COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
14ème chambre
ARRET No
contradictoire
DU 26 MARS 2008
R.G. No 08/00604
AFFAIRE :
S.A.R.L. SEEP
C/
S.A. AEROPORTS DE PARIS
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 16 Janvier 2008 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
No chambre : 14
No Section :
No RG : 07/376
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-Michel TREYNET
SCP BOMMART MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. SEEP
Aérodrome de Toussus le Noble
78117 TOUSSUS LE NOBLE
représentée par Me Jean-Michel TREYNET - No du dossier 18163
assistée de Me Jérôme DAGORNE (avocat au barreau de Paris)
APPELANTE
****************
S.A. AEROPORTS DE PARIS
291 Bld Raspail
75014 PARIS
représentée par la SCP BOMMART MINAULT - No du dossier 00034028
assistée de Me Lorenzo SANTANA (avocat au barreau de Paris)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2008, Monsieur Thierry FRANK, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry FRANK, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Ingrid ANDRICH, ccnseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l'arrêt rendu le 16 janvier 2008 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance en référé opposant la société AEROPORTS de PARIS (ADP) à la société SEEP, qui a infirmé l'ordonnance de référé rendu le 20 décembre 2006 par le président du tribunal de commerce de Versailles et ordonné l'expulsion de la société SEEP à défaut de libération des locaux du restaurant "la grande volière" occupés sur l'aérodrome de Toussus le Noble ;
Vu la requête déposée par la société SEEP exposant que la cour d'appel avait omis de statuer sur deux chefs de demande et tendant à ce que ces omissions soient réparées ;
Vu les conclusions de la société ADP tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la société SEEP à lui verser 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société SEEP soutient que dans ses dernières écritures, signifiées le 5 décembre 2007, elle avait demandé à la cour d'appel d'une part, de constater que le juge du fond s'était prononcé et de se dire, en conséquence, incompétente à statuer en référé, et d'autre part, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de grâce d'une année à compter de la décision à intervenir, conformément aux dispositions des articles 510 et suivants du code de procédure civile, compte tenu des circonstances de l'affaires, des conséquences sociales, de l'absence de trouble et de dommages subis par la société ADP et du préjudice qu'elle-même subissait du fait des agissements de cette dernière.
La société ADP oppose qu'au terme de l'arrêt du 16 janvier 2008, la cour d'appel ne s'est reconnue compétente que pour prononcer l'expulsion qui n'avait pas été demandée devant le juge du fond, en retenant que la décision du tribunal de commerce en date du 2 novembre 2007 s'imposait et qu'elle devait prononcer l'expulsion en l'absence de tout titre d'occupation de la société SEEP.
Sur la demande de délais, la société ADP rappelle qu'au terme de l'article 455, alinéa 3, du code de procédure pénale, le jugement énonce la décision sous forme de dispositif qui doit répondre à tout ce qui est demandé, sans être tenu de répondre explicitement à une demande qui ne peut être considérée que comme rejetée ou sans objet, eu égard à l'admission ou au rejet d'une autre demande et que dans le cas d'espèce, la cour d'appel en prononçant l'expulsion immédiate a répondu de manière implicite à la demande de délais.
Subsidiairement, elle rappelle que la cour d'appel a constaté que la société étant occupante sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2006, que la société SEEP a donc dans les faits déjà bénéficié de quinze mois de délais pour organiser la libération des lieux, ce qu'elle n'a pas fait et conclut au rejet de cette demande de délais.
MOTIFS DE L'ARRÊT,
Considérant que la cour d'appel, statuant en référé, par arrêt du 16 janvier 2008, en retenant qu'elle n'avait pas à statuer sur les points tranchés par le jugement du tribunal de commerce rendu le 2 novembre 2007 qui avait déclaré la société SEEP occupante sans droit ni titre et que cette décision s'imposait à elle, mais en constatant que le juge du fond n'avait pas été saisi par la société ADP d'une demande d'expulsion que le juge des référés est compétent à connaître, a répondu sur ce point aux conclusions du 5 décembre 2007 ;
Considérant qu'à la date fixée pour les plaidoiries, la société AÉROPORTS DE PARIS a sollicité la révocation de la clôture prononcée le 5 octobre 2007 par conclusions signifiées le 28 novembre 2007 pour permettre l'admission de nouvelles pièces, à savoir le jugement du tribunal de commerce précité et les conclusions échangées ;
Considérant qu'après production par la société AÉROPORTS DE PARIS du jugement rendu le 2 novembre 2007, la société SEEP, par conclusions signifiées le 5 décembre 2007, a sollicité pour la première fois, l'octroi de délais de grâce d'une durée d'une année à compter de la décision à venir ;
Considérant que ces conclusions dont la teneur n'a pas été reprise dans l'exposé des moyens et prétentions des parties figurant à l'arrêt rendu le 16 janvier 2008 ont été omises par la cour d'appel qui, dans les motifs de l'arrêt a seulement retenu que "l'absence de tout titre d'occupation de la société SEEP permettait à la société ADP d'obtenir l'expulsion, à défaut de libération effective des lieux par la société SEEP et celle de tous occupant de son chef, avec l'aide de la force publique" n'a pas répondu, même implicitement à la demande de délais formée explicitement par conclusions du 5 décembre 2007 ;
Que la cour d'appel saisie de conclusions en défense à une demande d'expulsion, sollicitant des délais dans le cas où la demande d'expulsion serait accueillie a omis de l'examiner et d'y répondre ;
Considérant qu'il y a lieu de réparer cette omission et d'examiner la demande de délais ;
Considérant qu'au soutien de cette demande, la société SEEP exposait qu'elle avait dû procéder d'urgence aux licenciements de l'ensemble de ses salariés en les convoquant à des entretiens préalables le 31 octobre 2006 et qu'à la suite de la décision rendue par le président du tribunal de commerce de Versailles statuant en référé qui a débouté la société ADP de sa demande d'expulsion, la plupart des salariés qui faisaient l'objet d'une procédure de licenciement économique avaient accepté la rétractation de leur licenciement et renoncé à se prévaloir de celui-ci ;
Qu'eu égard à la qualité d'employeur de la société SEEP et à la nécessité, devant la gravité des conséquences sociales du constat de l'absence de titre d'occupation lui permettant de continuer les contrats de travail des cinq salariés, il y a lieu d'octroyer un délai de huit mois à la société SEEP pour libérer les lieux ;
Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Constate que l'arrêt rendu le 16 janvier 2008 a omis de statuer sur la demande de délais formée par la société SEEP dans les conclusions signifiées le 5 décembre 2007 ;
En conséquence, statuant sur cette demande ;
Octroie à la société SEEP un délai de huit mois à compter du prononcé de l'arrêt rendu le 16 janvier 2008 pour libérer les locaux qu'elle exploite sur l'aérodrome de Toussus le Noble, passé lequel son expulsion pourra être poursuivie ;
Dit que la présente décision sera mentionnée et annexée à la minute de l'arrêt du 16 janvier 2008 sur les expéditions et notifiée comme l'arrêt.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,