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10/09/2009 | FRANCE | N°06/00912

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, section 2, 10 septembre 2009, 06/00912


COUR D'APPELDE VERSAILLES

12e chambre section 2
Dessaisissement
A.M./P.G.ARRET N° Code nac : 55B

contradictoire
DU 10 SEPTEMBRE 2009
R.G. N° 06/00912
AFFAIRE :
Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, société de droit étranger

C/AXE SARL, venant aux droits de S.A.R.L. DILIGENCE SERVICES NORD par opération de fusion et changement de dénomination, (intervenante volontaire)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERREN° Chambre : 3N° Section : N° RG : 2004F5541

Expéditions

exécutoiresExpéditionsdélivrées le : à : SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIERSCP TUSET-CHOUTEAU

LE DIX SEPTEMBR...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

12e chambre section 2
Dessaisissement
A.M./P.G.ARRET N° Code nac : 55B

contradictoire
DU 10 SEPTEMBRE 2009
R.G. N° 06/00912
AFFAIRE :
Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, société de droit étranger

C/AXE SARL, venant aux droits de S.A.R.L. DILIGENCE SERVICES NORD par opération de fusion et changement de dénomination, (intervenante volontaire)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERREN° Chambre : 3N° Section : N° RG : 2004F5541

Expéditions exécutoiresExpéditionsdélivrées le : à : SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIERSCP TUSET-CHOUTEAU

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, société de droit étranger ayant son siège 8 avenue de l'Arche, Le Colisée 92400 COURBEVOIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Société SCC SERVICES, S.A. ayant son siège 96 rue des Trois Fontanot 92000 NANTERRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentées par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N° du dossier 20060177Rep/assistant : Me Marie-Claude MARTIN KANDALA, avocat au barreau de PARIS.

APPELANTES

AXE SARL, venant aux droits de S.A.R.L. DILIGENCE SERVICES NORD par opération de fusion et changement de dénomination, intervenante volontaire ayant son siège 3, rue du TD - Roissy C, Zone de fret 4 - Bât. 3433 A, 93290 TREMBLAY EN FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
S.A. COVEA FLEET ayant son siège 34 place de la République 72000 LE MANS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentées par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N° du dossier 20060161Rep/assistant : Me Patrice REMBAUVILLE-NICOLLE, avocat au barreau de PARIS (P.29).

INTIMEES

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2009 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Albert MARON, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Albert MARON, Président, (rédacteur) Monsieur Denis COUPIN, conseiller,Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT,

FAITS ET PROCEDURE :

SCC, anciennement ALLIUM (assurée par ACE EUROPEAN GROUP LIMITED -ACE-) ayant diverses commandes de matériel informatique à livrer aux CNAM d'Aix en Provence, Marseille, Avignon et Marignane en a confié le transport à DILIGENCE SERVICES NORD (DILIGENCE), aujourd'hui devenue AXE, assurée par COVEA FLEET, qui effectue pour elle, depuis plusieurs années des livraisons de tels matériel.
Le 5 décembre 2003, DILIGENCE SERVICES NORD a chargé l'ensemble des marchandises ci dessus mentionnées, regroupées en 12 palettes de 2.500 kilogrammes, et d'une valeur totale de 79.582,82 € HT.
Avant de les livrer, DILIGENCE SERVICES NORD les a entreposées dans ses entrepôôts à Collégien. Cepedant, le 08 décembre 2003, DILIGENCE SERVICES NORD a été victime d'un vol vers 6 heures 40 du matin, juste après l'ouverture de l'entrepôôt.
A la suite de ce vol 151 écrans plats étaient manquants pour une valeur de 31.134,40 €.
C'est dans ces conditions que, par exploit en date du 30 novembre 2004, SCC a assigné DILIGENCE SERVICES NORD et COVEA FLEET devant le tribunal de commerce de NANTERRE, afin qu'elles soient condamnées à lui payer la somme de 31.134,40 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, augmentée des intérê ts de droit à compter de la demande et celle de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Postérieurement à l'introduction de l'instance, le 1er février 2005, ACE a indemnisé partiellement son assurée en lui remettant un chè que de 23.634,40 €, après déduction de la franchise de 7.500,00 €. SCC a remis à ACE une quittance subrogative à hauteur de cette indemnisation.
Dans ces conditions, ACE est alors intervenue volontairement à la procédure aux côtés de son assurée.
C'est dans ces conditions que, par jugement en date du 16 décembre 2005, le tribunal de commerce de NANTERRE a dit que SCC et ACE avaient intérêt et qualité pour agir mais les a déboutées de leurs demandes et les a condamnées à payer à DILIGENCE et à COVEA, chacune, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le recours interjeté par SCC et ACE, les parties ont conclu. Ensuite de ces conclusions, l'avoué de DILIGENCE a produit un extrait K bis d'une SARL AXE, indiquant que cette société serait la nouvelle dénomiation sociale de DILIGENCE.
Par arrê t avant dire droit, en date du 22 mars 2007, constatant qu'elle ne disposait d'aucun élément qui lui permettrait de savoir si la nouvelle dénomination sociale de DILIGENCE était, effectivement, AXE, le numéro d'immatriculation du RCS de DILIGENCE n'étant pas spécifié dans ses conclusions, a ordonné la réouverture des débats, enjoint à DILIGENCE de justifier de ses identification et dénomination actuelle et aux parties de régulariser, le cas échéant, leurs écritures.
Le 12 décembre 2007, AXE a communiqué un extrait K bis pour répondre à la demande formulée par cet arrêt.
Les parties ont alors conclu et, par arrêt en date du 9 octobre 2008, la cour de ce siège a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait admis la recevabilité des demandes de SCC et de ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, l'a infirmé en ce qu'il les avait cependant déboutées de toutes leurs demandes, l'a réformé en ce qu'il avait prononcé condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'il n'y avait lieu à condamnations sur ce fondement.
La cour a dit par ailleurs que ni la force majeure, ni la faute lourde n'étant démontrées, les limitations de responsabilité de l'article 21 du contrat type recevaient application,
Elle a, dans ces conditions, enjoint à SCC et ACE EUROPEAN GROUP LIMITED de formuler leurs demandes subsidiaires respectives et dit que, le cas échéant, AXE et COVEA FLEET pourront y répondre.
Les parties se sont alors rapprochées, COVEA FLEET et AXE acceptant de verser à ACE et à SCC SERVICES la somme de 9 000 €, chacune des parties conservant à sa charge les dépens et honoraires qu'elle avait exposés. Elles demandent à la cour d'homologuer cet accord et de constater son dessaisissement (ou d'entériner cet accord).
SUR CE LA COUR
Attendu que, s'il n'appartient pas au juge d'homologuer ou d'entériner un accord sur le contenu duquel il n'a pas de contrôôle les parties peuvent toujours, selon l'article 129 du code de procédure civile, demander au juge de constater leur conciliation; que selon l'article 130 et 131 du même code, la teneur de l'accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal par le juge et les parties ;
Attendu qu'il résulte des écritures de COVEA FLEET, AXE, ACE et SCC SERVICES que telle est la demande des parties;
PAR CES MOTIFSStatuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dit qu'il sera dressé procès-verbal de l'accord des parties et que ce procès-verbal sera signé des avoués et du président de la chambre, conformémement aux dispositions sus-visées,
Dit qu'à la suite de la signature de ce procès-verbal, la cour constatera son dessaisissement.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrê t au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxiè me alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre, section 2
Numéro d'arrêt : 06/00912
Date de la décision : 10/09/2009

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conciliation - Accord des parties - Homologation -

S'il n'appartient pas au juge d'homologuer ou d'entériner un accord sur le contenu duquel il n'a pas de contrôle, les parties peuvent toujours, selon l'article 129 du code de procédure civile, demander au juge de constater leur conciliation selon les modalités prévues à l'article 130 du code de procédure civile qui prévoit que la teneur de l'accord, même partiel, est constatée dans un procès verbal signé par le juge et les parties.


Références :

articles129 et 130 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 16 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2009-09-10;06.00912 ?
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