COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2008
R. G. No 06 / 06884
AFFAIRE :
Société BIK ARCHITECTURE
C /
Société TRAVAUX GILBERT MISIRACA
...
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No chambre : 7ème
No RG : 2002F01095 et
No RG : 2004F02632
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
SCP GAS
SCP FIEVET- LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE HUIT,
La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société BIK ARCHITECTURE
Ayant son siège 5, allée de l'Europe
Espace Plein Ciel
67960 ENTZHEIM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société TEAM REALISATION
Ayant son siège 18 / 20, rue d'Aulnay
Résidence des Aulnes
95500 GONESSE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués- No du dossier 260760
plaidant par Maître SIMONNET avocat au barreau de STRASBOURG
APPELANTES
****************
Société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION
Ayant son siège 15, rue Chanoinesse
75004 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués- No du dossier 61255
plaidant par Maître Jean- François GUILLEMIN avocat au barreau de PONTOISE
APPELANTE ET INTIMEE
****************
Société TRAVAUX GILBERT MISIRACA " TGM "
Ayant son siège 31, avenue Pierre Grenier
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GAS, avoués- No du dossier 20070117
plaidant par Maître DE CASA avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE " MAAF " ès- qualités d'assureur des sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION
Ayant son siège Chaban de Chauray
79081 NIORT CEDEX 9
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP FIEVET- LAFON, avoués- No du dossier 261195
ayant pour avocat Maître CLAVIER du barreau de VERSAILLES
Société HSBC UBP anciennement dénommée société UNION DE BANQUES A PARIS
Ayant son siège 184, avenue Frederic et Irene Joliot
Tsa 60004
92729 NANTERRE CEDEX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP FIEVET- LAFON, avoués- No du dossier 270088
ayant pour avocat Maître LEYRIE du barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la Cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2008, devant la Cour composée de :
Madame Geneviève BREGEON, Président,
Madame Catherine MASSON- DAUM, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie- Christine COLLETFAITS ET PROCEDURE
La société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION (ci- après dénommée société EHC) a passé un marché tous corps d'état avec la société TRAVAUX GILBERT MISIRACA (ci- après dénommée société TGM), entreprise générale, le 27 mai 1997, pour la construction d'un immeuble de 24 logements destinés à la location sur un terrain situé à BOUGIVAL (78), 29 Quai Georges Clémenceau. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société BIK ARCHITECTURE pour la conception, et à la société TEAM REALISATION pour le contrôle de l'exécution des travaux, suivant contrat du 22 mai 1996.
Le délai d'exécution des travaux était fixé à 16 mois, à compter de l'ordre de service numéro 1 du 7 juillet 1997. L'ouvrage a été réceptionné avec réserves suivant procès- verbal du 30 mars 2000.
Se plaignant d'un retard de livraison et du non respect des prescriptions acoustiques dans l'exécution des menuiseries extérieures, la société EHC a obtenu par ordonnances de référé des 23 février et 25 mai 1999 la désignation de deux experts, M. AQ...et M. AR..., afin qu'ils donnent leur avis sur le nombre de jours de retard, sur leur imputabilité et sur les malfaçons relatives aux fenêtres.
Suivant ordonnance du 5 juin 2001, M. AR... a de nouveau été désigné avec la mission d'usage, relativement aux désordres dénoncés après la réception et aux réserves formulées lors de celle- ci.
M. AQ...a déposé son rapport le 30 septembre 1999, et M.
C...
les 1er et 9 mars 2004.
La société EHC a assigné les 26 mars, 10, 12 et 17 mai 2004, la société TGM, les sociétés TEAM REALISATION et BIK ARCHITECTURE, leur assureur, la société MAAF ASSURANCES et la société UNION DE BANQUES A PARIS, cette dernière en sa qualité de caution de la société TGM afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1134, 1152 et 1146 du code civil, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 142. 285, 54 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 1998, la condamnation in solidum des sociétés TEAM REALISATION, BIK ARCHITECTURE, et de leur assureur la société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 5. 984, 05 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et la condamnation in solidum de tous les défendeurs à lui payer la somme de 15. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 13 septembre 2006, le tribunal de grande instance de NANTERRE a :
- condamné la société TGM à payer à la société EHC :
*la somme de 20. 595, 01 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 1998,
*la somme de 5. 529, 22 € au titre des réserves avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2002,
- condamné les sociétés TEAM REALISATION et BIK ARCHITECTURE à payer à la société EHC :
* la somme de 100. 552, 10 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 1998,
* la somme de 5. 984, 05 € au titre des héberges avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2002,
- débouté la société TGM de ses demandes au titre de travaux supplémentaires,
- débouté les sociétés TEAM REALISATION et BIK ARCHITECTURE de leurs demandes d'honoraires supplémentaires et de frais financiers,
- débouté la société EHC de sa demande dirigée contre la société MAAF ASSURANCES,
- condamné la société HSBC- UBP anciennement UNION DE BANQUES A PARIS à garantir la société TGM dans la limite de l'acte de caution
- débouté la société TGM de ses demandes reconventionnelles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la société TGM, la société BIK ARCHITECTURE et la société TEAM REALISATION aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION d'une part, et la société EHC, d'autre part ont relevé appel de ce jugement par déclarations au greffe respectivement enregistrées les 27 septembre 2006 et 22 novembre 2006.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 mars 2007.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 4 mars 2008, la société EHC appelante et intimée poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande en paiement de la somme de 142. 285, 54 € et demande à la cour au visa des articles 1147, 1150 et 1152 du Code civil, et subsidiairement de l'article 8. 1. 1 du CCAP de :
à titre principal :
- condamner in solidum les sociétés BIK ARCHITECTURE, TEAM REALISATION, TGM et la société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 371. 951 € et subsidiairement celle de 142. 285, 54 € et à titre infiniment subsidiaire celle de 121. 147, 11 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 1998,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés BIK ARCHITECTURE, TEAM REALISATION à lui payer la somme de 5. 984, 05 € au titre des travaux des héberges avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner in solidum la société TGM et HSBC UPB à lui payer la somme de 7. 101, 55 € et subsidiairement celle de 5. 884, 98 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des réserves formulées lors de la réception, et dans cette dernière hypothèse, condamner les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION au paiement de la différence, soit la somme de 1. 216, 57 € assortie des mêmes intérêts,
- de condamner solidairement ou in solidum les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION et la société MAAF ASSURANCES à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle au profit de la société TGM,
- condamner la société TGM à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle au profit des sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés TGM,
BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION, de leurs demandes en paiement,
- subsidiairement :
- condamner solidairement ou in solidum les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION et la société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 371. 951 € et subsidiairement celle de 142. 285, 54 € et à titre infiniment subsidiaire celle de 121. 147, 11 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 1998,
- condamner la société TGM à lui payer la somme de 58. 953, 43 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 1998,
- condamner la société TGM à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle au profit des sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION,
- de condamner solidairement ou in solidum les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION et la société MAAF ASSURANCES à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle au profit de la société TGM,
- condamner in solidum les sociétés TGM, BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION et la société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 15. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société HSBC UPB à lui payer la somme de 1. 000 € sur le même fondement.
Dans leurs dernières conclusions du 3 mars 2008, les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION, appelantes, poursuivent la réformation du jugement en toutes ses dispositions et demandent à la cour de :
à titre principal :
- débouter la société EHC de toutes ses demandes à leur encontre, et de les mettre hors de cause,
- condamner la société EHC à leur payer la somme de 32. 632, 68 €,
- condamner la société EHC à leur payer à chacune la somme de 5. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
subsidiairement :
- condamner la société TGM à leur payer la somme de 32. 632, 68 €,
à titre infiniment subsidiaire :
- au cas où elles seraient condamnées au titre du retard de livraison, condamner la société TGM à les garantir de toutes condamnations,
- débouter la société TGM de ses demandes dirigées contre elles,
- condamner la société TGM à leur payer à chacune la somme de 5. 000 € au titre de leurs frais de procédure,
- condamner la société MAAF ASSURANCES à les garantir de toutes condamnations, et à leur payer à chacune la somme de 2. 000 € au titre de leurs frais de procédure.
Dans ses conclusions du 29 février 2008, la société TGM, intimée, et appelante incidente, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, d'une part retenu sa responsabilité quant au retard dans la livraison et aux réserves de réception et l'a d'autre part déboutée de ses demandes reconventionnelles,
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a mis à la charge exclusive des sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION le coût de reprise des héberges,
Sur les demandes de la société EHC et des sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION :
- dire que le retard de livraison trouve sa cause unique et exclusive dans les préconisations du CCTP " lot No5 menuiseries extérieures " établi par la société BIK ARCHITECTURE,
- dire que l'inapplicabilité du CCTP est exclusivement imputable aux sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION,
- dire que les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION, sont seules responsables du retard de livraison,
- débouter par voie de conséquence, la société EHC de ses demandes à son encontre, fondées sur les pénalités de retard,
- subsidiairement, dire sur le fondement de l'article 1229 du Code civil la société EHC mal fondée à solliciter le versement d'une pénalité de retard supérieure aux pénalités de retard contractuelles, et limiter l'indemnité réparatrice qui lui est due à la somme de 58. 953 €,
- débouter la société EHC de sa demande au titre des réserves à la réception, en ce qu'elle est dirigée à son encontre, et condamner en tant que de besoin les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION à la garantir de toutes condamnations de ce chef,
- étendre toutes condamnations prononcées à l'encontre des sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION à leur assureur, la société MAAF ASSURANCES,
- constater qu'elle n'a aucun lien contractuel avec les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION et que l'appel en garantie formée par ces deux sociétés ne repose sur aucun fondement juridique, alors qu'elles ne démontrent aucune faute de sa part, susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle ou quasi- délictuelle ;
- débouter en conséquence les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION de leur demande en garantie ;
Sur sa demande reconventionnelle :
- constater qu'elle a exécuté des travaux supplémentaires, et fourni des menuiseries extérieures, et condamner solidairement la société EHC sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à lui payer la somme totale de 60. 898, 44 € au titre du solde de son marché,
- constater qu'elle a subi un préjudice financier du fait du retard et condamner solidairement la société EHC sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à lui payer la somme de 113. 071, 24 € à ce titre,
- étendre toutes condamnations prononcées à l'encontre des sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION à leur assureur, la société MAAF ASSURANCES,
- dire que l'ouvrage a été réceptionné le 30 mars 2000, et constater que la mise en cause de la société HSBC UBP en sa qualité de caution, le 12 avril 2001 est tardive,
- ordonner la mainlevée de la caution,
- en tant que de besoin débouter la société EHC de toute demande de condamnation à son encontre in solidum avec la société HSBC UBP,
- pour le cas où une condamnation serait prononcée contre elle du chef de la non- levée des réserves, dire qu'il appartiendra à la société HSBC UBP de se libérer des sommes en sa possession au titre de la caution, et ce dans la limite des sommes qui seraient allouées, au bénéfice de la société EHC,
- débouter les sociétés EHC, TEAM REALISATION et BIK ARCHITECTURE du surplus de leurs demandes,
- condamner solidairement les sociétés EHC, TEAM REALISATION et BIK ARCHITECTURE à lui payer la somme de 15. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 26 février 2008 la société MAAF ASSURANCES, intimée, demande à la cour de :
- déclarer irrecevables et malfondées les demandes formées à son encontre par les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION, et par la société EHC,
- condamner les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION, et la société EHC, ainsi que tout contestant à lui payer une somme de 2. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 26 février 2008, la société HSBC UBP, intimée, demande à la cour de :
- lui donner acte de sa nouvelle dénomination sociale,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur la validité de la mise en jeu de la caution souscrite le 17 mars 2000,
- dans l'hypothèse où il serait jugé que la date de réception est antérieure au 12 avril 2000, dire que la demande de la société EHC est tardive,
- dans l'hypothèse inverse, dire que sa condamnation doit être limitée à la somme de 7. 101, 55 € au titre du coût des travaux nécessaires à la levée des réserves,
- débouter en tout état de cause la société EHC et toutes autres parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2008.
SUR CE LA COUR
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE EHC
1o) Sur la demande fondée sur le retard de livraison :
Considérant qu'il est constant que l'ouvrage aurait dû être livré le 7 novembre 1998 ; qu ‘ il résulte de l'expertise diligentée par M. AR..., que le chantier a été interrompu du mois de février 1999 jusqu'au 2 novembre 1999, et que les travaux ont été réceptionnés le 21 avril 2000, avec réserves, soit avec 523 jours ou 17 mois et demi de retard ; que c'est en effet cette date qu'il convient de retenir pour la réception de l'ouvrage ainsi que le propose l'expert, puisque si comme le soulève la société TGM un procès- verbal de réception a été établi le 30 mars 2000, celui- ci comportait des réserves qui ne permettaient pas l'occupation effective des lieux ; que ces réserves n'ont été levées qu'à la date du 21 avril 2000 ;
Considérant que selon l'expert, au moment de l'arrêt de chantier, il était relevé trois mois de retard imputables au déroulement normal du chantier, et à la société TGM, et que pour les 14 mois et demi restants, le retard est consécutif à la non conformité des menuiseries extérieures par rapport aux exigences acoustiques spécifiées au marché ;
Considérant que M. AQ..., dont la mission portait sur l'exécution du lot no5 et sur l'examen de sa conformité aux documents contractuels, a fait les constatations suivantes :
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) commet une confusion entre les isolements des façades et l'indice d'affaiblissement des fenêtres, l'indice d'affaiblissement accoustique mentionné, de 45 à 40 db concernant en réalité le niveau d'isolement des façades ; il était aussi prévu que la menuiserie choisie devait être titulaire d'un certificat CST BAT (K. LINE de ouest- alu ou équivalent), alors que ces deux exigences étaient inconciliables, aucune entreprise de menuiserie alu présentant un indice d'affaiblissement acoustique supérieur à 38 db n'étant titulaire d'un tel certificat ;
- dés son rapport initial du 6 mai 1997, la société SOCOTEC, chargée d'une mission de contrôle acoustique, a suspendu son avis concernant les menuiseries extérieures et demandé l'établissement d'une note de calcul justifiant les objectifs d'isolement des façades ; elle a renouvelé sa position à deux reprises les 15 septembre 1997 et 5 février 1998, et ce n'est qu'en avril 1998 qu'une vérification du classement acoustique des façades lui a été demandée par la société TGM ;
- les notes de calcul établies par la société SOCOTEC indiquaient que des menuiseries ayant un affaiblissement acoustique de 40 db n'étaient pas suffisantes pour obtenir un isolement de façade de 45 db ;
- ni les erreurs de rédaction, ni les contradictions contenues par le CCTP établi par la société BIK ARCHITECTURE n'ont été relevées par la société TEAM REALISATION, en charge de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, celle- ci ayant attendu l'expertise judiciaire pour les corriger ;
- TGM, bien qu'informée par la note SOCOTEC de janvier 1998, a néanmoins passé commande auprès de la société K LIGNE, de menuiseries à affaiblissement acoustique de seulement 35 db ;
Considérant au vu des conclusions des deux experts judiciaires, qui ne sont pas utilement remises en cause par les divers moyens opposés par les parties, qu'il convient d'imputer à la seule société TGM le retard de trois mois constaté à la date d'arrêt du chantier, et les quatorze mois et demi restants, aux fautes conjuguées de la société TGM et des sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION ; qu'en effet, la société TGM débitrice d'une obligation de résultat vis à vis de la société EHC a commis une faute en commandant en connaissance de cause puisque dûment informée par la société SOCOTEC, des menuiseries extérieures qui n'étaient pas de nature à satisfaire aux exigences du marché sur le plan acoustique ; que la société BIK ARCHITECTURE a engagé sa responsabilité contractuelle en établissant un CCTP comprenant des erreurs et contradictions aboutissant à prescrire à l'entreprise générale des modalités d'exécution irréalisables ; que de même la société TEAM REALISATION, qui avait pour mission de constater une telle difficulté, d'interpeler le concepteur sur celle- ci afin de pouvoir proposer à la société TGM l'emploi d'autres modalités techniques propres à fournir le degré d'isolation acoustique requis par le maître de l'ouvrage, a opposé une totale inertie, et ne s'est pas préoccupée du problème alors que son attention aurait due être attirée par les avis suspendus de la société SOCOTEC ; que les trois sociétés ayant ainsi ensemble concouru à ces quatorze mois et demi de retard, ont engagé leur responsabilité contractuelle vis à vis de la société EHC quant au préjudice subi par celle- ci, et devront être condamnées in solidum à sa réparation ;
Considérant que la société EHC reproche au jugement entrepris de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes ; qu'elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés TGM, BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION à lui payer la somme de 142. 285, 54 €, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;
Considérant que la société TGM s'oppose à cette demande en faisant valoir que la clause pénale contractuelle doit trouver application et limiter la réparation due à la somme de 58. 953 €, sans que la société EHC puisse prétendre à une indemnisation supplémentaire en réparation de son préjudice financier, en conséquence du caractère forfaitaire de la convention ;
Considérant que l'article 8. 1 des clauses administratives particulières, applicables aux rapports entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise générale qu'est la société TGM, prévoyait que tout retard dans la livraison de l'opération donnerait lieu à l'application d'une pénalité fixée à 400 francs (60, 98 euros) par logement par jour calendaire de retard pour les quinze premiers jours, majorée de 20 % pour les quinze jours suivants, et de 50 % pour tout retard supérieur à un mois ; qu'il était toutefois prévu que les pénalités seraient plafonnées à 5 % du montant du marché, qui représentent la somme de 58. 953, 47 € demandée à titre subsidiaire par la société EHC ; que cette clause pénale a vocation à s'appliquer, sans que des sommes complémentaires puissent être demandées au titre du retard, la preuve d'une faute dolosive à l'encontre de la société TGM n'étant pas rapportée ; que la société TGM ne saurait être condamnée vis à vis de la société EHC au- delà de cette somme ;
Considérant que les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION ne peuvent utilement soulever l'irrecevabilité de la demande formée à hauteur de la somme de 371. 951 € en application de la clause pénale, comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel dans la mesure où le principe de cette demande a été soumis au tribunal ; qu'elles font valoir l'inapplicabilité de cette clause, au motif que sa mise en oeuvre aurait supposé que le retard soit exclusivement imputable à la défaillance du maître d'oeuvre ; qu'elles concluent en outre qu'aucune somme ne peut leur être demandée à titre de dommages et intérêts en dehors de la clause pénale, qui serait limitative de responsabilité ;
Considérant que la clause pénale litigieuse, contenue à l'article 2. 3 du cahier des clauses techniques de la maîtrise d'oeuvre, est ainsi libellée : le maître d'oeuvre doit " s'assurer du respect du calendrier d'exécution,.... En cas de dépassement du délai de livraison du fait d'un retard imputable à sa défaillance exclusive, (il) sera redevable à l'égard du client d'une indemnité de 200 F HT par jour calendaire de retard et par logement " ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le retard de livraison est imputable aux fautes conjuguées des sociétés TGM, BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION, et non à la défaillance exclusive de ces deux dernières ; que ce faisant, la clause pénale prévue par l'article 2. 3 du CCT de la maîtrise d'oeuvre ne saurait trouver application ainsi que l'observent les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION ; que pour autant, son inapplicabilité n'est pas de nature à priver la société EHC de l'indemnisation de son préjudice en cas de coresponsabilité dans le retard de livraison, cas dans lequel le droit commun de la responsabilité contractuelle retrouve vocation à s'appliquer ;
Considérant au vu des éléments fournis par l'expert, M.
C...
, que le préjudice subi par la société EHC du fait du retard doit être fixé à la somme de 121. 147, 11 € ; que sur cette somme, la société TGM responsable à elle seule de trois mois de retard sera condamnée au paiement de la somme de 21. 229, 58 € ; que concernant le préjudice subsistant de 99. 917, 52 €, les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION seront condamnées in solidum avec la société TGM à payer à la société EHC la somme de 37. 723, 89 €, pour tenir compte du plafond de la clause pénale de 58. 953, 47 € dont est bénéficiaire la société TGM, les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION étant seules condamnées au surplus, soit au paiement de la somme de 62. 193, 63 € ;
Considérant que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris qui admet le principe de la créance de la société EHC ;
2o) Sur la demande fondée sur la reprise des héberges :
Considérant que l'absence d'héberges prévues contractuellement a été relevée par l'expert ; que le maître d'oeuvre a omis de faire figurer les travaux d'héberge au CCTP ; qu'ainsi que les premiers juges l'ont dit, le marché ayant été passé à titre forfaitaire, les héberges sont dues au maître de l'ouvrage, et le coût de leur prise en charge, doit être supporté par les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION, responsables de leur omission ; que celles- ci seront condamnées à payer à la société EHC la somme de 5. 984, 05 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
3o) Sur la demande fondée sur les réserves à la réception et sur les demandes de garantie à l'encontre de HSBC- UBP en sa qualité de caution de la société TGM :
Considérant que la décision des premiers juges qui ont retenu les conclusions de M. AR... pour condamner la société TGM au paiement des travaux correspondants aux réserves non levées, soit à la somme de 5. 529, 22 € sera confirmée sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal, lesquels courront à compter du jugement ; qu'il convient toutefois d'ajouter à cette condamnation, celle des sociétés TGM, BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION in solidum à payer à la société EHC le coût du remplacement des papiers peints, soit la somme de 1. 216, 57 €, conséquence de la différence de bain résultant directement du retard pris par le chantier du fait du remplacement des menuiseries extérieures, dont elles ont été déclarées ensemble responsables ;
Considérant que la société EHC sollicite la condamnation de la société HSBC- UBP in solidum avec la société TGM à lui payer la somme de 7. 101, 55 € au titre des réserves non levées exprimées lors de la réception ;
Considérant que la société HSBC- UBP a souscrit une caution de restitution d'acompte limitée à la somme de 379. 209, 43 F (57. 810, 10 €) en faveur de la société EHC le 17 mars 2000, pour le compte de la société TGM ; que ce contrat devait prendre fin à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la réception des travaux ;
Considérant que la date de réception des travaux retenue plus haut est celle du 21 avril 2001, de sorte que l'engagement de caution de la société HSBC- UBP s'est trouvé valablement mis en jeu par la société EHC le 12 AVRIL 2001, avant l'expiration du délai ci- dessus mentionné ; que par conséquent, la société HSBC- UBP sera condamnée in solidum, avec la société TGM en faveur de laquelle elle s'est portée caution solidaire ; que pour autant, la société TGM, débitrice principale, ne peut être déchargée, ainsi qu'elle le demande, des sommes dues envers la société EHC ;
4o) Sur la demande de paiement envers la société MAAF ASSURANCES :
Considérant que la société EHC demande la condamnation de la société MAAF ASSURANCES en vertu du contrat d'assurance la liant aux sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION, à lui payer le montant des dommages- intérêts qu'elle réclame du fait du retard ;
Considérant que les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION sont assurées auprès de la société MAAF ASSURANCES au titre de leur responsabilité civile professionnelle ingénierie du bâtiment et du génie civil ; que la police souscrite garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré encourt " en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à des tiers tant pendant l'exploitation de son entreprise qu'à la suite de fautes professionnelles commises par lui- même ou par toute autre personne dont il est civilement responsable au cours ou à l'occasion des activités professionnelles déclarées aux conditions particulières " ; qu'une garantie complémentaire est susceptible de s'appliquer pour les désordres avant réception " au coût des travaux nécessaires en l'absence de dommages matériels à l'ouvrage pour remédier aux erreurs ou omissions dans l'exercice des missions de l'assuré et qui ont pour effet de rendre l'ouvrage ou une partie de l'ouvrage impropre à sa destination " ;
Considérant que les dommages dont il est demandé réparation par la société EHC entrent dans le champ d'application de la garantie ainsi souscrite ; que la clause d'exclusion de garantie invoquée par la société MAAF ASSURANCES mentionnée à l'article 3-20 qui prévoit qu'elle ne garantit pas " les conséquences de l'absence ou de retard d'exécution d'une mission lorsque cette absence ou ce retard ne résulte pas d'un événement indépendant de la volonté de l'assuré " n'est pas applicable dans la mesure où la cause du retard de 14 mois réside bien dans les fautes susévoquées des sociétés BIK ARCHITECTURE et de TEAM REALISATION, et ne sont donc pas indépendantes de leur volonté ; que de même les clauses tendant à exclure la garantie de la compagnie d'assurances prévues aux articles 3. 1. 2 et 3. 3 ne sont pas applicables, dés lors que les sociétés TEAM REALISATION et BIK ARCHITECTURE ne sont pas condamnées sur le fondement de la clause pénale, ni pour le retard d'exécution dans leur mission, mais pour une faute de conception et de suivi du chantier dont il est résulté un préjudice du fait du retard engendré par celle- ci ; qu'il s'ensuit que la société MAAF ASSURANCES sera condamnée in solidum avec ses assurés à payer à la société EHC les sommes au paiement desquelles elles sont elles- mêmes condamnées au titre du retard de livraison ;
SUR LES DEMANDES DE GARANTIE :
1o) Sur les demandes réciproques de la société TGM et des sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION
Considérant que la société TGM sollicite d'être garantie par les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION, lesquelles demandent à être garanties par elle ;
Considérant que l'expert M. AQ...a relevé l'impossibilité pour la société TGM de se conformer aux prescriptions du CCTP compte tenu de ses exigences irréalisables ; que si la société TGM a manqué de prudence en commandant le 13 mai 1998 les menuiseries extérieures qu'il a ensuite fallu remplacer, alors qu'elle savait que celles- ci n'étaient pas de nature à assurer l'isolation acoustique requise, compte tenu du rapport SOCOTEC du 28 janvier
1998, les fautes essentielles sont celles commises par la société BIK ARCHITECTURE auteur du CCTP mis en cause, auquel s'est référée la société TGM, et par la société TEAM REALISATION, qui a manqué de vigilance dans le suivi puisqu'elle aurait dû tout à la fois relever les contradictions du CCTP et les faire rectifier par la société BIK ARCHITECTURE, et faire procéder elle- même à la vérification du classement acoustique des façades, ce qu'a fait la société TGM au mois d'avril 1998 ; que postérieurement à ce classement, la société TEAM REALISATION n'a demandé à la société TGM le remplacement que de quelques fenêtres (cinq), le 16 juin 1998, alors qu'il s'avérera par la suite nécessaire de procéder au remplacement de toutes les fenêtres situées sur la façade du Quai Clemenceau, ainsi que le prescrira l'expert M.
AQ...
;
Considérant que le degré de gravité des fautes commises par les uns et les autres et leur lien de causalité respectif avec le retard de 14 mois et demi, conduit à répartir la responsabilité des sociétés en cause, à hauteur de 30 % pour la société TGM, et de 70 % pour les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION dans leurs rapports entre elles ; qu'elles se garantiront mutuellement dans ces proportions en ce qui concerne les condamnations prononcées contre elles in solidum au profit de la société EHC ;
2o) Sur les demandes des sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION à l'encontre de leur assureur :
Considérant que les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION sont elles- mêmes irrecevables en application de l'article 564 du Code de procédure civile à solliciter la garantie de leur assureur, demande qu'elles forment pour la première fois en cause d'appel ;
SUR LES APPELS DES SOCIÉTÉS TGM ET BIK ARCHITECTURE ET TEAM REALISATION :
1o) Sur les demandes de la société TGM :
Considérant que la société TGM sollicite la condamnation des sociétés EHC
BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION, la première sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, les deux autres sur celui de l'article 1382 du même code, à lui payer la somme de 8. 754, 63 € à titre de travaux supplémentaires, celle de 49. 640, 45 € au titre du coût de la fourniture et pose des nouvelles fenêtres, et enfin celle de 113. 071, 24 € représentant son préjudice financier à raison de la poursuite du chantier du fait de la non conformité des menuiseries extérieures ;
Considérant que s'agissant de la première de ces demandes, le marché passé entre la société EHC et la société TGM est un marché à prix forfaitaire et global stipulant expressément que seuls les travaux commandés par les ordres de service signés par le maître d'ouvrage pourront le cas échéant modifier le prix du marché ; qu'aucune commande de travaux supplémentaires n'a été passée par la société EHC ; qu'au surplus, le prix convenu comprenait toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de l'ouvrage ;
Considérant que s'agissant des autres demandes la société TGM ne démontre pas l'existence d'une faute de la société EHC à son égard, de sorte que sa demande contre celle- ci ne saurait être accueillie ;
Considérant en outre qu'en dépit des erreurs commises dans la rédaction du CCTP, la société TGM a une part de responsabilité dans le retard de livraison de l'ouvrage et aurait dû s'apercevoir des erreurs et confusions contenues au CCTP ; qu'elle n'aurait enfin pas dû passer commande des fenêtres qu'elle a dû remplacer, qui n'étaient pas conformes au marché ; qu'elle sera déboutée de ses demandes des chefs susdits tant vis à vis de la société EHC, que des sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION ;
2o) Sur les demandes des sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION :
Considérant que les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION sollicitent la condamnation de la société EHC et de la société TGM à lui payer la somme de 25. 010, 23 € à titre d'honoraires complémentaires, et celle de 7. 622, 45 € au titre de leurs frais financiers, et en réparation de leur préjudice moral ;
Mais considérant que l'absence de faute de la société EHC, et le fait que les sociétés BIK ARCHITECTURE ET TEAM REALISATION sont responsables du retard dans les travaux, excluent leur indemnisation des chefs réclamés ;
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que l'équité commande d'allouer à la société EHC la somme de 6. 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens d'appel ; que les sociétés TGM, BIK ARCHITECTURE, TEAM REALISATION et MAAF ASSURANCES seront condamnées in solidum au paiement de cette somme ; qu'aucune considération d'équité ne commande l'allocation d'autres sommes ;
Considérant que les mêmes parties, qui succombent en appel, seront condamnées sous la même solidarité aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel ;
Considérant que les sociétés TGM d'une part, et BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION d'autre part se devront garantie pour ces condamnations dans les mêmes proportions que celles fixées plus haut ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- pris acte de ce que la dénomination d'UBP est désormais HSBC- UBP,
- débouté la société TGM de ses demandes au titre de travaux supplémentaires, de la fourniture et pose de nouvelles fenêtres, et de son préjudice financier,
- débouté les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION de leurs demandes au titre d'un supplément d'honoraires et de frais financiers,
- statué sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus et y ajoutant :
Condamne la société TGM à payer à la société EHC la somme de :
*21. 229, 58 € au titre du retard de livraison,
Condamne les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION in solidum avec la société MAAF ASSURANCES à payer à la société EHC la somme de :
* 62. 193, 63 € au titre du retard de livraison,
Condamne in solidum la société TGM d'une part, et les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION avec la société MAAF ASSURANCES d'autre part, à payer à la société EHC :
* 37. 723, 89 € au titre du retard de livraison,
Condamne les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION à payer à la société EHC la somme de :
* 5. 984, 05 € pour la reprise des héberges,
Condamne la société TGM in solidum avec la société HSBC- UBP à payer à la société EHC la somme de 5529, 22 € au titre des réserves,
Condamne la société TGM in solidum avec la société HSBC et avec les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION à payer à la société EHC la somme de 1. 216, 57 € au titre des réserves relatives aux papiers peints,
Dit que les condamnations ci- dessus prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
Fixe les responsabilités du fait du retard de livraison à hauteur de 70 % pour les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION, et à hauteur de 30 % pour la société TGM ;
Dit qu'en conséquence, les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION devront leur garantie à proportion de leur part de responsabilité à la société TGM, en ce qui concerne les condamnations prononcées in solidum contre elles trois ;
Dit que la société TGM, devra garantir à hauteur de 30 % les sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION en ce qui concerne les mêmes condamnations ;
Déclare irrecevables les demandes de garantie des sociétés BIK ARCHITECTURE et TEAM REALISATION envers leur assureur la société MAAF ASSURANCES ;
Condamne in solidum les sociétés TGM, BIK ARCHITECTURE, TEAM REALISATION et MAAF ASSURANCES à payer à la société EHC la somme de 6. 000 € au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens d'appel ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne les mêmes sociétés in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertises et aux dépens d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie- Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,