La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2009 | FRANCE | N°09/00059

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, section 2, 08 octobre 2009, 09/00059


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

12e chambre section 2
article 91 du cpc

ARRET N° Code nac : 4A

contradictoire
DU 08 OCTOBRE 2009
R. G. N° 09 / 00059
AFFAIRE :
S. A. STUDIOCANAL
C / Cédric X......

Expéditions délivrées le : à : LR. AR-S. A. STUDIOCANAL-M. Cédric X...- S. A. R. L. MDM MULTIMEDIA-S. A. S. UNIVERSAL PICTURES VIDEO FRANCE-T. C. NANTERRE (LS)- Ministère Public (LS)- Mr Guy Y...

Expéditions exécutoires délivrées le : à :- Me Anne BOISSARD-Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE-Me François KLEIN

LE HUIT OCTOBRE D

EUX MILLE NEUF, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affair...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

12e chambre section 2
article 91 du cpc

ARRET N° Code nac : 4A

contradictoire
DU 08 OCTOBRE 2009
R. G. N° 09 / 00059
AFFAIRE :
S. A. STUDIOCANAL
C / Cédric X......

Expéditions délivrées le : à : LR. AR-S. A. STUDIOCANAL-M. Cédric X...- S. A. R. L. MDM MULTIMEDIA-S. A. S. UNIVERSAL PICTURES VIDEO FRANCE-T. C. NANTERRE (LS)- Ministère Public (LS)- Mr Guy Y...

Expéditions exécutoires délivrées le : à :- Me Anne BOISSARD-Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE-Me François KLEIN

LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE NEUF, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 09 Décembre 2008, RG n° 2007F03567, 1re chambre.
S. A. STUDIOCANAL Elisant domicile en la SCP BOISSARD-ZYLBERSTEIN et Associés 12 Rue du Val de Grâce 75005 PARIS et ayant son siège 1 Place du Spectacle 92863 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège.
Rep / assistant : Me Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS (P. 153).
**************** DEFENDEURS AU CONTREDIT

Monsieur Cédric X... demeurant ...
Rep / assistant : par Monsieur Guy Y...en vertu d'un pouvoir spécial.
S. A. R. L. MDM MULTIMEDIA ayant son siège 102 Avenue des Champs Elyséées 75008 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Rep / assistant : Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de CAEN.
S. A. S. UNIVERSAL PICTURES VIDEO FRANCE ayant son siège 21 Rue François 1er 75008 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Rep / assistant : Me François KLEIN, avocat au barreau de PARIS (K. 110).
**************** Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juillet 2009, devant Monsieur Albert MARON, Président qui a indiqué que l'arrêt serait rendu, pour plus ample délibéré, le 08 octobre 2009, par mise à disposition au greffe.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Albert MARON, Président, (rédacteur) Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL, L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaîître son avis.

FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 9 décembre 2008, le tribunal de commerce de NANTERRE s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de HONFLEUR dans un litige opposant Cédric X... à la SARL MDM MULTIMEDIA et a retenu sa compétence pour la partie du litige l'opposant à la SA STUDIOCANAL et la SAS UNIVERSAL PICTURES VIDEO.
Par déclaration en date du 23 décembre 2008, un contredit a été formé par STUDIOCANAL.
Au soutien de ce contredit, STUDIOCANAL fait valoir que le demandeur souhaite l'obliger à fournir des explications sur ce qui a permis à la société MDM MULTIMEDIA de causer gravement préjudice à de nombreux petits commerçants et la voir condamner à les indemniser sur un fondement non précisé. Dans ces conditions STUDIOCANAL demandait, devant le premier juge, à ce que le tribunal de commerce, après avoir constaté le caractère artificiel de sa mise en cause (le litige n'existant en réalité qu'entre la société MDM MULTIMEDIA et la partie demanderesse), se déclare incompétent pour connaîître du litige demeurant, et ceci au profit du tribunal de commerce de HONFLEUR. A titre subsidiaire, STUDIOCANAL demandait que le tribunal de commerce juge la clause attributive de compétence inopposable à STUDIOCANAL et se déclare compétent pour juger de l'ensemble du litige, les demandes formées contre toutes les parties étant indivisibles.
Le tribunal de commerce de NANTERRE, en se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce de HONFLEUR encourt, estime STUDIOCANAL au soutien de son contredit, une double critique.
En premier lieu, il a omis de répondre à l'argumentation de STUDIOCANAL selon laquelle cette société n'étant pas un défendeur réel et sérieux, il ne pouvait être valablement saisi à titre de juridiction compétente comme étant celle du lieu de son siège social.
Par ailleurs, il a statué de manière contradictoire en jugeant que, nonobstant l'imbrication des griefs de la partie demanderesse, il y avait divisibilité entre ceux-ci.
Aussi STUDIOCANAL demande-t-elle à la cour à titre principal sa mise hors de cause dans la mesure où elle n'est pas un défendeur réel et sérieux et, par voie de conséquence, que le tribunal de commerce de NANTERRE soit déclaré incompétent.
MDM MULTIMEDIA, après avoir rappelé que « « les demandeurs, assistés par Monsieur Guy Y..., repris de justice, ont cru devoir former un Contredit (sic) à l'encontre des Jugements (sic) rendus par le Tribunal (sic) de Commerce (sic) de NANTERRE » » fait valoir que la clause attributive de compétence qu'elle invoque répond aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile et qu'elle doit trouver application.
Elle fait valoir par ailleurs que Guy Y... a été condamné le 5 mars 2009 par le tribunal correctionnel de LISIEUX pour exercice illégal de la profession d'avocat, démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique et consultation juridique ou rédaction d'actes sous seing privé sans respect des conditions. Elle indique que « s'il advenait à Monsieur Guy Y... l'idée de venir plaider devant votre Cour (sic) d'Appel (sic), je pense que vous ne l'accepteriez pas compte-tenu de la motivation retenue par le Tribunal (sic) Correctionnel (sic) de LISIEUX le 5 mars 2009.
Elle demande condamnation de la SARL LSCM, Corinne E..., Patrick F..., Monique G... épouse D..., Dominique H..., Nicolas I..., Christian J..., Sylvie K..., Cédric X..., la Société (sic) ACS ACCESSOIRE SERVICE, Sophie L..., Renaud M..., Annick N..., Olivier O..., Martine P..., Thierry Q... (sic), chacun, à lui payer 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
UNIVERSAL PICTURES VIDEO demande à la cour, constatant qu'il ne lui est rien demandé au fond ou que ce qui lui est demandé est sans objet, de la mettre hors de cause et, par voie de conséquence, qu'elle dise le tribunal de commerce de NANTERRE incompétent, compte tenu de la clause attributive de compétence contenue dans le contrat entre Cédric X... et MDM MULTIMEDIA. Subsidiairement, elle demande que soit constatée l'inopposabilité, à son égard, de la clause attributive de compétence, que la cour déclare le tribunal de commerce compétent pour connaîître de l'ensemble du litige et qu'elle évoque. UNIVERSAL PICTURES VIDEO demande en outre 5 000 € de dommages intérêts pour procédure abusive et une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur de la République, à qui le dossier a été communiqué, fait valoir que lors du dépôôt de son contredit, Guy Y... n'a pas produit le pouvoir qui lui permettait d'agir aux lieu et place des parties qu'il entend représenter. Il contrevient par ailleurs au monopole de représentation par avocat et commet l'infraction d'exercice illégal de la profession d'avocat. Le procureur de la République fait encore valoir que Guy Y... ne dispose d'aucun droit particulier pour représenter les parties à l'instance et qu'il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 853 du code de procédure civile puisque, par là mê me, il commet en connaissance de cause un délit.
SUR CE LA COUR
Préalablement, sur la demande de MDM MULTIMEDIA de refus d'audition de Guy Y...,
Attendu que selon l'article 853 du code de procédure civile prévoit que les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix ; que le représentant doit alors, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ; que selon l'article 931 du mê me code, les parties ont, pour les procédures sans représentation obligatoire, la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ;
Attendu que Guy Y... produit un pouvoir régulier pour représenter Cédric X... ; qu'aucun élément-et notamment pas le jugement contradictoire à signifier, non définitif, du tribunal correctionnel de LISIEUX-ne justifie que Guy Y... commettrait, en représentant Cédric X... devant la cour, l'infraction d'exercice illégal de la profession d'avocat ; qu'en toute hypothèse, en serait-il ainsi qu'il n'appartiendrait pas à la cour de ne point l'entendre et de priver ainsi la partie qu'il représente dont il n'est pas allégué qu'elle aurait commis une quelconque infraction, de ses droits dans la présente procédure, dans la mesure où le contredit ne serait alors pas soutenu ; que la cour a entendu Guy Y...qui, s'il commet ainsi une infraction, en répondra le cas échéant et en cas de poursuites devant la juridiction répressive, seule compétente pour en connaîître ;
Liminairement, sur l'obligation de réserve,
Attendu que selon l'article 24 du code de procédure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice ; que le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, mê me d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements ;
Attendu que MDM MULTIMEDIA verse aux débats des écrits, supports de ses observations orales ; qu'en exergue de ses « « conclusions devant la cour d'appel de Versailles » », elle écrit que « « les demandeurs, assistés par Monsieur Guy Y..., repris de justice, ont cru devoir former un Contredit (sic) à l'encontre des Jugements (sic) rendus par le Tribunal (sic) de Commerce (sic) de NANTERRE » » ;
Attendu que l'expression de « repris de justice », qui ne fait en elle même référence à aucune condamnation précise, est injurieuse ; que proférée à l'encontre non de la partie adverse, mais de son représentant, tiers au litige, elle ne saurait être justifiée par le libre exercice des droits de la défense, alors au surplus qu'il n'en est tiré aucun moyen ni mê me argument dans la suite des observations et qu'en toute hypothèse, la cour n'est pas saisie, dans la présente instance, par un contredit formé au nom de Cédric X..., mais d'un contredit formé au nom de STUDIOCANAL par un mandataire avocat ;
Attendu en conséquence que la cour dira calomnieux ce paragraphe des écritures de MDM MULTIMEDIA et en ordonnera, à la diligence du greffe, la cancellation lorsque le présent arrêt aura acquis un caractère définitif ;
Sur la nature du recours
Attendu que STUDIOCANAL demande principalement à la cour de dire qu'elle n'est pas un défendeur réel et sérieux et de la mettre hors de cause puis, par voie de conséquence, de dire le tribunal de commerce de NANTERRE incompétent au profit du tribunal de commerce de HONFLEUR, pour connaîître du surplus du litige ;
Attendu que dans ces conditions, la demande de STUDIOCANAL s'analyse non en une demande tendant à voir déclarer incompétente la juridiction saisie, mais tendant à voir d'ores et déjà, trancher le litige en ce qu'il oppose la partie demanderesse à STUDIOCANAL, par un débouté de cette dernière ; que la demande tendant à voir dire « par voie de conséquence », la juridiction de NANTERRE incompétente apparaîît comme artificielle, notamment dans la mesure où, si la cour faisait droit à la demande de mise hors de cause de STUDIOCANAL, cette société n'aurait plus aucun intérêt à voir le surplus du litige jugé par l'une ou l'autre des juridictions dont la compétence est revendiquée par les différentes parties ; qu'il apparaîît en conséquence que la décision déférée par STUDIOCANAL par la voie du contredit aurait dû l'être par la voie de l'appel ;
Attendu dans ces conditions, et par application de l'article 91 du code de procédure civile, qu'il y a lieu d'inviter les parties à constituer avoué dans le mois de l'avis qui leur en sera donné par le secrétaire greffier ;
Attendu qu'il y a par ailleurs d'ores et déjà lieu d'inviter les parties à conclure, s'agissant de la compétence, question qui demeure dans le débat, sur le point de savoir si la clause attributive de compétence qui figure au contrat passé entre la partie demanderesse originelle et MDM MULTIMEDIA doit ou non être réputée non écrite eu égard au fait qu'il apparaîît que Cédric X... est non pas commerçant, mais artisan boucher et que les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, in fine, invoquées par MDM comme justifiant de l'opposabilité, à Cédric X..., de la clause dont elle se prévaut, sont inapplicables à un artisan ;
Qu'il y a lieu, en outre d'inviter MDM MULTIMEDIA à s'expliquer sur la recevabilité de ses demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre des personnes qui ne sont pas dans la cause et qu'elle n'y a pas appelées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Dit calomnieux le paragraphe des écritures de MDM MULTIMEDIA ainsi rédigé : « les demandeurs, assistés par Monsieur Guy Y..., repris de justice, ont cru devoir former un Contredit à l'encontre des Jugements rendus par le Tribunal de Commerce de NANTERRE »,
En ordonne la cancellation à la diligence du greffe lorsque le présent arrêt aura acquis un caractère définitif,
Invite les parties à constituer avoué dans le mois de l'avis qui leur en sera donné par le secrétaire greffier et à conclure sur le caractère éventuellement non-écrit de la clause attributive de compétence figurant au contrat à l'origine du présent litige et MDM MULTIMEDIA à s'expliquer sur la recevabilité de celles de ses demandes formées contre des personnes qui ne sont pas parties à l'instance,
Réserve les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre, section 2
Numéro d'arrêt : 09/00059
Date de la décision : 08/10/2009

Analyses

AVOCAT - Représentation ou assistance en justice - Mandat de représentation - Existence - /JDF

Selon l'article 853 du code de procédure civile,les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Dès lors que le représentant d'une partie produit un pouvoir régulier et qu'aucun élément ne justifie qu'il commettrait l'infraction d'exercice illégal de la profession d'avocat, il n'appartient pas à la cour de ne point l'entendre au soutien d'un contredit et de priver la partie qu'il représente -dont il n'est pas allégué qu'elle aurait commis une quelconque infraction- de ses droits dans la procédure, dans la mesure où le contredit ne serait alors pas soutenu. Le représentant d'une partie, porteur d'un pouvoir régulier, commettrait-il, en la représentant devant la cour, l'infraction d'exercice illégal de la profession d'avocat qu'il n'appartiendrait pas même à cette juridiction de ne point l'entendre, la seule sanction étant alors pour lui de répondre de ces faits en cas de poursuites devant la juridiction répressive, seule compétente pour en connaître. JUGEMENTS ET ARRÊTS.-.Conclusions - Suppression L'expression de «repris de justice», qui ne fait en elle-même référence à aucune condamnation précise, est injurieuse. Employée dans des conclusions pour stigmatiser non la partie adverse mais son représentant, tiers au litige, elle ne saurait être justifiée par le libre exercice des droits de la défense, alors au surplus qu'il n'en est tiré aucun moyen au bénéfice de la partie qui conclut. Il y a lieu dès lors de dire calomnieux le paragraphe des écritures qui contient cette expression et d'en ordonner, à la diligence du greffe, la cancellation lorsque l'arrêt aura acquis un caractère définitif. COMPETENCE.-.Clause attributive - Conditions de validité - Artisan (non)Les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, in fine sont inapplicables à un artisan.


Références :

article 853 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 09 décembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2009-10-08;09.00059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award