La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2009 | FRANCE | N°07/15075

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 mai 2009, 07/15075


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 14A

14ème chambre

ARRET contradictoire

DU 13 MAI 2009

R. G. No 09 / 01682
No 09 / 02149



AFFAIRE :

S. N. C. PRISMA PRESSE (EDITRICE DE L'HEBDOMADAIRE VOICI)



C /



Laure X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 1
No RG : 07 / 15075

SCP GAS

SCP KEIME GUTTIN JARRY
REPUBLIQUE FRANCAISE

LE TREIZE MAI DEUX MILLE NEUF, <

br>La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. N. C. PRISMA PRESSE (EDITRICE DE L'HEBDOMADAIRE VOICI)
6 rue Daru
75379 PARIS CEDEX
r...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 14A

14ème chambre

ARRET contradictoire

DU 13 MAI 2009

R. G. No 09 / 01682
No 09 / 02149

AFFAIRE :

S. N. C. PRISMA PRESSE (EDITRICE DE L'HEBDOMADAIRE VOICI)

C /

Laure X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 1
No RG : 07 / 15075

SCP GAS

SCP KEIME GUTTIN JARRY
REPUBLIQUE FRANCAISE

LE TREIZE MAI DEUX MILLE NEUF,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. N. C. PRISMA PRESSE (EDITRICE DE L'HEBDOMADAIRE VOICI)
6 rue Daru
75379 PARIS CEDEX
représentée par la SCP GAS-No du dossier 20090185
assistée de Me Olivier D'ANTIN de la SCP D'ANTIN-BROSSOLET (avocats au barreau de Paris)

APPELANTE

Mademoiselle Laure X...

...

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY-No du dossier 09000182
assistée de Me Nicolas BRAULT de l'ASSOCIATION WATRIN BRAULT ET ASSOCIÉS (avocats au barreau de Paris)

INTIMEE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Avril 2009, Monsieur Jean-François FEDOU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François FEDOU, président,
Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINIFAITS ET PROCEDURE,

Par arrêt partiellement confirmatif de l'ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2007 par le tribunal de grande instance de Nanterre, la cour d'appel de Versailles, statuant par arrêt du 28 décembre 2007, après avoir constaté que la société PRISMA PRESSE avait, par la publication de l'article paru dans le no 1050 de l'hebdomadaire " Voici " daté du 20 au 28 décembre 2007, illustré par trois photographies, porté atteinte à la vie privée et au droit à l'image de Laure X..., a, notamment :

- condamné la société PRISMA PRESSE à payer à Mademoiselle Laure X... la somme de 20 000 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice moral de celle-ci ;

- ordonné la publication sous astreinte d'un communiqué judiciaire dans le premier numéro du magazine Voici, à paraître immédiatement après la signification de l'arrêt et la publication du même communiqué pendant une durée de huit jours en page d'accueil du site internet www. voici.fr ;

- condamné la société PRISMA PRESSE à payer à Mademoiselle Laure X... la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 21 décembre 2007, Mademoiselle Laure X... a assigné au fond la société PRISMA PRESSE, aux fins de réparation de son préjudice, en raison de la publication d'éléments gravement attentatoires à ses droits de la personnalité dans le même no 1050 du magazine Voici daté du 20 au 28 décembre 2007.

Par jugement du 19 février 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- condamné la société PRISMA PRESSE à payer à Laure X... la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts ;

- ordonné la publication, aux frais de la société PRISMA PRESSE, dans le prochain numéro à paraître immédiatement après la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 10. 000 € par numéro de retard, ainsi que pendant huit jours aux frais de la société éditrice en page d'accueil du site internet www.voici.fr, du texte suivant :

" Par jugement du 19 février 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société PRISMA PRESSE pour avoir publié dans le numéro 1050 de l'hebdomadaire Voici paru du 20 au 28 décembre 2007 un article attentatoire aux droits de la personnalité de Laure X... " ;

- fait défense à la société PRISMA PRESSE de procéder à toute nouvelle publication, sur quelque support que ce soit et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée dans la presse et / ou sur internet :

• des trois photographies représentant Laure X... nue ou partiellement dénudée publiées en couverture et en page 66 de l'édition du no 1050 du magazine Voici daté du 20 au 28 décembre 2007 ;

• de la photographie reproduite en médaillon page 66 de l'édition susvisée représentant Laure X... de dos ;

• dit qu'il se réserve la liquidation éventuelle des astreintes ;

• condamné la société PRISMA PRESSE au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société PRISMA PRESSE a interjeté appel de ce jugement.

Autorisée par ordonnance du 5 mars 2009 à assigner Mademoiselle Laure X... à jour fixe, la société PRISMA PRESSE fait valoir que, s'agissant de la mesure de publication d'un nouveau communiqué judiciaire, l'information du public reste la même, que le communiqué résulte d'une décision provisoire ou d'une décision statuant au fond.

Elle relève qu'en ordonnant deux nouveaux communiqués pour diffuser strictement la même information que celle déjà diffusée, le tribunal répare un dommage déjà réparé.

Elle précise que, dans le contexte du cas d'espèce, la publication des communiqués tels qu'ordonnés par le tribunal constituerait une restriction disproportionnée à l'exercice de la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

Elle conteste que les photographies litigieuses soit attentatoires à la dignité de Laure X..., ce qui justifie une appréciation plus mesurée du préjudice invoqué par cette dernière.

Aussi, elle demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 19 février 2009 en ce qu'il a ordonné deux nouvelles publications de communiqué judiciaire sur la page de couverture de l'hebdomadaire Voici et la page d'accueil du site dédié à ce magazine.

Elle sollicite l'infirmation du jugement déféré également en ce qu'il a alloué à Mademoiselle Laure X... la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts.

Elle conclut à la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Mademoiselle Laure X... conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a limité à la somme de 30 000 € l'indemnisation de son préjudice.

Elle réplique que la publication de deux communiqués judiciaires ordonnée par deux juridictions distinctes, dont l'un à titre provisionnel, constitue des réparations complémentaires d'un même préjudice subi du fait des atteintes d'une extrême brutalité portée à son image et au respect de sa vie privée.

Elle considère que, compte tenu de la nature des photographies publiées, et de l'extrême gravité des atteintes portées à ses droits fondamentaux, la publication d'un second communiqué judiciaire n'apparaît pas comme une mesure disproportionnée par rapport au but poursuivi, à savoir la réparation du grave préjudice subi par l'intéressée en raison d'une violation caractérisée de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.

Se portant incidemment appelante de la décision de première instance, elle demande à la cour de condamner la société PRISMA PRESSE à lui verser la somme de 90 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par elle consécutivement à la publication litigieuse.

Elle sollicite en outre la condamnation de la société PRISMA PRESSE au paiement de la somme de 5 382 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE L'ARRÊT,

Considérant que la bonne administration de la justice commande la jonction des instances enrôlées sous les numéros 09 / 01682 et 09 / 02149 ;

Considérant que la société appelante limite son appel à la publication ordonnée par les premiers juges tant sur le magazine " Voici " que sur le site Internet et à l'étendue de la réparation indemnitaire de l'atteinte portée aux droits de la personne de l'intimée ;

Considérant que le juge des référés tient tant de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile que de l'article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l'atteinte, ainsi qu'à réparer le préjudice qui en résulte ;

Que la publication d'un communiqué judiciaire, nécessaire dans une société démocratique au respect des droits d'autrui, répond à l'exigence de réparation de l'atteinte au respect dû à la vie privée et à l'image ;

Que la décision de cour d'appel de Versailles, statuant en référé le 27 décembre 2007 ordonnant la publication d'un communiqué judiciaire, a été exécutée par la société PRISMA PRESSE qui a publié le communiqué judiciaire ordonné dans le numéro 1052 daté du 7 au 13 janvier 2008 et fait paraître sur son site internet le même communiqué ;

Qu'il n'est pas démontré en l'espèce par Laure X... que le but poursuivi par la publication d'un communiqué judiciaire qui est de faire connaître solennellement aux lecteurs et aux internautes que, victime d'une offense aux droits de sa personne, elle n'a pas toléré, ni consenti à la publication d'un article et de photographies, n'a pas été atteint par l'exécution de la décision dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal ;

Que dès lors, la condamnation de la société PRISMA PRESSE à publier un communiqué judiciaire informant le public qu'une condamnation a été prononcée contre elle pour avoir porté atteinte aux droits de Laure X... ayant été exécutée, une nouvelle publication plus d'une année après la réalisation de la première publication, n'est pas justifiée en l'espèce, par d'autres éléments que ceux qui ont motivé la mesure prise et exécutée par provision dans le cadre du référé ;

Que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point ;

Considérant que les parties sollicitent la réformation de la décision en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts alloués ;

Considérant que la société PRISMA PRESSE n'est pas fondée à prétendre que sa responsabilité serait moindre dans la mesure où elle a " traité un fait d'actualité, mais ne l'a pas révélé ", a choisi de publier les photographies " les moins dérangeantes " dès lors qu'elle a annoncé en page de couverture " le scandale Laure X... - SES PHOTOS CLASSEES X - une vengeance de son ex ? " s'est fait l'écho en page 66 de la présence de " clichés très chauds " diffusés sur Internet, ce qui constitue indéniablement une incitation de son lectorat habituel à pousser plus avant ses recherches alors même que la diffusion anonyme sur Internet d'une série de photographies particulièrement intimes et destinées par nature à le rester, était vigoureusement combattue par Laure X..., ainsi qu'en atteste la multitude des démarches et procédures immédiatement engagées ;

Que l'article spéculant sur une vengeance amoureuse était accompagné de trois photographies extraites de la série de clichés diffusée sur Internet et d'une quatrième, sur laquelle figure Laure X... prise à son insu, destinée à illustrer une nouvelle relation amoureuse annoncée et avait pour conclusion graveleuse que si " son ex est tombé bien bas, c'est bien elle qui a tombé le haut " ;

Que dans l'article diffusé sur Internet, la société PRISMA PRESSE précise que la série apparue sur internet est constituée de photos très " hot " manifestement prises dans une sphère intime ;

Que la publication délibérée de tels clichés intrinsèquement intimes et l'intérêt attisé qui confine à un battage organisé, illustrant un article spéculant sur l'auteur de la mise à disposition sur Internet d'autres clichés, sur son désir de vengeance, sur les sentiments de Laure X..., à l'évidence, ne contribue pas à la discussion sur le seul fait d'actualité qui était celui des possibilités offertes par les nouvelles technologies de la violation de la vie privée d'une personne connue ou non du public et ne peut être justifiée par les nécessités de l'information sur un événement d'actualité ;

Que la société PRISMA PRESSE en méprisant le droit à l'image, à la vie privée de Laure X... lui a porté une atteinte particulièrement grave à la dignité de sa personne lui causant un préjudice qu'elle doit être condamnée à réparer par le versement de dommages et intérêts s'élevant à la somme de 60 000 € ;

Que la décision entreprise dont il convient d'adopter les plus amples motifs, doit être infirmée sur le montant des dommages et intérêts alloués ;

Considérant qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société PRISMA PRESSE doit être condamnée à supporter les frais qui ne sont pas compris dans les dépens et qui ont été exposés par Mademoiselle Laure X... pour un montant de 5 382 € ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Joint les instances enrôlées sous les numéros 09 / 01682 et 09 / 02149 ;

Infirme le jugement rendu entre les parties, le 19 février 2009 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ses seules dispositions ordonnant sous astreinte, la publication d'un communiqué judiciaire dans le prochain numéro à paraître du magazine Voici et pendant une durée de huit jours en page d'accueil de son site internet et en sa disposition arrêtant le montant des dommages et intérêts à la somme de 30 000 € (trente mille euros) ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :

Constate que la société PRISMA PRESSE a procédé aux publications des communiqués judiciaires ordonnées par provision par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 28 décembre 2007 ;

Rejette la demande d'une nouvelle publication ;

Condamne la société PRISMA PRESSE à verser à Laure X..., sauf à déduire les sommes versées en exécution des précédentes décisions, la somme de 60 000 € (soixante mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

Y ajoutant ;

Condamne la société PRISMA PRESSE à verser à Laure X... la somme de 5 382 € (cinq mille trois cent quatre-vingt-deux euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société PRISMA PRESSE aux entiers dépens de l'appel, autorisation étant donnée aux avoués en la cause, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-François FEDOU, président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/15075
Date de la décision : 13/05/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-05-13;07.15075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award