Assurance vie Multisupport", il était précisé :

" Vous adhérez à Séquoia, contrat dans lequel vous avez le choix entre plusieurs possibilités d'investissement ...

Socecap vous propose alors quatre supports d'investissements :

- le support Séquoia Sécurité, dont les garanties sont exprimées en francs français, répondant à un souci de sécurité absolue pour le capital investi,

- trois supports sous forme d'OPCVM qui font appel à une gestion d'allocation d'actifs ayant un objectif de gestion déterminée :

. Séquoia Défense, dont les placements sont effectués dans une optique de préservation du capital

. Séquioa Equilibre, dont les placements sont effectués dans une optique de valorisation prudente du capital,

. Séquoia Dynamique, dont les placements sont effectués dans une optique de recherche de plus-values,

Les garanties sont exprimées en unités de compte représentatives des OPCVM constituant le support " ;

Qu'il était également indiqué sous l'intitulé "L'Epargne Constituée" :

" Si vous avez choisi le support Séquoia Sécurité :

SOGECAP pourra fixer chaque année un taux minimum garanti pour l'année suivante . Dans ce cas, ce taux sera porté à votre connaissance .

Si vous avez choisi un ou des supports en unités de compte :

Vos versements nets de frais sont convertis en unités de compte représentatives de chaque support concerné .

Le nombre d'unités de compte inscrites à votre adhésion pour chaque support choisi s'obtient en divisant le montant du versement (net de frais sur versement) affecté à ce support par la valeur liquidative de l'unité de compte, majoré des éventuels droits d'entrée acquis à l'OPCVM qui figurent dans la notice COB de l'OPCVM constituant le support, auxquels peut s'ajouter une majoration de 0,20 % pour les OPCVM garantis ou assortis d'une protection" ;

Qu'au chapitre intitulé "Le remboursement de votre épargne" il est mentionné :

" SOGECAP ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur, celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse en fonction des évolutions des marchés financiers" ;

Considérant que [H] [C] reproche en vain à la banque de ne pas l'avoir mis en garde, lors de la souscription du contrat, sur le risque d'un rendement négatif en lui présentant des simulations qui font apparaître un rendement minimum de 4% et maximum de 10 % ; qu'en effet, d'une part, il convient de relever qu'il est rappelé, sur le document présentant les simulations de rendement, que cette proposition, réalisée sur la base d'hypothèses, ne peut être considérée comme un document contractuel ; que, d'autre part, contrairement à ce qu'il prétend, les caractéristiques du placement et les conditions et aléas de son rendement sont parfaitement décrits sur la note d'information précitée, seul le support "Séquoia Sécurité" assurant au souscripteur comme indiqué "une sécurité absolue pour le capital investi", les autres, constitués sous forme d'OPCVM, comportant des aléas en fonction des fluctuations des marchés financiers, de sorte que, chef d'entreprise, lors de sa vie active, il a choisi ce support parmi les quatre proposés, en toute connaissance des risques inhérents à cette forme d'investissement dépendante du cours des OPCVM ;

Qu'en outre, [H] [C] n'a pas usé de la faculté de renonciation qui lui était ouverte, dans les 30 jours de la signature du contrat, alors que le relevé de situation qui lui a été adressé faisait apparaître au 31 décembre 2000, dans le délai de rétractation, une performance annuelle négative de - 0,08% ;

Qu'il n'est donc pas établi un manquement par la Société Générale à une obligation d'information, de mise en garde ou de conseil, lors de la souscription du contrat ;

Considérant, sur le manquement à l'obligation de conseil pendant l'exécution du contrat, que [H] [C] reproche à la banque de ne pas avoir attiré son attention sur les pertes qui résulteraient pour lui en procédant à des rachats réguliers sans avoir égard à la conjoncture boursière ;

Mais considérant qu'il a été relevé précédemment que [H] [C] était, par la notice d'information qui lui a été remise, parfaitement informé des aléas de rendement et de valorisation du capital investi sur ce support constitué d'OPCVM et a fait choix de celui-ci parmi les quatre formes d'investissement qui lui étaient proposées, alors que le support "Séquoia Sécurité" ou même "Séquoia Défense" lui assurait la préservation du capital placé ; qu'il ne saurait donc reprocher à la banque l'absence de valorisation du capital investi ;

Que surtout, [H] [C] avait connaissance des fluctuations à la baisse et à la hausse du produit financier, par les relevés de situation trimestriels et annuels qui lui ont été adressés de 2001 à 2007, dont il ressort que l'évolution annuelle a été de -7,24 % en 2001, de -16,54 % en 2002 et positive les années suivantes ; qu'enfin, informé de l'évolution défavorable de son investissement, [H] [C] n'a ni sollicité le rachat total de son contrat, ni donné suite à la proposition d'arbitrage formulée par la banque, conformément à la notice d'information, dans une lettre du 8 mars 2007, afin de modifier la répartition de son épargne, alors qu'il n'est pas contesté que la valeur du contrat a subi une baisse de 19.000 € entre fin 2007 et le 26 novembre 2008, date à laquelle il a procédé au rachat total ;

Que [H] [C], qui ne fournit aucune précision sur sa situation financière, le montant de ses revenus et la composition de son patrimoine à l'époque du placement litigieux, qui avait fait le choix d'un placement sur un support soumis aux fluctuations du marché boursier et n'a pas usé de la faculté d'arbitrage pour opter pour un autre support moins spéculatif, n'établit pas que la Société Générale a failli à son obligation de conseil ;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a constaté un manquement de la Société Générale à son obligation d'information et de conseil et confirmé en ce qu'il a débouté [H] [C] de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant qu'il n'y a lieu en cause d'appel à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté un manquement de la Société Générale à son obligation d'information et de conseil,

Le confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne [H] [C] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame MAGUEUR, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16ème chambre
Numéro d'arrêt : 08/08374
Date de la décision : 29/10/2009

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°08/08374 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-29;08.08374 ?
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