COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
4ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2008
R.G. No 06/07565
AFFAIRE :
M. Eryck X...
...
C/
M. Jean Christophe Y...
...
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 8ème
No RG : 04/00434
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOITEAU PEDROLETTI
SCP BOMMART MINAULT
SCP FIEVET-LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE HUIT,
La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Eryck X...
...
92210 SAINT CLOUD
Madame Corinne Z... épouse X...
...
92210 SAINT CLOUD
représentés par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués - No du dossier 17587
plaidant par Maître A... avocat au barreau de PARIS -P 219-
APPELANTS
****************
Monsieur Jean Christophe Y...
...
LONDRES
représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - No du dossier 00033778
plaidant par Maître Patrice B... du barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 166 TER-168 RUE D'AGUESSEAU A BOULOGNE BILLANCOURT (92100) représenté par son syndic la société LMHT
Ayant son siège ...
92310 SEVRES
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - No du dossier 261194
plaidant par Maître D... avocat au barreau de NANTERRE
Compagnie MACIF
Ayant son siège 224, avenue de la Rochelle
79055 NIORT CEDEX 9
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - No du dossier 261263
plaidant par Maître DUCROUX-SOUBRY avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Composition de la Cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2008, devant la Cour composée de :
Madame Geneviève BREGEON, Président,
Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET
******************FAITS ET PROCEDURE,
M Eryck X... et son épouse, Mme Corinne Z..., ont été propriétaires jusqu'au 3 février 2003 d'un appartement situé au 4ème étage de l'immeuble en copropriété sis ... à Boulogne Billancourt (92).
M Jean-Christophe Y... est propriétaire de l'appartement situé au 3ème étage, en dessous de celui de M et Mme X....
M Noël F..., locataire de M Y..., se plaignant de dégâts des eaux en provenance de l'appartement de M et Mme X..., lesquels ont mis en cause l'occupant de l'appartement situé au dessus du leur ainsi que les parties communes de l'immeuble, le juge des référés a, par ordonnance en date du 21 décembre 2001, à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, commis un expert aux fins, notamment, d'en rechercher les causes et les moyens d'y remédier. Par nouvelle ordonnance de référé du 14 février 2002, l'expert initialement désigné a été remplacé par M Pierre G....
Au vu du rapport déposé par ce dernier le 6 août 2002, M Y... a assigné, le 22 décembre 2003, M et Mme X... devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement de diverses sommes au titre de ses préjudices non indemnisés par l'assureur de la copropriété, la compagnie AXA. Le 8 mars 2004, M et Mme X... ont appelé en garantie leur assureur, la compagnie MACIF.
Le 21 mai 2004, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a assigné M et Mme X... devant le tribunal d'instance de Boulogne Billancourt en paiement des sommes de 3.636,41 € correspondant aux frais d'expertise et 1.500 € à titre de dommages-intérêts. Le 19 juillet 2004, M et Mme X... ont également appelé en garantie leur assureur, la compagnie MACIF.
Par jugement en date du 29 juin 2005, le tribunal d'instance a constaté la connexité de l'affaire avec celle pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre et renvoyé devant celui-ci les deux procédures dont il était saisi, en en ordonnant la jonction.
Après jonction des procédures par le juge de la mise en état, le tribunal de grande instance de Nanterre a, par jugement en date du 4 octobre 2006 :
* déclaré prescrite l'action de M et Mme X... à l'encontre de la compagnie MACIF,
* condamné M et Mme X... à payer à M Y... la somme de 6.417,97 € en réparation de son préjudice,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné M et Mme X... aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise,
* condamné M et Mme X... à payer à M Y... la somme de 1.500 € et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES celle de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens.
LA COUR
Vu les deux appels successivement formés par M et Mme X... à l'encontre de cette décision du 4 octobre 2006,
Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2007 par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a joint les procédures enregistrées sous no 06/07565 et 06/08628 du répertoire général des affaires de la cour,
Vu l'ordonnance en date du 9 février 2007 par laquelle le délégataire du premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement entrepris et dit que les dépens du référé suivront le sort de ceux afférents à l'instance au fond,
Vu les conclusions en date du 3 mars 2008, par lesquelles M et Mme X..., poursuivant la réformation du jugement déféré, demandent à la cour de :
* écarter le rapport d'expertise de M G... comme non probant,
* déclarer M Y... et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES irrecevables, sinon mal fondés, en leurs demandes,
* à titre subsidiaire, condamner la compagnie MACIF à les garantir de toutes condamnations prononcées contre eux,
* en toute hypothèse :
** condamner M Y... à leur payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
** dire que par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ils seront dispensés de toute participation aux frais des dépenses communes de procédure,
** condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à leur restituer le trop perçu de charges de copropriété au titre des frais de procédure,
** condamner la compagnie MACIF et/ou tout succombant à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu les conclusions en date du 25 mai 2007, par lesquelles la compagnie MACIF, intimée, demande à la cour :
* à titre principal, au visa de l'article L 114-1 du Code des assurances, de confirmer le jugement entrepris et la mettre hors de cause,
* à titre subsidiaire, au visa des articles 1147, 1134 alinéa 3, 1184, 1328, 1382 et 1384 du Code civil, de déclarer M et Mme X... mal fondés en leur demande de garantie par elle,
* à titre infiniment subsidiaire, de :
** déclarer les demandes de M Y... irrecevables et en tout cas mal fondées,
** dire en conséquence sans objet l'appel en garantie de M et Mme X...,
* en tout état de cause, de condamner M et Mme X... ou tout contestant à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
Vu les conclusions en date du 11 février 2008, par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, intimé, demande à la cour de :
* dire irrecevables et en tout cas mal fondés M et Mme X... en leur appel,
* confirmer la décision entreprise en ses dispositions le concernant,
* condamner M et Mme X... à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel,
Vu les conclusions en date du 18 février 2008, par lesquelles M Y..., intimé relevant appel incident, demande à la cour de :
* dire M et Mme X... mal fondés en leur appel,
* les condamner à lui payer les sommes de :
** 6.707,80 € au titre de la perte de loyers,
** 2.917,97 € au titre des frais d'assistance,
** 3.000 € à titre de dommages-intérêts,
** 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* les condamner au paiement des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
* les condamner aux dépens,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 4 mars 2008,
SUR CE,
Considérant que, nonobstant les dispositions des articles 910, 911 et 771 du Code de procédure civile, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n'a saisi le conseiller de la mise en état d'aucune demande tendant à faire constater l'irrecevabilité de l'appel de M et Mme X... ; qu'il n'est pas recevable à saisir directement la cour d'une telle demande ;
* * * * *
Considérant que M et Mme X... soutiennent que les premiers juges ont violé les articles L 114-1 et R 112-1 du Code des assurances ainsi que les droits de leur défense en déclarant prescrite leur action contre leur assureur, la compagnie MACIF ; qu'ils se prévalent de l'arrêt rendu le 2 juin 2005 par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation (B II no 141) selon lequel l'inobservation des dispositions dudit article R 112-1, prescrivant le rappel des dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L 114-1 ; qu'ils font valoir que la compagnie MACIF ne peut invoquer les conditions générales de son contrat, rappelant en page 65 ce délai de prescription, dans la mesure où elle n'établit pas leur avoir remis un exemplaire de celles-ci et ne produit pas de contrat signé par eux ;
Que, certes, M et Mme X... ne peuvent utilement faire grief à leur assureur de l'absence de document signé par eux, dans la mesure où ils exposent avoir souscrit par téléphone leur contrat d'assurance ; mais que la compagnie MACIF n'allègue pas leur avoir transmis les conditions générales de ce contrat et se borne à indiquer que le comportement des intéressés suffit à établir qu'ils avaient connaissance des clauses de la police ; que seule la remise d'un exemplaire écrit du contrat est toutefois de nature à démontrer qu'elle a satisfait à son obligation d'information de ses assurés sur la prescription et ce d'autant plus que l'exemplaire versé par elle aux débats comporte 71 pages, en sorte qu'elle ne pouvait se dispenser de le leur transmettre par écrit pour leur permettre d'en prendre intégralement connaissance ;
Qu'il s'ensuit que la compagnie MACIF se prévaut vainement de l'absence d'interruption de la prescription de deux ans, prévue par l'article L 114-1 du Code des assurances, avant son assignation par M et Mme X... devant le juge du fond, ce délai leur étant inopposable;
* * * * *
Considérant que l'expert G... a contradictoirement constaté les 11 avril et 16 mai 2002 la réalité des désordres survenus dans la salle de bains et la salle d'eau de l'appartement de M Y... ainsi que le mauvais état de la salle d'eau de M et Mme X... ; qu'il relève, chez ces appelants, l'affaissement et l'absence d'étanchéité de la paillasse au pourtour du receveur de la douche ainsi que l'absence d'étanchéité de la robinetterie de la douche qu'il retient comme causes des désordres ;
Que, dans son rapport du 8 septembre 2000 sur la recherche de l'origine des fuites d'eau, le plombier de la copropriété relate avoir vérifié les installations et procédé à des essais d'eau qui l'ont conduit à retenir que les fuites proviennent de la paillasse du receveur de la douche de M et Mme X... ;
Que, de même, à la suite de ses visites des 22 et 25 janvier 2001, le cabinet ARTGOS, architecte de la copropriété, mentionne dans son rapport (annexé à celui de M G...) des passages d'eau apparents dans cette douche et indique que doit être réalisée la remise en état du bac à douche, des joints et de la robinetterie de celle-ci, avant de remédier aux désordres de l'étage inférieur ; qu'il retient donc lui aussi l'état de la douche de M et Mme X... comme cause des infiltrations d'eau chez M Y... ;
Que dans son courrier du 21 août 2001 (annexé au rapport de M G...), l'expert d'assurance GAB ROBINS relate avoir constaté le 25 juillet précédent que la paillasse en marbre du bac à douche de M et Mme X... est désolidarisée du mur, qu'il n'y a pas de joint d'étanchéité et que l'eau s'infiltre au droit de cette ouverture ainsi que derrière le mélangeur mural qui est partiellement arraché ; qu'il ajoute que le relevé des taux d'humidité à l'étage inférieur révèle que les murs en partie haute et le plafond sont secs ;
Qu'en cet état, les appelants soutiennent vainement que l'expert judiciaire se fonde sur "un goutte à goutte venant de la canalisation en alimentation d'eau encastrée dans le gros oeuvre" alors qu'il s'agit de la reprise, dans son rapport, de la relation, par le préposé de leur assureur, de leur appel téléphonique du 18 janvier 2001, pour affirmer que seule peut être mise en cause la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ; qu'ils ne peuvent davantage sérieusement faire grief à M G... de n'avoir pas "testé" leur douche dans la mesure où ils ne justifient pas le lui avoir vainement réclamé au cours de ses opérations ; que la prise en charge, par l'assureur de l'immeuble, de la réparation des désordres matériels survenus dans l'appartement de M Y... n'est pas de nature à laisser présumer que les fuites provenaient des parties communes contrairement à ce qu'affirment M et Mme X... et qu'en l'absence de cet assureur à la procédure ou d'un document émanant de celui-ci attestant que telle a été la raison de cette prise en charge, ces appelants ne produisent aucun élément probant corroborant leurs dires à ce sujet ; qu'enfin, M et Mme X... se prévalent à tort de l'indemnité reçue par eux de leur propre assureur, le 3 novembre 2000, dans la mesure où, ainsi que le souligne l'expert G..., celle-ci fait suite à un dégât déclaré par téléphone le 4 septembre précédent, afférent à un débordement de la baignoire dans leur propre appartement et ne présente aucun lien avec les désordres dénoncés par le locataire de M Y... ;
Qu'il s'ensuit que, dans leurs rapports avec M Y..., la responsabilité de M et Mme X... se trouve engagée sur le fondement des articles 1383 et 1384 du Code civil, l'état de leur douche, installation privative, étant directement cause des dommages survenus dans l'appartement de celui-ci et du préjudice qui en est résulté pour lui ;
Considérant que l'expert G... a noté l'absence d'humidité dans la salle d'eau de M et Mme X... et l'appartement de M Y... ; qu'il en déduit que M et Mme X... ont effectivement cessé d'utiliser leur douche ainsi qu'ils le lui ont déclaré ;
Mais que lors de sa visite des lieux, en janvier 2001, l'architecte de la copropriété a constaté des passages d'eau apparents dans cette douche, tendant à démontrer qu'elle était alors encore utilisée, ainsi qu'une humidité importante chez M Y... puisqu'il précise que le temps de séchage des murs pouvait durer de 6 à 8 mois ; que ce séchage était effectif le 25 juillet suivant ainsi que le mentionne l'expert d'assurance GAB ROBINS ;
Que M Y... souligne avec pertinence que l'absence d'électricité dans la salle de bains de son appartement, consécutive aux infiltrations d'eau, n'est pas à l'origine de la retenue de loyer de 304,90 €, opérée par son locataire à compter du mois de juin 2000, mais que cette retenue résulte de l'humidité ainsi que de l'odeur nauséabonde y régnant et l'ayant rendu insalubre et inutilisable ; qu'il précise que l'assureur de l'immeuble en a admis le bien fondé mais ne l'a indemnisé que sur une durée de 8 mois, seule prévue au contrat d'assurance, alors qu'il a perçu un loyer minoré pendant 30 mois ; qu'il sollicite en conséquence la somme de 6.707,80 € au titre de la perte subie pendant les 22 autres mois ;
Que M et Mme X... ne peuvent à la fois prétendre qu'ils ont cessé d'utiliser leur douche en 2000 et tirer argument de ce que l'expert judiciaire n'a pas constaté les 11 avril et 16 mai 2002 la présence d'humidité ou d'odeur dans la salle de bains endommagée de M Y... ; qu'il suffit de rappeler que l'humidité de cette dernière a été antérieurement remarquée par le plombier et l'architecte de l'immeuble et que des infiltrations d'eau dans un local fermé rendent celui-ci insalubre et dégagent une odeur nauséabonde jusqu'à ce qu'il y soit mis un terme et que les murs et plafond soient secs ;
Que M et Mme X... ne produisent aucun élément corroborant leurs affirmations sur l'abandon des lieux par le locataire à son épouse dépourvue de ressources et l'impossibilité pour elle de régler son loyer, qui seraient les véritables causes de la somme présentement réclamée par M Y... ; qu'ils ne démontrent pas plus que les liens de parenté ou d'alliance existant entre ce dernier et ses locataires sont seuls à l'origine de la diminution de loyer ; que l'expert G... a vérifié la réalité de la retenue de loyer pratiquée ; que cette vérification a également été faite par l'assureur de l'immeuble puisqu'il en a indemnisé partiellement M Y... ; qu'il s'ensuit que les appelants font vainement grief à M Y... de ne pas leur avoir communiqué le bail de son appartement, les avis et quittances de loyers, les photocopies des chèques ou avis de virement des locataires ainsi que ses relevés de banque mentionnant les sommes encaissées par lui à ce titre ;
Que le temps nécessaire au séchage des locaux, à la recherche d'une entreprise ensuite disponible pour effectuer les travaux et à la réalisation de ces derniers dépasse les 8 mois indemnisés par l'assureur de l'immeuble ;
Qu'en outre, les correspondances de M X... annexées au rapport de l'expert G... établissent que, bien qu'informé de l'origine des désordres par le plombier et l'architecte de la copropriété, celui-ci persistait à réclamer auprès du syndic de la copropriété, le 19 septembre 2001, des tests à la fluorésine pour en rechercher encore la cause ; que dès lors que des investigations étaient encore susceptibles d'être réalisées et ont été effectivement réalisées, puisque le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi le juge des référés aux fins d'expertise afin de mettre un terme aux revendications de M et Mme X..., M Y... et son locataire ne pouvaient que surseoir à la remise en état des lieux endommagés pour permettre à l'expert judiciaire de procéder aux constatations nécessaires ;
Qu'en définitive, ce n'est qu'après le 16 mai 2002, date de la dernière visite contradictoire des lieux par l'expert G..., qu'ont pu être entrepris les travaux de réfection ; que, dès lors, tenant compte des temps de recherche d'une entreprise disponible et de réalisation de ces derniers, la cour retient que la perte de loyer de M Y... est justifiée pendant 28 mois (du 1er juin 2000 au 30 septembre 2002) en sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 6.098 € (304,90 x 20) au titre de l'indemnisation de celle-ci non prise en charge par l'assureur de l'immeuble ;
Considérant que la durée des infiltrations d'eau tout au long de l'année 2000, jusqu'au début de l'année 2001, et le refus persistant de M et Mme X... d'admettre leur responsabilité dans les désordres survenus dans l'appartement de M Y... a imposé à celui-ci, qui réside à Londres, de se faire assister par un technicien, en l'espèce le cabinet CD EXPERTISES ; que M et Mme X... ne peuvent lui faire grief d'avoir préféré un tiers indépendant des experts de l'assureur de l'immeuble et des assureurs des autres parties ; que les frais exposés par M Y... dans le cadre du recours à ce technicien ne relèvent nullement en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en sorte que les premiers juges ont décidé avec raison de lui allouer la somme de 2.917,97 € en réparation de son préjudice de ce chef ;
Considérant que M Y... sollicite une somme supplémentaire de 3.000 € à titre de dommages-intérêts au motif qu'il a dû multiplier les démarches par téléphone, fax, courriers, rappels et passages à Paris pour parvenir à ce que M et Mme X... fassent effectuer les travaux de remise en état de leur douche en décembre 2002 et que l'assureur de la copropriété lui rembourse, en octobre 2003, le coût des travaux de réfection de la salle de bains et de la salle d'eau de son appartement ; que l'essentiel de ces démarches, qui ne relèvent également pas des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ont cependant été accomplies par son mandataire, le cabinet CD EXPERTISES, en sorte que le tribunal a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause pour lui allouer, à titre de réparation de son préjudice complémentaire, la somme de 500 € ;
Considérant, en définitive, que M et Mme X... devront verser la somme totale de 9.515,97 € (6.098 + 2.917,97 + 500) à M Y... à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant réformé en ce sens ; que cette somme portera intérêt au taux légal à compter dudit jugement qui arrête le principe de l'indemnisation de M Y... ;
* * * * *
Considérant que M Y... fait justement valoir que la demande de dommages-intérêts présentée à son encontre par M et Mme X... n'a pas été soumise au double degré de juridiction ;
Que M et Mme X... ne démontrent pas que, dans le cadre de la procédure d'appel, M Y... a porté atteinte à leur honneur ou dénigré l'activité professionnelle d'avocat de M X..., en sorte qu'ils ne sont pas fondés à prétendre que cette demande résulte de la survenance de son attitude ; qu'elle ne constitue pas plus l'accessoire ou le complément de leur défense devant les premiers juges ;
Que M Y... en soulève en conséquence à bon droit l'irrecevabilité au regard des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile ;
* * * * *
Considérant que M et Mme X... prétendent que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n'a présenté aucune demande principale à leur encontre et s'est contenté de les attraire en justice aux fins de paiement de dépens et frais accessoires ;
Mais qu'en réalité, il résulte de son assignation du 21 mai 2004 devant le tribunal d'instance, que celui-ci leur a réclamé paiement des frais avancés par la copropriété pour déterminer l'origine des désordres, à savoir la somme de 3.636,41 € correspondant aux honoraires taxés de l'expert G..., ainsi que des dommages-intérêts (à hauteur de 1.500 €) en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi à raison de leur comportement depuis la découverte de l'origine des fuites d'eau et leur refus de prendre en charge les frais d'expertise judiciaire, outre le remboursement du coût de l'assignation (321,18€) lequel relevait effectivement des dépens de l'ordonnance de référé commettant l'expert et le versement d'une somme de 2.000 € au titre de ses frais hors dépens ; que les demandes afférentes aux sommes de 3.636,41 € et 1.500 € constituent des demandes principales ;
Que le seul arrêté de compte du 11 février 2003 établi par le syndic, même s'il annule et remplace celui adressé le 7 février précédent au notaire charge de la vente de l'appartement de M et Mme X... et ne fait pas apparaître la somme de 3.636,41 €, ne suffit pas à démontrer que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a renoncé à recouvrer les honoraires versés par lui à l'expert G... ; qu'aucune mention de cet arrêté de compte du 11 février 2003 ne permet de retenir "qu'il s'agit d'un accord définitif sur lequel les parties ne (peuvent) plus revenir" ainsi que le prétendent M et Mme X... ; qu'en réalité, le syndic s'est alors borné à
réclamer au notaire détenteur du prix de vente les sommes correspondant à des créances certaines, liquides et exigibles du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ; que, par la suite, au cours de leur assemblée générale du 25 septembre 2003, les copropriétaires ont donné mandat à leur syndic de poursuivre en justice le recouvrement des sommes avancées par la copropriété pour les besoins de l'expertise judiciaire, ce que celui-ci a fait en assignant M et Mme X... le 21 mai 2004 ;
Considérant qu'outre les désordres survenus dans l'appartement de M Y..., la mission donnée à l'expert G... incluait ceux afférents à l'appartement du deuxième étage, appartenant à un tiers à la présente procédure, M H... ; que, s'agissant de déterminer si M et Mme X... doivent ou non supporter la charge des frais d'expertise, il n'importe que M H... ne soit pas partie à l'instance, étant observé qu'ils avaient la possibilité de l'attraire à la procédure et qu'ils s'en sont abstenus ; que les constatations de l'expert G... sont également corroborées par celles du plombier et de l'architecte de la copropriété et mettent en évidence que les dommages matériels apparus dans la salle de bains et la salle d'eau de l'appartement de M H... ont également pour origine le mauvais état de la douche de M et Mme X... ;
Que ces derniers s'étant abstenus de réclamer des investigations complémentaires à l'expert judiciaire, ne peuvent lui faire utilement grief de s'être limité à des constatations qu'ils estiment présentement insuffisantes en l'absence de tout élément nouveau ;
Considérant que les plaintes des locataires de MM Y... et RODER, le refus de M et Mme X... de prendre en charge la réfection de leur douche en dépit des avis concordants du plombier et de l'architecte de la copropriété ainsi que leur demande susévoquée de poursuivre les investigations pour déterminer l'origine des infiltrations d'eau dans les appartements situés en dessous du leur, justifient la décision du syndic de la copropriété de recourir à une expertise judiciaire au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 imposant au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de s'assurer que les désordres ne provenaient pas d'un vice de construction ou d'une dégradation des parties communes ; que M et Mme X... soutiennent donc à tort que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a fait ordonner une expertise dans un litige ne le concernant pas ;
Considérant que les circonstances de l'espèce commandent en définitive de mettre à la charge de ces appelants les frais d'expertise et de la procédure de référé ainsi que l'a décidé le tribunal ;
* * * * *
Considérant que, pour s'opposer à la demande de garantie présentée contre elle par M et Mme X..., ses assurés, la compagnie MACIF ne peut se prévaloir d'une déclaration tardive de leur part, le 4 septembre 2000, dans la mesure où ainsi que cela a été exposé ci-dessus, la déclaration effectuée à cette date correspond à un autre sinistre pour lequel elle a estimé devoir sa garantie et où elle les a effectivement indemnisés le 3 novembre 2000, ainsi qu'il ressort de sa correspondance annexée au rapport de M G... ;
Qu'en revanche, il ressort des éléments qu'elle a fourni à ce dernier que le sinistre objet du présent litige lui a été déclaré le 3 janvier 2000 (3/I/2000 et non 3/X/2000) par l'envoi d'un document intitulé "constat amiable" puis, après qu'ait été déterminée la cause des désordres signalés en décembre 1999 par les locataires des appartements situés en dessous de celui de ses assurés, le 18 janvier 2001, par téléphone ; que la compagnie MACIF ne justifie pas et n'allègue d'ailleurs pas avoir indiqué à M et Mme X..., lorsqu'elle l'a reçue, que leur déclaration du 3 janvier 2000 était insuffisante pour produire effet ;
Que, cependant, force est de constater que cette déclaration se borne à faire état de désordres survenus chez M et Mme X... et ne mentionne nullement l'existence de dégâts signalés par des voisins alors que tel était le cas ; que la compagnie MACIF en déduit avec raison que ses assurés ont omis de déclarer l'étendue exacte du sinistre ;
Que la compagnie MACIF relève en outre avec justesse qu'elle n'a pas à indemniser les conséquences du défaut d'entretien de leurs installations par M et Mme X... et qu'elle les a avertis de l'obligation leur incombant à ce sujet ;
Considérant que l'obligation de déclaration était connue de M et Mme X... puisqu'ils étaient antérieurement assurés, qu'ils ont procédé à plusieurs déclarations successives et que l'imprimé de "constat amiable" fourni par leur assureur et complété par eux le 3 janvier 2000 faisait ressortir la nécessité de préciser les dégâts survenus chez des tiers ; qu'ils ne peuvent, dès lors, sérieusement prétendre que le défaut antérieur de transmission par leur assureur d'un exemplaire écrit de leur contrat, l'empêche de se prévaloir de cette cause de déchéance de sa garantie;
Et considérant que l'obligation d'entretien de leurs installations par les assurés relève du comportement de toute personne normalement diligente, tel un bon père de famille ; que l'état de la douche, tel que constaté par le plombier et l'architecte de la copropriété puis l'expert judiciaire, révèle que M et Mme X... ont négligé tout entretien de celle-ci et qu'ils ne pouvaient ignorer que la dégradation des joints d'étanchéité et de la fixation de la robinetterie permettait les passages d'eau dans les murs et planchers ; qu'il s'ensuit qu'ils soutiennent vainement que leur assureur a manqué à son obligation d'information à leur égard en ne leur transmettant pas un exemplaire écrit de leur contrat et que celui-ci est également en droit de leur opposer cette autre cause de déchéance de sa garantie;
Qu'en définitive, la compagnie MACIF est fondée à dénier sa garantie à M et Mme X... ;
* * * * *
Considérant qu'il convient d'attribuer à M Y... et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 1.500 €, à chacun, au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ; que l'équité commande de ne pas allouer d'autre somme de ce chef ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des demandes présentées devant eux sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que M et Mme X..., parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et contradictoirement,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit prescrite l'action de Monsieur et Madame X... à l'encontre de la compagnie MACIF,
* statué sur les dommages-intérêts alloués à Monsieur Y...,
Le confirme en ses autres dispositions et, statuant à nouveau des chefs réformés et, y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 9.515,97 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages-intérêts,
Condamne solidairement Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Y... et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 1.500 €, à chacun, au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne solidairement Monsieur et Madame X... aux dépens d'appel incluant ceux de l'ordonnance du délégataire du premier président en date du 9 février 2007, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,