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12/03/2008 | FRANCE | N°07/067891

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 mars 2008, 07/067891


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 12 MARS 2008

R.G. No 07/06789

AFFAIRE :

S.A. CONFORAMA FRANCE

C/

SYNDICAT UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

No chambre :

No Section :

No RG : 07/00893

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP BOMMART MINAULT

SCP GAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE MARS DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'ar...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 12 MARS 2008

R.G. No 07/06789

AFFAIRE :

S.A. CONFORAMA FRANCE

C/

SYNDICAT UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

No chambre :

No Section :

No RG : 07/00893

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP BOMMART MINAULT

SCP GAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE MARS DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. CONFORAMA FRANCE

80 bd du Mandinet

77185 LOGNES

représenté par la SCP BOMMART MINAULT - No du dossier 00034928

assistée de Me Stéphane FREGARD de la SCP CABINET CAPSTAN (avocats au barreau de Paris)

APPELANTE

****************

SYNDICAT UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE

Cité Artisanale 26 Rue Francis Combe

95014 CERGY PONTOISE CEDEX

représenté par la SCP GAS - No du dossier 20070779

assisté de Me Vincent LECOURT (avocat au barreau de Pontoise)

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Février 2008, Monsieur Thierry FRANK, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thierry FRANK, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINIFAITS ET PROCEDURE,

Après plusieurs procédures engagées à son encontre par diverses organisations syndicales, la société CONFORAMA FRANCE a sollicité et obtenu du Préfet du Val d'Oise, trois arrêtés en date des 16 mai, 21 mai et 4 juin 2007 portant dérogation préfectorale lui permettant d'ouvrir le dimanche trois magasins qu'elle exploite dans ce département, à Herblay, Garges les Gonesse et Saint Brice sous Forêt.

Les trois arrêtés préfectoraux ont été l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le 12 juin 2007.

Statuant sur une assignation délivrée le 9 août 2007, à la requête du SYNDICAT UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CGT-FO, le président du tribunal de grande instance de Pontoise par ordonnance de référé rendue le 19 septembre 2007 a :

- fait interdiction à la société CONFORAMA FRANCE d'ouvrir le dimanche avec des salariés, ses magasins d'Herblay, Garges-les-Gonesse et Saint Brice-sous Forêt, jusqu'à la validation des dérogations ou obtention d'une nouvelle dérogation, sous astreinte provisoire de 50 000 € par infraction journalière constatée et par établissement concerné à compter de la signification.

La société CONFORAMA a fait appel de cette décision suivant déclaration enregistrée le 19 septembre 2007.

Le 5 octobre 2007, le SYNDICAT UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CGT-FO a attrait devant le juge de l'exécution la société CONFORAMA FRANCE en liquidation de l'astreinte ordonnée le 19 septembre 2007, après débats à l'audience du 10 décembre 2007, l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2008.

Par conclusions du 13 novembre 2007, dans le cadre de la procédure d'appel, la société CONFORAMA FRANCE sollicitait à titre principal que l'ordonnance de référé soit infirmée, aux motifs que :

- le SYNDICAT UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CGT-FO qui ne relève pas de la FÉDÉRATION DU COMMERCE (FEC) elle-seule représentant les intérêts des personnels des métiers du commerce et de la grande distribution, n'avait pas qualité à agir ;

- la nature du litige commandait le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif ;

- s'agissant d'un conflit de normes, dès lors que l'article L221-8 du code du travail est contraire à l'article 6 de la CEDH, le trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile est absent et il n'y avait pas lieu à référé.

A titre subsidiaire, elle demandait à la cour d'appel de saisir la Cour de justice des communautés européennes afin qu'elle apprécie la compatibilité des dispositions nationales relatives au repos dominical avec la législation communautaire de la question préjudicielle suivante :

Au vu des évolutions récentes de la législation et de la jurisprudence communautaires, les articles 28, 43 et 49 du traité CE s'appliquent-ils à une réglementation générale qui a pour effet de soumettre l'emploi de travailleurs salariés le dimanche dans une branche d'activité telle que la vente au public de mobilier, à un régime d'autorisation préalable, alors que l'obligation de donner aux salariés leur repos hebdomadaire le dimanche n'est pas posée par la législation communautaire la plus récente et n'existe pas dans tous les Etats membres ?

Après promulgation de la loi du 3 janvier 2008 modifiant les dispositions de l'article L 221-9 du code du travail par ajout du secteur de l'ameublement ouvrant droit à une dérogation permanente permettant l'emploi de salariés le dimanche en contrepartie de la mise en place d'un repos hebdomadaire un autre jour, le juge de l'exécution a ordonné la ré-ouverture des débats à l'audience du 25 février 2008.

Par conclusions signifiées le 17 janvier 2008, la société CONFORAMA FRANCE demande à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, au constat de :

- l'absence de trouble manifestement illicite en raison de la modification législative intervenue le 3 janvier 2008 rendant le référé sans objet, dès lors qu'au jour où la cour d'appel statue, l'urgence a disparu, le trouble allégué a cessé, l'obligation est devenue sérieusement contestable ;

- la contrariété entre les dispositions de l'article L 221-8 du code du travail et les dispositions de l'article 6 de la CEDH, les articles 28, 43 et 49 du traité de la communauté européenne et celles de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne permettant pas de retenir l'existence d'un trouble illicite, dès lors que le régime d'autorisation serait vraisemblablement jugé incompatible avec les règles communautaires ;

- la violation du principe de spécificité de la représentativité syndicale, alors que l'UNION DÉPARTEMENTALE FO DU VAL D'OISE qui ne relève pas de la Fédération seule spécialement habilitée par la confédération FO à représenter les intérêts de la profession déterminée, celle des métiers du commerce et de la grande distribution, n'avait pas intérêt à agir ;

- du refus du sursis à statuer alors que la nature du litige commandait ce prononcé, dès lors que l'UNION DÉPARTEMENTALE avait déjà saisi le tribunal administratif d'une contestation de la légalité des dérogations préfectorales accordées et qu'en ordonnant la fermeture des magasins, le juge judiciaire s'est substitué au juge administratif, juge naturel de toutes les contestations afférentes aux autorisations relevant du pouvoir de police spéciale réservé à l'autorité préfectorale en matière de travail du dimanche.

Elle maintient sa demande subsidiaire de saisine préjudicielle de la cour de justice des communautés européennes et, à titre infiniment subsidiaire, sollicite la réduction de l'astreinte et demande condamnation du SYNDICAT UNION DEPARTEMENTALE au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de 1 000 € en application de l'article 31-1 du code de procédure civile.

LE SYNDICAT UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT-FO du Val d'Oise sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour d'appel de constater que la société CONFORAMA FRANCE ne peut ouvrir ses magasins, en employant des salariés, que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2008 et de prononcer sa condamnation au paiement d'une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le défaut de qualité à agir, elle oppose qu'une union de syndicats bénéficie des même droits qu'un syndicat et qu'elle a un intérêt à agir et à faire respecter sur le territoire du département la législation sociale en application de ses statuts ; qu'elle est présumée représentative par le loi et n'a pas à en justifier, qu'elle a agi avec l'accord de l'intersyndicale des magasins CONFORAMA FRANCE qui est hostile à l'ouverture du dimanche et expose que le volontariat des salariés est un leurre, dès lors que le choix est lié à un état de dépendance financière ou de besoin et que le travail du dimanche tire peu à peu les salaires vers le bas.

Sur l'incidence de la loi nouvelle, l'UNION DÉPARTEMENTALE oppose que celle-ci n'a pas pour but d'amnistier les infractions commises aux interdictions prononcées sous l'empire de la loi ancienne et qui sont l'objet de la présente procédure ; que la date à laquelle le juge statue n'a pas d'incidence sur la loi applicable aux faits commis, que la loi Chatel du 3 janvier 2008 ne contient aucune disposition rétroactive et que l'obligation d'accorder le repos le dimanche existait pour la période courant entre la date de la condamnation et la date de l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2008.

Sur la compatibilité des dispositions nationales alors applicables aux dispositions communautaires, l'UNION DÉPARTEMENTALE objecte que la CJCE, dans un arrêt CONFORAMA FRANCE du 28 février 1991, a rappelé que les Etats membres pouvaient légitimement organiser le repos hebdomadaire des salariés en fonction des données sociétales propres à chaque Etat , que la directive européenne de 2003 ne contient pas une condamnation du principe du repos hebdomadaire du dimanche, que l'arrêt de la CJCE dont se prévaut la société CONFORAMA FRANCE se borne à sanctionner la référence à la santé des travailleurs pour imposer le principe du repos dominical, alors que ce jour est égal à un autre au regard de la santé des travailleurs ; qu'enfin, le Conseil d'Etat par arrêt du 24 octobre 2007 a rejeté le même moyen invoqué par la société CONFORAMA FRANCE et que l'arrêt de la cour de cassation en date du 13 juin 2007 induit cette même solution.

Sur l'absence de procès équitable et la compatibilité entre le caractère suspensif du recours exercé contre l'arrêté permettant de déroger au repos dominical et les exigences de l'article 6 de la CEDH, il fait valoir que la dérogation préfectorale est par nature temporaire, l'enseigne qui en bénéficie peut attendre l'expiration des délais de recours pour la mettre en application, puisqu'il s'agit d'autoriser un comportement illicite.

Elle s'oppose enfin à la réduction de l'astreinte prononcée, dans la mesure où le montant doit être suffisamment dissuasif pour inciter le contrevenant à ne pas s'exposer à une demande de liquidation et se réfère à une décision de la cour d'appel de Versailles du 3 octobre 2007 sur ce point.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la qualité à agir de l'union départementale :

Considérant que selon l'article L 411-23 du Code du travail, les unions de syndicats, dont les statuts ont été régulièrement déposés, jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels et notamment de ceux visés à l'article L 411-11 du code du travail ;

Considérant que le litige ne pose pas une question relative à la représentativité du syndicat dont, au reste, cette union bénéficie par affiliation, mais une question mettant en cause l'intérêt collectif d'une profession pour la défense duquel il n'est pas établi par la société CONFORAMA FRANCE que les statuts propres à l'organisation syndicale FO réservent expressément l'action à une confédération ou autre, qu'il n'est pas établi que l'UNION DÉPARTEMENTALE n'ait pas qualité à agir ;

Sur l'incidence de l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2008 :

Considérant que l'article 11 de la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008 "pour le développement de la concurrence au service des consommateurs" a modifié les dispositions de l'article L221-9 du code du travail en insérant après le 14o, un 15o ainsi rédigé : "15o Etablissements de commerce de détail d'ameublement";

Considérant que la loi ne dispose que pour l'avenir ;

Que dès lors, si depuis la promulgation de ce texte législatif, la société CONFORAMA FRANCE est admise à donner à ses salariés, le repos hebdomadaire par roulement, celui-ci n'a pas pour effet de faire obstacle à l'examen de la situation antérieure au regard des textes, dans leur rédaction applicable au litige soumis au juge des référés qui a rendu une décision dont les effets ont, seulement, mais nécessairement, perduré jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'au regard des dispositions des articles L 221-5 du code du travail imposant de donner aux salariés le repos hebdomadaire le dimanche, L 221-9 dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 2008 admettant des dérogations de droit n'incluant pas les commerces de meubles et L 221-6 et à L 221-8 du code du travail, l'emploi de salariés le dimanche en l'état d'un recours formé contre les arrêtés préfectoraux autorisant le repos hebdomadaire par roulement, la norme nationale a été violée ce qui cause un trouble dont le caractère illicite impose des mesures destinées à y mettre fin ;

Sur la compatibilité des normes nationales aux normes européennes :

Considérant que la société CONFORAMA FRANCE qui rappelle que le juge national doit laisser inappliquée toute norme nationale contraire au droit communautaire, prétend en premier lieu que l'interdiction d'ouverture dominicale des établissements de commerce de détail d'ameublement, est incompatible avec les dispositions des articles 28, 19, 43 et 49 CE ;

Considérant d'une part, que l'éventuelle violation des dispositions de l'article L 221-5 du code du travail n'est pas constituée par l'ouverture le dimanche en tant que telle, mais par la privation du repos hebdomadaire le dimanche ;

Considérant d'autre part, que l'article 28 prohibe les restrictions quantitatives à l'importation entre les Etats membres, l'article 29 prohibe celles à l'exportation, l'article 43 prohibe les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans un autre Etat et l'article 49 prohibe les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté ;

Que les prescriptions de l'article L 221-5 du Code du travail ne sont pas incompatibles avec les dispositions des articles du Traité instituant la communauté européenne qui interdisent les restrictions quantitatives à l'importation, à l'exportation, à l'établissement, à la libre prestation des services, ainsi que les mesures d'effet équivalent, dès lors que, ces prescriptions, prises dans le seul intérêt des travailleurs, n'ont pas pour objet de régir les échanges entre les Etats membres de la communauté européenne ;

Qu'il n'y a pas lieu à question préjudicielle sur ce point ;

Considérant que la société CONFORAMA FRANCE excipe également de l'incompatibilité de ces prescriptions avec les dispositions de la Directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;

Que si l'article 5 de cette directive qui fixe pour principe une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos journalier, ne vise pas l'inclusion obligatoire du dimanche à la période de repos hebdomadaire, l'article 23 rappelle que cette directive n'impose aux Etats membres que le respect d'exigences minimales et n'est pas un obstacle à une législation nationale plus favorable aux travailleurs ;

Considérant enfin, que la société CONFORAMA FRANCE dénonce l'incompatibilité des dispositions de l'article L 221-8 du code du travail avec celles de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), en ce qu'elles emportent des conséquences manifestement inéquitables pour toute société bénéficiant d'une autorisation d'ouverture, en bloquant purement et simplement les effets de cette autorisation ;

Considérant que l'autorisation préfectorale prévue à l'article L 221-6 du code du travail est exorbitante des prescriptions d'ordre public des articles L 221-5 et L 221-9 du code du travail ;

Que dès lors, il n'apparaît pas, dérogatoire aux dispositions de l'article 6 de la CEDH instaurant le droit à un procès équitable, qu'une partie ne puisse se prévaloir du plein effet d'un arrêté préfectoral dérogeant à la loi, acte émanant du préfet représentant l'Etat dans le département, dérogeant à la loi, qu'après expiration du délai de recours et ou en l'absence d'un recours, dont le caractère suspensif a été expressément prévu par la loi ;

Que l'ordonnance de référé entreprise, dont les effets ne peuvent perdurer au delà de l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2008, sera confirmée en ses dispositions interdisant à la société CONFORAMA FRANCE d'employer des salariés le dimanche et pour ce faire d'ouvrir ses magasins le dimanche ;

Sur la réduction du montant de l'astreinte :

Considérant que la société CONFORAMA FRANCE se prévaut de sa bonne foi, de la fermeture de ses magasins les 16 et 23 septembre 2007 et de l'intervention du législateur pour demander la suppression de l'astreinte ordonnée par le premier juge ;

Considérant que l'astreinte fixée par le premier juge est provisoire, que sa liquidation incombe au juge de l'exécution saisi qui aura à apprécier le comportement de la société CONFORAMA FRANCE ;

Qu'au demeurant, si la loi permet désormais à la société CONFORAMA FRANCE d'employer des salariés et d'ouvrir le dimanche, le trouble manifestement illicite a perduré jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle qui ne prévoit aucune dispense rétroactive de se conformer à la loi antérieure ;

Qu'au surplus, c'est en s'abstenant de faire ce qui lui est interdit sous astreinte, que celui qui y est soumis peut faire échec à sa liquidation ;

Qu'il n'y a pas lieu à supprimer ou réduire l'astreinte dont le montant n'apparaît pas exorbitant, eu égard au montant énoncé du chiffre d'affaires réalisé pendant l'ouverture illégale ;

Sur la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du SYNDICAT UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CGT FO les frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la présente instance ; qu'il y a lieu de fixer la somme à lui revenir en application de l'article 700 du code de procédure civile à 2 000 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue entre les parties le 14 septembre 2007 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise ;

Y ajoutant ;

Constate que l'interdiction ordonnée sous astreinte prend fin à l'entrée en vigueur de la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008 instaurant une admission des établissements de commerce de détail d'ameublement, à donner le repos hebdomadaire par roulement ;

Condamne la société CONFORAMA FRANCE à verser au SYNDICAT UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT-FO, la somme 2 000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CONFORAMA FRANCE aux dépens, autorisation étant donnée à la SCP GAS, avoué, de les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/067891
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-03-12;07.067891 ?
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