12e chambre section 2
ARRET N° Code nac : 30C
contradictoire
DU 01 OCTOBRE 2009
R. G. N° 08 / 02104
AFFAIRE :
C / S. A. R. L. CB 95, Exerçant sous l'enseigne " Cuisines et Bains Val D'Oise "
Déécision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 07 / 0001
Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP DEBRAY-CHEMIN SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU
LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE NEUF, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Annick X... épouse Z... demeurant ...
APPELANTS ********
représentée par la SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU, avoués-N° du dossier 280266 Rep / assistant : la SCP MARCOT-PIBAULT-LYON, avocats au barreau de PONTOISE.
INTIMEE ******
Composition de la cour :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte en date du 13 janvier 1996, Jean E..., aux droits duquel il n'est pas contesté que s'est trouvée Anna Y... veuve X..., aux droits de laquelle se trouvent aujourd'hui les consorts Annick X... épouse Z... et Philippe X..., a donné à bail à la SARL CB 95 divers locaux sis 125 boulevard de PONTOISE et 70 rue de la gare à la FRETTE SUR SEINE pour une durée de neuf années à compter du 15 janvier 1996 et moyennant un loyer annuel de 20 000 francs ;
Elle faisait valoir l'existence d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité résultant d'une augmentation sensible de la population, le développement des zones artisanales, industrielles ou commerciales limitrophes, une nette amélioration des voies de communication et la localisation idéale des locaux, à proximité d'une gare SNCF.
Relevant que les consorts Annick et Philippe X..., qui en cours de procédure sont venus aux droits de feue leur mè re, ne rapportaient pas la preuve d'une telle modification, le juge des baux commerciaux du tribunal de grande instance de PONTOISE a débouté les consorts X... de leurs prétentions et a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à 3 733, 90 € par an, HT, et accessoires.
Après avoir rappelé les caractéristiques des lieux loués et leur situation locative, ils font valoir que les facteurs locaux de commercialité ont été fortement modifiés. En effet, soulignent-ils, les populations de la FRETTE SUR SEINE, MONTIGNY et CORMEILLES EN PARISIS ont sensiblement augmenté.
Cette expansion démographique s'est accompagnée d'un essort économique certain avec le développement de zones artisanales, industrielles ou commerciales. De même les voies de communication se sont nettement améliorées.
Ainsi que l'indique l'adresse, les locaux sont à proximité immédiate d'une gare SNCF.
Subsidiairement, ils sollicitent une expertise.
Ils demandent enfin 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CB 95 estime de son côôté que le jugement déféré est suffisamment motivé et qui rien ne justifie son annulation.
Subsidiairement, CB 95 demande la fixation du loyer provisionnel à 3 733, 90 €.
Elle demande 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Attendu, sur la nullité du jugement déféré, que tout jugement ou arrêt doit être motivé ;
Attendu que le jugement déféré, après avoir rappelé les dispositions de l'article L145-34 du code de commerce, relè ve que les consorts X..., qui fondent leur demande sur une modification notable des facteurs locaux de commercialité ne rapportent pas la preuve d'une telle modification ; que par ailleurs, en l'absence de tout élément, ils seront également déboutés de leur demande d'expertise, cette mesure ne pouvant pallier leur carence dans l'administration de la preuve ;
Attendu qu'un tel jugement est parfaitement motivé et, eu égard à l'absence totale de pièces à l'appui de l'allégation d'une modification des facteurs locaux de commercialité, comme cela résulte de la liste des pièces produites à l'appui de la demande (1, lettre de CB 95 à M. Jean E... (sic), ancien bailleur, du 27 août 2004 ; 2, lettre de CB 95 à l'agence X... du 05 octobre 2004 ; 3, photographies des locaux ; 4, photographies de locaux avoisinant (sic) ; 5, bail commercial de la SARL BEAU WINDOW ; 6, photo des lieux avec l'activité de boulangerie pâtisserie, puis l'activité de pharmacie ; 7, bail commercial de la pharmacie ; 8, congé avec offre de renouvellement ; 9, photo du trottoir d'en face ; 10, procès-verbal de constat du 11 janvier 1996 SCP RIGNAULT-PARIS-PAJOLE, huissiers de justice à ARGENTEUIL ; 11, bail commercial de lal SARL CB 95 : aucune de ces pièces n'est relative à un quelconque élément de modification des facteurs locaux de commercialité durant la période de référence), répond pleinement aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cause d'appel, les appelants reprennent leur argumentation ; qu'ils communiquent en outre des photographies qui justifient de la cessation d'activité et de la mise en redressement judiciaire du restaurant « la Chaumière » en avril 2008 ;
Attendu que, par le jugement déféré, le premier juge a, par des motifs totalement pertinents, écarté les demandes en soulignant qu'aucun élément de preuve n'était apporté au soutien du moyen juridique avancé pour obtenir que le loyer du bail renouvelé soit déplafonné ;
Attendu que ce faisant, ils ont abusé du droit de recourir contre un jugement qui leur est accordé et qu'il y a lieu, par application de l'article 559 du code de procédure civile, de les condamner, chacun, à une amende civile ;
Attendu que l'abus est d'autant plus grave, en ce qui concerne le premier nommé, que celui-ci indique être administrateur de biens, connaître assez bien le marché dans le secteur et être très souvent amené à contracter pour des bailleurs, ce qui lui donne suffisamment de connaissances juridiques en ce domaine pour savoir que son recours est dénué du moindre fondement ; qu'eu égard à ces éléments, Philippe X... sera condamné à une amende civile de 2 000 € et Annick X... épouse Z... à une amende civile de 1 000 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit abusif l'appel,
Les condamne aux dépens,
Admet la SCP LEFEVRE-TARDY-HONGRE-BOYELDIEU, avoués, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxiè me alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.