COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
2ème chambre 1ère section
ARRET No
CONTRADICTOIRE
CODE NAC : 22C
DU 06 MAI 2008
R. G. No 07 / 03198
AFFAIRE :
Stéphane, Marie, Philippe X...
XX...
C /
Véronique, Marguerite, Armande, Marie Z... divorcée
A...
XX...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 3ème
No Section : Cabinet No 3
No RG : 06 / 11998
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
- la SCP LISSARRAGUE
- la SCP JUPINREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Stéphane, Marie, Philippe X...
XX...
né le 01 Mars 1962 à BANGUI (REPUBLIQUE CENTRAFRICA (0)
...
75016 PARIS
représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD- No du dossier 0744003
assisté de Me Christian HUON (avocat au barreau de PARIS)
APPELANT
****************
Madame Véronique, Marguerite, Armande, Marie Z... divorcée
X...
XX...
née le 18 Mai 1965 à VERSAILLES (78000)
....
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN- No du dossier 023762
assistée de Me Maud C... (avocat au barreau de PARIS)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2008 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice BIONDI, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvaine COURCELLE, président,
Madame Martine LE RESTIFDE LA MOTTE COLLAS, conseiller,
Madame Béatrice BIONDI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame E... PETILLAT,
FAITS ET PROCEDURE,
Stéphane
X...- XX...
et Véronique Z... se sont mariés le 30 mai 1990 à BOULOGNE- BILLANCOURT (92).
Trois enfants sont issus de cette union :
- Thomas né le 15 mai 1992
- Pierre né le 10 mars 1995
- Claire née le 26 septembre 2000
Le divorce des époux a été prononcé par consentement mutuel selon jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE rendu le 26 janvier 2006 dans lequel leur convention prévoyait :
- un exercice commun de l'autorité parentale ;
- la fixation de la résidence des enfants chez la mère ;
- un droit de visite limité deux après- midi par mois pour le père et un droit d'hébergement pendant les vacances soumis à la présence d'un tiers ;
- la fixation d'une part contributive d'un montant de 1200 euros pour les trois enfants, soit 400 euros par enfant.
Par jugement en date du 26 mars 2007, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a :
- Débouté Stéphane
X...- XX...
de sa demande de suppression de sa part contributive ;
- Condamné Stéphane
F...- XX...
aux dépens ;
Par acte en date du 24 avril 2007, Stéphane
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a relevé appel de ce jugement et dans ses dernières conclusions du 31 janvier 2008, il demande à la Cour de :
- Infirmer la décision entreprise
- Le décharger de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
- Dire que sa décision prendra effet à compter du 3 octobre 2006, date de dépôt de sa requête introductive d'instance
- Débouter Véronique Z... de ses demandes
- Condamner l'intimée aux dépens
Il fait valoir que ses problèmes de santé étaient connus lors de l'élaboration de la convention de divorce, mais que leur évolution ne l'était pas ; qu'il n'exerce plus d'activité professionnelle et perçoit le RMI ; qu'il doit faire face à des dettes professionnelles importantes et se retrouve en situation de totale impécuniosité ; qu'il ne dispose d'aucune fortune personnelle.
Il indique que l'alcoolisme dont il souffre est considéré comme une maladie ; que son état s'est dégradé après le divorce ; qu'il a du être hospitalisé.
Dans ses conclusions du 20 décembre 2007, Véronique Z... demande à la Cour de :
- Débouter Stéphane
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de toutes ses demandes
- Le condamner à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages- intérêts
- Le condamner à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le montant de la pension alimentaire due par Stéphane
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a été accepté par ce dernier à une période où il connaissait déjà ses problèmes d'alcoolisme ; que cette maladie n'est pas totalement extérieure à sa volonté ; qu'il a refusé de se faire soigner.
Elle précise que les revenus de Stéphane
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ont toujours été aléatoires ; que la mère de ce dernier dispose d'une fortune conséquente ce qui lui permet de maintenir son train de vie ; qu'il se désintéresse de ses enfants et n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement régulièrement.
Par conclusions signifiées le 10 janvier 2008 Stéphane
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a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2008, faisant valoir qu'il a, par erreur, indiqué être d'accord sur le prononcé de la clôture car Stéphane
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a déposé des pièces nouvelles le 20 décembre 2008.
Dans des écritures signifiées le 25 janvier 2008, Véronique Z... s'est opposée à la révocation de l'ordonnance sollicitée par l'appelant, faisant observer l'appelant était d'accord sur le principe de la clôture et qu'au 25 janvier 2008 il n'avait pas déposé de nouvelles conclusions.
A l'audience du 13 mars 2008, l'incident a été joint au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience, conformément à l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Considérant que ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2008 ; que la communication de pièces par l'intimée le 20 décembre 2007 et l'omission par l'appelant de relever le caractère tardif de cette communication pour s'opposer à la clôture de la procédure, ne constituent pas une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile ; qu'il convient de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Stéphane
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et d'écarter les pièces versées par lui après cette ordonnance, dans ses communications des 31 janvier et 13 février 2008.
Sur le montant de la contribution du père à l'éducation et à l'entretien des enfants
Considérant que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants.
Considérant que Stéphane
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sollicite d'être déchargée de toute contribution au motif que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à ses obligations.
Considérant que Véronique Z... s'oppose à la demande de l'appelant en faisant valoir que le montant de la pension alimentaire due par celui- ci pour ses enfants résulte d'une convention acceptée par les deux parties à l'occasion de leur divorce en janvier 2006.
Considérant que ni le jugement de divorce rendu le 26 janvier 2006, ni la convention des époux que cette décision a homologuée, ne comportent l'indication des ressources des conjoints ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par Stéphane
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qu'il rencontrait déjà à l'époque du divorce un problème d'alcoolisme qui compromettait sa situation financière ; que l'alcoolisme de celui- ci ne peut donc à lui seul constituer un élément nouveau justifiant qu'il sollicite de voir modifier les dispositions de la convention des parties relative à sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, encore que la Cour observe qu'âgé à l'époque de 44 ans et ayant dans un passé proche perçu des revenus corrects provenant notamment de l'exercice de son métier de consultant, Stéphane
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pouvait raisonnablement espérer surmonter ses difficultés nées de son addiction à l'alcool ;
Considérant qu'il apparaît que Véronique Z..., qui exerce la profession de médecin psychiatre, depuis l'époque de son divorce s'est installée à son compte et a augmenté ses revenus ; que son revenu total imposable qui s'était élevé à la somme de 56507 euros en 2005, s'est établi en 2006 à la somme de 83971 euros (revenus non commerciaux professionnels) outre 5017 euros de revenus au titre de salaires en qualité d'attaché au centre hospitalier de Versailles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède une modification significative de l'équilibre des situations économiques des deux parents constituant un élément nouveau justifiant d'examiner la demande de Stéphane
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.
Considérant qu'il est constant que Stéphane
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est alcoolique depuis plusieurs années ; que celui- ci établit qu'il ne travaille plus depuis de nombreux mois ; qu'il produit un certificat du Docteur G... en date du 29 janvier 2007 faisant état de la nécessité pour l'intéressé de se faire hospitaliser pour une quinzaine de jours minimum ; qu'il perçoit le RMI depuis le mois de mars 2007 ; que si Stéphane
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est assisté par ses parents, l'aide financière qui lui est apportée pour subvenir à ses besoins, ne peut être prise en compte pour apprécier le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'en l'état des ressources mensuelles personnelles de chacun des parents, à hauteur de 440, 86 euros pour Stéphane
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et 7415 euros pour Véronique Z..., la demande de suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants présentée par Stéphane
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doit être accueillie ;
Considérant que la contribution considérée sera supprimée à compter du 3 octobre 2006, date du dépôt de la requête introductive d'instance par Stéphane
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, sa situation d'endettement étant établie dès avant cette date.
Sur la demande de dommages et intérêts de Véronique Z...
Considérant qu'en l'état de la décision, il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant qu'aucun élément tiré de l'équité ne justifiant de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la demande de Véronique Z... présentée à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens
Considérant que Véronique Z... succombant dans ses demandes, il y a lieu de dire qu'elle supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions
SUPPRIME la contribution de Stéphane
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à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à compter du 3 octobre 2006
DÉBOUTE Véronique Z... de ses autres prétentions, notamment de sa demande de dommages et intérêts et de celle présentée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
CONDAMNE Véronique Z... à supporter les dépens avec distraction au profit de l'avoué qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Sylvaine COURCELLE, président et par Denise VAILLANT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT