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17/06/2008 | FRANCE | N°06/1576

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17 juin 2008, 06/1576


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





2ème chambre 1ère section







ARRET No









CONTRADICTOIRE

CODE NAC : 20J







DU 17 JUIN 2008



R.G. No 07/05502









AFFAIRE :



Nicole, Andrée X... épouse Y...


C/

Michel Y...










Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

No Chambre : JAF

.

No Section : Cabinet No 2

No RG : 06/1576







Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :







à :







- la SCP JULLIEN

- la SCP BOMMART

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

CODE NAC : 20J

DU 17 JUIN 2008

R.G. No 07/05502

AFFAIRE :

Nicole, Andrée X... épouse Y...

C/

Michel Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

No Chambre : JAF.

No Section : Cabinet No 2

No RG : 06/1576

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

- la SCP JULLIEN

- la SCP BOMMART

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Nicole, Andrée X... épouse Y...

née le 23 Mai 1943 à ST GERMAIN DES BOIS (58210)

...

78220 VIROFLAY

représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - No du dossier 20070905

assistée de Me Gilles COURTAIGNE (avocat au barreau de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

Monsieur Michel Y...

né le 17 Octobre 1951 à GRAULHET (81300)

...

8 résidence Saint-Martin

94420 LE PLESSIS TREVISE

représenté par la SCP BOMMART MINAULT - No du dossier 00034833

assisté de Me Sophie POULAIN (avocat au barreau de VERSAILLES)

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2008 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Martine B... DE LA MOTTE COLLAS, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvaine COURCELLE, président,

Madame Martine B... DE LA MOTTE COLLAS, conseiller,

Madame Béatrice BIONDI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT,

FAITS ET PROCEDURE,

Michel Y... et Nicole X... se sont mariés le 30 avril 1980 devant l'Officier d'C... civil de GRAULHET sous le régime de la participation aux acquêts.

Un enfant est issu de cette union

- Emilie née le 7 février 1985

Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 25 avril 2006 par le Juge aux Affaires Familiales.

Suite à l'assignation en divorce de Michel Y..., le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, par jugement du 22 juin 2007 a notamment :

- prononcé le divorce aux torts de l'épouse

- constaté que Michel Y... propose de verser 300 euros de pension alimentaire entre les mains de sa fille

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Nicole X... à supporter les dépens

- rejeté toute autre demande

*

Par déclaration du 16 juillet 2007, Nicole X... a relevé appel de cette décision et dans ses conclusions signifiées le 10 mars 2008, elle demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs

- débouter Michel Y... de sa demande en divorce comme mal fondée

- condamner Michel Y... à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Nicole X... conteste avoir coupé son mari de ses attaches familiales et s'être montrée agressive et injurieuse envers son conjoint ; elle fait valoir le caractère non probant des témoignages produits par son mari et soutient qu'ils sont contredits par ceux qu'elle verse elle-même aux débats ;

*

Pour sa part, dans ses conclusions signifiées le 28 mars 2008, Michel Y... demande à la Cour de :

- débouter Nicole X... de toutes ses demandes

- confirmer le jugement entrepris

- condamner Nicole X... au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Il expose que les témoignages de ses parents sont parfaitement mesurés, objectifs et circonstanciés ; que les attestations de Mesdames D... et Soler sont suffisamment probantes pour qu'il n'apparaisse pas utile de prendre en compte les témoignages des amis de leur fille Emilie.

Il fait valoir que le caractère violent et autoritaire de l'épouse résulte de nombreux témoignages qu'il produit, et que les attestations rédigées en faveur de l'épouse par ses collègues de travail sont inopérants, Nicole X... , très investie dans sa vie professionnelle, ne faisant preuve d'aucun débordement dans son travail.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile .

SUR CE, LA COUR

Sur le prononcé du divorce

Considérant que l'époux reproche à son épouse de s'être opposée au maintien des relations de la famille avec les parents de Monsieur Y... et d'avoir un caractère violent, autoritaire et emporté ;

Considérant que pour établir la réalité du premier grief qu'il invoque, Michel Y... a produit divers témoignages :

- le témoignage de Madame Josette Y..., mère du mari, qui relate qu'à la naissance de sa petite fille Emilie " la situation devenait difficile jalouse de mes relations avec Emilie, Nicole devenait agressive et grossière jusqu'à me traiter de salope. Je devais me cacher pour embrasser ma petite fille...Après la communion de la petite en 97 Nicole n'a plus voulu nous recevoir de plus en plus agressive. Nous ne sommes plus retournés chez notre fils depuis ce temps là." ;

- le témoignage de Monsieur Esteban Y..., père du mari qui confirme que son épouse et lui-même ont été rejetés par leur belle-fille sans raison valable et que leur fils leur a signifié de ne plus revenir à Paris, ce qu'ils ont fait avec beaucoup de regrets

- le témoignage de Madame Anne-Marie D... qui fut employée des époux Y... jusqu'en janvier 2007 et qui fait état de ce que "les parents de Monsieur Y... venaient quelques fois pour les vacances jusqu'au jour où Madame Y... leur a fermé la porte... que Madame Y... prenait un ton méchant pour parler de son mari de sa famille et de sa propre famille. J'ai toujours connu ce comportement là qui n'a fait que s'aggraver au fil des années".

- le témoignage de Mademoiselle Sophie E... qui relate que lors d'un repas en juin 2005, auquel elle participait, Nicole X... apprenant son projet et celui d'Emilie de se rendre chez leurs grands parents respectifs "les a insultés en les traitant de vieux cons".

Considérant que ces témoignages apparaissent probants et doivent être retenus ; que le lien de parenté existant entre les époux Y... et le mari ne prive pas leur témoignage de leur validité et les faits qu'ils rapportent concernant le cadre limité du cercle familial ; que contrairement aux allégations de Nicole X... , le témoignage de Mademoiselle E... rapporte des faits dont elle a été le témoin direct ;

Considérant que, s'agissant du reproche fait à Nicole X... qu'elle serait violente, et aurait un caractère autoritaire et emporté, Michel Y... a versé plusieurs déclarations de main courante et plainte ; que ces éléments apparaissent inopérants en ce qu'ils constituent des preuves faites par le mari à lui-même ;

Considérant que Michel Y... produit également diverses attestations faisant état de l'agressivité et des propos injurieux proférés par l'épouse concernant son époux ( attestations de Madame Rose F..., de Monsieur G... PIE POU) ; que le témoin Mademoiselle Marine DUPUIS, amie d'Emilie, indique qu'il lui est arrivé de voir une fois sur le seuil de la porte Nicole X... "lever la main sur son père ; ce dernier restant sans réaction, impassible face à cette situation" ; que le témoin Jean-pierre H... expose dans son attestation qu'il a été choqué des insinuations de Madame Y... concernant les relations entre le père et la fille, indiquant notamment "en décembre 2005 elle m'a clairement laissé entendre que tout le monde savait que Monsieur Y... avait des relations sexuelles avec sa fille... diverses personnes de Viroflay m'ont rapporté qu'elle faisait courir ce bruit depuis plusieurs années ..." ; que ce témoignage est conforté par celui de Madame Simonne I....

Considérant que l'ensemble de ces témoignages prouve suffisamment que Nicole X... faisait preuve d'un comportement agressif et gravement injurieux à l'encontre de son mari ; que si l'épouse produit de nombreuses attestations rédigées en sa faveur la décrivant comme une personne dotée de nombreuses qualités et évoquant un couple harmonieux , le premier juge a justement fait observer que ces témoignages permettent seulement de retenir que le comportement verbalement violent de Nicole X... n'était pas permanent.

Considérant que les faits de l'épouse dont la preuve est rapportée par le mari constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien du lien conjugal ; qu'il convient donc de confirmer le jugement critiqué qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse.

Sur le surplus

Considérant que l'appel étant limité au prononcé du divorce et en l'état de la confirmation du premier jugement sur ce point, les autres mesures accessoires induites par le prononcé du divorce

seront également confirmées.

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Considérant que l'équité justifie d'allouer à Michel Y... une indemnité pour les frais irrépétibles que le recours de Nicole X... l'a contraint d'engager ; qu'il convient de fixer à 1200 euros la somme que Nicole X... devra lui verser à ce titre là.

Sur les dépens

Considérant que la succombance de Nicole X... justifie de la condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

CONFIRME le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES en date du 22 juin 2007 en toutes ses dispositions

CONDAMNE Nicole X... à payer à Michel Y... une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

CONDAMNE Nicole X... à supporter tous les dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP BOMMART MINAULT, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Sylvaine COURCELLE, président et par Denise VAILLANT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 06/1576
Date de la décision : 17/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-17;06.1576 ?
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