COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82B
14ème chambre
ARRET No
contradictoire
DU 18 FEVRIER 2009
R.G. No 08/09259
No 08/09770
AFFAIRE :
S.A. GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE
C/
Fédération NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Novembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre :
No Section :
No RG : 08/2671
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART MINAULT
SCP TUSET-CHOUTEAU,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE NEUF,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE
8 rue Lionel Terray
92500 RUEIL MALMAISON
représentée par la SCP BOMMART MINAULT - No du dossier 00036463
assistée de Me Eric SOREL (avocat au barreau de Paris)
APPELANTE
****************
Fédération NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT
263 rue de Paris
93100 MONTREUIL
représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU - No du dossier 20090002
assistée de Me Emmanuel GAYAT (avocat au barreau de Paris)
Syndicat CGT GOODYEAR DUNLOP FRANCE
49 route d'Ennezat
63200 RIOM
représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU - No du dossier 20090002
assisté de Me Emmanuel GAYAT (avocat au barreau de Paris)
Syndicat CGT GOODYEAR AMIENS (USINE AMIENS NORD)
Avenue Roger Dumoulin
BP 1339
80009 AMIENS CEDEX
représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU - No du dossier 20090002
assisté de Me Emmanuel GAYAT (avocat au barreau de Paris)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2009, Monsieur Jean-François FEDOU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François FEDOU, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINIFAITS ET PROCEDURE,
La société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE filiale française de la société GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE, dotée d'un comité central d'entreprise, comprend cinq établissements distincts, quatre sites de production situés à Riom et Montluçon et deux situés à AMIENS, l'un dit AMIENS NORD (issu de GOODYEAR), l'autre Amiens Sud (issu de DUNLOP).
Au cours de l'année 2006, la direction de la société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE a soumis aux représentants du personnel un projet commun aux établissements d'Amiens visant à créer un complexe industriel unique, supposant une réorganisation totale du travail au sein des deux établissements, leur indiquant qu'à défaut de mise en place de cette nouvelle organisation du travail, elle serait contrainte d'envisager un plan de réduction des effectifs au sein des deux établissements concernés.
Après plusieurs réunions du comité central d'entreprise, un groupe de travail paritaire a été mis en place, il a été assisté d'un expert qui a remis un rapport en juin 2007.
Des entretiens et réunions, il ressortait une opposition de l'organisation syndicale CGT à la partie du projet relative à la mise en place d'une organisation du travail en 4 X 8.
Un référendum organisé les 14 et 15 septembre 2007 a été repoussé en raison du blocage des usines à la première date prévue et transformé en consultation qui s'est déroulée les 19 et 20 octobre 2007. Le projet a été refusé, ce qui a mis fin aux consultations.
Les 24 janvier et 12 février 2008, la direction a présenté au comité central d'entreprise un projet de nouvelle organisation tant de l'établissement AMIENS NORD, que de celui Amiens Sud entraînant la suppression de 305 emplois permanents dans le premier et 173 au sein du second.
La seconde réunion du comité central d'entreprise a eu lieu le 5 mars 2008, les réunions des deux comités d'établissements étant programmées les 7 et 10 mars 2008.
Parallèlement à la demande de certaines organisations syndicales, la direction a rouvert les négociations en vue de la conclusion d'un accord relatif à l'organisation du travail en 4 X 8.
Après l'abandon du projet commun visant à fondre les deux établissements AMIENS NORD et Amiens Sud, la direction a envisagé la mise en oeuvre de deux projets distincts et a proposé de négocier et finaliser un avenant à chacun des accords relatif au temps de travail dans chaque établissement.
Les négociations ont abouti dans l'établissement Amiens Sud.
Dans l'établissement AMIENS NORD, le syndicat CGT majoritaire a exercé, le 11 juillet 2008 son droit d'opposition à l'encontre de l'accord d'établissement signé le 4 juillet 2008.
Le premier projet concernant l'établissement d' AMIENS NORD consistait à réduire des activités non rentables conduisant à la suppression de 402 emplois et à la modification de plusieurs emplois.
Le comité central d'entreprise a été consulté aux cours de deux premières réunions ( "livre III et livre IV") le 13 mai 2008 avec remise lors des convocations de la note économique et financière détaillant le motif économique du projet et le projet en lui-même, ainsi que remise du projet de plan de sauvegarde de l'emploi et il a recouru à l'assistance d'un expert.
Lors des deuxièmes réunions le 3 juin 2008, il a été consulté sur un projet d'accord collectif inter-établissements relatif à la détermination du périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements dans le cadre du projet de restructuration de l'établissement AMIENS NORD, pour permettre de faire application des critères au niveau de ce seul établissement et non au sein de l'ensemble des catégories professionnelles concernées de l'entreprise, détaillant les modalités selon lesquelles, en cas de signature, il sera fait application de critères et les modalités retenues en cas d'absence d'accord.
La direction a estimé lors des troisièmes réunions qui se sont tenues le 1er juillet 2008 que le refus de donner un avis était un avis défavorable.
Le 14 mai 2008, s'est déroulée la première réunion du comité d'établissement AMIENS NORD ; le 6 juin 2008, se sont déroulées la seconde réunion du comité d'établissement en application des dispositions de l'article L2323-15 du code du travail et la première réunion en application de l'article L 1233-28 du code du travail.
Il a été consulté le 23 juin 2008 sur le projet d'accord collectif inter-établissements relatif aux critères de licenciement ; son refus de vote, a été retenu par la direction comme équivalant à un avis défavorable.
Le 23 juillet 2008 se sont déroulées la troisième réunion du comité d'établissement AMIENS NORD (L2323-15 du code du travail) et la deuxième réunion au titre de l'article L 1233-28 du code du travail.
Le second projet concernait l'établissement Amiens Sud, dans lequel un accord d'entreprise a été signé le 17 mars 2008 sur l'organisation du travail en 4X8 après consultation sur ce projet d'accord du comité central d'entreprise le 14 mars 2008 et du comité d'établissement le 17 mars 2008. Cet accord emportant modification des contrats de travail, impliquait, en cas de refus de certains salariés, un projet de licenciement pour motif économique ; 58 salariés ont refusé cette modification et 91 salariés ont accepté sous réserve d'une période probatoire de trois mois d'essai (91 salariés ).
Le comité central d'entreprise a été réuni pour la première fois le 24 septembre 2008 sur ce projet de licenciement collectif et sur un plan de sauvegarde de l'emploi (article L 1233-28) et le comité d'établissement Amiens Sud pour la première réunion, le 25 septembre 2008.
Le 30 octobre 2008, s'est déroulée la deuxième réunion du comité central d'entreprise qui a donné son avis et le 31 octobre 2008, s'est déroulée la deuxième et ultime réunion (article L 1233-28) du comité d'établissement Amiens Sud et avis.
La Fédération NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT, le syndicat CGT GOODYEAR DUNLOP FRANCE et le syndicat CGT GOODYEAR AMIENS (USINE AMIENS NORD), ont saisi le 16 octobre 2008, le juge des référés aux fins d'obtenir la suspension et la reprise depuis l'origine des procédures d'information/consultation des institutions représentatives du personnel de la société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE sur le projet d'arrêt de certaines productions de l'établissement AMIENS NORD, entraînant 402 suppressions de postes et une procédure de licenciement économique et sur le projet de passage à une organisation du travail en 4 X 8 au sein de l'établissement Amiens Sud et le projet de licenciement des salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail.
Par ordonnance du 18 novembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a retenu qu'il existait une fraude aux dispositions de l'article L 1233-31 du code du travail, que la restriction au seul établissement AMIENS NORD, de l'application de critères de licenciement était illicite, ainsi que l'absence d'application de ces mêmes critères aux salariés Amiens Sud, comme l'absence de consultation des autres établissements de la société situés à Riom ou Montluçon, l'application des critères de licenciement au niveau de l'entreprise obligeant à la consultation de l'ensemble des comités des établissements de la société.
La société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE a interjeté appel de cette décision et autorisée pour le faire, a assigné à jour fixe.
Elle demande à la cour d'appel de constater que la saisine du juge des référés est intervenue au delà du délai fixé à l'article L 1235-7 alinéa 1 du code du travail et en conséquence de dire que les demandes des organisations syndicales sont irrecevables.
En tout état de cause, elle demande à la cour d'appel de constater qu'aucune action n'a été introduite dans les 15 jours suivants l'une des réunions du comité central d'entreprise ou du comité d'établissement Amiens Sud relatives à la procédure de licenciement économique des salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail et de juger dès lors, que la procédure désormais terminée ne peut pas être suspendue ou reprise.
Subsidiairement, elle demande à la cour d'appel de constater qu'elle a initié deux procédures d'information/consultation distinctes des instances représentatives du personnel en raison de deux projets différents :
- d'une part, le projet de passage en 4 X 8 de l'établissement Amiens Sud qui n'emporte pas de suppression de postes, mais peut aboutir au licenciement des salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail ;
- d'autre part, le projet de réorganisation de l'établissement AMIENS NORD, conduisant à la suppression de 402 postes et à des licenciements pour motif économique en application des critères de licenciement.
Elle sollicite la condamnation de chacune des organisations syndicales intimées à lui verser la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que rien ne permet de considérer que ces deux projets auraient du faire l'objet d'une seule et unique procédure d'information/consultation des instances représentatives du personnel.
Elle dénie que les modalités de mise en oeuvre des critères de licenciement concernant le projet de réorganisation de l'établissement AMIENS NOR soient illicites et qu'il y ait lieu de faire application de ces critères concernant le projet de licenciement au sein de l'établissement Amiens Sud.
Elle relève que le comité central d'entreprise et les comités des établissements Amiens Sud et AMIENS NORD, ont été régulièrement informés et consultés, la procédure n'étant pas achevée concernant l'établissement AMIENS NORD.
La Fédération NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT, le syndicat CGT GOODYEAR DUNLOP FRANCE et le syndicat CGT GOODYEAR AMIENS (USINE AMIENS NORD) concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise, subsidiairement qu'il soit constaté que le plan de suppression d'emploi présenté en septembre 2008 concernant l'établissement Amiens Sud n'a été présenté au comité central d'entreprise et au comité d'établissement que sur le fondement des articles L 1233-28 et suivants du code du travail et en conséquence que la reprise de la procédure depuis l'origine sur le double fondement des articles L1233-28 et L 2323-6 du code du travail, soit ordonnée.
Elles demandent, en tout état de cause, à la cour d'appel, de constater que la société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE a présenté tardivement une fin de non recevoir et de la condamner à verser à chacune des organisations syndicales concluant la somme de 10 000 € de dommages et intérêts, outre 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles opposent à la fin de non recevoir soulevée que le délai préfix institué par l'article L 1235-7 du code du travail ne vise que la contestation de la régularité de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel et ne commence à courir qu'à compter de la réunion du comité d'entreprise en cause ; qu'en l'espèce, alors que la critique porte d'une part, sur la conduite de deux procédures de consultation séparées sur deux projets de licenciements collectifs pour motif économique s'inscrivant dans un même projet de restructuration, la deuxième réunion du comité central d'entreprise portant sur le deuxième plan de sauvegarde de l'emploi et celle du comité d'établissement d'Amiens Sud ont eu lieu respectivement les 30 et 31 octobre 2008, d'autre part qu'aucun délai ne peut être opposé au moyen tiré de l'absence de consultation des autres comités d'établissement.
Au soutien de leur prétention à la nécessité d'une information globale sur le projet de licenciement pour motif économique, les organisations syndicales exposent que les deux plans de suppression d'emplois procèdent d'une même motivation économique reprise quasiment à l'identique dans les documents d'information remis à l'occasion de la procédure information/consultation des instances représentatives du personnel.
Elles font valoir que l'échec du projet de création d'un complexe moderne et compétitif à Amiens, suite au refus des syndicats de conclure un accord au sein de l'établissement AMIENS NORD et au refus de certains salariés de l'établissement d'Amiens Sud de voir leur contrat de travail modifié a, pourtant, conduit l'employeur à présenter successivement deux plans de suppression d'emplois accompagnés de deux plans de sauvegarde de l'emploi qui ne sont pas identiques.
Elles soulignent que le premier des plans présentés successivement impliquait 402 suppressions d'emploi et le second implique 58 suppressions d'emploi en plus et que l'employeur ne pouvait, sans fraude à l'article L 1233-31 du code du travail, se contenter d'introduire une nouvelle procédure d'information/consultation.
MOTIFS DE L'ARRÊT,
Considérant qu'il est de bonne administration de la justice de joindre les procédures connexes enregistrées sous les numéros 08/09770 et 08/09259 ;
Sur la fin de non recevoir :
Considérant qu'aux termes de l'article L 1235-7 du code du travail, les actions en référé portant sur la régularité de la procédure de licenciement économique doivent, à peine d'irrecevabilité, être introduites dans un délai de quinze jours suivants chacune des réunions du comité d'entreprise ;
Considérant qu'en ce qu'il constitue une fin de non recevoir, le moyen tiré de la prescription de l'action en justice peut être soulevé pour la première fois devant la cour d'appel ;
Considérant que les organisations syndicales intimées opposent qu'elles ont assigné le 16 octobre 2008 aux fins que soit ordonnée la reprise à l'origine des procédures d'information et de consultation du comité central d'entreprise et de l'ensemble des comités d'établissements sur le projet, date antérieure à la deuxième réunion du comité central d'entreprise portant sur le deuxième plan de sauvegarde qui a eu lieu le 30 octobre 2008 et à celle du comité d'établissement Amiens Sud qui a eu lieu le 31 octobre 2008 ;
Considérant que l'irrégularité de la procédure consultative permet d'obtenir la suspension ou la reprise de la procédure de licenciement, tant qu'elle n'est pas achevée par la notification des licenciements ;
Considérant néanmoins que quelles que soient les irrégularités et le trouble illicite dénoncés, la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 dite de "programmation pour la cohésion sociale" a fixé un bref délai de recours sans écarter les irrégularités qui touchent la validité même du ou des plans de sauvegarde de l'emploi, ni limiter son application aux seules irrégularités relatives aux modalités de convocation, de déroulement des réunions ou d'établissement des procès-verbaux ;
Considérant que les irrégularités dénoncées et retenues comme telles par le premier juge, à savoir :
1o) pour un même motif économique évoqué dans l'entreprise depuis 2007, la présentation d'un premier plan prévoyant la suppression de 402 emplois dans le seul établissement d'Amiens-Nord, puis, en ajoutant les suppressions induites par le refus de modifications des contrats de travail des salariés d'Amiens-Sud, d'un second plan portant le nombre total des suppressions d'emplois dans deux établissements de l'entreprise à 460 emplois,
2o) l'énonciation de critères de l'ordre des licenciements réservés, en l'absence d'accord collectif, au seul établissement d'Amiens-Nord, sans consultation des autres établissements où les salariés sont susceptibles d'être affectés par les mesures,
étaient apparues, pour les premières aux réunions du comité central d'entreprise le 24 septembre 2008 et du comité d'établissement Amiens-Nord le 25 septembre 2008 et pour la dernière à la première réunion du comité d'établissement d'Amiens-Nord le 14 mai 2008 ;
Considérant que dès lors, il y a lieu de constater qu'à la date de l'assignation devant le premier juge, le 16 octobre 2008, les organisations syndicales demanderesses étaient forcloses ;
Considérant que si la fin de non recevoir doit être accueillie sans que celui qui les invoque n'ait à justifier d'un grief, la société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE qui n'avait aucune recherche particulière à faire et disposait de tous les éléments lui permettant d'invoquer les dispositions de l'article L 1235-7 du code du travail, s'en est abstenue devant le premier juge, manifestement dans un souci de faire obstacle à une nouvelle saisine du juge des référés ou encore de parer la possibilité prévue l'article 811 du code de procédure civile ;
Qu'en réparation du préjudice né de cette abstention dilatoire, il y a lieu de condamner la société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE à verser à chacune des organisations syndicales intimées la somme de 5 000 € ;
Considérant que l'équité commande condamnation de la société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE à verser une somme de 1 200 € à chacune des organisations syndicales intimées que son attitude dilatoire a contraint à exposer des frais non compris dans les dépens de l'appel qui seront également laissés à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Joint les procédures enregistrées sous les numéros 08/9770 et 08/9259 ;
Vu l'article L 1235-7 du code du travail ;
Constate que la Fédération NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT, le syndicat CGT GOODYEAR DUNLOP FRANCE et le syndicat CGT GOODYEAR AMIENS (USINE AMIENS NORD) étaient, à la date du 16 octobre 2008, irrecevables en leurs demandes ;
En conséquence ;
Dit l'ordonnance rendue entre les parties par le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 18 novembre 2008, non avenue ;
Condamne la société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE à verser :
- 5 000 € (cinq mille euros) de dommages et intérêts à la Fédération nationale des industries chimiques CGT,
- 5 000 € (cinq mille euros) de dommages et intérêts au syndicat CGT GOODYEAR DUNLOP FRANCE ,
- 5 000 € (cinq mille euros) de dommages et intérêts au syndicat CGT GOODYEAR AMIENS (USINE AMIENS NORD)
La condamne à verser en outre à chacun des intimés la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Lui laisse la charge des dépens, autorisation étant donnée aux avoués en la cause de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-François FEDOU, président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,