La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2008 | FRANCE | N°07/0002

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 mars 2008, 07/0002


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES





ARRÊT No02/2008DU 19 MARS 2008



RG No : 02/2007









AFFAIRE :

Corine X...


c/

M.P.

Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau des Hauts de Seine







































Notifié le :

à







Mme Corinne X...


M.P.

COAB Hauts de Seine










<

br>















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









LE MERCREDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE HUIT





Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile....

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

ARRÊT No02/2008DU 19 MARS 2008

RG No : 02/2007

AFFAIRE :

Corine X...

c/

M.P.

Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau des Hauts de Seine

Notifié le :

à

Mme Corinne X...

M.P.

COAB Hauts de Seine

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE MERCREDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE HUIT

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

DANS L'AFFAIRE

ENTRE :

Madame Corine X...

...

75013 PARIS

APPELANTE

COMPARANTE, assistée de Maître CHOQUET, Avocat au Barreau des Hauts de Seine.

ET :

Ministère Public

REPRÉSENTÉ par Monsieur Jacques CHOLET, Avocat Général

EN PRÉSENCE DE

Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau des Hauts de Seine

Palais de Justice - 179-191 Avenue Joliot-Curie

92020 NANTERRE

REPRÉSENTÉ par Maître BERGER, Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience solennelle du vingt février deux mil huit la cour étant composée de :

- Madame Bernadette WALLON, Présidente de Chambre

- Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller

- Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller

- Madame Evelyne LOUYS, Conseiller

- Madame Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller

Assistées de Madame Paule LAMARQUE, directeur de greffe.

~~~~~~~

Corine X... a prêté serment le 24 juin 2002 et a été inscrite au tableau de l'ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine en vertu des dispositions de l'article 98 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991. Elle a exercé, en qualité de collaboratrice de la société Jurifisc du 24 juin 2002 au 2 juillet 2003 puis du cabinet Magellan du 3 juillet 2003 au 4 mai 2004.

La Selarl X... & associés a été constituée entre Madame Corine X... et Monsieur Henri A... le 21 juin 2004 et inscrite au tableau de l'ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine le 21 octobre 2004. La société était domiciliée ... à Levallois-Perret.

L'ordre des avocats a été informé en septembre 2005 par le bailleur des locaux professionnels que la société X... et associés avait quitté les lieux le 30 juin 2005. Diverses plaintes étant parvenues à Monsieur le Bâtonnier, un rapporteur a été désigné le 5 octobre 2006 et il a déposé son rapport le 1er février 2007.

Par décision rendue le 12 mars 2007, le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Versailles a dit que Corine X... a commis des faits d'une particulière gravité constitutifs d'un manquement aux principes essentiels de la profession d'avocat et aux règles d'honneur, de dignité et de probité visés aux articles 3 de la loi du 31 décembre 1971, 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991, 1.3 du règlement intérieur national et a prononcé à son encontre la peine de la radiation du tableau de l'ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine pour avoir :

- installé un cabinet avec de lourds investissements sans trésorerie ni clientèle réelle, les prestataires n'ayant pas été réglés et ayant reçu des chèques sans provision,

- embauché plusieurs collaborateurs avec des promesses fallacieuses par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement sans pouvoir les payer ensuite,

- exercé une activité d'intermédiaire ou d'apporteur d'affaires, perçu des honoraires importants pour un travail contesté, utilisé du papier à en-tête à l'adresse du cabinet de Levallois en 2006 pour des locaux inoccupés depuis juin 2005.

Corine X... a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée parvenue au secrétariat greffe le 27 mars 2007.

A l'appui de son recours elle invoque une situation personnelle et familiale particulièrement délicate qui a mobilisé toute son énergie. Elle a dû faire face à une procédure de divorce éprouvante . Le comportement de son époux tant lors de l'instance en divorce que lors des opérations de liquidation du régime matrimonial l'a empêchée de faire face à ses obligations contractuelles. Elle attend la fin des opérations de liquidation de la communauté pour apurer ses dettes.

Elle fait valoir que la sanction prononcée porte atteinte à son honneur et lui renvoie l'image d'une personne malhonnête alors qu'elle a affronté courageusement une situation familiale difficile. Elle indique avoir honoré ses engagements envers ses collaborateurs même si c'est avec retard. Elle précise avoir apporté son concours à des opérations d'acquisition de biens immobiliers ou de sociétés intervenant alors en qualité de conseil juridique. Dans l'hypothèse où la décision déférée serait réformée, elle solliciterait son omission du tableau de l'ordre des avocats inscrits au barreau des Hauts de Seine pour exercer une activité administrative salariée au sein de la société Acacia Invest Europe.

Le ministère public requiert la confirmation de la décision déférée aux motifs que Corine X... a commis de très graves manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat et aux règles de l'honneur, de la dignité et de la probité en émettant de nombreux chèques sans provision, en recrutant des collaborateurs avec des promesses fallacieuses sans pouvoir assurer leur rémunération, en faisant usage de papier à en-tête du cabinet de Levallois qui n'existait plus, en exerçant une activité d'apporteur d'affaires.

Monsieur le bâtonnier du barreau des Hauts de Seine observe que Corine X... se situe en dehors des règles, nie l'existence des mécanismes déontologiques de la profession, refuse de répondre aux convocations, attitude que ses difficultés personnelles ne peuvent justifier. Il constate qu'elle ne conteste pas la matérialité des faits reprochés et qu'elle a exercé une activité d'apporteur d'affaires plutôt qu'une activité de conseil.

MOTIFS

Il est établi et non contesté que lors de l'installation de son cabinet d'avocat, Corine X... n'a pas été en mesure de faire face aux diverses factures dues au titre de travaux d'aménagement et d'équipement des locaux professionnels et a émis de nombreux chèques sans provision . Elle n'a pas plus réglé les loyers de ces locaux.

Corine X... a recruté des collaborateurs en leur promettant un développement rapide et international du cabinet et leur a présenté un listing de clientèle regroupant des sociétés importantes françaises du CAC 40 qui ne correspondait nullement à la réalité de la clientèle potentielle du cabinet. Elle a ouvert deux bureaux secondaires dont l'un à Madrid et a signé un contrat de collaboration le 26 octobre 2004 avec Madame Rodriguez Moreno qui a déménagé à ses frais le 26 novembre 2004 sans pouvoir lui assurer le paiement de ses honoraires à bonne date.

Corine X... a contracté des dettes à titre personnel pour des montants importants qu'elle n'a pas pu rembourser.

Enfin, elle a exercé au cours de l'année 2006 une activité d'intermédiaire international, étrangère à la profession d'avocat, pour laquelle elle a demandé des provisions d'honoraires à des clients sans réaliser de prestations en retour. A cette occasion elle a utilisé du papier à en-tête du cabinet X... et associés à l'adresse du ... à Levallois-Perret alors que les locaux étaient inoccupés depuis le 30 juin 2005.

Convoquée à plusieurs reprises par Monsieur le Bâtonnier, Corine X... ne s'est pas présentée et, alors qu'elle se trouvait aux Etats-Unis, a refusé de communiquer l'adresse à laquelle elle pouvait être contactée laissant seulement un numéro de téléphone portable qui n'a jamais permis de la joindre.

Certes Corine X... justifie d'une situation personnelle difficile, ayant été confrontée à un divorce particulièrement conflictuel. Toutefois, cette procédure en divorce a commencé en 2002 et le conflit relatif à la garde des enfants a pris naissance en octobre 2002 par la plainte déposée par le père à un moment où elle était collaboratrice au sein de la société Jurifisc. Elle a créé la Selarl X... en juin 2004 en toute connaissance de cause des difficultés qu'elle rencontrait.

Il est ainsi établi que Corine X... a gravement manqué aux principes essentiels de la profession d'avocat. Les fautes commises justifient le prononcé à son encontre de la peine de la radiation du tableau de l'ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine. La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et en matière disciplinaire,

Confirme la décision déférée

Condamne Corine X... aux dépens.

Arrêt signé par Madame Bernadette WALLON, Président et Madame Paule LAMARQUE, Directeur de Greffe et rendu par mise à disposition au secrétariat du Directeur de Greffe.

LE DIRECTEUR DE GREFFELE PRÉSIDENT

Paule LAMARQUEBernadette WALLON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/0002
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-19;07.0002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award