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15/10/2009 | FRANCE | N°09/03222

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, section 2, 15 octobre 2009, 09/03222


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

12e chambre section 2
ARRET N° Code nac : 31Z1A
contradictoire
DU 15 OCTOBRE 2009
R. G. N° 09 / 03222
AFFAIRE :
M. Carlos X...,
C / S. A. R. L. MILLE ET UNE NUITS...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 04 Déécembre 2008 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 12 N° Section : B N° RG : 06 / 8076

Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP JUPIN et ALGRIN SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER SCP KEIME GUTTIN JARRY

LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE NEUF, La cour d'ap

pel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en interprétation, dans l'affaire entre :

DEMANDEUR A...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

12e chambre section 2
ARRET N° Code nac : 31Z1A
contradictoire
DU 15 OCTOBRE 2009
R. G. N° 09 / 03222
AFFAIRE :
M. Carlos X...,
C / S. A. R. L. MILLE ET UNE NUITS...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 04 Déécembre 2008 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 12 N° Section : B N° RG : 06 / 8076

Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP JUPIN et ALGRIN SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER SCP KEIME GUTTIN JARRY

LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE NEUF, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en interprétation, dans l'affaire entre :

DEMANDEUR A LA REQUêtE d'un arrêt rendu le 04 Décembre 2008 par la Cour d'Appel de VERSAILLES (12e chambre 2e section) et INTIME en cause d'appel

Monsieur Carlos X..., demeurant......

représenté par la SCP JUPIN et ALGRIN, avoués, en ses observations-N° du dossier 023424
****************
DEFENDERESSES A LA REQUÊTE EN INTERPRETATION
S. A. R. L. MILLE ET UNE NUITS ayant son siège 38 rue de la Halte 95120 ERMONT, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués-N° du dossier 20061387
Et appelante en cause d'appel
SCI DE LA HALTE ayant son siège 38 rue de la Halte 95120 ERMONT, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués-N o du dossier 07000124
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2009 devant Monsieur Albert MARON, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Monsieur Albert MARON, Président, (rédacteur) Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, Madame Anne BEAUVOIS, Conseillè re,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêt en date du 4 décembre 2008, la cour de ce siège a prononcé dans un litige opposant la SARL MILLE ET UNE NUITS à la SCI de la HALTE et Carlos X...
Par cette décision, elle a réformé le jugement déféré et statuant à nouveau, constaté que Carlos X... avait cédé son fonds de commerce à Nizar et Aymen D... et que cette cession était opposable à la SCI DE LA HALTE depuis le 6 décembre 2005, débouté la SCI DE LA HALTE de sa demande tendant à la constatation du jeu de la clause résolutoire, prononcé la résiliation du bail, aux torts de MILLE ET UNE NUITS pour non paiement réitéré des loyers, condamné MILLE ET UNE NUITS à payer à la SCI DE LA HALTE la somme de 20 071, 21 € d'arriérés de loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2007, in solidum avec Carlos X... à hauteur de 11 492, 57 € ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges courantes jusqu'à son départ complet des lieux et condamné Carlos X... à payer à la mê me la somme de 1 247, 22 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2006, ordonné L'EXPULSION des MILLE ET UNE NUITS et de tous occupants de son chef des locaux situés 38 rue de la halte à Ermont (95) avec si besoin est le concours de la force publique, rejeté les demandes reconventionnelles des MILLE ET UNE NUITS, à l'exception de sa demande de dommages intérêts formée contre la SCI DE LA HALTE que la cour a dite irrecevable, rejeté les demandes de garantie et de dommages intérêts des MILLE ET UNE NUITS formées contre Carlos X..., dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, fait masse des dépens, supportés pour les quatre cinquiè mes par LES MILLE ET UNE NUITS et pour le cinquiè me par Carlos X..., et admis la SCP KEIME GUTTIN JARRY au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête en date du 10 avril 2009, Carlos X... a demandé à la cour d'interpréter ou de compléter sa décision en ce qu'elle le condamne in solidum avec la SARL MILLE ET UNE NUITS à hauteur de 11 492, 57 euros.
En effet, fait-il valoir, rien dans les motifs de la décision ne permet de comprendre le montant de la condamnation arrêtée à hauteur de 11 492, 57 € pour lequel il serait tenu in solidum avec les MILLE ET UNE NUITS, outre le fait qu'en page 17, la cour rejette la demande de condamnation in solidum en ce qu'elle porte sur les sommes dues au delà de décembre 2005 et indique qu'il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 1 247, 22 €.
La SCI de la HALTE considè re qu'il n'y a pas lieu à interprétation ou complément, mais seulement à rectification d'erreur matérielle.
Dans ces conditions, elle demande qu'il lui soit « « donné acte » » de ses réserves sur la recevabilité de la requête et de ses observations sur la dette du locataire tant in solidum qu'à titre principal ;
SUR CE LA COUR
Attendu que Carlos X... demande interprétation de l'arrêt de la cour de ce siège en date du 4 décembre 2008 au motif d'une part qu'il n'existerait pas de motifs permettant de comprendre la condamnation in solidum et d'autre part que le dispositif de l'arrêt serait en contradiction avec ses motifs ;
Attendu que si selon l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision, il ne saurait, sous couleur d'interprétation, en modifier le dispositif, celui-ci ne serait-il pas soutenu par des motifs ou serait-il en contradiction avec ceux-ci ; qu'en effet, dans l'une et l'autre de ces hypothèses, seul un pourvoi en cassation est ouvert contre la décision entachée d'une insuffisance de motifs ou d'une contradiction entre ceux-ci et le dispositif ;
Attendu que Carlos X... demande subsidiairement à la cour de compléter sa décision en faisant valoir que les motifs qui soutiennent le dispositif ne justifient pas de l'articulat de ce dernier selon lequel il est condamné in solidum au paiement de la somme de 11 492, 57 € ;
Attendu que si, selon l'article 462 du code de procédure civile, les omissions matérielles qui affectent un jugement, mê me passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révè le ou, à défaut, ce que la raison commande, que ces dispositions permettent seulement de compléter le dispositif de la décision ou, lorsque le juge a omis de statuer sur un ou plusieurs chefs de demandes, le dispositif et les motifs qui soutiennent sa décision sur ce ou ces points ; qu'elles ne sauraient en revanche, lorsque le juge a prononcé, dans le dispositif de sa décision, sur un chef de demande mais que celui-ci n'est pas soutenu par des motifs, compléter les seuls motifs de sa décision ; que dans cette hypothèse, seul un pourvoi peut faire sanctionner l'absence de motifs alléguée ;
Attendu au surplus que, contrairement aux allégations de Carlos X... à l'appui de la requête dont il saisit la cour, celle-ci, dans son arrêt du 4 décembre 2008, relè ve que cession de fonds de commerce faite par Carlos X..., n'avait été dénoncée que tardivement, le 6 décembre 2005, à la SCI de la HALTE, propriétaire, bailleur des locaux où le fonds était situé ; qu'elle précise ensuite que « cette tardiveté n'est pas par elle-même de nature à avoir d'autres conséquences juridiques que de retarder l'opposabilité de l'acte, dans la mesure où il ne serait pas intervenu, entre temps, une cause qui aurait conduit à la résolution du bail » ; que la cour, relevant ensuite « que la SCI DE LA HALTE demande condamnation in solidum de Carlos X... au seul motif-écarté par la cour-que la cession ne lui serait pas opposable, sans se prévaloir des clauses du bail relatives à la cession » et « que Carlos X... fait valoir qu'il ne saurait être tenu de ces paiements », en déduit « qu'il y a lieu de rejeter la demande de condamnation in solidum en ce qu'elle porte sur les sommes dues au-delà de décembre 2005 et de le condamner au paiement de la somme de 1 247, 22 € » ; que dans ces conditions elle a bien-par des motifs que le demandeur au complément estime sans doute insuffisants ou non pertinents-motivé la raison pour laquelle elle le condamnait in solidum avec la société cessionnaire du fonds, au paiement de partie des loyers demandés par la bailleresse ;
Attendu enfin que le juge saisi au contentieux, y compris à l'occasion d'une demande d'interprétation ou de complément d'arrêt, doit répondre à une demande ; qu'il ne saurait donner quelque acte que ce soit, sans valeur ni portée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit irrecevable Carlos X... en ses requêtes aux fins d'interprétation ou de complément de l'arrêt du 4 décembre 2008,
Le condamne aux dépens,
Admet les SCP KEIME GUTTIN JARRY et JULLIEN-LECHARNY-ROL-FERTIER, avoués, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxiè me alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre, section 2
Numéro d'arrêt : 09/03222
Date de la décision : 15/10/2009

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - POUVOIRS DU JUGE - Limites - /JDF

1) Si selon l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision, il ne saurait, sous couleur d'interprétation, en modifier le dispositif, celui-ci ne serait-il pas soutenu par des motifs ou serait-il en contradiction avec ceux-ci. Seul un pourvoi en cassation est ouvert, dans l'une et l'autre de ces hypothèses, contre la décision entâchée d'une insuffisance de motifs ou d'une contradiction entre ceux-ci et le dispositif. 2) Si selon l'article 462 du code de procédure civile, les omission matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, ces dispositions permettent seulement de compléter le dispositif de la décision ou, lorsque le juge a omis de statuer sur un ou plusieurs chefs de demandes, le dispositif et les motifs qui soutiennent sa décision sur ce ou ces points. En revanche, elles ne sauraient, lorsque le juge a prononcé, dans le dispositif de sa décision, sur un chef de demande mais que celui-ci n'est pas soutenu par des motifs, compléter les seuls motifs de sa décision dont seul un pourvoi peut faire sanctionner l'absence.


Références :

article 461 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 décembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2009-10-15;09.03222 ?
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