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12/09/2008 | FRANCE | N°07/04074

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0510, 12 septembre 2008, 07/04074


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

1427

19ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2008

R.G. No 07/04074

AFFAIRE :

S.A. SOMMA FRERES

C/

Maître Bernard X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

No chambre : 04

No Section :

No RG : 04/6792

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP FIEVET-LAFON

SCP DEBRA

Y-CHEMIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. SOMMA FRERES

Société a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

1427

19ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2008

R.G. No 07/04074

AFFAIRE :

S.A. SOMMA FRERES

C/

Maître Bernard X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

No chambre : 04

No Section :

No RG : 04/6792

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP FIEVET-LAFON

SCP DEBRAY-CHEMIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. SOMMA FRERES

Société anonyme ayant son siège Route de Limours - Domaine de Saint Paul -

78470 ST REMY LES CHEVREUSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FIEVET-LAFON - No du dossier 270542

Rep/assistant : Me Gilbert Y... (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

Maître Bernard X...

mandataire judiciaire ... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la L.J. de la Société L'YVETTE

représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN - No du dossier 07000603

rep/assistant : la SCP RECOULES (avocat au barreau de PARIS)

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2008, Madame Nicole BOUCLY-GIRERD conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

M. Jean-François FEDOU, Président,

Mme Nicole BOUCLY-GIRERD, conseiller,

Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Nyembo Z... La société de l'Yvette qui, entreprenant la réalisation d'un ensemble immobilier à Palaiseau, en avait confié le gros oeuvre à une société Chiumento, a signé le 11 février 2000 un avenant de transfert du reliquat de ce marché avec la société Somma Frères, cessionnaire de la totalité des actifs de l'entreprise Chiumento en vertu d'un jugement du tribunal de commerce d'Evry du 10 février 2000.

Cette convention prévoyait l'achèvement dans un délai de 2 mois des travaux évalués, hors travaux supplémentaires, à 2.286.000 F HT( 348.498,45 € ).

Son exécution donnant lieu à des contestations de part et d'autre, un accord a été conclu le 31 janvier 2001, aux termes duquel la société Somma Frères s'engageait à terminer les travaux avant la fin du mois de février 2001, et la société de l'Yvette à régler immédiatement la situation de travaux de novembre ainsi qu'une somme de 40.00 F HT au titre du compte prorata, et à honorer dans les délais les situations suivantes.

La société Somma Frères a néanmoins abandonné le chantier inachevé le 5 mars 2001, en informant son co-contractant par lettre du même jour de ce qu'elle demandait la résiliation du marché à ses torts au vu de sa carence à répondre à sa demande de fourniture d'une caution de garantie de paiement , et d'un retard de paiement de situations et factures.

A l'initiative de la société de l'Yvette, une mesure d'instruction a été ordonnée en référé le 5 avril 2001.

L'expert A... a déposé un rapport le 7 avril 2004: il a conclu au vu des pièces qui lui avaient été soumises, que l'entreprise Somma se trouvait pour partie responsable des difficultés de fin de chantier à la suite de son abandon du chantier, et avait bénéficié d'un trop perçu de 25.326,66 € HT.

Il a encore proposé la fixation d'un préjudice supplémentaire lié au retard du chantier, en soulignant que même si les difficultés financières de sa cliente incitaient à la prudence, l'entreprise n'avait pas respecté ses engagements de terminer le chantier dans un esprit suffisamment positif.

Au vu de ses conclusions et par acte du 2 juillet 2004, Maître Bernard X... agissant ès qualité de liquidateur de la société de l'Yvette, a assigné au fond la société Somma Frères en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 18 mai 2006, le tribunal de grande instance de Versailles a dit que la société Somma Frères avait abandonné le chantier le 5 mars 2001 sans avoir terminé les travaux, et condamné celle-ci à payer à Maître X... ès qualité sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 25.326,66 € HT au titre du trop-perçu sur le marché, avec intérêts au taux légal de l'assignation,

- 17.424 € au titre des pénalités de retard,

- 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais d'expertise.

La société Somma Frères a interjeté appel de cette décision dont elle poursuit l'infirmation.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2007, elle sollicite au visa de l'article 1799-1 du code civil le débouté de Maître X... et sa condamnation à lui payer 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir qu'elle était fondée à surseoir à l'exécution de ses obligations contractuelles dès lors que la garantie légale de paiement ne lui avait pas été fournie dans les 15 jours d'une mise en demeure : que cette disposition est d'ordre public, qu'aucune convention ne peut y faire échec, et que l'entrepreneur est en droit de l'exiger au cours des travaux même en l'absence d'impayé et tant que la dette n'est pas éteinte, après une mise en demeure demeurée infructueuse, que la condamnation sollicitée au titre d'un trop perçu s'analyse en réalité en dommages et intérêts , puisqu'elle tend à compenser le surcoût de travaux réglés aux entreprises sollicitées pour achever le chantier après son départ, que cette demande n'est pas recevable à défaut d'une faute contractuelle, qu'elle ne saurait être tenue à des indemnités de retard dans la mesure où le retard des travaux ne peut lui être imputé, que les autres demandes de Maître X... ès qualité, sans rapport avec l'exécution de ses obligations contractuelles, ont été rejetées à bon droit par les premiers juges.

Maître Bernard X..., ès qualité de liquidateur de la société de l'Yvette, conclut aux termes de ses dernières écritures signifiées le 11 février 2008 à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Somma Frères à lui payer les sommes indûment perçues et les dépens, mais, formant appel incident, prie la Cour de condamner l'entreprise au paiement de 32.991,19 €HT au titre des pénalités de retard, subsidiairement 17.424 € au titre des intérêts dus en raison de la disponibilité financière de la somme de 4.971.878 F , et 30.500 € à titre de dommages et intérêts.

Il réclame enfin 7000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que les conclusions expertales établissent clairement la carence de la société Somma Frères, qui n'a pas affecté les effectifs nécessaires sur le chantier, et s'est abstenue d'exécuter le travail convenu même après les engagements pris le 31 janvier 2001, que pourtant à aucun moment l'entreprise n'a attendu indûment des sommes supérieures à 4% de son marché si bien qu'elle n'est pas fondée à justifier son départ par le fait qu'elle n'était pas payée, que l'action fondée sur l'article 1799-1 du code civil est irrecevable alors que Somma Frères délaissait un chantier sur lequel ne restaient dus que 8976,05 € après que lui aient été versés 382.360,58 € , soit un solde inférieur au seuil requis pour exiger une garantie de paiement, que d'ailleurs le protocole du 31 janvier 2001 n'en faisait pas état.

Il justifie ses demandes en paiement en ce que la somme de 25.326,66 € HT correspond à la déduction des reprises réglées à d'autres entreprises sur le solde théoriquement restant dû à Somma Frères, les indemnités de retard sont dues jusqu'à la livraison effective du chantier puisque le retard est uniquement du fait de Somma Frères, subsidiairement au titre de la masse financière indisponible durant la période précédant les livraisons.

Il ajoute que l'expert a constaté que les sommes réclamées par l'architecte étaient dues, que des dommages et intérêts sont exigibles au titre de l'inexécution de l'obligation de faire .

SUR CE, LA COUR

Considérant que l'abandon du chantier par la société Somma Frères a été constaté le 5 mars 2001 par Maître B... , huissier de justice ;

Que ce départ de l'entreprise avant achèvement des travaux caractérise pour Maître X... ès qualité une inexécution contractuelle qui fonde ses prétentions, Somma Frères légitimant son comportement par le non respect par le maître de l'ouvrage de ses obligations légales et de paiement ;

Considérant que l'article 1799-1 du code civil dispose que le maître de l‘ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, que tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de 15 jours ;

Que le seuil applicable au contrat en cours, fixé par décret du 30 juillet 1999, était de 79.000 F HT , puis, du 1o janvier 2002 de 12.000€ ;

Qu'il est à noter qu'aucune condition de montant du solde restant impayé n'est prévue pour justifier la suspension du contrat exercée en vertu de ces dispositions légales ;

Considérant que le contrat qui liait les parties, soit l'avenant de transfert de marché de janvier 2000, prévoyait un marché de 2.286.000 F HT (348.498,45 €) hors travaux supplémentaires, soit un montant excédant nettement le seuil à partir duquel la garantie de paiement était exigible ;

Que par courrier recommandé du 18 janvier2001, réitéré le 30 janvier suivant, la société Somma Frères a mis en demeure la société de l'Yvette de lui fournir sa caution de garantie de paiement, alors qu'elle attendait le règlement de la situation du mois de novembre 2000 à échéance de fin décembre 2000, soit 59.965,57 F ;

Qu'il n'est pas contesté qu'aucune suite n'a été donnée à cette requête, que l'accord intervenu entre les parties le 31 janvier 2001( formalisé le 3 février 2001) engageait la société Somma Frères à terminer les travaux pour fin février 2001 et le maître de l'ouvrage à régler la situation de novembre 2000 à la signature du document et à assurer le règlement des situations à venir aux échéances prévues sans appliquer de pénalités de retard, mais ne faisait pas mention de la caution de garantie de paiement ;

Que certes, il ne saurait en être déduit qu'il y était renoncé dès lors que s'agissant d'une obligation légale d'ordre public, les parties ne peuvent y renoncer par convention, mais qu'il convient de se placer à la date à laquelle la société Somma Frères s'est prévalue de la carence de son co-contractant pour vérifier le bien fondé de l'abandon du chantier: Qu'il appartient à cette fin à la société Somma Frères de justifier de ce qu'à la date du 5 mars 2001 elle restait créancière de travaux exécutés, et pouvait valablement suspendre ses travaux en vertu de l'article 1799-1 du code civil ;

Considérant que Somma Frères avait sollicité paiement de la situation de janvier 2001 qui lui avait été refusé le 1o février par l'architecte qui en contestait le montant et demandait sa rectification ;

Que l'expert a expliqué qu'il n'avait pu constater l'état d'achèvement du chantier lorsque la société Somma l'avait quitté puisqu'à la date de son intervention le chantier était terminé et les logements livrés. Qu'il consigne toutefois que le compte rendu de chantier du 21 février, donc antérieur d'une dizaine de jours à l'abandon du chantier, liste les travaux restant à effectuer, qu'il qualifie de finitions diverses, et indique qu'il restait dû sur le montant du marché, travaux supplémentaires compris, qu'il évalue sans contestations des parties à 2.567.000 F HT (391.336,63 €), une somme de 58.879 F HT(8.976,05 €) également admise de part et d'autre ;

Que la société de l'Yvette a cependant présenté à l'expert des factures de travaux de terminaison confiés à d'autres entreprises après le départ de Somma Frères pour un montant de 225.011 F HT, soit un coût de finitions du chantier excédant le solde restant dû à Somma Frères, ce que démontre cette entreprise ne restait pas créancière de travaux impayés à la date du 5 mars 2001 ;

Que Somma Frères ne justifie par conséquent pas d'une carence de la société de l'Yvette à la date d'abandon du chantier susceptible de l'autoriser à suspendre ses propres prestations ;

Qu'il sera d'ailleurs souligné que la société Somma Frères s'est elle-même abstenue de sa confirmation à l'accord passé le 31 janvier précédent avec la société de l'Yvette puisqu'elle n'avait pas respecté les délais d'achèvement convenus, alors que la société de l'Yvette avait réglé l'arriéré dû au titre de l'accord dans un délai de 10 jours, soit avec quelques jours de retard seulement, et s'abstenait de régler la dernière situation, exigible fin février, sur les contestations de l'architecte dont l'expertise a révélé le bien- fondé ;

Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'abandon de chantier est imputable à faute à l'entrepreneur, et que la société de l'Yvette par son liquidateur est bien fondée à réclamer réparation des préjudices subis du fait des manquements de son co-contractant ;

Considérant que l'expert a retenu, après confrontation sur les factures produites et le projet de décompte général et définitif préparé par l'architecte, que la valeur des travaux de terminaison , que la maître de l'ouvrage a dû confier à des entreprises tierces après le départ de Somma Frères, s'est établie à 225.011 F HT( 34.302,71 €) ;

Qu'il suit de là que l'entreprise Somma qui avait déjà été réglée de 2.508.000 F HT sur un marché de 2.567.000 F HT, a perçu en trop, sous déduction du solde restant dû sur le marché ( 58.879 F HT soit 8976,05€), 166.132 F HT ou 25.326,66 € ;

Que ce calcul de l'expert a pu être contradictoirement discuté, qu'aucune contestation sérieuse ne lui est opposée, que c'est exactement que le tribunal a retenu cette somme à la charge de l'entrepreneur, constitutive d'un trop perçu puisque ce dernier a été réglé de travaux non effectués, terminés après son départ, et non de dommages et intérêts ;

Considérant que sont encore réclamées des pénalités de retard sur la base du contrat initialement conclu avec la société Chiumento dont il est constant qu'il prévoyait ces pénalités sur la base de 1/1500ème du montant du marché ;

Que de fait, l'avenant de transfert de marché conclu entre les parties se rapportait expressément à ce contrat dont il ne constituait qu'un avenant, n'en reprenant pas le détail des différentes clauses mais se limitant essentiellement à fixer le montant du marché restant dû, que la clause pénale peut donc à bon droit être invoquée ;

Considérant que du fait de l'abandon fautif du chantier, le maître de l'ouvrage a subi un retard de livraison dont il demande réparation à compter du 5 mars 2001 jusqu'à la date de réception du 25 juillet suivant, soit 142 jours ;

Que l'expert a toutefois estimé que ne devrait être imputé à Somma Frères qu'un retard de 75 jours, au constat de l'ensemble des circonstances du chantier mises en évidence, notamment des retards de paiement de la société de l'Yvette, que cette analyse dûment argumentée sera admise, et la condamnation de la société Somma Frères du fait des retards subis limitée, ainsi que jugé en première instance, à la somme de 17.424€ (75 jours x2286.000 F= 114.300,00 F (soit 17.424 €) ;

1.500 €

Que la demande relative à un préjudice financier complémentaire correspondant à la perte consécutive à l'obligation de verser des intérêts pour encaissement tardif des créances des clients ne saurait prospérer dans la mesure où les pénalités de retard couvrent déjà ce préjudice ;

Considérant qu'il n'est pas justifié d'un préjudice autre, lié à l'inexécution en cause, qui ne soit pas compensé par les sommes déjà accordées. Que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 30.500 € encore développée par la société de l'Yvette sera par conséquent écartée ;

Considérant que les honoraires de l'architecte, relatifs aux opérations de réception, d'établissement des comptes et de levée des réserves, sont indépendants du présent litige et n'ont pas lieu d'être supportés par l'entrepreneur ;

Considérant que la société Somma Frères qui succombe pour l'essentiel à la procédure devra en supporter la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

Que c'est exactement que le tribunal a mis à sa charge une indemnité de procédure de 2000€, que l'équité ne commande pas d'élever devant la Cour, sa propre demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société Somma Frères aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise et AUTORISE la SCP Debray-Chemin, avoués en la cause, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-François FEDOU, Président et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0510
Numéro d'arrêt : 07/04074
Date de la décision : 12/09/2008

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Obligations du maître de l'ouvrage - Obligations envers l'entrepreneur - Garantie de paiement - Garantie non fournie - Faculté pour l'entrepreneur de surseoir à l'exécution du contrat - / JDF

L'article 1799-1 du Code civil dispose que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'état ; que tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de 15 jours. Il convient de se placer à la date à laquelle l'entrepreneur s'est prévalue de la carence de son cocontractant pour vérifier le bien fondé de l'abandon du chantier. Dès lors, il appartient à l'entrepreneur de justifier de ce qu'à la date invoquée elle restait créancière de travaux exécutés, et pouvait valablement suspendre ses travaux


Références :

Article 1799-1 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 18 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-09-12;07.04074 ?
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