7ème chambre- Cour d'appel de Versailles
TITRES ET SOMMAIRES
07/03832- 7ème chambre- 26 mai 2008- M. Valantin, Président- M. de Becdelièvre et M. Chauvelot, Conseillers
1o/ PRESSE. - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Eléments constitutifs du délit. Constitue le délit de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, prévu par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, la publication d'un écrit dénigrant systématiquement des personnes en raison de leur origine et tendant à faire naître dans l'esprit du lecteur un sentiment de haine ou un désir de violence à leur égard.
Tel est le cas des propos d'un texte, mis en ligne sur un site informatique consultable par tous, et présentant une photographie de l'équipe de France de football où prédominent des hommes de couleur, à savoir « il paraîtrait que certains savent lire le français et même penser par eux-mêmes, mais (…) il ne s'agirait en réalité que d'une légende (…)», qui est suivi d'un texte dans lequel il est dit « a contrario de la brillante réussite footballistique de l'anti-France », impute clairement aux joueurs de couleur ainsi stigmatisés d'être totalement inintelligents et analphabètes, et de représenter une menace pour la France, puisque représentant « l'anti-France ». Le message de ce texte étant d'autant plus clair que le sous-titre de la page en question est intitulé « Objectif, la destruction totale de la France ».
Qu'en suggérant ainsi que ces hommes de couleur représentent un danger pour la France, l'auteur tend à susciter chez ses lecteurs un sentiment d'hostilité et, en l'entretenant, de haine.
2o/ PRESSE. - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée- Action publique- Mise en mouvement à l'initiative du Ministère publique- Action par voie d'intervention -Irrecevabilité
Aux termes de l'article 47 de la loi du 29 juillet 1881, la poursuite des délits commis par voie de presse, ou par tout autre moyen de communication, a lieu d'office et à la requête du ministère public, sous réserve des cas prévus par l'article 48 de ladite loi.
Ce dernier article énumère de manière limitative les cas dans lesquels la poursuite peut être exercée, soit à la requête de la partie lésée, soit à l' initiative de certaines autorités en fonction des situations concernées; le délit de provocation publique à la discrimination à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée prévu par l'article 24 de la loi précitée sur lequel est fondée la poursuite, ne figurant pas au nombre de ces cas.