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19/03/2008 | FRANCE | N°07/0006

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 mars 2008, 07/0006


COUR D'APPEL
DE VERSAILLES




ARRÊT No05 / 2008DU 19 MARS 2008


RG No : 06 / 2007








AFFAIRE :
Roland X...

c /
Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau du Val d'Oise






































Notifié le :
à






M. Roland X...

COAB Val d'Oise


Pour Information :
au
Ministère Public











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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








LE MERCREDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE HUIT




Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code...

COUR D'APPEL
DE VERSAILLES

ARRÊT No05 / 2008DU 19 MARS 2008

RG No : 06 / 2007

AFFAIRE :
Roland X...

c /
Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau du Val d'Oise

Notifié le :
à

M. Roland X...

COAB Val d'Oise

Pour Information :
au
Ministère Public

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE MERCREDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE HUIT

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

DANS L'AFFAIRE

ENTRE :

Monsieur Roland X...

...

95400 VILLIERS LE BEL

APPELANT

COMPARANT, assisté de Maître MARUANI, Avocat au Barreau de PARIS.

ET :

Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau du Val d'Oise
Palais de Justice-1 Place Nicolas- Flamel
95301 PONTOISE CEDEX

REPRÉSENTÉ par Maître BARBIER, Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise

EN PRÉSENCE DE

Ministère Public

REPRÉSENTÉ par Monsieur Jacques CHOLET, Avocat Général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience solennelle du vingt février deux mil huit la cour étant composée de :

- Madame Bernadette WALLON, Présidente de Chambre
- Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller
- Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller
- Madame Evelyne LOUYS, Conseiller
- Madame Marie- Hélène POINSEAUX, Conseiller

Assistées de Madame Paule LAMARQUE, directeur de greffe.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Roland X...a sollicité, par lettre du 4 juin 2007, son inscription au barreau du Val d'Oise sur le fondement de l'article 98 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991 qui dispose que les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat..

Après avoir procédé à l'audition du requérant, le 3 septembre 2007, le conseil de l'ordre des avocats au barreau du Val d'Oise a rejeté la demande de Roland X..., par délibération du 11 septembre 2007, considérant que Roland X...ne justifiait pas de pratiques professionnelles en qualité de juriste d'entreprise au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises. Le conseil de l'ordre a relevé que l'activité de Roland X...résidait notamment dans des conseils dispensés à l'extérieur de l'entreprise et non en qualité de juriste d'entreprise, qu'il a été le collaborateur de plusieurs cabinets d'avocat alors qu'il se prétend salarié d'entreprises selon les attestations produites aux débats, qu'il semble être le gérant de fait de la S. A. R. L. ROLAND (signature du bail commercial) qui emploie un administratif, une secrétaire

et un aide comptable ce qui rend peu vraisemblable l'existence d'un poste de juriste d'entreprise, que dans la mesure où il a rédigé des actes sous seing privé pour le compte de clients tiers et dispensé des conseils dans le domaine du droit des personnes physiques et morales sur les problèmes et actions ayant des implications juridiques il a exercé illégalement l'activité d'avocat. Le rejet de la demande a également été fondé sur un manquement à la probité pour avoir dissimulé une autre demande présentée au Barreau de Paris.

Roland X...a formé un recours contre cette décision.

Il demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de dire qu'il remplit toutes les conditions et en conséquence de prononcer son inscription au barreau du Val d'Oise, conformément aux dispositions de l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991.

Il expose qu'il a été employé en qualité de juriste d'entreprise du 1er octobre 1993 au 4 novembre 1995 par la société CRÉATION ELEGANCE ayant pour activité la vente, la fabrication, l'importation et l'exportation de vêtements féminins en tous genres, du 4 janvier 1996 au 30 avril 1998 par la S. A. R. L. CONSEIL GESTION SERVICE ayant pour activité principale le conseil pour les affaires et la gestion, management, domiciliation des entreprises, assistance à la gestion, organisation des groupes de sociétés, du 1er juin 1998 au 31 décembre 2000 et du 1er novembre 2001 au 20 juin 2003 par la société MMB ayant pour activité la commercialisation de confection, achat- vente sur le marché de l'import- export de lingerie et vêtements femme- homme et enfant, du 3 janvier 2001 au 2 octobre 2001 par la société SOL BAT ayant pour activité principale le bâtiment, tous corps d'état, du 2 janvier 2004 au 1er octobre 2004 par la S. A. R. L. SARA ayant pour activité la vente, fabrication, assemblage, façonnage, importation, exportation de vêtements femme- homme- enfant.

Actuellement il est salarié de la société Cabinet Roland dont son épouse est la gérante. Cette société a pour objet social le recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, le conseil pour les affaires et la gestion de domiciliation des entreprises. Il est chargé de conseiller dans le domaine du droit les personnes physiques et morales sur des problèmes ou actions ayant des implications juridiques avec pour objectif d'organiser l'application du droit, de respecter la législation et la réglementation et de les adapter aux besoins du client par l'étude et l'interprétation des textes juridiques, de défendre les intérêts du client.
Il soutient qu'il a toujours exercé une activité de juriste au sein des différentes sociétés employeurs. Son rôle a varié selon les besoins de ses employeurs, son activité était plutôt dirigée vers le droit social et le contentieux du recouvrement lorsqu'il travaillait pour les sociétés CRÉATION ALLÉGEANCE et SARA, plutôt vers le contentieux du droit social et du droit de la construction lorsqu'il était employé par la société SOL BAT, plus spécialement vers le droit de la concurrence, le droit européen des affaires et le contentieux fiscal au sein de la société MMB.

Quant au manquement à la probité, il le conteste faisant valoir qu'il n'a pas dissimulé la demande antérieure présentée au Barreau de Paris mais n'en a simplement pas fait état car aucune décision au fond n'avait été rendue. Il a fourni les informations nécessaires lorsqu'elles lui ont été demandées.
Le conseil de l'ordre des avocats du Val d'Oise demande à la cour de confirmer la délibération du 11 septembre 2007 et de rejeter les prétentions de Roland X....
Il fait valoir que l'appelant ne remplit pas les conditions édictées par l'article 98 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991. En effet, son activité au sein du Cabinet Roland à supposer qu'il n'en soit pas le gérant de fait, depuis le 3 octobre 2004, consiste à donner des conseils à des tiers et s'agissant d'une petite entreprise de 3 salariés la présence d'un juriste d'entreprise ne se justifie pas ; il ne justifie pas des tâches qui lui étaient confiées au sein de la S. A. R. L. SARA du 2 janvier 2004 au 1er octobre 2004 pas plus qu'il ne justifie d'une activité pour la période du 2 octobre 2001 au 1er janvier 2004 ; du 1er octobre 1993 au 2 octobre 2001 il se prévaut d'une activité de juriste d'entreprise au sein de la société CRÉATION ALLÉGEANCE puis de la société CONSEIL GESTION SERVICE mais il ne produit aux débats aucun document attestant de son emploi entre le 5 novembre 1995 et le 4 janvier 1996, puis entre le 30 avril et le 1er juin 1998 et l'activité au sein de la société CONSEIL GESTION SERVICE d'une durée de 28 mois ne peut être retenue car elle consistait à conseiller des personnes physiques et morales extérieures à l'entreprise. En conséquence Roland X...ne remplit pas la condition de huit ans d'exercice d'une activité de juriste d'entreprise.

Il soutient par ailleurs que Roland X...ne remplit pas les conditions de moralité exigées car il a exercé irrégulièrement l'activité de conseil et de rédacteur d'actes enfreignant les interdictions découlant des articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971 et a dissimulé une première demande d'inscription au barreau de Paris sur laquelle la commission " Direction de l'exercice professionnel " a émis un avis défavorable motivé le 16 novembre 2006.

Le ministère public requiert la confirmation de la décision déférée, les pièces produites aux débats ne permettant pas de caractériser la notion de juriste d'entreprise telle que dégagée par la jurisprudence à savoir un service spécialisé, structuré, chargé de résoudre les problèmes juridiques se posant à l'entreprise sans confusion avec le simple exercice professionnel du droit. Il ajoute que le requérant a fait l'objet d'une condamnation pour conduite en état d'ivresse le 15 décembre 2006.

MOTIFS

Le service juridique au sein duquel le juriste d'entreprise exerce ses fonctions doit être un service spécialisé chargé dans l'entreprise uniquement de l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de celle- ci. Ainsi ne peut être considéré comme juriste d'entreprise que la personne exerçant ses fonctions dans un service structuré chargé au sein de l'entreprise de connaître des problèmes juridiques ou judiciaires se posant à celle- ci et d'y assurer une fonction de responsabilité dans l'organisation et le fonctionnement de la vie de l'entreprise qui ne peut être confondue avec le simple exercice du droit assimilable à l'activité couramment pratiquée dans cette entreprise.

Roland X...fait valoir qu'il exerce depuis le 1er octobre 1993 une activité de juriste d'entreprise.

Roland X...a été salarié de la société CRÉATION ELEGANCE du 1er octobre 1993 au 4 novembre 1995. Son contrat de travail mentionne qu'il est engagé en qualité de juriste d'entreprise et devra traiter des dossiers juridiques et contentieux, rédiger des actes relatifs à la vie juridique de l'entreprise et apporter des solutions juridiques dans la protection des intérêts de l'entreprise. Bien qu'aucun renseignement ne soit fourni sur l'importance de cette société dont l'objet social est la création, la fabrication, l'import- export de vêtements, il peut être retenu que Roland X...a exercé au sein de cette entreprise une activité de juriste d'entreprise.

Roland X...a ensuite, du 4 janvier 1996 au 30 avril 1998, été salarié de la S. A. R. L. CONSEIL GESTION SERVICE qui avait pour activité le conseil, la gestion, l'organisation des entreprises et toutes prestations de service. Selon son contrat de travail, il avait pour fonction de conseiller, dans le domaine du droit, les personnes physiques ou morales sur des problèmes ou actions ayant des implications juridiques, de traiter des

dossiers juridiques et contentieux relevant de toute matière du droit, de rédiger des actes tels que conventions de partenariat, cession de parts sociales, modification des statuts, recouvrement de créances... Il apparaît ainsi que Roland X...effectuait au profit de clients des prestations juridiques liées à l'activité de la société employeur et ne se consacrait pas au traitement des problèmes d'ordre juridique concernant l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise elle- même et posés par l'activité de celle- ci. Cette période d'activité ne peut être retenue au titre de l'exercice de la profession de juriste d'entreprise.

Du 1er juin 1998 au 31 décembre 2000 puis du 1er novembre 2001 au 30 juin 2003, Roland X...a été employé en qualité de juriste au sein de la S. A. R. L. MMB qui a pour activité l'import- export de lingerie et sous- vêtements. Il ressort de l'attestation établie par Monsieur Eric A..., directeur général de cette société que Roland X...devait " s'assurer que l'entreprise agissait toujours en conformité avec la loi notamment dans le cadre de sa mission de conseiller dans le domaine du droit, tant les personnes physiques que morales sur les problèmes ou actions ayant des implications juridiques, dans le respect de la législation et la réglementation et de les adapter aux besoins des clients par l'étude et l'interprétation des textes juridiques ". Il s'agissait là encore d'une activité de nature juridique mais au service des clients de l'entreprise et non de la responsabilité d'un service juridique consacré aux problèmes juridiques résultant du fonctionnement et de l'organisation de la société elle- même. Cette période ne peut pas être retenue.

Du 3 janvier au 2 octobre 2001, Roland X...a été employé en qualité de juriste par la S. A. R. L. SOL BAT au capital de 50. 000 francs ayant pour objet social l'import- export, achat- vente de matériaux de construction, maçonnerie en sous- traitance, gros oeuvre, charpente, couverture, carrelage, crépis pour une durée de neuf mois. Il n'est produit aux débats aucun élément permettant d'établir que l'importance de cette société justifiait l'existence d'un service juridique structuré et de déterminer les fonctions exactes du salarié au sein de l'entreprise dont le siège social était situé à la même adresse que le siège social actuel de la S. A. R. L. ROLAND.

La S. A. R. L. SARA a employé Roland X...du 2 janvier au 1er octobre 2004 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de juriste d'entreprise. Il n'est justifié ni des fonctions précises de Roland X...ni de l'importance de la société.
Quant aux fonctions exercées par Roland X...au sein de la S. A. R. L. ROLAND dont son épouse est gérante, elles sont ainsi mentionnées dans son contrat de travail : " Conseiller dans le domaine du droit, les personnes physiques ou morales sur des problèmes ou actions ayant des implications juridiques avec pour objectif d'organiser l'application de droit, de respecter la législation et la réglementation et de les adapter aux besoins du client par l'étude et l'interprétation des textes juridiques, défendre les intérêts du client.
Traiter les dossiers juridiques et contentieux relevant de toute matière en droit.... "

Cette activité est donc une activité de conseil et de gestion dans le domaine du droit au bénéfice des clients de la société ce qui correspond à l'objet social tel qu'il figure sur l'extrait Kbis. Elle ne correspond pas à une activité de juriste d'entreprise au sein d'un service juridique spécialisé destiné à l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de la société.

En conséquence Roland X...ne remplit pas les conditions édictées par l'article 98 3ème faute de justifier de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises.

La décision déférée doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise du 11 septembre 2007.

Condamne Roland X...aux dépens.

Arrêt signé par Madame Bernadette WALLON, Président et Madame Paule LAMARQUE, Directeur de Greffe et rendu par mise à disposition au secrétariat du Directeur de Greffe.

LE DIRECTEUR DE GREFFE LE PRÉSIDENT

Paule LAMARQUE Bernadette WALLON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/0006
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-19;07.0006 ?
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