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03/09/2009 | FRANCE | N°08/06064

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, section 2, 03 septembre 2009, 08/06064


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 30B

12e chambre section 2

ARRET N° réouverture des débats par défaut

DU 03 SEPTEMBRE 2009
R. G. N° 08 / 06064
AFFAIRE :
La S. C. I. D'EQUILLEMONT

C / La S. A. R. L. EINSTEIN Y... X...

Décision déférée à la cour : Ordonnance JME rendu (e) le 10 Juillet 2008 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° Chambre : 3 N° Section : N° RG : 07 / 08484

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrés le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP FIEVET-LAFON,

LE TROIS SEPT

EMBRE DEUX MILLE NEUF, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

La S. C. I. D'EQUILL...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 30B

12e chambre section 2

ARRET N° réouverture des débats par défaut

DU 03 SEPTEMBRE 2009
R. G. N° 08 / 06064
AFFAIRE :
La S. C. I. D'EQUILLEMONT

C / La S. A. R. L. EINSTEIN Y... X...

Décision déférée à la cour : Ordonnance JME rendu (e) le 10 Juillet 2008 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° Chambre : 3 N° Section : N° RG : 07 / 08484

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrés le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP FIEVET-LAFON,

LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

La S. C. I. D'EQUILLEMONT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés PARIS 477 760 342, ayant son siège 5, rue Lincoln à PARIS (75008) agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit sige
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY-N° du dossier 08000581 Rep / assistant : Me Michel BERGER (avocat au barreau de paris)

APPELANTE

La S. A. R. L. EINSTEIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés VERSAILLES 401 420 120, ayant son siège ..., ZA de Trappes-Elancourt TRAPPES (78190), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

Assigné à l'étude d'huissier le 26 novembre 2008 Défaillant faute d'avoir constitué avoué.

Monsieur Jaime Y... domicilié ......

représenté par la SCP FIEVET-LAFON-N° du dossier 280747 Rep / assistant : Me Alain PAUTRE (avocat au barreau d'EVRY)

Mademoiselle Elisabeth X... domiciliée ...

assignée le 26. 11. 08 par dépot de l'acte à l'étude d'huissier. Défaillante faute d'avoir constitué avoué.

INTIMEES *******

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2009 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Albert MARON, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Albert MARON, Président, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
FAITS ET PROCEDURE :

Il résulte du dossier de la cour que, par acte en date 1er août 2007, la SCI D'EQUILLEMONT qui indique « se substituer aux droits de la SARL PROGIMO » (sic) a assigné la SARL EINSTEIN, Elizabeth (sic) X... et James (sic) Y... devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES, notamment pour obtenir leur expulsion de locaux sis ...

Il n'est pas contesté et il est même exposé par la SCI d'EQUILLEMONT qu'elle a adressé « un courrier à EDF pour résilier le contrat qu'elle a souscrit pour le compte de la SCI EINSTEIN ».
Il résulte de l'exposé des faits de l'ordonnance déférée qu'à l'occasion de la procédure engagée par la SCI d'EQULLEMONT, Jaime Y... a saisi le juge de la mise en état pour obtenir la condamnation de la SCI « à rétablir l'électricité sous astreinte et à l'indemniser au titre du préjudice subi ».
Par l'ordonnance déférée, en date du 10 juillet 2008, ce magistrat a ordonné à la SCI d'EQUILLEMONT de rétablir l'alimentation électrique du logement louépar M. Y..., situé ..., YVELINES, dans les deux jours suivant la signification de la présente ordonnance sous peine d'astreinte de 1 000 € par jour de retard à l'expiration de ce délai et l'a condamnée à payer à Jaime Y... la somme provisionnelle de 4 000 € sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance et celle de 1 500 € en application de l'article 700 code de procédure civile ;
Attendu que selon l'article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement sur le fond ; que toutefois elles sont susceptibles d'appel notamment lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordés au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu que selon l'article R211-3 du code de l'organisation judiciaire, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort ;
Attendu qu'en l'état du dossier, il n'est pas justifié et qu'il n'est pas même allégué que la demande pour laquelle provision a été accordée à hauteur de 4 000 € aurait été supérieure à ce montant ;
Attendu qu'il appartient à l'appelant, lorsque la voie de l'appel n'est ouverte que de faççon limitative de justifier de la recevabilité de son recours ; qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, la cour, qui relève d'office l'éventuelle irrecevabilité de l'appel, est contrainte de rouvrir les débats pour permettre-le cas échéant-à la SCI D'EQUILLEMONT de justifier de la recevabilité de son recours ; que le présent arrêt avant dire droit résulte ainsi de la négligence de l'appelant qui sera condamné aux dépens afférents ;
Attendu que les débats étant rouverts, il y a lieu d'inviter, par ailleurs, la SCI d'EQUILLEMONT à justifier de ce qu'elle vient aux droits de la SARL PROGIMO, bailleresse originelle de la SARL EINSTEIN dont Jaime Y... déclare être sous-locataire ;
Attendu que l'équité conduit à condamnation de la SCI D'EQUILLEMONT à payer à Jaime Y... la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 CPC ;
Attendu qu'Elisabeth X... et la SARL EINSTEIN n'ont pas été cités à personne ;
PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,

RABAT l'ordonnance de cloture et rouvre les débats,
INVITE la SCI D'EQUILLEMONT à justifier de la recevabilitéde son appel,
L'INVITE en outre à justifier de ce qu'elle vient aux droits de la SARL PROGIMO,
RAPPELLE l'affaire pour nouvelle clôture au 3 décembre 2009 à 9h30 ;
LA CONDAMNE à payer à Jaime Y... la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens du présent arrêt,
ADMET dans cette limite la SCP FIEVET LAFON au bénéfice des dispositions de l'article 699 code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre, section 2
Numéro d'arrêt : 08/06064
Date de la décision : 03/09/2009

Analyses

APPEL CIVIL - Recevabilité - Conditions - / JDF

Il appartient à l'appelant, lorsque la voie d'appel n'est ouverte que de façon limitative de justifier de la recevabilité de son recours. Il s'ensuit que la cour, qui relève d'office l'éventuelle irrecevabilité de l'appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état se prononçant sur une demande de provision, alors que le dossier soumis à la cour ne permet pas de savoir était ou non supérieur au montant déterminé à l'article R211-3 du code de l'organisation judiciaire, est contrainte de rouvrir les débats pour permettre à la société appelante de justifier de la recevabilité de son recours. Il y a lieu, dans de telles circonstances, de condamner l'appelant aux dépens afférents à l'arrêt de réouverture des débats.


Références :

article 776 du copde de procédure civile article R211-3 du code de l'organisation judiciaire

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 10 juillet 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2009-09-03;08.06064 ?
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