La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2008 | FRANCE | N°05/01027

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 juin 2008, 05/01027


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES 80A
15ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 26 JUIN 2008

R. G. No 06/ 03626

AFFAIRE :

Marc X...




C/
Société DFI, en son représentant légal



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Commerce
No RG : 05/ 01027



LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Marc

X...


...

92500 RUEIL MALMAISON

comparant en personne, assisté de la SCPA RIVET BONJEAN-MOREL-CHADEL, avocats au barreau de PARIS

APPELANT

***************...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES 80A
15ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 26 JUIN 2008

R. G. No 06/ 03626

AFFAIRE :

Marc X...

C/
Société DFI, en son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Commerce
No RG : 05/ 01027

LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Marc X...

...

92500 RUEIL MALMAISON

comparant en personne, assisté de la SCPA RIVET BONJEAN-MOREL-CHADEL, avocats au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Société DFI, en son représentant légal
2 rue de Paris
92190 MEUDON

représentée par Me Marie Béatrice FONADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 688

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller,
Monsieur Hubert Y..., conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
M. Marc X... a été embauché par la société D. FI, qui a pour objet la distribution de matériel informatique, en qualité de « responsable agence industrie Ile de France », selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 2001 pour une entrée en fonction au 1er juillet 2001. Il était stipulé une période d'essai de trois mois renouvelables. La relation de travail était régie par la convention collective du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique et de librairie.

Par lettre datée du 21 septembre 2001 remise en main propre, la période d'essai a été renouvelée pour une période de trois mois. Par une seconde correspondance remise en main propre le 14 décembre 2001, il lui a été notifié qu'il était mis fin à la période d'essai et au contrat de travail.

Estimant cette rupture abusive, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT aux fins d'obtenir la condamnation de son adversaire à lui payer les sommes suivantes :

• 32 490, 85 € de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
• 6 498, 17 € d'indemnité pour non respect de la procédure ;
• 159 645, 54 € de commissions ;
• 15 964, 55 € d'indemnité de congés payés incidents ;
• 3 500 € de dommages intérêts pour résistance abusive ;
• 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
• les intérêts au taux légal de cette somme.

La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 7 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 € en répétition des frais non compris dans les dépens.

Par jugement du 28 septembre 2006, le conseil des prud'hommes a débouté le demandeur, a rejeté la demande de dommages-intérêts de l'employeur, et lui a alloué la somme de 100 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

M. X... a régulièrement interjeté appel. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, il prie la cour de condamner l'intimée à lui verser les sommes suivantes :

• 38 989, 02 € de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
• 159 625, 85 € de rappel de commissions ;
• 15 962, 59 € d'identité de congés payés incidents ;
• 77 978, 04 € de dommages-intérêts au titre de la clause de non concurrence ;
• les intérêts au taux légal « à compter du jour de la demande » ;
• 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Il sollicite en outre la remise de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, la société D. FI maintient sa position initiale.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

DÉCISION

Considérant que le contrat de travail stipulait : « Il est prévu une période d'essai de trois mois au cours de laquelle chacune des parties pourra rompre les relations contractuelles sans préavis (...) La période d'essai pourra être renouvelée une fois (...) Passé les trois premiers mois d'essai, et en cas de renouvellement de la période d'essai, il sera appliqué un préavis de quinze jours, sauf au cas où la jurisprudence écarte le préavis. » ;

Considérant qu'alors que le contrat a pris effet le 1er juillet 2001, M. Marc X... a porté la mention « lu et approuvé » suivie de sa signature sur l'acte de renouvellement de la période d'essai daté du 21 septembre 2001 ; Que ceci fait présumer que c'est bien à cette date qu'il a donné son accord, quoiqu'il soutienne l'avoir fait postérieurement au 1er octobre 2001, date d'expiration de la période d'essai initiale ; Qu'il n'apparaît donc pas que ce renouvellement de la période d'essai soit intervenu hors délai ;

Considérant que l'employeur peut mettre fin au contrat de travail pendant la période d'essai sans avoir à alléguer de motifs, lorsqu'il estime que le salarié n'a pas les aptitudes souhaitées pour remplir son emploi, une motivation étrangère à ce critère constituant un abus de droit dont la preuve incombe au salarié ;

Que l'appelant soutient que l'intimée aurait mis fin à la relation de travail pour éviter de devoir lui payer ses commissions sur un gros marché passé avec la société GEMS ; Qu'il en veut pour preuve que celui-ci aurait été passé avant la rupture, puis annulé, pour être à nouveau passé un mois plus tard juste après la rupture, tandis que l'employeur prétend avoir passé une commande au fournisseur dans l'espoir d'une commande postérieure par le client, ce qui était prévisible selon lui, la société GEMS étant en relations d'affaires fréquentes avec lui ;

Considérant que le contrat stipulait que le salarié serait rémunéré par un salaire mensuel brut à quoi s'ajouteraient des commissions en fonction d'objectifs fixés en annexe ; Que la commission sur marge dont se prévaut M. Marc X... est payée, selon ladite annexe, le mois suivant la facturation du client ; Qu'il se pose la question de savoir si c'est l'intéressé qui a obtenu le marché en cause quoique la commande fût passée le lendemain de l'expiration de la relation de travail ;

Considérant qu'il est également sollicité les paiements de commissions sur les dossiers D0111139, D0109272, D-FI Lease pour GEMS et SGN ;

Considérant qu'eu égard aux pièces du dossier, il convient d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles a été passé le marché avec la société GEMS, le rôle exact joué par le salarié dans son obtention et de faire les comptes entre les parties en ce qui concerne les primes revendiquées par le salarié ; Que la salariée doit rapporter la preuve du caractère abusif de la rupture, tandis que l'employeur ne fournit pas d'éléments suffisants pour l'établissement des commissions dues au salarié ; Qu'il s'ensuit que l'avance des frais incombera à chacune des parties à raison de la moitié chacune ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Avant dire droit :

Ordonne une expertise ;

Commet pour y procéder M. Michel Z...,...

- de manière générale, faire toutes recherches et constations permettant à la cour de statuer sur les demandes ;

- Déterminer le rôle exact joué par M. Marc X... dans la passation du marché passé par la société GEMS ; déterminer au vu des pièces comptables notamment, la chronologie de la mise en œ uvre de ce marché ;

- Faire le comptes des commissions dues au salarié notamment en ce qui concerne les dossiers D0111139, D0109272, D-FI Lease pour GEMS et SGN ;

- Subordonne l'exécution de l'expertise au versement par les parties à raison de la moitié chacune au greffe à raison de la moitié chacune de la somme de 2 000 € au greffe de la cour, dans les deux mois de la notification du présent arrêt ;

- Dit qu'à défaut de paiement dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie ;

- Dit que lors de la première réunion d'expertise, l'expert informera les parties sur le montant prévisible de sa rémunération ;

- Dit qu'en tant que de besoin il sollicitera un complément de consignation auprès du magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise ;

- Désigne M. Y... pour suivre les opérations d'expertise ;

- Dit que l'expert devra le tenir informé de toute difficulté rencontrée dans l'exécution de sa mission ;

- Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les quatre mois de sa saisine ;

- Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou du magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, il sera procédé d'office à leur remplacement, par simple ordonnance du président de la chambre ;

Renvoie la cause et les partes à l'audience du jeudi 9 avril 2009 à 14 heures, Salle numéro 3, porte H, la notification de la présente décision valant convocation des parties à cette audience ;

Réserve les dépens.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Claude RIBER, Greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/01027
Date de la décision : 12/06/2008
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-12;05.01027 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award