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01/10/2009 | FRANCE | N°07/0001

France | France, Cour d'appel de Versailles, 01 octobre 2009, 07/0001


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES 12e chambre section 2

ARRET N° Code nac : 30C

contradictoire

DU 01 OCTOBRE 2009

R. G. N° 08 / 02104

AFFAIRE :
Philippe X... agissant en sa qualité d'héritier de Mme Anna Y... veuve X..., décédée

C /
S. A. R. L. CB 95, Exerçant sous l'enseigne " Cuisines & Bains Val D'Oise "

Déécision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 07 / 0001

Expéditions exécutoires
ExpÃ

©ditions
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY-CHEMIN
SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU

LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d'appe...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES 12e chambre section 2

ARRET N° Code nac : 30C

contradictoire

DU 01 OCTOBRE 2009

R. G. N° 08 / 02104

AFFAIRE :
Philippe X... agissant en sa qualité d'héritier de Mme Anna Y... veuve X..., décédée

C /
S. A. R. L. CB 95, Exerçant sous l'enseigne " Cuisines & Bains Val D'Oise "

Déécision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 07 / 0001

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY-CHEMIN
SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU

LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Philippe X... demeurant ...
Madame Annick X... épouse Z... demeurant ...

représentés par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués-N° du dossier 08000257
Rep / assistant : Me STRASS, avocat au barreau du VAL D'OISE. agissant en leurs qualités d'héritiers de Mme Anna Y... veuve X... décédée en 2007. APPELANTS
********
S. A. R. L. CB 95, Exerçant sous l'enseigne " Cuisines & Bains Val D'Oise " ayant son siège 125, boulevard de Pontoise et 70, avenue de la Gare 95530 LA FRETTE SUR SEINE, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués-N° du dossier 280266
Rep / assistant : la SCP MARCOT-PIBAULT-LYON, avocats au barreau de PONTOISE.

INTIMEE
******

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2009 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Albert MARON, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Albert MARON, Président, (rédacteur)
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérè se GENISSEL, FAITS ET PROCEDURE :

Par acte en date du 13 janvier 1996, Jean E..., aux droits duquel il n'est pas contesté que s'est trouvée Anna Y... veuve X..., aux droits de laquelle se trouvent aujourd'hui les consorts Annick X... épouse Z... et Philippe X..., a donné à bail à la SARL CB 95 divers locaux sis 125 boulevard de PONTOISE et 70 rue de la gare à la FRETTE SUR SEINE pour une durée de neuf années à compter du 15 janvier 1996 et moyennant un loyer annuel de 20 000 francs ;
Par exploit extra-judiciaire en date du 12 juillet 2004, feue Anna X... a signifié à CB 95 un congé avec offre de renouvellement pour le 15 janvier 2005, moyennant un loyer annuel de 7 622, 45 €. En l'absence d'accord entre les parties et aprè s notification d'un mémoire en demande de fixation du loyer du bail renouvelé, feue Anna X... a assigné CB 95 aux fins de voir fixer le montant du loyer renouvelé au 14 janvier 2005 à cette somme. Subsidiairement, elle sollicitait une expertise. Elle faisait valoir l'existence d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité résultant d'une augmentation sensible de la population, le développement des zones artisanales, industrielles ou commerciales limitrophes, une nette amélioration des voies de communication et la localisation idéale des locaux, à proximité d'une gare SNCF.

Relevant que les consorts Annick et Philippe X..., qui en cours de procédure sont venus aux droits de feue leur mè re, ne rapportaient pas la preuve d'une telle modification, le juge des baux commerciaux du tribunal de grande instance de PONTOISE a débouté les consorts X... de leurs prétentions et a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à 3 733, 90 € par an, HT, et accessoires.
Au soutien de l'appel qu'ils ont interjeté contre cette décision, les consorts X... sollicitent en premier lieu l'annulation de la décision. En effet, soulignent-ils, celle ci n'est pas motivée puisqu'après un simple rappel des dispositions législative applicables, le premier juge s'est borné à dire qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité.
De par l'effet dévolutif de l'appel, ils demandent à la cour de faire droit à leurs prétentions au fond. Après avoir rappelé les caractéristiques des lieux loués et leur situation locative, ils font valoir que les facteurs locaux de commercialité ont été fortement modifiés. En effet, soulignent-ils, les populations de la FRETTE SUR SEINE, MONTIGNY et CORMEILLES EN PARISIS ont sensiblement augmenté.

Cette expansion démographique s'est accompagnée d'un essort économique certain avec le développement de zones artisanales, industrielles ou commerciales. De même les voies de communication se sont nettement améliorées.

Ainsi que l'indique l'adresse, les locaux sont à proximité immédiate d'une gare SNCF.
Juste à côté se trouve une pharmacie qui a fait l'objet d'un agrandissement et que les consorts X... connaissent bien puisqu'ils en sont également propriétaires des murs. Lors du renouvellement du bail, le loyer en a été porté à 8 689, 59 € pour un local de 64, 10m². Du reste, les prix couramment pratiqués dans le voisinage montrent le caractè re justifié de leur demande et à cet égard, l'un des appelants, Philippe X..., connaît bien le marché local pour exercer la profession d'administrateur de biens. Subsidiairement, ils sollicitent une expertise.

Ils demandent enfin 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CB 95 estime de son côôté que le jugement déféré est suffisamment motivé et qui rien ne justifie son annulation.
Quelque soit la profession de Philippe X..., les caractéristiques des locaux loués n'ont pas changé, la destination des lieux est la même, les obligations respectives des parties n'ont pas évolué et il n'existe pas de modification notable des facteurs locaux de commercialité. A cet égard, les affirmations des appelants sont purement gratuites. Subsidiairement, CB 95 demande la fixation du loyer provisionnel à 3 733, 90 €.

Elle demande 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Attendu, sur la nullité du jugement déféré, que tout jugement ou arrêt doit être motivé ;

Attendu que le jugement déféré, après avoir rappelé les dispositions de l'article L145-34 du code de commerce, relè ve que les consorts X..., qui fondent leur demande sur une modification notable des facteurs locaux de commercialité ne rapportent pas la preuve d'une telle modification ; que par ailleurs, en l'absence de tout élément, ils seront également déboutés de leur demande d'expertise, cette mesure ne pouvant pallier leur carence dans l'administration de la preuve ;

Attendu qu'un tel jugement est parfaitement motivé et, eu égard à l'absence totale de pièces à l'appui de l'allégation d'une modification des facteurs locaux de commercialité, comme cela résulte de la liste des pièces produites à l'appui de la demande (1, lettre de CB 95 à M. Jean E... (sic), ancien bailleur, du 27 août 2004 ; 2, lettre de CB 95 à l'agence X... du 05 octobre 2004 ; 3, photographies des locaux ; 4, photographies de locaux avoisinant (sic) ; 5, bail commercial de la SARL BEAU WINDOW ; 6, photo des lieux avec l'activité de boulangerie pâtisserie, puis l'activité de pharmacie ; 7, bail commercial de la pharmacie ; 8, congé avec offre de renouvellement ; 9, photo du trottoir d'en face ; 10, procès-verbal de constat du 11 janvier 1996 SCP RIGNAULT-PARIS-PAJOLE, huissiers de justice à ARGENTEUIL ; 11, bail commercial de lal SARL CB 95 : aucune de ces pièces n'est relative à un quelconque élément de modification des facteurs locaux de commercialité durant la période de référence), répond pleinement aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cause d'appel, les appelants reprennent leur argumentation ; qu'ils communiquent en outre des photographies qui justifient de la cessation d'activité et de la mise en redressement judiciaire du restaurant « la Chaumière » en avril 2008 ;
Attendu que, pas plus que les piè ces communiquées devant le premier juge, celles communiquées en cause d'appel n'apportent le moindre commencement de preuve aux allégations, au demeurant elles-mêmes particulièrement vagues, sur la modification notable des facteurs locaux de commercialité alléguée ; qu'il y a lieu, dès lors, adoptant les motifs du jugement, de le confirmer en ce qu'il a débouté les consorts X... de leurs demandes et a fixé le montant du loyer du bail renouvelé ; Attendu que, par le jugement déféré, le premier juge a, par des motifs totalement pertinents, écarté les demandes en soulignant qu'aucun élément de preuve n'était apporté au soutien du moyen juridique avancé pour obtenir que le loyer du bail renouvelé soit déplafonné ;

Attendu que Philippe X... et Annick X... épouse Z... ont interjeté appel de cette décision, soutenu le mê me moyen, sans pour autant l'étoffer par quelque élément de preuve pertinent que ce soit, les seules pièces nouvelles communiquées étant sans le moindre rapport avec le moyen de droit soulevé ; Attendu que ce faisant, ils ont abusé du droit de recourir contre un jugement qui leur est accordé et qu'il y a lieu, par application de l'article 559 du code de procédure civile, de les condamner, chacun, à une amende civile ;

Attendu que l'abus est d'autant plus grave, en ce qui concerne le premier nommé, que celui-ci indique être administrateur de biens, connaître assez bien le marché dans le secteur et être très souvent amené à contracter pour des bailleurs, ce qui lui donne suffisamment de connaissances juridiques en ce domaine pour savoir que son recours est dénué du moindre fondement ; qu'eu égard à ces éléments, Philippe X... sera condamné à une amende civile de 2 000 € et Annick X... épouse Z... à une amende civile de 1 000 € ;
Attendu que l'équité conduit à condamnation in solidum des consorts X... à payer à CB 95 la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts X... de leurs demandes, a fixé le montant du loyer du bail renouvelé et les a condamnés aux dépens, Dit abusif l'appel,
Condamne en conséquence Philippe X... à une amende civile de 2 000 € et Annick X... épouse Z... à une amende civile de 1 000 €, Condamne in solidum les consorts X... à payer la somme de 2 000 € à CB 95, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne aux dépens,

Admet la SCP LEFEVRE-TARDY-HONGRE-BOYELDIEU, avoués, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxiè me alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/0001
Date de la décision : 01/10/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-01;07.0001 ?
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