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05/03/2009 | FRANCE | N°07/08632

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0038, 05 mars 2009, 07/08632


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 56B
1ère chambre 1ère section

ARRET CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2009
R. G. No 07 / 08632 08 / 01003 AFFAIRE :

Le Conseil National des Barreaux " CNB "...

C /
S. A. S. TYCO EUROPE...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2007 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No chambre : 3 No RG : 2004F05606

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
SCP BOMMART MINAULT
SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU,
Me Jean-Pierre BINOCHE
SCP KEIME GUTTIN JARRY
MINISTERE PUBLI

C

LE CINQ MARS DEUX MILLE NEUF, La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

L...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 56B
1ère chambre 1ère section

ARRET CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2009
R. G. No 07 / 08632 08 / 01003 AFFAIRE :

Le Conseil National des Barreaux " CNB "...

C /
S. A. S. TYCO EUROPE...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2007 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No chambre : 3 No RG : 2004F05606

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
SCP BOMMART MINAULT
SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU,
Me Jean-Pierre BINOCHE
SCP KEIME GUTTIN JARRY
MINISTERE PUBLIC

LE CINQ MARS DEUX MILLE NEUF, La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Le Conseil National des Barreaux " CNB " représenté par Monsieur le Bâtonnier Paul-Albert IWEINS son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège du Conseil 22 rue de Londres-75009 PARIS Autre (s) qualité (s) : Intimé dans 08 / 01003 (Fond) représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD-No du dossier 0744730 Rep / assistant : Me Jean-Jacques ISRAEL (avocat au barreau de PARIS)

TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE anciennement dénommée SAS TYCO EUROPE exerçant sous le nom commercial MATHER et PLATT société par actions simplifiées anciennement dénommée MATHER et PLATT inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 559 800 750 ayant son siège social 29 Avenue Georges Politzer-78190 TRAPPES Autre (s) qualité (s) : Appelante dans 08 / 01003 (Fond) représentée par la SCP BOMMART MINAULT-No du dossier 00035416 rep / assistant : Mes Damien REYMOND et Camille PRADEL (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTS

SOCIÉTÉ ALMA CONSULTING GROUP société par actions simplifiée inscrite au RCS de EVREUX sous le numéro B 414 119 735 ayant son siège Domaine des Bois d'Houlbec-27120 HOULBEC COCHEREL-27120 PACY SUR EURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Autre (s) qualité (s) : Intimée dans 08 / 01003 (Fond) représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY-No du dossier 08000323 Rep / assistant : Me Jérôme TUROT (avocat au barreau de PARIS)

SYNDICAT DES CONSEILS OPERATIONNELS EN OPTIMISATION DES COUTS exerçant sous l'enseigne " SYNCOST " ayant son siège 16 rue de Washington-75008 PARIS Autre (s) qualité (s) : Intimé dans 08 / 01003 (Fond) représentée par la SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU-No du dossier 270930 rep / assistant : Me PARLEANI (avocat au barreau de PARIS)

Société B. E. J. Société de droit étranger ayant son siège L 9647 Doncols-BOHEY (LUXEMBOURG) Autre (s) qualité (s) : Intimée dans 08 / 01003 (Fond) représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE-No du dossier 232 / 08 Rep / assistant : Me Nathalie SAILLARD LAURENT (avocat au barreau de PARIS)

INTIMES

EN PRESENCE de Maître PERRAUT Bâtonnier de l'ordre des Avocats de VERSAILLES

LA PRESENTE CAUSE A ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2009, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président, Madame Geneviève LAMBLING, conseiller, Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT La société Alma consulting group, société de conseil en management spécialisée dans l'audit opérationnel de réduction et d'optimisation des coûts et charges supportés par les entreprises, a conclu le 10 février 1998 avec la société Mather et Platt devenue Tyco une convention d'audit global puis le 18 octobre 2000 une convention d'audit portant sur le coût des accidents du travail intitulée " conditions particulières-tarification accidents du travail.

La mission de la société Alma consulting group consistait à rechercher toute erreur d'imputation de coûts et plus généralement à identifier toute possibilité d'obtenir des économies par le biais de réduction de taux en décelant d'éventuelles erreurs d'imputation commises par la CPAM ou la CRAM et d'éventuelles erreurs commises par l'entreprise. Il était convenu que la société Alma consulting ne facturerait sa prestation que dans l'hypothèse de l'obtention d'économies. Ses honoraires étaient fixés en pourcentage des économies réalisées par la société Mather et Platt à hauteur de 50 % jusqu'à 500 000 francs, 45 % de 500 000 francs à un million de francs et 35 % au delà.

La société Alma Consulting a réalisé sa mission et effectué les démarches nécessaires à l'obtention de la réduction des coûts. Les économies ainsi réalisées par l'entreprise ont permis à la société d'audit d'adresser plusieurs factures qui ont été honorées.
Par lettre du 14 mai 2003, la société Tyco-Mather et Platt a résilié la convention conclue avec la société Alma Consulting se prévalant des incertitudes sur la licéité de l'activité de cette dernière.
Tout en contestant les allégations de son cocontractant, la société Alma Consulting a pris acte de la résiliation du contrat précisant qu'elle achèverait sa mission pour les dossiers en cours. Le 3 octobre 2003, elle a adressé deux factures et deux avoirs pour un montant total de 51 816, 70 euros TTC.
Constatant le défaut de paiement malgré plusieurs relances et une mise en demeure du 16 avril 2004, la société Alma Consulting a sollicité et obtenu une ordonnance d'injonction de payer le 14 juin 2004 pour la somme due en principal. Il a également été demandé le paiement d'une nouvelle facture de 3666, 52 euros.
La société Tyco a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Dans l'instance pendante devant le tribunal de commerce, sont intervenus volontairement aux débats, le Conseil national des barreaux, puis le syndicat de conseils opérationnels en optimisation des coûts " Syncost " et la SA BEJ, société de droit luxembourgeois qui souhaite développer son activité en France.
Par jugement du 19 octobre 2007, le tribunal de commerce de Versailles a :
- reçu la SAS Tyco Europe-Mather et Platt en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre le 14 juin 2004,
- dit qu'en application des dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement ainsi rendu se substitue à ladite ordonnance,
- reçu le Conseil national des barreaux en son intervention volontaire à l'instance, à titre principal,
- reçu le syndicat des conseils en optimisation des coûts dit " Syncost " en son intervention volontaire à l'instance, à titre principal,
- reçu la SA BEJ en son intervention volontaire à l'instance, à titre principal,
- pris acte que la société BEJ SA a déclaré caduque sa demande de communication de pièces,
- écarté des débats les notes en délibéré adressées au tribunal par la SAS Tyco Europe-Mather et Platt et par le Conseil national des barreaux, après la clôture des débats,
- pris acte que la société Alma Consulting Group est une société par actions simplifiée,
- dit n'y avoir lieu de poser des questions préjudicielles à la Cour de Justice des Communautés Européennes,
- dit valable le contrat conclu le 18 octobre 2000 entre la SAS Alma Consulting Group et la SAS Tyco Europe-Mather et Platt,
- condamné la SAS Tyco Europe-Mather et Platt à payer à la SAS Alma Consulting Group la somme de 51. 816, 70 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2004, majorée d'une pénalité égale à une fois et demie le taux d'intérêt légal, à compter de la même date,
- ordonné l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la première capitalisation intervenant le 16 juin 2006,
- condamné la SAS Tyco Europe Mather et Platt à payer à la SAS Alma Consulting Group la somme de 3. 666, 52 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2004 majorée d'une pénalité égale à une fois et demie le taux d'intérêt légal, à compter de la même date,
- ordonné l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la première capitalisation intervenant le 8 juin 2007,
- condamné le Conseil national des barreaux à payer à la SAS Alma Consulting Group la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SAS Tyco Europe-Mather et Platt à payer à la SAS Alma Consulting Group la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à l'octroi de dommages et intérêts au profit du Conseil national des barreaux,
- débouté le Conseil national des barreaux de sa demande d'ordonner des publications,
- débouté le Conseil national des barreaux de sa demande d'enjoindre à la SAS Alma Consulting group de cesser d'exercer toute activité en violation de la loi du 31 décembre 1971 modifiée,
- débouté le Conseil national des barreaux de sa demande d'enjoindre la SAS Alma Consulting Group de mettre un terme à toutes les conventions passées par elle, en violation des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 modifiée,
- débouté le syndicat des conseils en optimisation des coûts dit " Syncost " de voir juger que l'activité de ses adhérents se situe hors du champ d'application de la loi du 31 décembre 1971 modifiée,
- dit que les entreprises qualifiées OPQCM peuvent délivrer des consultations juridiques dans le respect des dispositions de l'article 60 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée,
- condamné la SAS Tyco Europe-Mather et Platt à payer au syndicat des conseils en optimisation des coûts dit " Syncost " la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
- condamné le Conseil national des barreaux à payer au syndicat des conseils en optimisation de coûts dit " Syncost " la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
- reçu la SAS Tyco Europe-Mather et Platt en ses demandes reconventionnelles, l'y a dit mal fondée, l'en a déboutée,
- débouté toutes les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SAS Tyco Europe-Mather et Platt à payer à la SAS Alma Consulting Group la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Conseil national des barreaux à payer à la SAS Alma Consulting Group la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement,
- partagé par moitié les dépens entre la SAS Tyco Europe-Mather et Platt et le Conseil national des barreaux.
Appelante, la SAS Tyco Fire And Integrated Solutions France, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, telle que modifiée par la loi du 31 décembre 1990,
Vu les articles 1315, 1134, 1354, 1355 et 1356 du code civil,
Vu l'article L 244. 13 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 31, 32, 32-1, 325, 326, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 10, 43, 49, 81 et 234 du Traité CE,
- annuler et à tout le moins réformer le jugement attaqué,
en conséquence,
- s'agissant des demandes de la société Alma :
* enjoindre à la société Alma de produire les ordres ou consignes donnés à des avocats ou tout intermédiaire, d'introduire une instance judiciaire au nom de la société TFIS / Mather et Platt, ou de se désister d'une instance au nom de la société TFIS / Mather et Platt, en particulier concernant les dossiers D..., E...et F...,
* enjoindre à la société Alma de produire les factures émanant des cabinets d'avocats qui sont intervenus pour la société TFIS / Mather et Platt dans le cadre de la convention signée objet du présent litige,
* enjoindre à la société Alma de justifier que son activité judiciaire d'assistance et de représentation devant les tribunaux et les cours d'appel fait l'objet d'un contrat d'assurance spécifique,
* constater que le contrat conclu le 18 octobre 2000 entre les sociétés Alma et TFIS / Mather et Platt a pour objet la délivrance de prestations d'assistance et de représentation au sens de l'article 4 de la loi no 71 / 1130 du 31 décembre 1971, dans un domaine légalement réservé à la profession d'avocat,
* à titre subsidiaire, constater de plus fort que l'activité d'Alma est une activité strictement juridique et judiciaire et que la cause du contrat souscrit est illicite,
* en conséquence, prononcer la nullité du contrat conclu le 18 octobre 2000 entre les sociétés TFIS / Mather et Platt et Alma,
* débouter la société Alma de l'ensemble de ses demandes tant sur le principe que sur le quantum,
* condamner la société Alma à payer à la société TFIS / Mather et Platt la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* condamner la société Alma à payer à la société TFIS / Mather et Platt la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- s'agissant des demandes du Syncost :
à titre principal,
* constater que l'intervention du Syncost est irrecevable en raison de l'irrégularité du pouvoir d'ester en justice,
* constater qu'aucun intérêt collectif prétendument défendu n'est mis en cause dans la présente instance, pouvant justifier l'intervention du Syncost,
en conséquence, débouter le Syncost de son intervention à la présente instance et le condamner à verser à la société TFIS / Mather et Platt la somme de 5. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
* juger que l'activité des adhérents du Syncost se situe dans le champ d'application de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et que ses adhérents ne sauraient donner de consultation juridique qu'en tant qu'accessoire d'une activité principale distincte,
* constater que la réglementation du droit en France, et en particulier la loi du 31 décembre 1971 modifiée, n'est pas en contravention avec le droit communautaire,

En conséquence, débouter le Syncost de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre plus subsidiaire,
* si la cour devait renoncer à ses prérogatives de juge communautaire de droit commun et décider de renvoyer à la Cour de Justice une question préjudicielle, surseoir à statuer et renvoyer la question dont la formulation suivante est respectueusement proposée :

les dispositions des articles 43 et 49 du Traité CE doivent-elles être interprétées en ce sens que :

constitue une restriction aux libertés d'établissement et / ou de prestation de services une disposition nationale telle que celle contenue aux articles 54 et 60 de la loi no 71-1130 modifiée,
qui, pour des personnes exerçant une activité non réglementée, pour lesquelles elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé,
limite le droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé,
cette limitation consistant à ne leur permettre de prester de tels services qu'à titre d'accessoire nécessaire de leur activité non réglementée,
sachant qu'une telle limitation affecte, en droit comme en fait, de manière identique les ressortissants nationaux et les ressortissants d'autres Etats membres, lesquels ne sont ainsi pas désavantagés par rapport aux premiers,
dans l'hypothèse où une telle disposition nationale constituerait une restriction aux libertés d'établissement et / ou de prestation de services, pourrait-elle être justifiée par la nécessité d'assurer la protection des usagers ou consommateurs du droit, autrement dit la protection des destinataires de service,
- S'agissant des demandes de la société BEJ :
à titre principal,
* constater que l'intervention de la société BEJ est irrecevable au sens des articles 31 et 325 et suivants du code de procédure civile,
en conséquence,
* débouter la société BEJ de son intervention à la présente instance,
* dire et juger que l'intervention de la société BEJ est constitutive d'un abus de procédure, en ce qu'elle est purement dilatoire, et ne poursuit d'autres fins que de retarder l'issue du litige entre les sociétés Alma et TFIS / Mather et Platt,
* condamner la société BEJ à verser à la société Mather et Platt la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire,
* constater que la réglementation du droit en France, et en particulier la loi du 31 décembre 1971 modifiée, n'est pas soumise au droit communautaire de la concurrence et, par conséquent, ne saurait lui être contraire,
* constater que les demandes du Conseil national des barreaux ne sont en rien contraires aux dispositions de l'article 81 du Traité CE, que son intervention ne constitue pas une pratique anticoncurrentielle au sens de ces dispositions,
* en conséquence, débouter la société BEJ de l'ensemble de ses demandes,
* constater que, dans le cas contraire, cette prétendue violation de l'article 81 du Traité CE serait sans incidence sur les demandes de la société TFIS / Mather et Platt,
* faire application de l'article 326 du code de procédure civile,
* dire et juger qu'il sera statué sur les prétentions de la société BEJ après qu'un arrêt aura tranché la cause principale,
En tout état de cause, en cas d'irrecevabilité de l'intervention de la société BEJ et, subsidiairement, en cas de rejet de ses demandes,
* condamner la société BEJ, la société Syncost, la société ALMA in solidum au paiement d'une somme de 5. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
* les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Bommart Minault, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Egalement appelant, le Conseil national des barreaux, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 8 janvier 2009 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, demande à la cour d'annuler le jugement déféré et,
à tout le moins,
- le réformer en ce qu'il a :
* dit valable le contrat conclu le 18 octobre 2000 entre la SAS Alma Consulting Group et la SAS Tyco Europe-Mather et Platt,
* condamné le Conseil national des barreaux à payer à la SAS Alma Consulting Group la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
* dit n'y avoir lieu à l'octroi de dommages et intérêts au profit du Conseil national des barreaux,
* débouté le Conseil national des barreaux de sa demande d'ordonner des publications,
* débouté le Conseil national des barreaux de sa demande d'enjoindre la SAS Alma Consulting Group de cesser d'exercer toute activité en violation de la loi du 31 décembre 1971 modifiée,
* débouté le Conseil national des barreaux de sa demande d'enjoindre la SAS Alma Consulting Group de mettre un terme à toutes les conventions passées par elle, en violation des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 modifiée,
* dit que les entreprises qualifiées OPQCM peuvent délivrer des consultations juridiques dans le respect des dispositions de l'article 60 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée,
* condamné le Conseil national des barreaux à payer au Syndicat des Conseils en Optimisation des Coûts dit " Syncost " la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
* condamné le Conseil national des barreaux à payer à la SAS Alma Consulting Group la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* partagé la moitié des dépens entre la SAS Tyco Europe-Mather et Platt et le Conseil National des Barreaux
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a reçu l'intervention du Conseil national des barreaux à l'instance à titre principal et qu'il a dit n'y avoir lieu à poser des questions préjudicielles à la Cour de Justice des Communautés Européennes,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que la convention litigieuse en date du 18 octobre 2000 est illicite, pour violation des dispositions de la loi du 31 décembre 1971, modifiée,
En conséquence :
- annuler la convention en date du 18 octobre 2000 passée entre la société Alma et la société Mather et Platt,
- condamner la société Alma à verser au Conseil national des barreaux la somme de 1 euro symbolique en réparation du préjudice moral subi,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux d'audience nationale et dans trois revues spécialisées au choix et à la diligence du Conseil national des barreaux, aux frais de la société Alma,
- enjoindre à la société Alma de cesser d'exercer toute activité en violation de la loi du 31 décembre 1971, modifiée,
- enjoindre à la société Alma de mettre un terme à toutes les conventions passées par elle en violation des dispositions de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard et par infraction constatée, à compter de la date du " jugement " à intervenir,
- condamner la société Alma à verser au Conseil national des barreaux une somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- dire et juger l'appel incident de la société Alma irrecevable et le rejeter,
- débouter la société Alma de l'ensemble de ses demandes,
- rejeter l'appel incident du Syncost,
- débouter le Syncost de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le Syncost à verser au Conseil national des barreaux une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société BEJ SA de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société BEJ SA à verser au Conseil national des barreaux une somme de 2 500 euros,
- condamner tout succombant aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Alma Consulting Group, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 8 janvier 2008 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, demande à la cour de :

Vu la convention d'audit du 10 février 1998 et la convention " Tarification accidents du travail " du 18 octobre 2000,
Vu les articles 43 et 49 du Traité CE,
Vu l'article 81 du Traité CE,
Vu la loi du 31 décembre 1971, et notamment ses articles 54 et 60,
Vu l'arrêté du Ministre de la justice en date du 19 décembre 2000 portant agrément des conseils en management au titre de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971,
Vu l'article 1134 du code civil,
Vu l'article 1154 du code civil,
- débouter la société Tyco et le Conseil national des barreaux de l'intégralité de leurs conclusions,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
* dit valable le contrat conclu entre la société Alma Consulting Group et la société Tyco (ex Mather et Platt),
* débouté la société Tyco et le Conseil national des barreaux de leurs conclusions,
* condamné la société Tyco à payer à la société Alma Consulting Group les sommes correspondant aux factures, intérêts légaux et pénalités,
* condamné le Conseil national des barreaux et la société Tyco à réparer le préjudice moral causé à la société Alma Consulting Group par une procédure injustifiée et dolosive,
- réformer le jugement déféré,
- rejeter l'intervention du Conseil national des barreaux pour défaut de qualité du président du Conseil national des barreaux,
- substituer au motif retenu par les premiers juges celui que l'audit de cotisations d'accidents du travail réalisé par la société Alma Consulting Group ne constitue pas une consultation juridique et ne relève dés lors pas du Titre II de la loi du 31 décembre 1971,
- condamner in solidum le Conseil national des barreaux et la société Tyco à payer à la société Alma Consulting group, à titre de dommages et intérêts, la somme de 100 000 euros, en lieu et place de l'euro symbolique accordé par le tribunal,
- condamner la société Tyco et le Conseil national des barreaux au paiement de la somme de 8. 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des condamnations prononcées à ce titre par le tribunal,
- les condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Keime Guttin Jarry, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Syndicat des Conseils Opérationnels en Optimisation des Coûts (Syncost), aux termes de ses conclusions signifiées en dernier lieu le 6 janvier 2009, demande à la cour de :
- confirmer en son entier le jugement entrepris,
et en particulier,
1o) confirmer la recevabilité du Syncost en son intervention volontaire à titre principal, et l'y disant bien fondé,
2o) confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'activité des adhérents du Syncost se situe hors du champ d'application de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, car elle ne comporte pas, par nature, la délivrance de consultations juridiques,
3o) Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les entreprises qualifiées " OPQCM " peuvent en tout cas délivrer des consultations juridiques dans la limite de cette qualification et à la seule condition que ces consultations relèvent de leur activité principale,
4o) Subsidiairement, et s'il plaît à la Cour, par adjonction au jugement entrepris,
Vu les articles 43 et 49 du Traité de Rome, d'applicabilité directe,
- dire et juger que l'interprétation des articles 54 et suivants de la loi modifiée du 31 décembre 1971, suggérée par les appelants, est contraire au droit communautaire,
- constater qu'il en résulterait de graves entraves à l'installation en France, ou à l'activité en France, des entreprises qui exercent l'activité de conseil en management, et spécialement celle de conseil en optimisation des coûts,
- constater que, si certaines entraves peuvent être justifiées pour garantir la qualité des prestations aux usagers qui ont réellement besoin de protection, l'interprétation suggérée par les appelants multiplierait les entraves non objectives et disproportionnées :
* les entraves non objectives, car elles aboutiraient à priver de toute réelle portée l'agrément OPQCM pourtant prévu par la loi, ce qui rendrait la loi incohérente et contradictoire, car elles renforceraient les incohérences de la loi française qui n'assure pas partout où il doit l'être, la protection des usagers, en permettant sans aucun contrôle de qualité, aux organismes chargés d'une mission de service public, aux associations, aux organisations professionnelles, aux organes de presse, de délivrer des consultations juridiques,
* les entraves disproportionnées, car l'agrément est légalement la garantie de qualité requise, qu'il est la mesure proportionnée qui permet de réaliser le marché commun des services de conseils en management, activité nouvelle et utile, pour laquelle il existe une demande spontanée et importante des entreprises, et qu'il serait disproportionné de poser une interdiction alors que la loi prévoit déjà un agrément,
5o) dire et juger, par adoption des motifs présentés par la société Alma, qu'il existe de même une contrariété entre la position des appelants et le droit communautaire de la concurrence,
6o) plus subsidiairement encore, et s'il plaît à la cour, renvoyer à la Cour de justice aux fins d'obtenir son interprétation préjudicielle, en application de l'article 234 CE, la question suivante étant suggérée respectueusement :
" Les articles 43 et 49 du Traité instituant la communauté européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'interprétation jurisprudentielle d'une législation nationale telle que celle contenue dans les articles 54 et 60 de la loi française du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990, ainsi que dans l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2000,
qui aboutirait à interdire à des entreprises exerçant l'activité économique de " conseil en optimisation des coûts " à délivrer des consultations juridiques à d'autres entreprises,
alors que la délivrance de ces consultations est accessoire à l'activité économique de conseil en optimisation des coûts, que les entreprises de conseil en optimisation des coûts bénéficient pour la délivrance de consultations juridiques accessoires à leur activité d'un agrément national dit " OPQCM ", et alors encore que la loi nationale permet à des organismes divers de délivrer des consultations juridiques à des catégories extrêmement vastes et indéterminées de particuliers, sous la condition d'obtenir un simple agrément administratif ",
7o) condamner la société Tyco ainsi que le Conseil national des barreaux à verser chacun au Syncost la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts,
8o) en raison du fait que l'action de la société Tyco était uniquement justifiée par sa volonté de ne pas honorer les contrats qu'elle avait librement conclus, et que cette action a été très témérairement engagée, et en raison du fait qu'elle a été non seulement activement soutenue par le Conseil national des barreaux, mais encore renforcée par cet organisme, condamner cette société, et le Conseil national des barreaux, sans solidarité, à verser chacun la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts au Syncost,
9o) l'action téméraire de la société Tyco et l'intervention du Conseil national des barreaux ayant obligé le Syncost à intervenir au soutien de ses adhérents, il serait équitable d'allouer au Syncost la somme de 15. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en condamnant la société Tyco et le Conseil national des barreaux chacun à la moitié de cette somme sans solidarité,
10o) condamner la société Tyco et le Conseil national des barreaux aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dire que la SCP Lefevre-Tardy-Hongre et Boyeldieu pourra faire usage des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société BEJ, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2008 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :
Vu les articles 325, 328 et 329 du code de procédure civile,
Vu l'article 81 du Traité de Rome,
Vu l'article 15 du règlement communautaire relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence,
- juger contraires aux dispositions de l'article 81 du Traité de Rome les demandes du Conseil national des barreaux, les écarter sans qu'il soit besoin d'examiner le bien fondé de ces demandes en contemplation de la loi du 13 décembre 1971 et ce par application du principe de la hiérarchie des normes,
En conséquence,
- confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement entrepris,
- condamner la société Tyco Fire And Integrated Solutions France et le Conseil national des barreaux aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par maître Jean-Pierre Binoche, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2009.
Par conclusions signifiées le 9 janvier 2009, la SAS Alma consulting group demande à la cour d'écarter des débats les pièces no 58 à 62 communiquées par la société Tyco le 8 janvier 2009 ainsi que les conclusions no 4 signifiées le 8 janvier 2009 par le Conseil national des barreaux pour violation du principe du contradictoire.
Par conclusions signifiées le 13 janvier 2009, la société Tyco fire and integrated solutions France sollicite le débouté de la SAS Alma consulting group de sa demande de rejet des débats des pièces no 58 à 62.
Par conclusions signifiées le 13 janvier 2009, le Conseil national des barreaux conclut au rejet de la demande de la société Alma consulting et subsidiairement demande que soient écartées des débats les conclusions su Syncost déposées le 7 janvier 2009 et celles d'Alma consulting group déposées le 8 janvier 2009.

MOTIFS

sur les demandes de rejet des débats
La société Tyco fire and integrated solutions France a produit le jour de la clôture cinq pièces parmi lesquelles figurent la sommation de communiquer délivrée à la société Alma consulting le 23 décembre 2008 ainsi que ses conclusions de première instance. Ces pièces étaient déjà dans le débat et sont parfaitement connues de la société Alma consulting group. Leur nouvelle communication ne porte aucune atteinte au principe du contradictoire.
En revanche, les pièces no 58, 61 et 62 sont produites pour la première fois devant la cour. Cette communication de dernière heure, alors que les parties avaient été avisées de la date du prononcé de la clôture, méconnaît le principe de la contradiction en mettant l'intimé dans l'impossibilité de les examiner et d'y répondre. Elles doivent être en conséquence écartées des débats.

Quant à la demande de rejet des débats des dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2009 par le Conseil national des barreaux, elle ne peut être accueillie. En effet, la société Alma consulting group se borne à soutenir que ces conclusions ont été signifiées le jour de l'ordonnance de clôture sans préciser en quoi celles-ci nécessitaient une réponse alors qu'elles ne soulèvent aucun moyen nouveau ni prétentions nouvelles et ne portent ainsi pas atteinte aux droits de la défense.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du CNB
Selon l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics.
L'article 38 du décret du 27 novembre 1991 dispose que les modalités de fonctionnement du Conseil national des barreaux sont fixées par un règlement intérieur.
Le règlement intérieur du Conseil national des barreaux a été adopté par l'assemblée générale le 29 mai 1999 et modifié le 14 décembre 2002, le 15 novembre 2003, les 11-12 février 2005 et 25 février 2006 et il définit le statut de l'institution et régit le mode de fonctionnement de ses instances.

L'article 8-2 dudit règlement intérieur stipule que " le président a qualité pour agir au nom du Conseil national des barreaux dans tous les actes de la vie civile, ester en justice, et plus généralement représenter le Conseil auprès des pouvoirs publics, des autres professions et des tiers... "

Dès lors que l'article 38 du décret du 27 novembre 1991 renvoie expressément au règlement intérieur pour les modalités de fonctionnement du Conseil national des barreaux, que l'attribution des pouvoirs des différents organes d'une personne morale relève bien de son fonctionnement, que le règlement intérieur n'a pas été contesté pour excès de pouvoir devant la juridiction compétente, le président du Conseil national des barreaux justifie de sa qualité pour ester en justice au nom de l'établissement d'utilité publique bien qu'aucune délibération de l'assemblée générale ne l'ait spécifiquement autorisé à intervenir volontairement à la présente instance.
L'irrégularité tirée du défaut de capacité à agir du Conseil national des barreaux a été à bon droit rejetée par les premiers juges. Le jugement déférée sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de celui-ci.
Sur la recevabilité de l'intervention du Syncost
La société Tyco fire and integrated solutions France soulève l'irrecevabilité de l'intervention du Syncost au motif que le mandat d'ester en justice n'est pas valable pour avoir été signé par le trésorier et que les intérêts professionnels et collectifs des membres du Syncost ne sont pas concernés par le litige.
Il ressort des statuts du Syncost que celui-ci est représenté en justice par son président. Le bureau, lors de sa réunion du 27 avril 2006, a autorisé le Syncost à intervenir volontairement dans cinq instances dont celle initiée par la société Alma consulting group contre la société Tyco et a donné mandat à M. Marc I..., trésorier, pour définir les modalités pratiques d'intervention et choisir les conseils qui représenteront le syndicat. Il s'agit donc d'un mandat limité au choix de l'avocat et qui ne comportait pas le pouvoir d'agir en justice. L'avocat n'ayant pas à justifier d'un mandat écrit donné par son client pour le représenter, maître Parleani a pu déposer des écritures au nom et pour le compte du Syncost représenté par son président et ce conformément aux statuts.
Conformément aux dispositions du code du travail, les syndicats professionnels, qui ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts peuvent agir en justice lorsqu'il est porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Le syndicat des conseils opérationnels en optimisation des coûts qui regroupe des entreprises, titulaires d'un certificat OPQCM, exerçant l'activité de conseil opérationnel pour faire réaliser des économies à ses clients et rémunérées en fonction du résultat obtenu, justifie d'un intérêt collectif dans le présent litige relatif à la licéité des contrats conclu par la société Alma Consulting group dans la mesure où la solution du présent litige est de nature à avoir des répercussions sur l'activité de l'ensemble de ses membres qui contractent avec leurs clients dans des conditions similaires.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de l'intervention de la société BEJ
Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Le présent litige oppose deux sociétés liées par un contrat et porte sur le respect de leurs obligations réciproques. Pour s'opposer à la demande en paiement présentée par la société Alma consulting group, la société Tyco invoque la nullité du contrat conclu en violation notamment de la loi du 31 décembre 1971 réglementant la profession d'avocat. Si le Conseil national des barreaux comme le Syncost justifient d'un intérêt à agir pour défendre les intérêts collectifs de leurs membres, en revanche, la société BEJ, de droit luxembourgeois, qui exerce son activité d'audit en matière de taxe sur la valeur ajoutée dans certains pays européens, ne peut arguer d'une demande se rattachant par un lien suffisant au litige alors qu'elle n'exerce pas son activité sur le territoire français et ne peut se prévaloir d'un préjudice certain faisant elle-même référence dans ses écritures à une probabilité de préjudice dans l'hypothèse d'un exercice de son activité en France.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a admis l'intervention volontaire de la société BEJ.
L'intervention de la société BEJ est irrecevable.
Sur la nullité du jugement
La société Tyco fire and integrated solutions France et le Conseil national des barreaux soulèvent la nullité du jugement déféré pour défaut de réponse à certains moyens et prétentions soulevés en première instance à savoir la violation de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, l'article 111 du décret du 27 novembre 1971 relatif à l'indépendance de l'avocat, l'article L 224-13 du code de la sécurité sociale, l'article 60 de la loi de 1971 en raison de l'absence de qualification OPQCM de la société Alma à la date de signature du contrat ainsi qu'une contradiction de motifs.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
Si le tribunal n'a pas fait expressément référence aux dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, il a néanmoins répondu au moins implicitement que la gestion du contentieux des cotisations accident du travail ne constitue pas un acte de représentation et d'assistance au regard de ce texte en relevant que la mission confiée consiste à auditer la tarification du risque accidents du travail en recherchant auprès de l'entreprise toutes les sources d'économie potentielles par un examen de tous les documents et une vérification de la conformité de la tarification aux risques encourus. Il a de même rejeté toute violation du principe d'indépendance de l'avocat en retenant que la mission de l'auditeur n'est pas limitée à l'aspect juridique de sa tâche lequel n'intervient qu'au terme du travail d'audit dont il est l'accessoire.
Il ne peut être reproché au tribunal d'avoir omis de répondre au moyen tiré de la violation de l'article L244-13 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il peut y être répondu par un motif de pur droit.
Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal a examiné la validité de l'agrément OPQCM et considéré que la société Alma consulting group justifie de la qualification requise par l'article 60 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971.
En indiquant que la société Alma consulting group n'entre pas dans la catégorie des personnes désignées à l'article 54 de la loi susvisée mais justifie de la qualification requise à l'article 60, le tribunal n'a pas énoncé de motifs contradictoires puisque le premier article se réfère aux personnes qui donnent des consultations juridiques ou rédigent des actes sous seing privé à titre habituel alors que l'article 60 détermine les personnes qui, exerçant une activité non réglementée mais justifiant d'une qualification, peuvent donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité.
La demande tendant à la nullité du jugement pour défaut de motifs doit être rejetée.
Sur la demande en nullité du contrat conclu le 10 octobre 2000
Au regard des articles 1, 3, 4 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971
Aux termes de l'article 4 susvisé, nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d'appel.
Le contrat du 18 octobre 2000 stipule que le groupe Alma fera appel à ses frais aux services de tout expert ou praticien, et notamment de cabinets d'avocats spécialisés, que si la mission met en évidence la nécessité d'effectuer des démarches contentieuses, le groupe Alma, selon la procédure retenue saisira l'avocat choisi par les parties qui sera responsable de la procédure judiciaire, le groupe Alma veillant à ce que ce dernier réalise les diligences nécessaires dans les meilleurs délais tout en coordonnant son intervention et celle des experts ou praticiens.
La société Alma consulting group n'a jamais représenté ses clients devant les tribunaux ni directement ni indirectement puisqu'elle a fait appel aux services d'un avocat chaque fois qu'il a été nécessaire de recourir à une procédure contentieuse. Il ne peut lui être fait grief de décider, en accord avec son client tenu informé des démarches en cours comme le démontrent les courriers adressés à la société Tyco, de recourir à une procédure contentieuse, d'interjeter appel ou de se désister, cette décision n'appartenant pas à l'avocat mais à son client auquel il doit apporter les renseignements et conseils pour lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le fait de préparer une lettre de réclamation amiable ou de demande de rectification de taux pour simplifier les démarches de son client ne constitue ni une assistance ni une représentation des parties devant les juridictions, étant précisé que la commission de recours amiable de la CPAM ne peut être considérée comme une juridiction même si les décisions qu'elle prend doivent être notifiées car elles font courir le délai de recours.
La présence d'un médecin expert missionné par la société Alma lors d'une réunion d'expertise ne constitue pas une atteinte au monopole de représentation des parties devant les juridictions. Il est en effet fréquent qu'une partie de fasse assister, lors des opérations d'expertise, par un technicien susceptible d'intervenir avec pertinence dans un domaine dont la spécificité échappe à l'avocat. C'est bien le cas dans la sphère médicale.
C'est en vain que la société Tyco soutient ne pas avoir choisi son avocat alors que la convention prévoit que ce choix est effectué d'un commun accord entre les contractants et que dans les faits, elle a effectivement pu confier certaines procédures à un autre avocat en la personne de maître G... sans se heurter au refus de la société Alma consulting group. La seule obligation mise à la charge de la société cliente était de ne pas engager d'actions aux mêmes fins que celles visées au contrat sans l'accord de la société Alma, clause qui se justifiait par le mode de rémunération sur la base d'un pourcentage des économies réalisées.
Il ne peut davantage être déduit de la prise en charge des honoraires de l'avocat par la société Alma consulting group une méconnaissance du principe d'indépendance de l'avocat qui peut être rémunéré par un mandataire du client. Aucune clause du contrat ne faisait obstacle aux relations directes entre l'avocat et son client qui disposait des coordonnées du conseil choisi. En s'assurant que l'avocat choisi effectuait les diligences nécessaires dans les meilleurs délais, la société Alma consulting group accomplissait son devoir de mandataire ce qui ne signifie pas que l'avocat perdait son indépendance au détriment de l'intérêt de son client ni qu'il devenait un sous-traitant aux ordres de la société Alma consulting group alors que la convention prévoit que " l'avocat sera responsable de la procédure judiciaire ". L'avocat était bien évidemment tenu de toutes ses obligations de diligences, de conseil, d'information et devait rendre compte de son intervention à la société Alma agissant en qualité de mandataire sans qu'il lui soit fait interdiction de s'adresser directement au client pour lequel il intervenait. Aucune pièce du dossier ne démontre que l'avocat choisi n'avait pour interlocuteur que la seule société Alma et ne pouvait avoir de contacts avec son client.
Ce moyen de nullité ne peut prospérer.
Au regard de l'article 111 du décret du 27 novembre 1991
La société Tyco soutient que la société Alma consulting group a sous-traité l'exécution de ses prestations commerciales à un avocat contrevenant ainsi à l'article 111 qui dispose que la profession d'avocat est incompatible avec toutes les activités à caractère commercial.
En réalité, la société Alma consulting group n'a pas sous-traité ses prestations commerciales mais a confié à un avocat, comme la loi lui en fait obligation, le soin de poursuivre les procédures lorsque les recours amiables, considérés comme justifiés après son travail d'audit, n'ont pas abouti. Le recours à un avocat était expressément prévu par le contrat Une telle clause n'est pas illicite et ne compromet pas l'indépendance de l'avocat choisi qui peut mener à bien sa mission dans le respect des règles déontologiques.

Au regard de l'article L 244-13 du code de la sécurité sociale

L'article 244-13 du code de la sécurité sociale dispose que sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de leurs services envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable, offrent ou acceptent de prêter leurs services en vue d'obtenir, au profit de quiconque, le bénéfice d'une remise même partielle, sur les sommes réclamées par les organismes de sécurité sociale en exécution de dispositions légales ou réglementaires. La méconnaissance de ces dispositions est constitutive d'une infraction pénale.
Le contrat conclu entre la société Tyco et la société Alma consulting group ne tend nullement à obtenir des organismes de sécurité sociale une remise des cotisations par une renonciation de ces derniers à se prévaloir partiellement ou totalement des dispositions légales, accordant ainsi une faveur au débiteur consistant en une réduction des cotisations normalement dues, mais seulement le calcul exact des sommes dues conformément aux textes en vigueur après détection des erreurs éventuellement commises tant par l'employeur que par les caisses de sécurité sociale.

Ce moyen est dénué de tout fondement.

Au regard des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971
Selon l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, nul ne peut, directement ou par personne interposée, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui, s'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 ; les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique ; pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant ; pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l'autorité de ces organismes
L'article 60 dispose que les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité.
Il ressort de ces textes que pour donner des consultations juridiques, les personnes qui exercent une activité non réglementée, ce qui est le cas de la société Alma consulting group, doivent justifier d'un agrément donné pour la pratique du droit laquelle doit être accessoire de son activité principale et en relever directement.
La société Alma consulting fait valoir qu'elle ne délivre pas de consultations juridiques mais réalise un audit technique dont l'objectif est la réduction des coûts par la remise en cause des taux. Une simple analyse juridique des dossiers d'accidents du travail ne saurait correspondre à une consultation juridique qui excède le simple conseil.
La consultation juridique a été ainsi définie par une réponse ministérielle du 8 juin 1992 : " la consultation est une prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis concourant par les éléments qu'il apporte à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation et donc distincte de l'information à caractère documentaire qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l'état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné. "
Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu de mission daté du 20 novembre 2002 et de la lettre adressée par la société Tyco à la CPAM de Haute Garonne le 8 juin 2001 à propos du dossier de Pascal H... que le travail réalisé par la société Alma consulting group, une fois la phase d'audit achevée, excède la simple information juridique et constitue une véritable consultation juridique comprenant une analyse des faits au regard des textes en vigueur et de la jurisprudence, destinée à permettre une prise de décision (par exemple : " notre service médical vous a proposé d'engager un contentieux... le mémoire que nous vous avons transmis en ce sens a été adressé par vos soins au TCI ", " nous vous avons proposé de saisir la commission de recours amiable de la CPAM de Toulouse d'un recours visant à obtenir pour ces motifs-méconnaissance des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale-l'inopposabilité à votre entreprise des dépenses liées au sinistre. " Il a été ainsi proposé à la société Tyco d'adresser un recours amiable très circonstancié et comportant une analyse juridique adaptée à chaque situation même si, pour certains dossiers, des recours " types " ont pu être préparés et, en cas de rejet de ce recours, d'engager une procédure contentieuse. Ce travail correspond à la définition de la consultation juridique.

consultations juridiques constituent bien l'accessoire de l'activité principale de la société Alma consulting group. En effet, l'activité principale de la société Alma consulting group consiste dans l'audit opérationnel de réduction des coûts supportés par les entreprises et en l'espèce dans l'audit de la tarification du risque " accidents du travail ". Sa mission, selon les termes de la convention du 18 octobre 2000, est de faire rechercher toute imputation de coûts juridiquement infondés et de manière générale toute possibilité d'obtenir des économies par le biais de toute réduction de taux et / ou de la modification des éléments de calcul des taux à venir. Elle se déroule en plusieurs étapes : collecte d'information, planification de l'opération, expertise, production du dossier d'expertise, présentation du dossier aux instances décisionnelles du client puis suivi des actions nécessaires à l'obtention des économies.

Ces

Après le travail d'audit proprement dit à partir des documents produits et l'avis du service médical interne au groupe, l'auditeur adresse au client un compte rendu de mission soit concluant à l'absence d'anomalie ce qui met fin à la mission, soit présentant ses observations sur l'organisation interne du traitement de la tarification du risque " accidents du travail " et proposant des actions correctives en terme de management ou de recours. La consultation juridique n'intervient donc qu'une fois l'audit achevé et uniquement lorsque des recours sont envisagés pour les affaires les plus complexes, la simple information juridique étant suffisante pour les erreurs simples décelées par l'audit.

Il n'est pas sérieusement contestable que les consultations juridiques effectuées par la société Alma consulting group pour le compte de la société Tyco n'ont porté que sur la tarification " accidents du travail " de sorte qu'elles relèvent directement de l'activité principale exercée par celle-ci.

La société Alma consulting group justifie qu'elle bénéficie depuis 1991 de la qualification professionnelle OPQCM et produit aux débats l'ensemble des certificats obtenus dont le certificat de qualification professionnelle pour la période du 28 janvier 1998 à janvier 2001, valable lors de la conclusion du contrat avec la société Tyco, portant sur les activités " finances " et " généraliste PME / PMI " avec mention du code NAF 748 K.

Selon l'arrêté du 19 décembre 2000 conférant l'agrément prévu par l'article 54-1 de la loi du 31 décembre 1971, cet agrément est conféré aux consultants qui exercent leur activité dans les secteurs " conseil pour les affaires ou la gestion " code NAF 75. 1G et " sélection et mise à disposition de personnel " code NAF 74. 5A. Par arrêté du 28 février 2001, le code NAF 75. 1G a été remplacé par le code NAF 74. 1G.

Toutefois, la mention du code NAF 748 K au lieu de celle du code NAF 751G sur le certificat de qualification n'est pas de nature à rendre celui-ci sans effet au regard des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 car d'une part les codes NAF et APE n'ont aucun caractère probant de l'activité principale véritable de la société et ne créent ni droits ni obligations pour les entreprises, d'autre part en l'espèce, le code 748 K n'a été indiqué que sur l'un des certificats délivrés régulièrement depuis 1991 à la société Alma consulting group. Comme le confirme l'organisme professionnel de qualification des entreprises de prestations de services intellectuels, la mention " finances " figurant sur les certificats de la société correspond à son activité d'audit de réduction des coût dans le domaine des taxes et redevances, des cotisations sociales et des cotisations accidents du travail.

Il est en conséquence établi que la société Alma consulting group bénéficiait de la qualification OPQCM pour son activité " finances " et généraliste PME / PMI " pour la période de janvier 1998 à janvier 2001 et pouvait se prévaloir des dispositions des articles 54 et 60 susvisés sans avoir à démontrer que chacun de ses salariés auditeurs bénéficiaient à titre personnel de cette qualification laquelle est attachée à la personne morale, étant au surplus observer qu'en l'espèce, l'auditeur qui est intervenu pour la société Tyco était titulaire d'une licence en droit.

Dès lors que la société Alma consulting group justifie d'un agrément OPQCM donné pour la pratique du droit, laquelle est accessoire de son activité principale et en relève directement, elle peut donner des consultations juridiques, étant observé qu'elle verse aux débats l'attestation d'assurance responsabilité civile pour son activité de conseil en management dans les domaines suivants : finances, audit, conseil et gestion des risques financiers et d'assurance, audit et conseil opérationnel en vue de dégager des économies et optimiser la gestion des entreprises

C'est à bon droit que les premiers juges ont débouté le Conseil national des barreaux et la société Tyco de leur demande en nullité du contrat conclu le 18 octobre 2000. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

sur les demandes relatives à l'application du droit communautaire

La cour ayant retenu la validité de la convention conclue le 18 octobre 2000 non contraire aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971, il n'y a pas lieu de statuer sur la conformité des dispositions de cette loi avec le droit communautaire ni en conséquence de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle.

sur la demande en paiement des factures

Si la société Tyco conclut, dans le dispositif de ses écritures, au débouté de la société Alma consulting group tant sur le principe que sur le quantum de la demande, sur ce dernier point elle ne fait que reprendre ses prétentions et moyens de première instance. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour considère que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Tyco fire and integrated solutions France au paiement des sommes de 51 816, 70 euros et 3666, 52 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts.

sur les demandes en dommages-intérêts présentées par la société Alma consulting group

La société Alma consulting group fait valoir qu'elle subit un préjudice du fait des actions injustifiées engagées à son encontre et argue du comportement dommageable de M. G... qui la dénigre, détourne des clients en les incitant à dénoncer les conventions d'audit conclues avec elle.

Faute d'avoir appelé à la cause M. G... à titre personnel, la société Alma consulting group ne peut solliciter réparation du préjudice subi de ce chef. Le Conseil national des barreaux ne peut répondre des conséquences dommageables du comportement d'un avocat.

En intervenant volontairement dans la présente instance et en exerçant la voie de recours qui lui était ouverte, le Conseil national des barreaux n'a fait qu'user de son droit d'ester en justice pour défendre l'intérêt collectif de ses membres. Aucune faute ne peut lui être reprocher de ce chef. De même, c'est sans abus que la société Tyco a formé opposition à l'injonction de payer puis interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de commerce, les demandes bien que rejetées n'étant ni téméraires ni malveillantes.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice moral dont la société Tyco et le Conseil national des barreaux seraient responsables.

sur les autres demandes du Conseil national des barreaux

Les demandes en dommages-intérêts, publication de l'arrêt, injonction à la société Alma consulting group de cesser d'exercer son activité et de mettre un terme à ses conventions habituelles ne peuvent qu'être rejetées dans la mesure où la cour déboute le Conseil national des barreaux de sa demande en nullité de la convention conclue le 18 octobre 1971 entre la société Alma consulting group et la société Tyco.

sur les demandes présentées par le Syncost

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a débouté le Syncost de sa demande tendant à voir juger que l'activité de ses membres se situe hors du champ d'application de la loi du 31 décembre 1971.

En disant que les entreprises qualifiées OPQCM peuvent délivrer des consultations juridiques dans le respect des dispositions de l'article 60 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, le tribunal n'a tranché aucune difficulté mais n'a fait que reprendre les termes de la loi sans les adapter à une situation particulière.

Le Syncost sollicite la condamnation du Conseil national des barreaux et de la société Tyco au paiement d'un euro à titre de dommages-intérêts. Il ne fait toutefois valoir aucun moyen au soutien de sa demande et ne justifie d'aucun préjudice qui ne peut résulter de l'action en justice elle-même laquelle est ouverte à tout justiciable dès lors qu'elle ne présente aucune caractère abusif ce qui est le cas en l'espèce.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué un euro à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

sur la demande en dommages-intérêts présentée par la société Tyco

La société Tyco succombant en ses demandes principales, sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, dépourvue de tout fondement, doit être rejetée.
Si l'intervention volontaire de la société BEJ est irrecevable, elle ne peut toutefois justifier l'octroi de dommages-intérêts au profit de la société Tyco qui ne démontre pas en quoi cette intervention est fautive et lui a causé un préjudice.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉBOUTE la société Alma consulting group de sa demande de rejet des débats des pièces no 59 et 60 produites par la société Tyco fire and integrated solutions France et des conclusions signifiées le 8 janvier 2009 par le Conseil national des barreaux,
ECARTE des débats les pièces no 58, 61 et 62 produites par la société Tyco fire and integrated solutions France,
DÉBOUTE le Conseil national des barreaux et la société Tyco fire and integrated solutions France de leur demande en nullité du jugement déféré,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société BEJ, condamné la société Tyco fire and integrated solutions France et le Conseil national des barreaux à verser à titre de dommages-intérêts à la société Alma consulting group et au Syncost un euro,
STATUANT À NOUVEAU de ces chefs,
DÉCLARE irrecevable l'intervention volontaire de la société BEJ,
DÉBOUTE la société Alma consulting group et le Syncost de leurs demandes en dommages-intérêts,
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions,
CONDAMNE le Conseil national des barreaux à payer à la société Alma consulting group la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
CONDAMNE la société Tyco fire and integrated solutions France à payer à la société Alma consulting group la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
DÉBOUTE le Conseil national des barreaux, la société Tyco fire and integrated solutions France et le Syncost de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le Conseil national des barreaux et la société Tyco fire and integrated solutions France aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 07/08632
Date de la décision : 05/03/2009

Analyses

CONSEIL JURIDIQUE

Ne méconnaît pas les dispositions des articles 54 et 60 de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971 la société qui, bénéficiant d'un agrément OPQCM donné pour la pratique du droit, laquelle est accessoire de son activité principale et en relève directement, donne des consultations juridiques après avoir réalisé un travail d'audit opérationnel de réduction des coûts supportés par les entreprises.


Références :

Articles 54 et 60 de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Versailles, 19 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2009-03-05;07.08632 ?
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