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02/07/2009 | FRANCE | N°08/00135

France | France, Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre des appels correctionnels, 02 juillet 2009, 08/00135


RG : 08 / 00135 X... Jacques VM / J-FDC Et autres.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Arrêt prononcé publiquement le DEUX JUILLET DEUX MILLE NEUF, par Monsieur GETTI, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : Voir dispositif Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de Versailles- 5ème Chambre, du 05 novembre 2007.

COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré,
Président : Monsieur GETTI, Conseillers : Monsieur DE CHANVILLE, Monsieur DEBLOIS, ce dernier appelé d'une autre cham

bre pour compléter la Cour en remplacement d'un des membres empêché, Bordereau No

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RG : 08 / 00135 X... Jacques VM / J-FDC Et autres.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Arrêt prononcé publiquement le DEUX JUILLET DEUX MILLE NEUF, par Monsieur GETTI, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : Voir dispositif Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de Versailles- 5ème Chambre, du 05 novembre 2007.

COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré,
Président : Monsieur GETTI, Conseillers : Monsieur DE CHANVILLE, Monsieur DEBLOIS, ce dernier appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour en remplacement d'un des membres empêché, Bordereau No

et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur GETTI, Conseillers : Monsieur DE CHANVILLE, Madame DE TALANCE, cette dernière appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour en remplacement d'un des membres empêché,

MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur BURKEL, Substitut général,
GREFFIER : Madame LAMANDIN
PARTIES EN CAUSE
X... Jacques né le 26 Août 1944 à VANVES Fils de X... André et de B... Madeleine Profession inconnue, de nationalité française, divorcé Demeurant Chez Monsieur X...-... Déjà condamné, libre, Non comparant, représenté par Maître BONGRAIN Isabelle, avocat au barreau de VERSAILLES

C... Marie-Thérèse née le 09 Juin 1947 à ST BENOIT DES ONDES Fille de C... Francis et de D... Ernestine VRP, de nationalité française, célibataire Demeurant Chez Monsieur X...-... Déjà condamnée, libre, Non comparante, représentée par Maître BONGRAIN Isabelle, avocat au barreau de VERSAILLES

E... Christian né le 30 Mars 1952 à CLICHY Fils de E... Pierre et de F... Paulette Profession inconnue, de nationalité française, séparé Demeurant... LE ROI Jamais condamné, libre Comparant, assisté de Maître LEGOND Claude, avocat au barreau de VERSAILLES

H... Annie épouse E... née le 22 Juin 1952 à AUBERVILLIERS Fille de H... Raymond et de I... Denise Vendeuse, de nationalité française, séparée Demeurant...-78210 ST CYR L'ECOLE Déjà condamnée, libre, Comparante, assistée de Maître LEGOND Claude, avocat au barreau de VERSAILLES

PARTIE CIVILE
J... Philippe Agissant de Liquidateur judiciaire de la société MI78 Demeurant... Non représentée

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 05 novembre 2007, le Tribunal correctionnel de Versailles :
A DÉCLARE recevable, en la forme, la constitution de partie civile de Me J... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MI78.
A DÉCLARE Jacques X..., Marie-Thérèse C..., Annie H... épouse E... et Christian E... entièrement responsables des conséquences dommageables des faits d'abus de biens sociaux, complicité et recel de ce délit ;
les A CONDAMNE solidairement à payer à Me J... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MI78 la somme de DEUX CENT QUARANTE-QUATRE MILLE CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET DOUZE CENTS (244 177, 12 euros) en réparation du préjudice financier et SEPT CENTS EUROS (700 euros) sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
A DECLARE Jacques X... NON COUPABLE et le relaxe des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :
recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé concernant les services de Selahatlen K... et d'abus de biens sociaux concernant l'organisation de la construction du pavillon, le RELAXE partiellement des fins de la poursuite de ces chefs.
(A déclaré X... Jacques coupable pour les faits qualifiés de :
RECOURS AUX SERVICES D'UNE PERSONNE EXERCANT UN TRAVAIL DISSIMULE, du 01 / 01 / 1997 au 31 / 12 / 1998, à Bailly, St-Nom-la-Bretèche, infraction prévue par les articles L. 8224-1, L. 8221-1 AL. 1 3, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 du Code du travail et réprimée par les articles L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4 du Code du travail
ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES, du 01 / 01 / 1997 au 31 / 12 / 1998, à Bailly, St-Nom-la-Bretèche, infraction prévue par les articles L. 241-3 4, L. 241-9 du Code de commerce et réprimée par les articles L. 241-3, L. 249-1 du Code de commerce

A déclaré C... Marie-Thérèse coupable pour les faits qualifiés de :

RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, du 01 / 01 / 1997 au 31 / 12 / 1998, à Bailly, St-Nom-la-Bretèche, infraction prévue par l'article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL. 3, 321-3, 321-9 du Code pénal

A DECLARE Christian E... NON COUPABLE pour les faits qualifiés de complicité d'abus de biens sociaux concernant l'organisation de la construction de son pavillon le relaxe partiellement de ce chef de poursuites.

A déclaré E... Christian coupable pour les faits qualifiés de :
COMPLICITE D'ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES, de 1997 à 1998, à St-Nom-la-Bretèche, infraction prévue par les articles L. 241-3 4, L. 241-9 du Code de commerce, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles L. 241-3, L. 249-1 du Code de commerce, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal
RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, de 1997 à 1998, à St-Nom-la-Bretèche, infraction prévue par l'article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL. 3, 321-3, 321-9 du Code pénal

A DÉCLARE Annie H... épouse E... NON COUPABLE pour les faits qualifiés de :

RECOURS AUX SERVICES D'UNE PERSONNE EXERÇANT UN TRAVAIL DISSIMULE, faits commis du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, à Bailly et Saint-Nom la Bretèche, et d'abus de biens sociaux concernant l'organisation de la construction de son pavillon la relaxe partiellement de ces chefs de poursuites.

A déclaré H... Annie épouse E... coupable pour les faits qualifiés de :

ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES, du 01 / 01 / 1997 au 31 / 12 / 1998, à Bailly, St-Nom-la-Bretèche, infraction prévue par les articles L. 241-3 4, L. 241-9 du Code de commerce et réprimée par les articles L. 241-3, L. 249-1 du Code de commerce).

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :
Monsieur E... Christian, le 06 Novembre 2007, Madame H... Annie, le 06 Novembre 2007, Monsieur X... Jacques, le 12 Novembre 2007, Monsieur C... Marie-Thérèse, le 12 Novembre 2007.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juin 2009, Monsieur le Président a constaté l'identité de M. E... et de Mme H... épouse E..., prévenus, qui comparaissent assistés de leur conseil et l'absence de Mme C... et M. X..., prévenus, qui sont représentés par leur conseil ;

Ont été entendus :

La Cour se retire pour statuer sur l'absence de la partie civile (désistement),
Monsieur DE CHANVILLE, Conseiller, en son rapport,
Maître LEGOND, avocat, sur ce point,
Maître BONGRAIN, avocat, sur ce point,
Monsieur BURKEL, substitut général, sur ce point,
Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 02 JUILLET 2009 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.
DÉCISION
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :
LE RAPPEL DES FAITS ET LA PROCEDURE
M. Jacques X... a été cité devant le tribunal correctionnel de VERSAILLES par acte notifié à mairie du 22 mars 20007, à la suite d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 31 janvier 2005 pour avoir :
- à Bailly (78) et Saint-Nom la Bretèche (78) et sur le territoire national, courant 1997 et 1998, en tout cas depuis temps non prescrit, eu recours sciemment aux services de Carlos A... et Selahatlen K..., exerçant une activité dissimulée, en l'espèce en employant du personnel sans avoir effectué les déclarations obligatoires, faits prévus par ART. L. 362-3, ART. L. 324-9, ART. L. 324-10, ART. L. 324-11, ART. L. 143-3, ART. L. 320C. TRAVAIL. et réprimés par ART. L. 362-3, ART. L. 362-4, ART. L. 362-5 C. TRAVAIL,
- à Bailly (78) et Saint-Nom la Bretèche (78) et sur le territoire national, courant 1997 et 1998, en tout cas depuis temps non prescrit, étant gérant de fait des S. A. R. L. MI78 et IM78, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de ces sociétés un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celles-ci à des fins personnelles, en l'espèce d'une part en organisant la construction du pavillon de la cogérante, Annie E..., à un tarif préférentiel et prioritairement aux autres clients de la société MI78, alors qu'elle n'était pas en mesure de faire face à ses autres engagements et d'autre part en organisant le paiement par MI78 et IM78 de charges indues, pour satisfaire à ses besoins personnels, faits prévus par ART. L. 241-3 4 =, ART. L. 241-9 C. COMMERCE. et réprimés par ART. L. 241-3 C. COMMERCE,
D'avoir, Saint-Nom la Bretèche et sur le territoire national, courant 1997 et 1998, en tout cas depuis temps non prescrit, sciemment recelé le produit de ces abus de biens sociaux, faits prévus par ART. 321-1 C. PENAL. et réprimés par ART. 321-1 AL. 3, ART. 321-3, ART. 321-9, ART. 321-10 C. PENAL,
A la suite de la même ordonnance Mme Marie-Thérèse C... a été citée par acte remis à mairie pour avoir :
- à Bailly (78) et Saint-Nom la Bretèche (78) et sur le territoire national, courant 1997 et 1998, en tout cas depuis temps non prescrit, sciemment recelé le produit des abus de biens sociaux commis par Jacques X..., faits prévus par ART. 321-1 C. PENAL. et réprimés par ART. 321-1 AL. 3, ART. 321-3, ART. 321-9, ART. 321-10 C. PENAL,

A la suite de l'ordonnance dudit juge d'instruction M. Chrisitan E... a à son tour été cité par acte remis à personne pour s'être, à Saint-Nom la Bretèche et sur le territoire national, courant 1997 et 1998, en tout cas depuis temps non prescrit, rendu complice des abus de biens sociaux commis par Annie E... et Jacques X... au préjudice des sociétés MI78 et IM78, par fourniture de moyens, en l'espèce une carte bancaire, et en donnant des instructions pour la construction de son pavillon à un tarif préférentiel et prioritairement aux autres clients de ces sociétés, alors qu'elles n'étaient pas en mesure de faire face à leurs engagements, faits prévus par ART. L. 241-3 4 =, ART. L. 241-9 C. COMMERCE. et réprimés par ART. L. 241-3 C. COMMERCE, et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité,

Enfin, Mme Annie H... épouse E... a été citée à personne à la suite de l'ordonnance de renvoi pour avoir :
- à Bailly (78) et Saint-Nom la Bretèche (78) et sur le territoire national, courant 1997 et 1998, en tout cas depuis temps non prescrit, eu recours sciemment aux services de Carlos A... et Selahatlen K..., exerçant une activité dissimulée, en l'espèce en employant du personnel sans avoir effectué les déclarations obligatoires, faits prévus par ART. L. 362-3, ART. L. 324-9, ART. L. 324-10, ART. L. 324-11, ART. L. 143-3, ART. L. 320 C. TRAVAIL. et réprimés par ART. L. 362-3, ART. L. 362-4, ART. L. 362-5 C. TRAVAIL ;
- à Bailly (78) et Saint-Nom la Bretèche (78) et sur le territoire national, courant 1997 et 1998, en tout cas depuis temps non prescrit, étant gérant de droit des S. A. R. L. MI78 et IM78 fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de ces sociétés un usage qu'elle savait contraire à l'intérêt de celles-ci à des fins personnelles, en l'espèce d'une part en organisant la construction de son pavillon à un tarif préférentiel et prioritairement aux autres clients de ces sociétés, alors qu'elles n'étaient pas en mesure de faire face à leurs autres engagements et d'autre part en organisant le paiement par MI78 et IM78 de charges indues, pour satisfaire aux besoins personnels de Jacques X..., cogérant indispensable à la perpétuation du système frauduleux mis en place, faits prévus par ART. L. 241-3 4 =, ART. L. 241-9 C. COMMERCE. et réprimés par ART. L. 241-3 C. COMMERCE,
Les faits sont les suivants :
La société MI78 est un bureau d'étude et de construction créé par M. Jacques X... mais dont la gérance avait été confiée à Mme Annie H... épouse E..., en raison de l'interdiction de gérer dont faisait l'objet M. X.... Celui-ci occupait l'emploi de directeur technique et commercial au sien de cette entreprise. Une seconde société désignée IM78 avait pour objet de fournir du personnel à la première. Le gérant en était le fils de M. Jacques X... à savoir M. Enguerand X... Q....
La société MI 78 a été mise en liquidation judiciaire le 28 janvier 1999 et la société IM 78 le 11 mai 1999.
Selon les salariés de ces sociétés, M. Jacques X... était le dirigeant, sa concubine, Mme Marie-Thérèse C..., la dirigeante et Mme Annie H... la secrétaire.
Par le jugement du 5 novembre 2007, les prévenus ont été retenus dans les liens de la prévention. M. Jacques X... a été condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis outre une amende de 10 000 €, Mme Marie-Thérèse C... à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 5 000 €, Mme Annie H... épouse E... à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis et M. Christian E... à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis.
Sur l'action civile, M. Jacques X..., Mme Marie-Thérèse C... Mme Annie H... épouse E... et M. Christian E... ont été condamnés solidairement à payer à Maître J... en tant que représentant la société IM 78 la somme de 244 177, 12 € en réparation du préjudice financier correspondant au montant des sommes détournées et 700 € en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Les quatre prévenus ont régulièrement interjeté appel sur les dispositions civiles du jugement les 6 et 12 novembre 2007.
Par lettre du 27 mars 2009 le conseil du liquidateur de MI78 a écrit à la cour pour lui faire connaître que la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif, de sorte qu'il n'a plus qualité pour agir dans l'intérêt de la société.
A l'audience les appelants ont soulevé l'infirmation à raison du désistement du mandataire liquidateur et de sa renonciation à son action civile.
Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions.
A la fin des débats avant dire droit sur le fond, le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré sur les conséquences de la correspondance du liquidateur au 2 juillet 2009.
MOTIFS
Considérant certes que selon l'article 425 du Code de procédure pénale dont l'article 460 du même code est une conséquence quant à l'organisation de l'audience, la partie civile citée qui ne comparait pas ou n'est pas représentée à l'audience devant le tribunal correctionnel est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile ; Mais que ce texte, qui établit une présomption simple de désistement, est sans application en cause d'appel, nonobstant les termes de l'article 512 du même code ;
Que les prévenus seront donc déboutés de leur demande tendant à voir dire que la société MI78 s'est désistée de ses demandes, qu'elle a renoncé à sa constitution de partie civile et que le jugement doit en conséquence être infirmé ;
Considérant qu'en revanche dès lors que le liquidateur était dessaisi au moment de sa convocation devant la cour d'appel par l'effet de la clôture pour insuffisance d'actif, la convocation de la partie civile faite en sa personne était sans effet ;
Considérant qu'en application de l'article L 643-13 du Code de commerce, si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise à la requête du liquidateur précédemment désigné, du Ministère public ou par tout créancier intéressé ; Que dans la même logique, une procédure collective peut faire l'objet d'une réouverture, lorsqu'il s'agit, non pas d'engager une procédure nouvelle, mais seulement de poursuivre une procédure déjà engagée dans l'intérêt de l'entreprise en difficulté en vue de l'allocation de dommages-intérêts et malgré quoi la clôture a été prononcée pour insuffisance d'actif ;
Qu'il convient donc de renvoyer le Ministère public à solliciter du tribunal compétent la réouverture de la procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant publiquement, et contradictoirement à l'égard de MM. X..., E..., et de Mmes C... et H... épouse E..., prévenus, et contradictoirement à signifier à l'égard de Maître J..., partie civile ;

EN LA FORME :
Reçoit les appels des prévenus

AU FOND :

Avant dire droit ;
Déboute M. Jacques X..., Mme Marie-Thérèse C..., M. Chrisitan E... et Mme Annie H... épouse E... de leur demande tendant à voir constater la renonciation par la société MI78 à sa constitution de partie civile ou son désistement ;
Renvoie le Ministère public à demander la reprise de la procédure collective en application de l'article L 643-13 du Code de commerce ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 13 Janvier 2010.

Et ont signé le présent arrêt, Monsieur Jean-Pierre GETTI, Président et Madame Brigitte LAMANDIN, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 9ème chambre des appels correctionnels
Numéro d'arrêt : 08/00135
Date de la décision : 02/07/2009

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Conditions

Aux termes de l'article L. 643-13 du code de commerce, si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise à la requête du liquidateur précédemment désigné, du Ministère public ou par tout autre créancier intéressé. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'une procédure nouvelle mais seulement de pour- suivre une procédure déjà engagée dans l'intérêt de l'entreprise en difficulté en vue de l'allocation de dommages-intérêts et malgré quoi la clôture a été prononcée pour insuffisance d'actif, une procédure collective peut faire l'objet d'une réouverture en application de l'article L. 643-13. Il s'ensuit que le Ministère public doit solliciter du tribunal compétent la réouverture de la procédure collective


Références :

Article L. 643-13 du code de commerce.

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Versailles, 05 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2009-07-02;08.00135 ?
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