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04/09/2009 | FRANCE | N°09/07252

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0009, 04 septembre 2009, 09/07252


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

14ème chambre

ARRET No

réputé contradictoire

DU 04 NOVEMBRE 2009

R.G. No 09/07252

09/07415

AFFAIRE :

Claude X...

C/

Société ABBEY SPANIER RODD et ABRAMS LLP

...

S.A.D.C.S. VIVENDI

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Août 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No chambre :

No Section :

No RG : 09/1870

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

livrées le :

à :

SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD,

SCP DEBRAY-CHEMINREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF,...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

14ème chambre

ARRET No

réputé contradictoire

DU 04 NOVEMBRE 2009

R.G. No 09/07252

09/07415

AFFAIRE :

Claude X...

C/

Société ABBEY SPANIER RODD et ABRAMS LLP

...

S.A.D.C.S. VIVENDI

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Août 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No chambre :

No Section :

No RG : 09/1870

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD,

SCP DEBRAY-CHEMINREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Claude X...

né le 11 Mai 1943 à PARIS

de nationalité Française

...

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représenté par la SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU - No du dossier 290607

assisté de Me Sophie ANCEL (avocat au barreau de Paris)

APPELANT

****************

Société ABBEY SPANIER RODD et ABRAMS LLP

212 East 39 Th Street

10016 NEW YORK

NEW YORK

ETATS UNIS

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - No du dossier 0946935

assistée de Me Marina MATOUSEKOVA du cabinet CASTALDI MOURRE (avocat au barreau de Paris)

Association POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES

...

28004 CHARTRES CEDEX

défaillante - assignée à personne habilitée

INTIMEES

****************

S.A.D.C.S. VIVENDI

...

75008 PARIS

représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN

assistée de Me Hervé PISANI du cabinet DARROIS (avocat au barreau de Paris)

PARTIE INTERVENANTE

En présence de M. Jacques CHOLET avocat général, représentant le ministère public.

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2009, Monsieur Jean-François FEDOU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François FEDOU, président,

Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre B... ET PROCEDURE,

Par décision rendue le 26 mars 2007, révisée le 21 mai 2007, confirmée le 31 mai 2009 par le juge du tribunal fédéral de première instance du district sud-est de l'Etat de New-York, Messieurs Olivier GERARD, Gérard C..., William D..., Bruce E... et le système de retraite pour les employés municipaux de la ville de Miami Beach ont été autorisés à représenter en justice l'ensemble des actionnaires français, anglais, américains et néerlandais ayant acquis des actions de la société VIVENDI entre le 30 octobre 2000 et le 14 août 2002, dans le cadre d'une action introduite à l'encontre de cette société et de deux de ses anciens dirigeants (Jean-Marie F... et Guillaume G...), aux fins d'indemnisation du préjudice économique que ceux-là prétendent avoir subi à la suite de la diffusion entre 2000 et 2002 d'informations boursières qui se seraient révélées inexactes et trompeuses.

Par ordonnance du 27 avril 2009, ce magistrat a arrêté les termes de la notice à porter à la connaissance des membres de l'action de groupe.

Le Cabinet ABBEY SPANIER RODD et ABRAMS LLP est intervenu en qualité de conseil de l'action de groupe, après que juge du tribunal fédéral susvisé eut défini le groupe comme l'ensemble des personnes demeurant aux Etats-Unis, en Angleterre, en France et aux Pays-Bas.

Faisant valoir que la notice diffusée en langue française et sur le territoire français, à compter du 3 juin 2009 par voie de presse, ainsi que par l'intermédiaire d'un site internet dédié : www.vivendiclassaction.com par ce cabinet, destinée à informer notamment les actionnaires français de la société VIVENDI et tous les bénéficiaires potentiels de cette action de groupe de l'existence d'une telle procédure aux Etats-Unis et de leur faculté de s'en abstraire, ne serait pas conforme aux règles d'ordre public et à valeur constitutionnelle applicables en France, Monsieur Claude X..., résident français se prévalant de sa qualité d'actionnaire de la société VIVENDI pendant la période considérée, a, par acte d'huissier du 2 juillet 2009, assigné la société ABBEY SPANIER RODD et ABRAMS LLP, aux fins, sur le fondement des articles 491 et 809 du code de procédure civile, de :

- suspension de la diffusion sur le territoire français et/ou à destination des actionnaires français de la société VIVENDI de la notice dont s'agit ;

- diffusion d'une notice rectificative conforme aux exigences du droit français, et ce à peine d'astreinte ;

- condamnation au paiement d'une indemnité de procédure.

Par ordonnance du 27 août 2009, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a dit n'y avoir lieu à référé, débouté l'ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES (ADAM) de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur Claude X... aux dépens.

Monsieur Claude X... a interjeté appel de cette décision.

Il a, par ordonnance du 11 septembre 2009, été autorisé à assigner les autres parties à jour fixe à l'audience du 7 octobre 2009 de la 14ème chambre de la cour d'appel de Versailles.

Aux termes de conclusions d'incident déposées à l'audience du 7 octobre 2009, la société ABBEY SPANIER RODD et ABRAMS LLP a demandé à la cour d'appel de constater la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur Claude X... régularisée le 3 septembre 2009, de constater son dessaisissement et de condamner Monsieur Claude X... au paiement de la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Elle fait valoir que, si elle a reçu par la poste la copie de la déclaration d'appel qui lui a été adressée par le Greffe central de la cour, elle n'a en revanche jamais reçu la moindre assignation.

Elle considère que, dès lors que l'assignation n'a pas été délivrée, elle n'a pu être placée et la cour d'appel n'est donc pas valablement saisie au sens de l'article 922 du code de procédure civile.

Elle ajoute que sa constitution d'avoué ne saurait être de nature à couvrir l'irrégularité du dépôt de l'assignation.

Monsieur Claude X... et la société VIVENDI, intervenante volontaire, se sont opposés à la demande de caducité, en faisant valoir que la cour est régulièrement saisie par la remise en date du 24 septembre 2009 de l'acte dressé le 22 septembre 2009, qu'en application de l'article 684 du code de procédure civile, la date de signification est celle de la remise des copies au parquet sans qu'il y ait lieu de rechercher à quel moment une copie a été remise à son destinataire, et qu'en l'occurrence, Maître Michel H..., huissier de justice associé à Versailles, a régulièrement accompli les formalités de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

Le Ministère Public a été entendu en ses observations.

La cour a décidé de joindre l'incident au fond.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 octobre 2009, Monsieur Claude X... fait valoir que la compétence du juge des référés est incontestable, puisque la notice publiée en France est un acte privé, communiqué et publié par un cabinet d'avocats, et que son action ne vise pas la décision rendue par le juge américain et ne peut être qualifiée d'action tendant à l'inopposabilité d'un jugement étranger.

Il soutient que la diffusion de la notice en France constitue un trouble manifestement illicite, dans la mesure où elle viole les exigences du droit constitutionnel français dont bénéficient les actionnaires français de la société VIVENDI et qui doivent être respectées pour qu'une action de groupe avec option d'exclusion soit admise en France.

Il considère que cette garantie constitutionnelle doit bénéficier aux actionnaires français de VIVENDI, alors même que la procédure de class action concernée a été portée devant les juridictions américaines, dans la mesure où la notice a été diffusée par ABBEY SPANIER RODD et ABRAMS LLP aux actionnaires français de VIVENDI, en langue française et sur le territoire français.

Il observe que la notice ne remplit pas les conditions posées par la jurisprudence constitutionnelle, faute de comporter le droit de s'exclure à tout moment de la class action, et alors que la version française de cette notice requiert, afin qu'une option d'exclusion soit efficace, que sa manifestation de la part des actionnaires français de VIVENDI s'accompagne d'informations qui sont protégées par le secret de leur vie privée et assurément inutiles.

Il relève que la portée de la norme constitutionnelle n'est pas remise en cause par l'interprétation contestée de l'article L 442-6 III du code de commerce, et il ajoute que l'illicéité de la notice litigieuse est constitutive d'un trouble manifestement illicite en ce qu'elle a pour conséquence de restreindre la capacité d'un actionnaire français de VIVENDI à s'extraire de la class action pour retrouver sa liberté individuelle, ce qui est inacceptable au regard des principes constitutionnels français susvisés.

Il demande donc à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, et de :

- déclarer que la notice à destination des actionnaires français diffusée en France à partir du 3 juin 2009 viole l'ordre public français et constitue un trouble manifestement illicite ;

- en conséquence, ordonner au cabinet ABBEY SPANIER RODD et ABRAMS LLP de solliciter du juge américain compétent un report de la fin de la période d'exclusion au bénéfice des actionnaires français de VIVENDI, afin de publier une notice rectificative conforme aux exigences du droit français ;

- ordonner la publication, aux frais des défendeurs, de la décision à intervenir de la cour d'appel de Versailles par les mêmes moyens que ceux ayant servi à la diffusion de la notice critiquée ;

- assortir ces deux mesures d'une astreinte de 10 000 € par jour de retard ;

- se réserver le droit de liquider l'astreinte ;

- condamner le Cabinet ABBEY SPANIER RODD et ABRAMS LLP au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions d'intervention volontaire en date du 5 octobre 2009, la société VIVENDI demande à la cour de :

- déclarer recevable son intervention volontaire, à titre accessoire ;

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

- déclarer que la notice à destination des actionnaires français diffusée en France à partir du 3 juin 2009 viole l'ordre public français et constitue un trouble manifestement illicite ;

- en conséquence, ordonner aux défendeurs de solliciter du juge américain compétent un report de la fin de la période d'exclusion au bénéfice des actionnaires français de VIVENDI afin de publier une notice rectificative conforme aux exigences du droit français ;

- ordonner la publication aux frais des défendeurs de la décision à intervenir par les mêmes moyens que ceux ayant servi à la diffusion de la notice critiquée ;

- assortir ces mesures d'une astreinte de 10 000 € par jour de retard ;

- se réserver le droit de liquider l'astreinte ;

- condamner le Cabinet ABBEY SPANIER RODD et ABRAMS LLP à payer à la société VIVENDI la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

Le cabinet ABBEY SPANIER RODD et ABRAMS LLP, cabinet d'avocats de droit américain, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, au débouté de Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Il soulève l'incompétence territoriale des juridictions françaises, conformément à la règle actor sequitur forum rei et à l'extension en matière internationale de l'article 42 premier alinéa du code de procédure civile, dès lors qu'il a son siège aux Etats-Unis.

Il invoque l'incompétence ratione materiae du juge des référés, celui-ci étant incompétent pour apprécier la légalité d'actes pris en application d'un jugement américain régulier, et l'action de la partie adverse s'apparentant en réalité à une action en inopposabilité de jugement étranger, laquelle relève, par application de l'article R 212-8 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence du tribunal de grande instance statuant à juge unique.

Il oppose le défaut d'intérêt à agir de Monsieur X... :

- lequel ne prouve pas avoir été titulaire d'actions pendant la période pertinente du 30 octobre 2000 au 14 août 2002, et pouvait parfaitement exercer son droit de retrait en temps utile sans que le délai jusqu'au 15 septembre 2009 ne lui cause un quelconque grief ;

- dont l'action, engagée au nom de tiers, et de surcroît devenue sans objet par suite de l'expiration du délai d'exercice du droit de retrait, est donc irrecevable en droit français ;

- lequel ne peut prétendre que l'exigence contenue dans la notice de la communication du nombre d'actions acquises et vendues entre le 30 octobre 2000 et le 14 août 2002 lui porterait préjudice, dès lors qu'il a été informé qu'il pouvait s'exclure de la classe sans révéler le nombre des actions litigieuses qu'il possédait.

Il déduit de ce qui précède que les demandes de Monsieur X... ne peuvent prospérer en référé en l'absence de trouble manifestement illicite causé par la publication de la notice, et alors au surplus que les actionnaires de VIVENDI n'ont plus, selon la procédure américaine, depuis le 15 septembre 2009, la possibilité d'exercer leur droit de retrait, la procédure de class action ayant commencé aux Etats-Unis.

Il précise que la requête de la partie adverse visant à suspendre la diffusion d'une telle notice est désormais dépourvue d'objet, le programme de publication ordonné par le juge américain ayant pris fin le 15 septembre 2009, et il souligne que la publication d'une notice rectificative violerait l'ordonnance du tribunal américain qui en a imposé le contenu et interviendrait trop tardivement pour remettre en cause l'inclusion dans la classe, conformément au droit américain, des actionnaires n'ayant pas exercé leur droit de retrait en temps utile.

Il conclut à l'irrecevabilité de l'intervention du Ministère Public, dans la mesure où le programme de publicité contesté, qui est aujourd'hui achevé, n'est pas en lui-même de nature à troubler l'ordre public et les intérêts des actionnaires de VIVENDI.

Il conteste la portée générale qui est donnée de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 25 juillet 1989 par les appelant et intervenante volontaire, dès lors que le droit américain n'empêche pas les actionnaires n'ayant pas été informés de la procédure de demander le retrait de la classe après la date fixée, d'autant que tous les actionnaires dont le domicile est connu ont été destinataires d'une lettre individualisée et que le programme de publicité a assuré une large information.

Il ajoute que les règles françaises sur la recevabilité des actions en justice ne s'appliquent pas aux actions intentées à l'étranger, et qu'aucune des conditions autorisant le juge français à se prononcer sur la régularité internationale d'un jugement étranger ne se trouve en l'espèce remplie.

Monsieur le Procureur Général indique reprendre à son compte les moyens développés en première instance par le Parquet du tribunal de grande instance de Nanterre.

Régulièrement assignée par acte remis le10 septembre 2009 à sa présidente qui a affirmé être habilitée à recevoir copie de l'acte, l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES (ADAM) n'a pas constitué avoué.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Considérant qu'il est conforme à une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 09/07252 et 09/07415;

Sur l'incident de caducité de la déclaration d'appel :

Considérant qu'il résulte de l'article 922 du code de procédure civile qu'en matière de procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être constatée d'office ;

Considérant qu'en l'occurrence, ont été déposés au greffe de la cour, avant l'audience qui s'est tenue le 7 octobre 2009 :

- l'acte reçu le 24 septembre 2009, par lequel Maître H..., huissier de justice associé à Versailles, certifie avoir le 22 septembre 2002 adressé à l'organisme PROCESS FORWARDING INTERNATIONAL (PFI) ayant son siège à Seattle (USA) une demande de signification ou de notification d'une assignation pour plaider à jour fixe devant la cour d'appel de Versailles pour l'audience du 7 octobre 2009 à 15 heures, destinés à la Société ABBEY SPANIER RODD et ABRAMS LLP ayant son siège à New York (USA), conformément aux dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, et ce à la requête de Monsieur Claude X..., domicilié à Boulogne-Billancourt (92100) ;

- la justification de ce que cette formalité de transmission a été accomplie moyennant le versement de la somme de 95 US$ ;

Considérant que, toutefois, ces documents n'établissent nullement qu'une assignation a été régulièrement délivrée à la société ABBEY SPANIER RODD et ABRAMS LLP avant l'audience du 7 octobre 2009, conformément aux dispositions des articles 5 et suivants de la Convention de la Haye applicable au présent litige, l'intimée ayant justifié en cours de délibéré n'avoir été destinataire de ladite assignation que le 21 octobre 2009 ;

Considérant qu'au demeurant, les règles applicables à la signification au parquet ne sauraient trouver application en l'espèce, dès lors qu'en application de l'article 684 alinéa 1er du code de procédure civile, la remise à parquet est exclue pour les actes à destination des Etats-Unis, lesquels doivent être notifiés conformément au modèle de transmission figurant en annexe à la Convention de la Haye ;

Considérant qu'au surplus, la cour, ou son président, n'est pas saisie d'une demande sur le fondement de l'article 15 dernier alinéa de la Convention de la Haye, en vertu duquel, en cas d'urgence, le juge peut ordonner toutes mesures provisoires ou conservatoires ;

Considérant qu'en toute hypothèse, même si tel avait été le cas, les demandes présentées par Monsieur X..., dans le dernier état de ses écritures, ne peuvent s'analyser comme étant destinées à maintenir une situation lui permettant de sauvegarder un droit dont le bénéfice lui a été refusé par la juridiction de première instance ;

Considérant que, de surcroît, la circonstance que la société ABBEY SPANIER RODD et ABRAMS LLP ait constitué avoué, déposé des écritures le jour de l'audience et comparu à cette audience n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité de la saisine de la cour ;

Considérant que, dans la mesure où la société intimée n'a pas été régulièrement assignée à la date de l'audience de la cour, copie de cette assignation n'a pu être remise au greffe de la cour avant cette audience ;

Considérant qu'au regard du défaut d'accomplissement des formalités prescrites par l'article 922 susvisé, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur Claude X... ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable que les parties conservent la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elles dans le cadre de cet incident ;

Considérant que les dépens de la présente instance doivent être supportés par Monsieur Claude X..., à l'exclusion de ceux de l'intervention volontaire de la société VIVENDI lesquels doivent demeurer à la charge de cette dernière.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 09/07252 et 09/07415 ;

Vu les dispositions de l'article 922 du code de procédure civile,

Constate que la cour d'appel n'est pas régulièrement saisie ;

Constate la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur Claude X... ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Monsieur Claude X... aux dépens, hormis ceux de l'intervention volontaire lesquels doivent rester à la charge de la société VIVENDI, et autorise la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-François FEDOU, Président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0009
Numéro d'arrêt : 09/07252
Date de la décision : 04/09/2009

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure à jour fixe - Assignation - Remise de la copie au secrétariat-greffe - Remise avant la date fixée pour l'audience - Défaut - Portée

Aux termes de l'article 922 du code de procédure civile, en matière de procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être constatée d'office. Ni l'acte de l'huissier certifiant avoir adressé une demande de signification ou de notification pour plaider à jour fixe devant la cour d'appel de Versailles à la société intimée, ni la justification que cette formalité a été accomplie, n'établissent qu'une assignation a été régulièrement délivrée à la société intimée avant la date de l'audience, Au surplus, la comparution de la société intimée à l'audience n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité de la saisine de la cour. Il s'en suit qu'au regard du défaut d'accomplissement des formalités prescrites par l'article 922 suscité, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel.


Références :

article 922 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 août 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2009-09-04;09.07252 ?
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