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03/04/2008 | FRANCE | N°06/599

France | France, Cour d'appel de Versailles, 03 avril 2008, 06/599


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 88E



1ère chambre

1ère section





ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 03 AVRIL 2008



R.G. No 07/02539





AFFAIRE :



Christophe X...




C/



ASSEDIC DE L'OUEST FRANCILIEN









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No chambre : 2

No Section :

No RG :

06/599



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean-Pierre BINOCHE

SCP LISSARRAGUE

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TROIS AVRIL DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88E

1ère chambre

1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 03 AVRIL 2008

R.G. No 07/02539

AFFAIRE :

Christophe X...

C/

ASSEDIC DE L'OUEST FRANCILIEN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No chambre : 2

No Section :

No RG : 06/599

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean-Pierre BINOCHE

SCP LISSARRAGUE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Christophe X...

né le 17 Novembre 1967 à SURESNES (92)

...

représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE - No du dossier 19907

Rep/assistant : Me Bernard SAMSON substitué par Me LETELLIER (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

ASSEDIC DE L'OUEST FRANCILIEN

association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 anciennement dénommée "ASSEDIC DES HAUTS DE SEINE" ayant son siège 2 Place des Vosges - Immeuble Lafayette - 92051 PARIS LA DEFENSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - No du dossier 0744094

Rep/assistant :Me Renée BOYER-CHAMMARD la SCP LAFARGE FLECHEUX (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2008, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULTChristophe X..., salarié de la société AGF à compter du 1er janvier 2000, a été licencié le 25 novembre 2003 et a effectué son préavis du 1er décembre 2003 au 29 février 2004.

Pour le calcul de ses droits , l'Assedic de l'Ouest francilien antenne de Versailles a fixé le salaire de référence à la somme de 93 724 euros.

Contestant les modalités de calcul du salaire de référence servant à la détermination du montant des allocations dues, Christophe X... a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement du 19 janvier 2007, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement des dépens et d'une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Appelant de cette décision, par dernières conclusions signifiées le 2 janvier 2008, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Christophe X... demande à la cour, au visa des articles 21 et 55 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, de dire et juger que le salaire de référence qui doit être pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est de 103 063 euros au lieu de 93 724 euros retenu par l'Assedic, condamner l'Assedic à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître Binoche, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Il soutient que l'article 21 susvisé renvoie simplement à la somme des salaires mensuels plafonnés , que le salaire de référence doit être calculé à partir de la moyenne des rémunérations brutes afférentes à la période de 12 mois précédant la cessation d'activité, que le salaire des douze derniers mois doit être comparé avec la somme des plafonds périodiques applicables pendant la même période, que les dispositions de l'article R 243-10 du code de la sécurité sociale relatives au calcul des cotisations fixant une régularisation par année civile sont inapplicables en l'espèce.

Par conclusions signifiées en dernier lieu le 3 septembre 2007, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, l'Assedic de l'Ouest francilien demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que le plafonnement doit être effectué année civile par année civile en comparant le total des rémunérations se rapportant à chaque année civile avec le total des plafonds applicables pour la même période au motif que conformément à l'article R 243-10 du code de la sécurité sociale, les cotisations plafonnées doivent faire l'objet d'une régularisation à l'expiration de chaque année civile de sorte que l'écrêtement doit s'effectuer non sur l'intégralité de la période de référence mais dans le cadre de chacun des exercices de régularisation compris dans la période de référence.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2008.

MOTIFS

Selon l'article 21 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 55 du règlement et compris dans la période de référence.

L'article 55 du règlement stipule que les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :

- les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus?

- les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale.

En application de ces textes , pour déterminer le salaire de référence à prendre en considération pour fixer les droits de Christophe X..., il convient de retenir les salaires versés durant les douze mois précédant le dernier jour travaillé payé, les dispositions de l'article 22 étant sans incidence sur le présent litige, et de comparer cette rémunération avec le plafond prévu par l'article 55. Il n'existe aucune disposition spécifique applicable lorsque la période de douze mois relève d'années civiles différentes.

C'est à tort que l'Assedic fait valoir qu'il convient de séparer en deux la période de référence lorsqu'elle s'étend sur deux années civiles au motif que les cotisations de sécurité sociales plafonnées font l'objet d'une régularisation par année civile conformément à l'article R 243-10 du code de la sécurité sociale dans la mesure où les articles 21 et 55 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 ne prévoient pas de telles modalités et se limitent à retenir les douze derniers mois de salaires et à les comparer au plafond du régime d'assurance vieillesse.

On ne peut retenir la thèse de l'Assedic car les cotisations sont calculées année civile par année civile alors que le salaire de référence se rapporte aux douze derniers mois travaillés ce qui aboutirait en l'espèce à calculer les cotisations dues pour les douze mois de l'année 2002 sur l'ensemble des salaires sans plafonnement , le seuil n'étant pas atteint, et à appliquer, pour déterminer le salaire de référence, un plafonnement pour le seul mois de décembre 2002 le salarié ayant perçu ce mois là une rémunération beaucoup plus importante que les autres mois.

Ainsi lorsque la période de référence s'étend sur deux années civiles, le salaire à prendre en compte pour le calcul de la partie proportionnelle de l'allocation journalière résulte de la comparaison entre le total des rémunérations afférentes à cette période et le total des plafonds périodiques applicables pendant ladite période sans distinction entre les parties de cette période relevant d'années civiles différentes.

De décembre 2002 à novembre 2003, Christophe X... a perçu la somme de 103.063 euros à titre de salaires. Le montant des plafonds s'élève pour cette période à la somme de 106 416 euros soit 9408 euros pour le mois de décembre 2002 et 107 008 euros pour les onze mois de l'année 2003. Ses revenus bruts pour les douze derniers mois étant inférieurs au montant des plafonds applicables, ils doivent être intégralement retenus.

Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT À NOUVEAU,

DIT que le salaire de référence à prendre en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière due à Christophe X... s'élève à la somme de 103.063 euros,

CONDAMNE l'Assedic de l'Ouest francilien à payer à Christophe X... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'Assedic de l'Ouest francilien aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître Binoche, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 06/599
Date de la décision : 03/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-03;06.599 ?
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