La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2009 | FRANCE | N°08/01988

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 18 septembre 2009, 08/01988


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



Code nac : 80A



17ème chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 SEPTEMBRE 2009



R.G. N° 08/01988



SB/NB



AFFAIRE :



S.A.R.L. LAURENT





C/

[Y] [V]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2008 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES

N° Chambre :

Section : Industrie







Copies exécutoires déli

vrées à :



Me Sabine LAMIRAND

Me Rémi LAMBERT





Copies certifiées conformes délivrées à :



S.A.R.L. LAURENT



[Y] [V]







le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 SEPTEMBRE 2009

R.G. N° 08/01988

SB/NB

AFFAIRE :

S.A.R.L. LAURENT

C/

[Y] [V]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2008 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES

N° Chambre :

Section : Industrie

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sabine LAMIRAND

Me Rémi LAMBERT

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.R.L. LAURENT

[Y] [V]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. LAURENT

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 455

APPELANTE

****************

Monsieur [Y] [V]

[Adresse 1]

[Localité 9]

comparant en personne, assisté de Me Rémi LAMBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Marie-Noëlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,

Madame Régine CAPRA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

Exposé des faits et de la procédure

Suivant contrat à durée indéterminée, [Y] [V] est engagé par la société Laurent, en qualité de technicien après vente, coefficient 215 par référence à la convention collective nationale de la métallurgie, Ile de France.

Le 4 septembre 2006, le salarié est l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2006, le salarié est convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, avec confirmation de la mise à pied « notifiée verbalement le 15 novembre 2006 » à titre conservatoire, fixé le 27 novembre suivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2006 notifiée sous la même forme, il est licencié dans les termes suivants :

« Nous vous avons reçu le 27 novembre 2006 pour l'entretien préalable au cours duquel vous étiez assisté d'un conseiller extérieur en vue d'un licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre pour faute grave.

Nous vous avons exposé les raisons de ce licenciement, les motifs sont les suivants :

- En date du 25/09/06 [10] située à [Localité 8], après votre intervention le matériel était toujours en panne (changement d'une sonde), notre donneur d'ordre la Société CDM, à du intervenir, et elle a constaté qu'en réalité la sonde n'avait pas été changée, et que celle-ci avait disparue.

- EPS (donneur d'ordre Sté CDM) fuite d'huile, flexible non serré, obligation pour notre client d'intervenir à nouveau sur votre maintenance.

- Cette Société nous demande expressément de plus vous faire intervenir chez ses clients.

En date du 09/10/09 Midas situé à [Localité 5], vous avez effectué une installation chez ce client, cette installation s'est avérée très dangereuse, court circuit inévitable, risque évident d'électrocution pour toutes personnes intervenant sur ce réseau (photo ci-jointe).

- En date du 15/11/2006, nous vous avons demandé de vous présenter en nos ateliers situés [Adresse 2], pour vous informer de votre mise à pied, et de nous laisser le véhicule de service sur place. A notre grand étonnement vous être reparti très rapidement, et sans explications avec le véhicule, et nous avons dû attendre jusqu'au 18/11/06 date à laquelle nous avons retrouvé le fourgon devant nos bureaux sans les papiers (carte grise, assurance .... ) documents que vous ne nous avez remis le 20/11/06 à 18h50.

- Nous avons pu constater que tous les documents nécessaires à la maintenance des compresseurs, notices avec codes d'accès des platines, descriptifs des machines que vous avez photocopiés dans le bureau du secrétariat pour avoir un livret technique complet, ont disparu.

- Les souches de votre carnet d'intervention ont été détruites.

- Le matériel que nous vous avions remis pour effectuer des interventions programmées en semaine 46 et 47 a disparu.

- Vous nous avez faire parvenir en date du 17/11/06 par courrier recommandé un arrêt" accident de travail en date du 15/11/06 ", vous nous avez jamais fait part de cet accident, nous avons essayé de vous joindre par téléphone (appel du 17/11/06 à 13h19) pour avoir une explication, et des détails sur cet accident afin de pouvoir faire parvenir à la caisse d'assurance maladie le formulaire nécessaire à toute déclaration d'accident du travail, vous ne nous avez pas rappelé malgré notre message laissé sur votre répondeur.

Malgré les argumentations que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, ces explications ne nous ayant pas convaincus.

Nous avons déjà eu à déplorer ce type de comportement antérieurement, et vous avez déjà fait l'objet d'une mise à pied, en date des 4,5,6 septembre 2006.

Cette situation ne nous permet plus de vous garder dans notre effectif

Nous considérons que l'ensemble de ces fautes constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.

Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture, et nous tenons à votre disposition votre certificat de travail et reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités de congés payés qui vous sont dus.

Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé ».

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [V] saisit le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir le paiement des sommes suivantes :

- 98,77 euros au titre du congé pour naissance du 27octobre 2006, outre 9,87 euros au titre des congés payés y afférents,

- 296,38 euros au titre de la mise à pied de septembre 2006, outre 29,63 euros au titre des congés payés y afférents,

- 589,99 euros au titre du solde de congés payés de mai 2006 à fin novembre 2006,

- 4 280,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 428,02 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 070,06 euros à titre d'indemnité de licenciement au regard de la convention collective bureau d'étude technique,

Subsidiairement

- 428,02 euros à titre d'indemnité de licenciement au regard de la convention collective de la métallurgie,

- 25 680 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sollicite en outre la remise par l'employeur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à l'Assédic et de bulletins de paie conformes.

L'employeur demande la condamnation du salarié à lui verser 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement rendu le 27 mai 2008, le conseil de prud'hommes :

- Dit que M. [V] a été victime le 15 septembre 2006 d'un accident du travail

- Fixe le montant de la rémunération brute mensuelle à 2 140,12 euros,

- Prononce la nullité du licenciement,

- Dit que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- Condamne la Sarl Laurent à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes :

* 25 680,00 euros pour licenciement nul en violation de l'article L 1226-18 du Code du Travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 (ancien L 122-14-4) du Code du Travail,

avec intérêts au taux légal à partir du jugement,

* 4 280,24 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 428,02 euros au titre des congés payés y afférents,

* 428,02 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 442,49 euros au titre de paiement de solde de congés payés pour la période de mai 2006 à fin novembre 2006,

avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2007, date de la saisine,

- Ordonne la remise par la Sarl Laurent à Monsieur [V] d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et de l'attestation Assédic conformes au présent jugement ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document au plus tard à compter du délai d'un mois à compter de la réception du jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- Ordonne l'exécution provisoire sur l'ensemble des décisions du présent jugement dans les conditions définies R 1454-28 (ancien R 516-39) du Code du Travail et à l'article 515 du Code de Procédure civile.

La société Laurent relève régulièrement appel de cette décision.

Elle demande :

- l'infirmation du jugement déféré,

- que la cour dise que le caractère professionnel de l'accident dont se dit victime le salarié le 15 novembre 2006 ne lui est pas opposable et que celui-ci n'a pas été victime d'un accident du travail,

- le rejet des réclamations du salarié,

- la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance :

- que le salarié a refusé de recevoir le 15 novembre 2006 une convocation à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement et qu'il a pris la fuite au volant de la camionnette de l'entreprise,

- qu'elle a reçu le 17 novembre 2006 un certificat d'arrêt de travail pour accident du travail,

- que le 3 novembre 2008, elle a été informée par la caisse primaire d'assurance maladie de ce que la décision de la caisse admettant le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [V] lui était inopposable,

- qu'elle est dès lors fondée à discuter ce caractère professionnel et rapporte la preuve qu'au moment de son passage dans l'entreprise à 13 heures, le salarié ne présentait aucun trouble physique,

- qu'en cas de faute grave, le licenciement peut être prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail ; qu'en l'espèce la répétition des fautes du salarié, qui ne fournit aucun argumentaire à ce titre, mettant en danger les clients, justifie la rupture du contrat de travail.

M. [V] demande :

- que la cour dise et juge irrecevable et mal fondé l'appel formé par la société Laurent,

- condamne en conséquence la société Laurent à lui payer l'ensemble des sommes visées au dispositif du jugement déféré,

- le rejet des réclamations de cette société,

- la condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.

Il fait valoir principalement :

- que le 15 novembre 2006, il a été victime d'un important lumbago en déplaçant une machine lors d'une intervention le matin chez un client ; qu'il en a informé l'employeur et a précisé qu'il devait se rendre en urgence à l'hôpital avec son véhicule de fonction ; que le service des urgences a décidé de son arrêt de travail pour accident de travail ;

- que l'employeur affirme sans preuve avoir voulu notifier verbalement une mise à pied à la date litigieuse,

- qu'il n'apporte aucune preuve de nature à contredire l'existence et le caractère professionnel de l'accident du travail dont il a été victime le 15 novembre 2006 dont les pièces médicales versées aux débats attestent de la réalité,

- que le licenciement est nul dès lors qu'il a été prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs de la décision

Considérant que l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident du 15 novembre 2006 reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie mais dont le caractère lui est inopposable dans ses relations avec cet organisme, ne rapporte pas la preuve que le salarié ne souffrait d'aucun trouble physique lorsque celui-ci est revenu de son intervention chez un client le 15 novembre 2006 ; qu'il résulte des pièces médicales émanant du service des urgences du centre hospitalier intercommunal de [Localité 9] [Localité 11] que le salarié souffrait d'une lombalgie suite à un effort de soulèvement ; qu'aucun élément pertinent ne vient contredire le lien entre cette lombalgie et les efforts fournis par l'intéressé lors de son intervention du 15 novembre 2006 pour le compte de l'employeur ;

Que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a confirmé le caractère professionnel de l'accident dont M. [V] a été victime le 15 novembre 2006 ;

Considérant qu'il en résulte que le licenciement a été prononcé durant la période de suspension du contrat de travail dès lors que le salarié était toujours en arrêt de travail à la date du licenciement, du fait de cet accident ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;

Considérant que par lettre du 25 septembre 2006, la société CDM équipement )Air comprimé et équipements industriels( a fait part à l'employeur des soucis qu'elle rencontrait « une fois de plus avec les intervention » de M. [V] ; qu'il s'agissait cette fois de l'intervention du 19 septembre 2009 chez son client ENSTA ; qu'elle avait constaté après s'être rendue sur place que la sonde qu'elle avait fournie n'avait pas été remplacée comme indiqué sur le bon d'intervention et qu'elle n'avait aucune trace de la pièce soi-disant changée ; que cette situation la plaçait dans une situation délicate face à son client et qu'elle demandait que M. [V] n'intervienne plus à l'avenir ;

Que M. [V] est intervenu également chez la société Midas en novembre 2006 ; que M. [D], technicien au sein de la société Laurent, atteste le 11 décembre 2006 de ce qu'il a constaté une disjonction générale du compresseur et ses accessoires ; qu'il y avait « un défaut de raccordement à la terre du thermostat et un raccordement sur ce même thermostat de la phase et du neutre de part et d'autre d'un contact sec normalement ouvert. Ceci a entraîné une disjonction générale lors de la fermeture de ce contact thermostaté par baisse de température. Absence de boîte de dérivation pour raccordement de puissance 3 phases terre sous 400 volts. Connexion par dominos et chatterton posés à même le sol » ;

Considérant qu'aux termes de la mise à pied du 4 septembre 2006, qui n'est plus discutée en cause d'appel par le salarié, l'employeur a sanctionné celui-ci pour les motifs suivants :

« )'( notre principal client la Société GUERNET, ne désire plus votre présence sur ses chantiers.

Celui-ci refuse de nous régler une facture pour le motif suivant, vous avez changé une tête de compression type K30 chez EUROMASTER [Localité 6], après expertise de cet élément, il a été constaté qu'il n'y avait pas lieu de le remplacer.

Lors d'une intervention pour ce client, chez EUROMASTER [Localité 4], vous êtes entré par effraction au lieu d'attendre l'heure d'ouverture.

Dépannage chez EUROMASTER [Localité 7], défaut de resserrage de la culasse du compresseur, le véhicule atelier est retombé aussitôt en panne.

Nous avons dû vider votre véhicule afin de le faire entretenir, lors de cette opération nous avons été de surprises en surprises, l'ensemble du fourgon atelier non entretenu, les pièces destinées aux interventions, écrasées, cassées, sales donc inutilisables chez les clients, vos outils fournis par la Société (clefs, tournevis, pinces, caisse à outils ... ) détériorés.

Ces différentes fautes nuisent gravement à l'image de marque de la Société et sont préjudiciables financièrement.

Nous tenons à vous informer que dans l'hypothèse ou une nouvelle faute ou manquement vous serait ultérieurement reproché, nous serions alors contraints d'envisager à votre encontre une sanction plus grave, pouvant aller jusqu'au licenciement ».

Considérant que les manquements ainsi établis ne sont pas utilement contredits par le « rapport d'entretien » de M. [R] qui assistait le salarié lors de l'entretien préalable ; qu'au demeurant les dires de M. [R] n'apparaissent pas crédibles puisque qu'il affirme que l'employeur, tout en reprochant au salarié de ne pas avoir changé une pièce défectueuse, aurait indiqué que l'intéressé était un bon technicien ; que son témoignage n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 200 du Code de procédure civile ;

Considérant que le caractère répété des manquements du salarié au regard notamment des règles de sécurité les plus élémentaires de son art, alors qu'il avait été l'objet d'un avertissement concernant son comportement chez différents clients, est constitutif d'une faute grave ;

Que le licenciement repose donc bien sur une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

Qu'il convient en conséquence de rejeter les demandes en paiement d'indemnité de rupture formées par le salarié ;

Considérant que c'est par de justes motifs que la cour adopte, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, que le conseil de prud'hommes a alloué à M. [V] un solde de congés payés de mai 2006 à fin novembre 2006 ;

Considérant qu'il convient de rejeter la demande de remise d'un nouveau certificat de travail ; qu'il convient seulement d'ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation destinée à l'Assédic conforme aux termes du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

Par ces motifs

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel recevable,

Infirme partiellement le jugement rendu le 27 mai 2008 par le conseil de prud'hommes de Versailles,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de [Y] [V] repose sur une faute grave,

Rejette les demandes en paiement formées par celui-ci au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, et de l'indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne la remise par la société Laurent, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte, d'un bulletin de paie et d'une attestation destinée à l'Assédic conformes aux termes du présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu à la remise d'un certificat de travail rectifié,

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que chacune des parties supportera les frais exposés par elle au titre des dépens d'appel.

Arrêt prononcé et signé par Madame Régine CAPRA, Conseiller, et signé par par Madame Agnès MARIE, Greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,Le CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17ème chambre
Numéro d'arrêt : 08/01988
Date de la décision : 18/09/2009

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°08/01988 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-09-18;08.01988 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award