La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2009 | FRANCE | N°08/07691

France | France, Cour d'appel de Versailles, Douzième chambre section 2, 30 avril 2009, 08/07691


COUR D'APPELDE VERSAILLES
12ème chambre section 2

D.C./P.G.ARRET No Code nac : 4A
contradictoire
DU 30 AVRIL 2009
R.G. No 08/07691
AFFAIRE :
société JANSSENPHARMACEUTICAL Ltd

C/SA ETHYPHARM
Expéditionsdélivrées le : à : LR.ARSté JANSSEN PHARMACEUTICAL LtdSA ETHYPHARMT.C. de CHARTRES+ dossier TC Dreux

Expéditions exécutoiresdélivrées le : à : SCP FIEVET-LAFONMe Pierre LEVEQUE E.D.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE NEUF,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTRED

IT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un Jugement rendu par l...

COUR D'APPELDE VERSAILLES
12ème chambre section 2

D.C./P.G.ARRET No Code nac : 4A
contradictoire
DU 30 AVRIL 2009
R.G. No 08/07691
AFFAIRE :
société JANSSENPHARMACEUTICAL Ltd

C/SA ETHYPHARM
Expéditionsdélivrées le : à : LR.ARSté JANSSEN PHARMACEUTICAL LtdSA ETHYPHARMT.C. de CHARTRES+ dossier TC Dreux

Expéditions exécutoiresdélivrées le : à : SCP FIEVET-LAFONMe Pierre LEVEQUE E.D.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE NEUF,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DREUX, en date du 11 Septembre 2008.
société JANSSEN PHARMACEUTICAL Ltd société de droit irlandais, ayant son siègeLittle Island, Co. Cork, IRLANDE, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - No du dossier 280912Rep/assistant : Me Philippe COURTOIS, avocat au barreau de PARIS (P.44).
****************
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
SA ETHYPHARM ayant son siège 21 rue Saint Mathieu 78550 HOUDAN et encore 194 Bureaux de la Colline de Saint-Cloud, Bâtiment D, 92213 SAINT CLOUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : Me Pierre LEVEQUE, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2009, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller, qui a indiqué que l'arrêt serait rendu, pour plus ample délibéré, le 30 avril 2009, par mise à disposition au greffe.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :Monsieur Albert MARON, Président,Monsieur Denis COUPIN, conseiller, (rédacteur) Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société ETHYPHARM SA, dont le siège social est à Houdan (Yvelines) a assigné la société de droit irlandais JANSSEN PHARMACEUTICAL, dont le siège social est à Little Island en Irlande, devant le tribunal de commerce de Dreux pour lui réclamer, d'une part, l'indemnisation du préjudice résultant de la résiliation, selon elle infondée et abusive, d'un contrat de fabrication de granulés à base d'un principe actif dit Itraconazole et, d'autre part, le règlement de factures.
La société JANSSEN PHARMACEUTICAL a soulevé une exception d'incompétence de la juridiction saisie au bénéfice de celui de Turnhout en Belgique et, subsidiairement au profit de la High Court of justice de Dublin en Irlande.
Par un jugement du 11 septembre 2008, le tribunal de commerce de Dreux, relevant que l'usine Ethypharm de Chateauneuf-en-Thymerais livrait directement la société JANSSEN PHARMACEUTICAL, a débouté cette dernière de son exception et s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige.
La société JANSSEN PHARMACEUTICAL a formé un contredit à l'encontre de cette décision.
Elle expose que la juridiction compétente doit être déterminée en application des dispositions du Règlement CE no44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dont l'article 5 prévoit les dérogations au principe de la compétence des juridictions de l'Etat dans lequel sont domiciliées les personnes appelées, et édictent, notamment, qu'une personne peut être attraite, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
Elle soutient que, en l'espèce, l'obligation qui sert de base à la demande principale en paiement de dommages et intérêts, telle que visée dans l'assignation, était celle résultant de l'article 7 du contrat à savoir celle qui pesait sur elle de commander des quantités minimales annuelles de produits.
Elle explique que, dans le silence du contrat sur le droit applicable, le tribunal aurait dû, en application de la Convention de Rome du 19 juin 1980, le déterminer et en déduire le lieu d'exécution de l'obligation de passer des commandes, sans rapport, selon elle, avec le lieu de fabrication des produits.
Elle fait valoir que les commandes ont été passées par son centre logistique situé en Belgique et en déduit que le tribunal de commerce de Turnhout, dans ce pays, est compétent.
Subsidiairement, si la cour considérait qu'il n'est pas possible de déterminer le lieu où les commandes auraient dû être émises, elle conclut à la compétence de la High Court de Dublin, en raison de sa domiciliation.
Elle réclame 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ETHYPHARM réplique que la société JANSSEN PHARMACEUTICAL a violé l'obligation de poursuivre l'exécution du contrat puisque par une résiliation unilatérale anticipée, selon elle sans fondement, comme celle de payer des sommes dues au titre de deux factures.
Elle explique que ces deux violations, qui constituent le fondement de ses demandes, devaient être exécutées en France et en déduit que le tribunal de commerce de Dreux a retenu à bon droit sa compétence.
Elle réfute le raisonnement et l'argumentaire de la société JANSSEN PHARMACEUTICAL et considère que le lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande est celui de réception des commandes puisqu'une commande ne peut produire d'effet juridique tant qu'elle n'a pas été reçue par son destinataire.

Aussi conclut-elle au débouté de la société JANSSEN PHARMACEUTICAL en son contredit, à la confirmation du jugement et à la condamnation de celle-ci à lui payer 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que les sociétés JANSSEN PHARMACEUTICAL et ETHYPHARM entretenaient, depuis l'année 1990, des relations commerciales suivies qui ont été définies et régies par un contrat initial et plusieurs avenants successifs ;
Considérant que les parties ont signé un contrat entrant en vigueur le 17 février 2003 pour une durée de cinq ans, remplaçant celui antérieurement conclu ; que ce contrat non daté est rédigé en langue anglaise et ne comporte ni indication sur la loi qui lui est applicable, ni clause attributive à une juridiction en cas de litige ; que sa traduction en français par un expert est produite aux débats ;
Considérant que, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 03 janvier 2005, la société JANSSEN PHARMACEUTICAL a notifié à la société ETHYPHARM la résiliation du contrat à effet immédiat ;
Considérant que c'est dans ces circonstances que, par acte du 30 juillet 2007, la société de droit français ETHYPHARM a assigné la société JANSSEN PHARMACEUTICAL, dont le siège est situé à Cork en Irlande, devant le tribunal de commerce de Dreux ;
Considérant que, s'agissant de deux sociétés qui sont respectivement domiciliées dans deux Etats différents, membres de l'Union Européenne, la compétence contestée de la juridiction saisie doit donc être déterminée en application des dispositions du règlement CE no44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;
Considérant que ce Règlement édicte en son article 2 que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat ; que l'article 5-1 indique, toutefois, qu'en matière contractuelle, une personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
Considérant que, dans l'acte d'assignation qu'elle a délivré, la société ETHYPHARM faisait à la société JANSSEN PHARMACEUTICAL le grief d'avoir violé, d'une part, l'obligation de poursuivre l'exécution du contrat et, d'autre part, celle de payer deux factures ;
Considérant que les parties s'accordent à indiquer que c'est le premier de ces deux griefs qui constitue l'élément essentiel de la demande et que celle en paiement des deux factures n'en est que l'accessoire ;
Considérant qu'elles se divisent, en revanche sur la définition, au sens de l'article 5-1 du Règlement, de "l'obligation qui sert de base à la demande", critère de détermination du lieu où elle doit être exécutée ;
Considérant que, comme le fait valoir la société JANSSEN PHARMACEUTICAL, cette obligation doit être déterminée, à défaut de toute indication contractuelle à cet égard, selon les dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; qu'en son article 4, cette Convention édicte que la loi applicable à un contrat est celle du pays avec lequel celui-ci présente les liens les plus étroits ajoutant qu'il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ;
Considérant, en l'espèce, qu'aux termes du contrat qui a pris effet le 17 février 2003, la société JANSSEN PHARMACEUTICAL confiait à la société ETHYPHARM la fabrication de produits pharmaceutiques à partir de "Triaset" (forme du principe actif Itraconazole) fourni par la société JANSSEN PHARMACEUTICAL, selon des contraintes définies de rendement et de prix ;
Considérant que, bien que rédigé en langue anglaise, ce contrat de fabrication présentait avec la France, pays où est domicilié la société ETHYPHARM, les liens les plus étroits, au sens de la Convention de Rome, puisque c'est dans ce pays que devait être fournie la prestation caractéristique à savoir la fabrication d'un produit, élaboré à partir d'une matière première ;
Considérant que la loi applicable au contrat est bien, comme le faisait valoir la société ETHYPHARM dans son assignation, la loi française ; qu'il convient au demeurant de relever que la société JANSSEN PHARMACEUTICAL, bien que soulignant la nécessité de définir la loi applicable, n'a pas émis d'avis sur cette question et n'a pas contredit les affirmations de la société ETHYPHARM à cet égard ;

Considérant que la demande principale, telle qu'elle est articulée dans l'acte d'assignation, repose sur la violation de l'obligation de poursuivre le contrat ; que la société ETHYPHARM y expose que celui-ci avait pour objet la production des produits sur le site de Chateauneuf-en-Thymerais et que sa demande a pour objet la réparation du préjudice causé par l'inexécution de cette obligation ;
Considérant que la demande est fondée sur l'indemnisation du préjudice résultant de la résiliation, abusive selon la société ETHYPHARM, de ce contrat de fabrication ;
Considérant que, dans un arrêt rendu le 06 octobre 1976, la cour de justice des communautés européenne, a dit qu'au sens des dispositions de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, dans le cas où le demandeur fait valoir son droit au paiement de dommages et intérêts ou invoque la résolution du contrat aux torts et aux griefs de l'autre partie, l'obligation est toujours celle découlant du contrat, dont l'inexécution est invoquée pour justifier de telles demandes ;
Considérant que cette solution est tout à fait transposable sous le régime du Règlement no44/2001 qui reprend, en la matière considérée, les règles de compétence de la Convention de Bruxelles sans les modifier ;
Qu'il suit de là qu'en l'espèce, l'obligation qui sert de base à l'action est celle de la résiliation par la société JANSSEN PHARMACEUTICAL d'un contrat de fabrication industrielle de produits pharmaceutiques ;

Considérant que c'est par une lecture inexacte de l'acte d'assignation que cette dernière soutient que, à titre principal, la société ETHYPHARM lui reprocherait d'avoir "manqué à son obligation de commander" ; que cette formule est seulement employée par la société ETHYPHARM pour chiffrer le préjudice qu'elle estimait avoir subi à raison de la résiliation du contrat ; que la société JANSSEN PHARMACEUTICAL en détourne le sens en l'extrayant de son contexte ;
Considérant que l'obligation principale sur laquelle repose la demande n'est pas le non-respect d'une obligation qui pèserait sur la société JANSSEN PHARMACEUTICAL de commander mais bien, au sens de la loi française, la résiliation du contrat de fabrication, conclu pour une durée de cinq ans et prématurément résilié par la société JANSSEN PHARMACEUTICAL par lettre du 03 janvier 2005 ;
Qu'il suit de là que, par application des dispositions de l'article 5-1 du Règlement CE 44/2001, le tribunal de commerce de Dreux était compétent pour statuer sur la demande indemnitaire pour rupture abusive du contrat ;
Que le jugement doit recevoir confirmation ;
Considérant cependant que, par application du décret no 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce est supprimé à compter du 1er janvier 2009 et que son activité a été transférée au tribunal de commerce de CHARTRES ; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer le dossier devant cette dernière juridiction ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société ETHYPHARM la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'engager pour le contredit ; que la société JANSSEN PHARMACEUTICAL sera condamnée à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement du même texte à la société JANSSEN PHARMACEUTICAL qui, succombant dans l'exercice de son recours, doit être condamnée aux dépens du contredit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Vu le décret no 2008-146 du 15 février 2008,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de CHARTRES pour poursuite de l'instance,
Y ajoutant,
Condamne la société JANSSEN PHARMACEUTICAL à payer à la société ETHYPHARM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application du même texte au bénéfice de la société JANSSEN PHARMACEUTICAL,
Condamne cette dernière aux dépens du contredit.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Douzième chambre section 2
Numéro d'arrêt : 08/07691
Date de la décision : 30/04/2009

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Article 5 § 1 - Compétence spéciale en matière contractuelle - Lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande - Définition - Applications diverses - Contrat de fabrication industrielle de produits pharmaceutiques - /JDF

S'agissant de deux sociétés qui sont respectivement domiciliées dans deux Etats différents, membres de l'Union européenne, la compétence contestée de la juridiction saisie doit être déterminée en application des dispositions du règlement CE nº 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000. Ce règlement édicte en son article 2 que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat ; l'article 5-1 indique toutefois qu'en matière contractuelle une personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Dès lors, l'obligation qui sert de base à l'action, lorsque la demande est fondée sur l'indemnisation du préjudice résultant de la résiliation, prétendument abusive, d'un contrat de fabrication, est celle de la résiliation par l'une des partie d'un contrat de fabrication industrielle conformément à l'interprétation donnée par la CJCE


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Dreux, 11 septembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2009-04-30;08.07691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award